publié le 29 janvier 2021
Arrêté du Gouvernement wallon insérant, dans le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, des dispositions relatives aux plates-formes de concertation en matière de soins palliatifs, à leur fédération et aux équipes de soutien multidisciplinaires
16 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon insérant, dans le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, des dispositions relatives aux plates-formes de concertation en matière de soins palliatifs, à leur fédération et aux équipes de soutien multidisciplinaires
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 20;
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 491/4, § 1er, 7°, et § 2, 491/14, 491/17, § 1er, alinéa 2, c), 491/18, 491/19, 491/21, § 2, 491/23, alinéa 4, 491/25, alinéa 3, et 491/26, insérés par le décret du 2 mai 2019;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs;
Vu le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2020;
Vu la décision du 27 mai 2019 de l'organe de concertation intra-francophone;
Vu le rapport du 26 juin 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis 67.866/2/V du Conseil d'Etat donné le 3 septembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des Aînés, donné le 25 avril 2019;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans la deuxième partie, livre VII, titre I du Code règlementaire wallon de l'Action sociale de la Santé, il est inséré un chapitre VII, comportant les articles 1607/11 à 1607/29, rédigé comme suit : « CHAPITRE VII. - Soins palliatifs, équipes de soutien multidisciplinaires, plates-formes de concertation en matière de soins palliatifs et leurs fédérations Section 1re. - Définitions
Art. 1607/11.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° la plate-forme : la plate-forme de concertation en matière de soins palliatifs visée à l'article 491/3, 3°, du Code décrétal;2° la fédération : la fédération visée à l'article 491/3, 4°, du Code décrétal;3° l'équipe de soutien multidisciplinaire : l'équipe de soutien visée à l'article 491/13 du Code décrétal;4° jours ouvrables : désignent tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. Section 2. - Exercice des missions des plates-formes
Art. 1607/12.§ 1er Les données statistiques sont transmises via le rapport d'activités visé à l'article 46 du Code décrétal. § 2. La récolte annuelle de données comprend, au minimum, les indicateurs suivants : 1° pour les activités d'information, de sensibilisation, et de formation visées à l'article 491/4, § 1er, 1° à 4°, du Code décrétal : le volume horaire, le nombre de personnes touchées, et le type de public;2° pour le soutien psychologique visé à l'article 491/4, § 1er, 5°, du Code décrétal : le nombre de situations suivies.
Art. 1607/13.§ 1er. Les plates-formes peuvent organiser ou dispenser elles-mêmes les formations visées à l'article 491/4, § 1er, 1° à 4°, du Code décrétal pour autant qu'elles respectent les niveaux de formation repris à l'annexe 128/1. Les activités de formation visées à l'article 491/4, § 1er, 1° à 4°, du Code décrétal peuvent s'adresser à tous les professionnels impliqués dans la fin de vie d'un patient ou de son entourage. Section 3. - Obligations des plates-formes
Art. 1607/14.Les plates-formes disposent ou utilisent des locaux adaptés à l'exercice de leurs missions et à l'accueil des personnes, permettant le cas échéant l'entretien confidentiel, notamment en cas de suivi psychologique.
Les locaux sont bien identifiés et facilement accessibles tant aux professionnels qu'aux particuliers. En outre, les plates-formes ont à leur disposition une salle de réunion. Section 4. - Modalités d'agrément des plates-formes
Art. 1607/15.La demande d'agrément est envoyée par la plate-forme auprès de l'Agence qui en accuse réception.
La demande comprend : 1° conformément à l'article 491/17, § 2, du code décrétal un questionnaire, établi par le Ministre et complété par la plate-forme;2° la composition du personnel visée à l'article 491/17, 5° du Code décrétal qui doit comprendre les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre du personnel de la plate-forme. Toute modification d'un des éléments de la demande d'agrément est notifiée sans délai à l'Agence.
Si le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants dans un délai de quinze jours à dater de sa réception.
L'Agence accuse réception de toute demande d'agrément dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet et l'envoie au Ministre dans le même délai.
Le ministre dispose de deux mois pour statuer à dater de la réception par l'Agence du dossier complet.
Le ministre notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Section 5. - Plan d'actions
Art. 1607/16.Le modèle du plan d'actions visé à l'article 491/7 du Code décrétal, est repris à l'annexe 128/2. Section 6. - Contrôle de l'agrément des plates-formes
Art. 1607/17.Lorsque l'Agence constate qu'une plate-forme ne remplit pas ou plus les conditions d'agrément ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle lui adresse une mise en demeure lui rappelant ses obligations et lui notifie le délai dans lequel elle doit se mettre en conformité. Le délai est laissé à l'appréciation de l'Agence en fonction des éléments à modifier.
Si, à l'expiration de ce délai, la plate-forme n'a pas remédié aux lacunes qui lui ont été notifiées, l'Agence lui adresse une proposition de retrait d'agrément.
Dans le même temps, elle informe la plate-forme qu'elle dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour lui adresser ses observations écrites.
A cette fin, l'Agence convoque la plate-forme par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister du conseil de son choix.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
L'Agence complète le dossier par les observations écrites de la plate-forme, par le procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau.
Le dossier est transmis au ministre dans un délai d'un mois à dater de l'audition.
Le Ministre statue dans les deux mois de la réception du dossier.
Les décisions de retrait de l'agrément sont notifiées à la plate-forme par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Section 7. - Subventionnement des plates-formes
Art. 1607/18.§ 1er. Une subvention annuelle est accordée, conformément à l'article 491/18 du Code décrétal, à titre d'intervention pour couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement.
Le montant de la subvention est déterminé de la manière suivante : 1° la partie fixe comprend : a) une enveloppe qui permet de financer l'équipe de base composée d'un ETP de coordination et de 0,5 ETP psychologue, traitement calculé sur une base d'ancienneté de quinze ans, et fixée à 121.500 Euros.; b) une enveloppe qui comprend les frais de fonctionnement et les compléments de salaire liés à l'engagement d'un ETP de coordination au soutien à l'emploi et de 0,5 ETP de psychologue fixée à 42.500 euros; 2° la partie variable comprend une enveloppe complémentaire calculée sur base du nombre d'habitants de la zone géographique couverte par la plate-forme comprenant : a) un montant de 8.000 Euros équivalent à 0,125 ETP niveau bachelier octroyé par tranche de 50.000 habitants supplémentaires par rapport à la base de 200.000 habitants; b) un montant équivalent à 1.300 euros octroyé pour les frais de fonctionnement par tranche de 50.000 habitants supplémentaires par rapport à la base de 200.000 habitants.
Le type de dépenses admissibles est précisé par voie de circulaire. § 2. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 107,20 des prix à la consommation (base 2013 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 3. Les chiffres de population qui sont utilisés pour la prise en compte du calcul de l'enveloppe complémentaire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° sont les derniers disponibles auprès du Service public Fédéral Economie et sont actualisés tous les ans.
Art. 1607/19.En vertu de l'article 491/18 du Code décrétal, l'équipe de base est composée : 1° d'un ETP chargé de la fonction de coordination qui possède, au moins, lors de son engagement un diplôme de bachelier;2° de 0,5 ETP chargé de la fonction de psychologue qui possède, au moins, lors de son engagement un diplôme de master en psychologie. La fonction psychologique est accessible au seul porteur du titre de psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue.
La personne chargée de la fonction de psychologue est inscrite sur la liste officielle des psychologues que tient la Commission des psychologues. Section 8. - Fédération
...Art 1607/20. La fédération développe les activités suivantes : 1° rassembler les groupements ou personnes prodiguant des soins palliatifs à des malades en fin de vie;2° favoriser une bonne communication et une collaboration efficace entre eux;3° faire part de son expérience en matière de soins palliatifs et diffuser celle-ci de différentes manières : information, formation professionnelle, recherche;4° être un lieu d'échanges, de concertation et d'évaluation des expériences de fonctionnement des plates-formes de la sorte, participer ainsi activement à leur évolution et à la promotion sur le terrain d'actions communes et harmonisées;5° être l'interlocuteur privilégié des plates-formes et le porte-parole de la réalité des soins palliatifs en Wallonie auprès des autorités provinciales, régionales, fédérales et internationales, en association avec les autres Fédérations de Soins Palliatifs en Belgique. Art 1607/21. Conformément à l'article 491/24 du Code décrétal, la demande de reconnaissance est envoyée auprès de l'Agence qui en accuse réception.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception du dossier.
L'Agence accuse réception de toute demande de reconnaissance dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet et l'envoie au Ministre dans le même délai.
Art. 1607/22.Le Ministre dispose de deux mois pour statuer à dater de la réception par l'Agence du dossier complet.
Le Ministre notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Art. 1607/23.Le Ministre alloue à la fédération reconnue une subvention annuelle d'un montant de 175.000 euros pour la réalisation de ses missions.
Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 107,20 des prix à la consommation (base 2013 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 1607/24.Une subvention complémentaire est prévue pour les plates-formes qui s'affilient à une fédération. Ce montant est calculé de la manière suivante : 4 euros/mille habitants de la zone couverte par la plate-forme.
Cette subvention complémentaire est versée aux plates-formes affiliées à une fédération en une seule tranche dans le même délai que l'avance prévue à l'article 12/1.
Cette subvention complémentaire est reversée par la plate-forme à la fédération à laquelle elle est affiliée, dans le mois de sa réception par la plate-forme.
Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 107,20 des prix à la consommation (base 2013 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 1607/25.Sont admises à charge des subventions, les dépenses effectuées par la fédération aux fins de la mise en oeuvre de son programme d'activités, conformément à l'article 491/24, § 1er, 3°, du Code décrétal.
Le type de dépenses admissibles sera précisé par voie de circulaire
Art. 1607/26.Lorsque la fédération est reconnue, elle se soumet à l'évaluation organisée annuellement par l'Agence.
L'évaluation est menée sur la base du rapport d'activités au regard des éléments suivants : 1° les moyens affectés aux missions et le contenu des actions réalisées;2° les objectifs atteints et non atteints en fonction des indicateurs repris dans le programme d'activités. Section 9. - Equipes de soutien multidisciplinaires
Art 1607/27. La convention relative à chaque équipe de soutien contient au minimum les éléments suivants : 1° l'objet de la convention;2° la population visée; 2° la composition de l'équipe;3° les missions de base de l'équipe;4° les modalités financières;5° les conditions de fonctionnement.».
Art. 3.Dans le même Code, il est inséré une annexe 128/1 qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.
Art. 4.Dans le même Code, il est inséré une annexe 128/2 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 5.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1997, 19 avril 1999 et 4 octobre 2001;2° l'arrêté royal du 19 juin 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs.
Art. 6.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur le, 16 décembre 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE
Annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement wallon insérant, dans le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, des dispositions relatives aux plates-formes de concertation en matière de soins palliatifs et à leur fédération « Annexe 128/1 du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Niveaux de formation Niveau 1. L'information Séance interactive de 1 à 3 heures, à laquelle sont invités tous les membres d'une même équipe ou d'un même secteur. L'information générale présente la définition des soins palliatifs, le réseau des acteurs en soins palliatifs au niveau local et au niveau régional et le rôle spécifique de l'équipe de soutien en soins palliatifs. Il existe d'autres types d'information : l'information en soins palliatifs à destination des élèves, l'information sur l'utilisation du matériel spécifique en soins palliatifs et la conférence grand public.
Niveau 2. La sensibilisation Elle constitue le premier niveau de la formation et couvre de 8 à 20 heures.
L'objectif général de la sensibilisation en soins palliatifs est d'introduire la culture palliative dans les soins. Elle encourage le personnel qui occupe une place privilégiée aux côtés des patients et des familles à amorcer une réflexion sur ce thème. Il existe des formations de sensibilisation destinées spécifiquement au personnel des maisons de repos ou aux institutions d'hébergement pour les personnes en situation de handicap.
Niveau 3. La formation de base Ce deuxième niveau, qui comporte jusqu'à 40 heures ou plus de formation, constitue une étape essentielle dans le processus de formation en soins palliatifs.
Idéalement, cette formation de base suppose une sensibilisation préalable et requiert un investissement personnel important d'un point de vue humain et relationnel.
Les acquis théoriques ne constituent en effet qu'une partie de l'enseignement reçu lors de la formation, l'accent étant principalement mis sur la participation, l'interactivité, la connaissance de soi et la communication interpersonnelle.
Niveau 4. L'approfondissement Certaines plates-formes proposent des modules d'approfondissement.
L'approfondissement développe les notions abordées en formation de base Niveau 5. La formation spécifique Ces modules spécifiques d'approfondissement en soins palliatifs,, permettent d'aller plus loin dans la démarche de formation sur les soins palliatifs en abordant une thématique précise ou en s'adressant à un public spécifique. ».
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon insérant, dans le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, des dispositions relatives aux plates-formes de concertation en matière de soins palliatifs et à leur fédération Namur le, 16 décembre 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon insérant, dans le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, des dispositions relatives aux plates-formes de concertation en matière de soins palliatifs et à leur fédération « Annexe 128/2 du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Plan d'actions 1° l'environnement de la plate-forme en termes territorial et de réseau institutionnel, comportant : a) la situation géographique de la plate-forme, ses atouts par rapport à l'accessibilité et la mobilité;b) la population qui fréquente ou est susceptible de fréquenter la plate-forme;c) les types de demandes auxquelles la plate-forme compte répondre;d) la complémentarité de la plate-forme avec d'autres acteurs de terrain territorialement proches;e) une description et un plan des locaux;f) la description du réseau institutionnel dans lequel la plate-forme évolue;2° l'organisation générale de la plate-forme, détaillée pour chacune des missions : a) l'organisation des missions;b) les ressources humaines;c) la gestion du personnel;d) sa localisation;e) sa situation financière;3° les objectifs opérationnels : a) leurs définitions;b) leur déclinaison stratégique et opérationnelle;4° les actions découlant des objectifs opérationnels : a) la description des actions et des moyens;b) leur planification;5° les ressources affectées aux actions : a) le personnel et les moyens affectés aux actions;6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs : a) la description de la méthode d'auto-évaluation du plan d'actions de la plate-forme;b) la définition des indicateurs qualitatifs et quantitatifs." Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon insérant, dans le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, des dispositions relatives aux plates-formes de concertation en matière de soins palliatifs et à leur fédération Namur le, 16 décembre 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE