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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 septembre 2016
publié le 04 octobre 2016

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes

source
service public de wallonie
numac
2016027278
pub.
04/10/2016
prom.
15/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/15/2016027278/moniteur
moniteur
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15 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, articles 3, §§ 1er et 3, 6, alinéas 1er et 2, 7, alinéa 2, et 8, alinéa 7, modifiés en dernier lieu par le décret du 28 avril 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2016 ;

Vu le rapport du 25 avril 2016 portant sur l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes, à Pékin, de septembre 1995, et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 2016 ;

Considérant l'avis A. 1283 du Conseil économique et social de **** du 6 juin 2016 ;

Vu l'avis 59.717/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par les arrêtés royaux du 22 août 2006 et du 18 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, a), les mots «*****» ;2° dans le paragraphe 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 juin 2007 et du 18 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : «*****» ; 3° dans le paragraphe 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 18 octobre 2002 et du 18 septembre 2008, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. L'étranger est dispensé de fournir les documents visés au paragraphe 3, dès lors qu'ils sont disponibles auprès de sources de données authentiques. ».

Art. 5.Entre les articles 6 et 7, est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «*****».

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La carte professionnelle est conforme au modèle figurant à l'annexe ****.Elle est valable uniquement si elle est revêtue de la signature du Ministre de l'Emploi ou d'un des membres du personnel visé à l'article 3, § 1er. » ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : «*****».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre ****/1, comportant l'article 11/1 rédigé comme suit : « CHAPITRE ****/ 1. Modalités de recours en cas de refus ou de retrait de la carte professionnelle

Art. 11/1.§ 1er. Le recours visé aux articles 6 et 7 de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est introduit auprès du Ministre de l'Emploi.

L'étranger qui séjourne à l'étranger et à qui la carte professionnelle est refusée ou retirée, introduit le recours visé à l'alinéa 1er par l'intermédiaire d'un mandataire. Ce mandataire est une personne physique ou morale, agissant au nom et pour le compte de l'étranger, disposant de la capacité juridique pour ce faire et dont le siège social ou l'unité d'établissement ou l'adresse de la résidence principale est situé en ****. § 2. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 8 de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le recours comporte l'original de la lettre de motivation datée et signée par le requérant ainsi que tous les documents nécessaires pour répondre aux motifs de refus ou de retrait.

Des documents supplémentaires peuvent être joints dans un délai de maximum un mois après la date d'introduction du recours. § 3. Le recours est adressé à la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de ****, **** de **** 1, B-5100 Jambes. § 4. Le Ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à compter de l'introduction du recours. A défaut, la décision est réputée favorable.

La décision visée à l'alinéa 1er est notifiée au requérant. ».

Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2007, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe **** est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 10.L'arrêté ministériel du 6 mars 2015 accordant délégation à certains fonctionnaires du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de ****, dans le cadre de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, est abrogé.

Art. 11.L'article 8 produit ses effets le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge du décret du 28 avril 2016 portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et diverses dispositions relatives à la politique de l'emploi.

Art. 12.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

****, le 15 septembre 2016.

Le Ministre-Président, P. **** **** Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. ****

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités indépendantes.

****, le 15 septembre 2016.

Le Ministre-Président, P. **** **** Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. ****

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