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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 octobre 1998
publié le 15 décembre 1998

Arrêté du Gouvernement wallon portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027681
pub.
15/12/1998
prom.
15/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/15/1998027681/moniteur
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15 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires


Le Gouvernement wallon, Vu la directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

Vu la directive du Conseil 83/189/CEE du 28 mars 1993 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment l'article 12;

Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par le décret du 23 juin 1994, notamment l'article 8 modifié par le décret du 23 juin 1994, les articles 32, 34 et 35, remplacés par le décret du 23 juin 1994 et l'article 39 modifié par le décret du 23 juin 1994;

Considérant que les conditions sectorielles de fonctionnement relatives aux unités d'épuration individuelle ont été retenues sur base d'analyses techniques en raison de leur performance reconnue en ce qui concerne la protection de l'environnement;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 16 décembre 1997;

Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution, donné le 14 octobre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement, le 14 mai 1998, sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "Organisme d'épuration compétent" : l'association de communes agréée conformément à l'article 17 du décret dans le ressort de laquelle est située l'agglomération concernée;2° "Plan communal général d'égouttage" : le plan communal général d'égouttage approuvé par le Ministre en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage;3° "Agglomération" ou "zone agglomérée" : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration collective ou un point de rejet final;4° « Station d'épuration collective » : station d'épuration qui traite les eaux urbaines en provenance d'une agglomération;5° "Zones faiblement habitées" : zones affectées à l'épuration individuelle telles qu'inscrites au plan communal général d'égouttage en vertu de l'article 3, 9° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage;6° "Eaux urbaines résiduaires" : les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec les eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement;7° "Eaux ménagères usées" : les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères;8° "Eaux industrielles usées" : toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement;9° "Eaux eutrophes" : eaux enrichies en éléments nutritifs, notamment de composés de l'azote et/ou du phosphore provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question;10° "Equivalent-habitant" ou en abrégé "EH" : unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour;11° "Habitation" : tout immeuble bâti rejetant des eaux urbaines résiduaires;12° "Drains dispersants" : ensemble de drains posés sous la surface du sol qui constitue un dispositif d'épandage permettant la dispersion et l'évacuation des eaux;13° "Système d'épuration individuelle" : unité d'épuration individuelle, installation d'épuration individuelle, station d'épuration individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux urbaines résiduaires rejetées par une ou plusieurs habitations voisines dans les conditions définies par le présent arrêté;14° "Egout séparatif " : égout conçu pour ne recevoir que les rejets d'eaux usées à l'exception des eaux pluviales. CHAPITRE II. - Des zones sensibles et des agglomérations

Art. 2.Le Ministre désigne et délimite comme zones sensibles, les masses d'eau appartenant aux catégories suivantes : 1° les lacs naturels ou les masses d'eau douce dont il est établi qu'ils sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures de protection ne sont pas prises;2° les zones d'eaux potabilisables tels que les tronçons de cours d'eau ou étendues d'eau de surface où se trouvent les lieux d'extraction d'eau potabilisable, qui contiennent ou pourraient contenir une concentration en nitrates supérieure à 50 milligrammes par litre si des mesures ne sont pas prises.

Art. 3.Le Ministre désigne, sur proposition de l'Administration et sur avis de l'organisme d'épuration compétent, les agglomérations dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2.000 et en délimite le périmètre d'égouttage.

Il précise, pour chaque agglomération, le nombre d'habitants et le nombre d'équivalent-habitant. CHAPITRE III. - De l'égouttage

Art. 4.§ 1er. Toute agglomération doit être équipée d'égouts et de collecteurs : 1° au plus tard pour le 31 décembre 1998, lorsque le nombre d'équivalent-habitant est supérieur à 10.000 et que les eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans un bassin d'une zone sensible telle que définie à l'article 2; 2° au plus tard pour le 31 décembre 2000, lorsque le nombre d'équivalent-habitant est supérieur à 15.000; 3° au plus tard pour le 31 décembre 2005, lorsque le nombre d'équivalent-habitant se situe entre 2.000 et 15.000. § 2. Toute agglomération égouttée doit être équipée des collecteurs nécessaires au plus tard pour le 31 décembre 2005, lorsque le nombre d'équivalent-habitant de l'agglomération est inférieur à 2.000, en vue de procéder au traitement approprié tel que prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. § 3. Dans le respect des échéances prévues au paragraphe 1er, les communes sont tenues d'équiper d'égouts les agglomérations situées sur leur territoire.

Les égouts sont construits et posés de manière à limiter les fuites et à permettre un contrôle et un entretien aisés.

Afin de limiter le coût de la collecte et la dilution des eaux usées résultant d'un apport dû aux eaux de drainage, de ruissellement et d'infiltrations parasites, s'ils sont constitués de conduits souterrains, les communes sont tenues de veiller, lors des travaux d'égouttage, à ce que : - des égouts séparatifs soient posés préférentiellement aux égouts unitaires; - les égouts soient posés à la plus faible profondeur possible pour évacuer les eaux urbaines résiduaires produites ou amenées au niveau du sol.

Les travaux d'égouttage sont conçus et dimensionnés pour limiter la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges. Les mesures à prendre sont fondées sur les taux de dilution ou la capacité par rapport au débit par temps sec.

La charge hydraulique résultant des travaux d'égouttage ne peut avoir pour conséquence d'accroître les risques d'inondation et de pollution par débordement du cours d'eau récepteur.

Art. 5.En zone agglomérée, les habitations situées le long d'une voirie déjà équipée d'égouts doivent y être raccordées.

En zone agglomérée, les habitations situées le long d'une voirie qui vient à être équipée d'égouts doivent y être raccordées pendant la durée des travaux d'égouttage.

Art. 6.§ 1er. Dès le raccordement de l'habitation à l'égout, l'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire exclusivement et directement par celui-ci.

L'évacuation de ces eaux doit se faire soit gravitairement, soit par un système de pompage.

Toutefois, les eaux pluviales peuvent être évacuées par des puits perdus, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface.

Les raccordements à l'égout et aux autres systèmes d'évacuation des eaux des habitations doivent être munis d'un regard de visite accessible et placé à un endroit offrant toutes les garanties de contrôle de la quantité et de la qualité des eaux réellement déversées. § 2. Par dérogation au §1er, les systèmes d'épuration individuelle peuvent être maintenus en fonctionnement dans le circuit de raccordement à l'égout tant que celui-ci n'est pas raccordé à une station d'épuration collective.

Par dérogation au § 1er et sans préjudice de l'application de l'article 5, lorsque la voirie est équipée d'un égout séparatif, le déversement des eaux pluviales dans l'égout séparatif est interdit sur les parties ainsi équipées de la zone agglomérée.

Par dérogation au § 1er, avec l'accord de l'organisme d'épuration, le règlement communal peut fixer les conditions du maintien, pour tout ou partie de la zone égouttée, d'une fosse septique dans le circuit de raccordement de l'habitation à l'égout. CHAPITRE IV. - De l'épuration individuelle

Art. 7.Par dérogation à l'article 5, lorsque le raccordement d'une habitation à l'égout engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées, le collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'habitation est située peut autoriser, conformément à l'article 9, à la place du raccordement à l'égout, l'utilisation : 1° pour les habitations dont la charge polluante est inférieure ou égale à 20 équivalent-habitant, calculée selon les modalités de l'annexe I, d'une unité d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles de fonctionnement définies à l'annexe II ou aux conditions sectorielles d'émission et d'exploitation définies à l'annexe III.1 du présent arrêté; 2° pour les habitations dont la charge polluante est comprise entre 20 et 100 équivalent-habitant, d'une installation d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles d'émission et d'exploitation définies à l'annexe III.2 du présent arrêté; 3° pour les habitations dont la charge polluante est égale ou supérieure à 100 équivalent-habitant, d'une station d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles d'émission et d'exploitation définies à l'annexe III.3 du présent arrêté.

Art. 8.§ 1er. Toute habitation située dans une zone faiblement habitée, dont la charge polluante est inférieure ou égale à 20 équivalent-habitant, calculée selon les modalités de l'annexe I, doit être équipée d'une unité d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles de fonctionnement définies à l'annexe II ou aux conditions sectorielles d'émission et d'exploitation définies à l'annexe III.1 du présent arrêté.

Toute habitation située dans une zone faiblement habitée, dont la charge polluante est comprise entre 20 et 100 équivalent-habitant, doit être équipée d'une installation d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles d'émission et d'exploitation définies à l'annexe III.2 du présent arrêté.

Toute habitation située dans une zone faiblement habitée, dont la charge polluante est égale ou supérieure à 100 équivalent-habitant, doit être équipée d'une station d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles d'émission et d'exploitation définies à l'annexe III.3 du présent arrêté.

La mise en place et le fonctionnement des unités d'épuration individuelle, des installations d'épuration individuelle et des stations d'épuration individuelle sont soumis à autorisation conformément à l'article 9. § 2. La mise en place des unités d'épuration individuelle, des installations d'épuration individuelle et des stations d'épuration individuelle est immédiate, sauf pour les habitations existantes : - qui disposent d'un délai prenant fin le 31 décembre 2005, pour en être équipée, s'il s'agit d'une habitation dont la totalité de la charge polluante produite est supérieure à 20 équivalent-habitant; - qui disposent d'un délai prenant fin le 31 décembre 2009, pour en être équipée, s'il s'agit d'une habitation dont la totalité de la charge polluante produite est inférieure ou égale à 20 équivalent-habitant. § 3. Dans les deux mois qui suivent l'approbation du plan communal général d'égouttage, la commune informe les personnes à charge desquelles l'équipement en épuration individuelle incombe, de l'obligation résultant du présent arrêté et du délai à respecter.

Art. 9.§ 1er. La personne à charge de laquelle l'obligation de raccordement de l'habitation à l'égout incombe, qui souhaite bénéficier de la dérogation prévue à l'article 7, est tenue d'introduire, dans les soixante jours à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en deux exemplaires, auprès du collège des bourgmestre et échevins, le formulaire de demande de l'annexe IV dûment complété.

La personne à charge de laquelle l'obligation d'équiper l'habitation d'un système d'épuration individuelle incombe, en vertu de l'article 8, est tenue d'introduire en deux exemplaires auprès du collège des bourgmestre et échevins le formulaire de demande de l'annexe IV dûment complété. § 2. Pour les demandes introduites en application de l'article 8 qui concernent les unités d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles de fonctionnement définies à l'annexe II, le collège des bourgmestre et échevins dispose de trente jours pour vérifier et statuer sur la demande à compter de la réception de celle-ci. § 3. Pour les demandes qui concernent les systèmes d'épuration individuelle introduites en application de l'article 7 et pour les demandes qui concernent les systèmes d'épuration individuelle introduites en application de l'article 8, à l'exception des unités d'épuration individuelle visées au paragraphe 2, le collège des bourgmestre et échevins communique à l'Administration une copie du dossier dans les vingt jours de sa réception.

L'Administration dispose de 40 jours pour donner son avis, à défaut de quoi l'avis est réputé favorable.

Dès réception de l'avis ou au terme du délai, endéans lequel l'Administration doit se prononcer, le collège des bourgmestre et échevins dispose de vingt jours pour statuer sur la demande, sur avis conforme de l'Administration. § 4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, l'autorisation d'installer un système d'épuration individuelle est rendue sous condition suspensive de l'attestation par le fournisseur ou l'installateur que le système d'épuration individuelle à installer répond aux conditions sectorielles d'émission visées à l'annexe III du présent arrêté. § 5. En cas de refus d'une demande de dérogation introduite en application de l'article 7, le raccordement à l'égout doit se faire dans les 6 mois qui suivent les délais visés à l'article 5.

Cependant, pour les habitations visées à l'article 5, § 3, le collège des bourgmestre et échevins peut raccourcir ce délai. § 6. Pour les habitations bénéficiant d'une autorisation octroyée en vertu du § 2 ou du § 3, il est interdit, dès le placement du système d'épuration individuelle, d'évacuer les eaux urbaines résiduaires autrement que par celui-ci. CHAPITRE V. - Du contrôle du fonctionnement des systèmes d'épuration individuelle

Art. 10.Toute personne autorisée en vertu de l'article 9 à utiliser un système d'épuration individuelle est tenue d'en assurer le bon fonctionnement, de veiller à ce que son système d'épuration individuelle ne génère pas de nuisances pour le voisinage.

L'utilisation d'un système d'épuration individuelle ne répondant pas aux normes fixées aux annexes II et/ou III est interdite.

Lors du raccordement et avant son enfouissement, la personne autorisée à utiliser une unité d'épuration individuelle qui répond aux normes fixées à l'annexe II, est tenue de faire contrôler son installation par un contrôleur agréé en vertu de l'article 11 et de transmettre à l'autorité communale une attestation de contrôle conforme à l'annexe VI du présent arrêté avant la mise en service de l'installation.

Lors du raccordement et avant son enfouissement, la personne autorisée à utiliser un système d'épuration individuelle autre que ceux répondant aux conditions sectorielles de fonctionnement fixées à l'annexe II, est tenue de faire contrôler son installation par un agent de l'Administration. Celui-ci remplit une attestation de contrôle conforme à l'annexe VII du présent arrêté. Dans les dix jours suivant le contrôle, l'Administration transmet une copie de l'attestation à l'autorité communale.

Art. 11.Toute personne physique ou morale peut introduire auprès du Ministre, par lettre recommandée, une demande d'agrément en qualité de contrôleur d'une unité d'épuration individuelle répondant aux normes fixées à l'annexe II. La demande d'agrément est introduite au moyen du formulaire défini à l'annexe V du présent arrêté.

Le Ministre peut exiger la production de tout document ou renseignement complémentaire de nature à établir que le demandeur présente les compétences techniques suffisantes.

Le Ministre statue, sur avis de l'Administration, dans les trois mois de la demande.

L'agrément en qualité de contrôleur d'unité d'épuration individuelle, est accordé pour un délai maximum de cinq ans. La décision accordant l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.

L'agrément accordé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires reste valable jusqu'à sa date d'expiration.

L'agrément peut être renouvelé au moyen du même formulaire et suivant les mêmes modalités que celles visées aux alinéas précédents.

Après avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, le Ministre peut procéder au retrait de l'agrément dans les conditions suivantes : 1° lorsque le contrôleur agréé a jugé conforme une unité d'épuration individuelle qui ne correspond pas aux normes fixées par l'annexe II;2° lorsque le contrôleur ne dispose plus des compétences techniques nécessaires à l'accomplissement de sa tâche;3° lorsque l'activité professionnelle exercée par le contrôleur peut nuire à l'objectivité des contrôles qu'il effectue. CHAPITRE VI. - Du rapport et du règlement communal

Art. 12.Pour la première fois et dans les six mois qui suivent l'approbation par le Ministre de leur plan communal général d'égouttage, les communes établissent et communiquent au Ministre le rapport visé à l'article 34 du décret.

Le rapport contient, parmi les données comprises dans le plan communal général d'égouttage, les données suivantes : 1° un état de la situation en matière d'évacuation et de traitement des eaux usées des habitations situées sur leur territoire consistant à chiffrer : a) pour les zones égouttées de chacune des agglomérations ou parties d'agglomération : - le nombre d'habitations total; - le nombre d'habitations raccordées à l'égout; - le nombre d'habitations dont les eaux usées sont traitées par une station d'épuration collective; - le nombre d'habitations équipées d'un système d'épuration individuelle; b) pour les zones faiblement habitées : - le nombre d'habitations total; - le nombre d'habitations équipées d'un système d'épuration individuelle. 2° le programme des travaux d'égouttage pour les zones à égoutter et un état de la situation de chacune des agglomérations ou parties d'agglomération qui en résulte, décrit de la manière suivante pour chaque phase des travaux prévus : - le nombre total d'habitations non raccordées à l'égout mais qui devront l'être; - le nombre d'habitations qui seront raccordées à l'égout ainsi que la longueur des égouts correspondant aux travaux d'égouttage à réaliser; - le nombre d'habitations dont les eaux usées seront traitées par une station d'épuration collective quand les travaux d'égouttage seront réalisés.

Ce rapport est mis à jour tous les deux ans conformément à l'article 34 du décret et communiqué à l'Administration.

Art. 13.Dans les six mois qui suivent la mise en vigueur du présent arrêté, les communes modifient leurs règlements communaux relatifs à l'égouttage en vue de les conformer aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 14.En ce qui concerne les systèmes d'épuration individuelle autorisés conformément à l'article 9, les dispositions du Règlement général pour la protection du travail ne sont plus d'application.

Art. 15.Les systèmes d'épuration individuelle qui ont été autorisés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires sont considérés comme répondant aux conditions du présent arrêté.

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 3, 9° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, les mots « ou collective » sont supprimés.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 5, premier alinéa, qui entre en vigueur le 31 mars 1999.

Art. 19.Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

Annexe I Notion d'équivalent-habitant La capacité utile des systèmes d'épuration d'eaux urbaines résiduaires est déterminée en fonction du nombre d'équivalent-habitant de l'habitation ou du groupe d'habitations desservies par un système d'épuration individuelle.

Tant pour les habitations unifamiliales que pour les groupes d'habitations qui ne génèrent que des pollutions domestiques, on considère que la charge polluante produite quotidiennement s'exprime par un nombre d'équivalent-habitant égal au nombre d'occupants.

Pour les autres habitations produisant exclusivement des eaux usées domestiques, le nombre d'équivalent-habitant est évalué comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les bâtiments ou complexes annotés d'un astérisque, le nombre d'EH calculé d'après le tableau doit être augmenté de 2 EH par membre du personnel attaché à l'établissement. Dans la détermination de la capacité utile nécessaire, il y a lieu de tenir compte d'une augmentation éventuelle (fixée forfaitairement à 15 %) du nombre d'usagers du bâtiment ou du complexe raccordé.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires.

Namur, le 15 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

Annexe II Conditions sectorielles de fonctionnement des unités d'épuration individuelle 1. Description des éléments pouvant composer une unité d'épuration individuelle (charge inférieure ou égale à 20 EH) Une unité d'épuration individuelle est composée d'un dégraisseur, s'il est rendu obligatoire, d'un élément de prétraitement suivi d'un élément de traitement;la composition de ces éléments respecte les conditions d'exploitation fixées au point 2. 1.1. Dégraisseur Principe : Dispositif par lequel transite les eaux usées ménagères et qui permet la rétention des graisses flottant en surface.

Conception : Cuve de capacité minimale de 500 litres munie des cloisonnements nécessaires en vue d'atteindre une bonne efficacité.

Si les eaux usées ménagères sont boueuses ou chargées de déchets lourds (densité supérieure à 1), il est nécessaire d'installer en amont du séparateur de graisses, un débourbeur équipé d'un panier amovible. Avec un minimum de 200 litres, le volume utile du débourbeur est de 200 litres par litre par seconde de débit de pointe du flux d'eau usée. 1.2. Eléments de prétraitement a) Fosse septique « eaux sanitaires » Principe : La fosse septique « eaux sanitaires » ne reçoit que les eaux usées en provenance des toilettes. Elle a deux fonctions essentielles : - la rétention des matières solides; - la liquéfaction par digestion anaérobie des boues déposées en fond de fosse et du chapeau formé par la rétention des matières solides flottantes.

Elle dirige les effluents septiques vers le dispositif de traitement.

Conception : La capacité totale utile minimale sous le plan d'eau de cette fosse est de : - 300 litres par équivalent-habitant pour un nombre d'équivalent-habitant compris entre 1 et 10, avec un minimum de 1500 litres; - 225 litres par équivalent-habitant pour un nombre d'équivalent-habitant supérieur à 10, avec un minimum de 3000 litres.

La préférence sera donnée à la fosse présentant la plus grande surface horizontale avec une hauteur minimale de 1 mètre sous le plan d'eau.

Une aération est prévue. b) Fosse septique « toutes eaux » Principe : La fosse septique « toutes eaux » reçoit l'ensemble des eaux usées domestiques (eaux de lessive, de cuisine, de nettoyage de locaux, des sanitaires, etc...).

Elle a deux fonctions essentielles : - la rétention des matière solides; - la liquéfaction par digestion anaérobie des boues déposées en fond de fosse et du chapeau formé par la rétention des matières solides flottantes.

Elle dirige les effluents septiques vers le dispositif de traitement.

Conception : La capacité totale utile minimale est de : - 600 litres par équivalent-habitant pour un nombre d'équivalent-habitant compris entre 1 et 10, avec un minimum de 3000 litres; - 450 litres par équivalent-habitant pour un nombre d'équivalent-habitant supérieur à 10, avec un minimum de 6000 litres.

La préférence sera donnée à la fosse présentant la plus grande surface horizontale avec une hauteur minimale de 1 mètre sous le plan d'eau.

Une aération est prévue. c) Fosse de décantation à deux étages ou décanteur-digesteur Principe : Le décanteur-digesteur permet la séparation des fonctions de décantation et de digestion.Il est apte à recevoir l'ensemble des eaux usées domestiques (eaux de lessive, de cuisine, de nettoyage de locaux, des sanitaires, etc...).

Conception : La fosse présente deux étages : un étage de décantation et un étage de digestion. Le compartiment de décantation proprement dit est délimité par la paroi de la fosse et par deux parois inclinées le long desquelles les matières en décantation passent dans le digesteur. Un dispositif de séparation empêche le retour dans le décanteur des boues digérées et des gaz.

Le volume utile minimum du compartiment de décantation est de 50 litres par équivalent-habitant avec un minimum de 500 litres au-dessus du plan horizontal en contact avec l'arête inférieure de la paroi inclinée la plus courte.

Le volume utile minimum du compartiment de digestion est de 200 litres par équivalent-habitant, avec un minimum de 1500 litres sous le plan horizontal situé à 0,10 m en dessous de l'arête inférieure de la paroi inclinée la plus longue du compartiment de décantation.

La préférence sera donnée à la fosse présentant la plus grande surface horizontale avec une hauteur minimale de 1 mètre sous le plan d'eau.

La fosse est aérée. 1.3. Eléments de traitement (liste non exhaustive) a) Lit bactérien percolateur aérobie Principe : Le procédé consiste à faire percoler l'eau usée à épurer à travers un empilement suffisant de matériau à porosité ouverte en contact avec l'air. Des micro-organismes colonisent la surface de ce matériau en formant un film biologique permanent et digèrent les matières organiques et les nutriants contenus dans l'eau usée qui ruisselle en consommant l'oxygène de l'air présent.

Les lits bactériens sont d'autant plus efficaces que la distribution des eaux usées qui traverse le lit poreux est uniformément répartie à sa surface et que le volume des eaux usées qui traverse le lit poreux est recirculé le nombre de fois nécessaire afin de permettre une digestion suffisante des matières présentes dans l'eau.

Conception : Le lit bactérien classique comprend de haut en bas : - un distributeur répandant uniformément l'eau urbaine résiduaire sur toute la surface du massif filtrant; - une couche de matériaux de contact d'au moins 1 m de hauteur constituée de granulats inertes d'un calibre 50/80 mm ou d'éléments en matière synthétique assurant une surface spécifique au moins équivalente à celles des granulats inertes (matériau support); - une assise supportant la couche précitée, aménagée de manière à permettre le libre écoulement de l'eau usée et l'aération permanente du massif filtrant par en dessous.

Le filtre bactérien ne peut être noyé, même partiellement.

Le volume utile du massif filtrant est d'au moins 150 litres par équivalent-habitant avec un minimum de 1500 litres.

Un système d'aération doit être assuré en amont et en aval du massif filtrant bactérien à l'aide d'un tuyau d'aération de minimum 100 mm de diamètre.

L'évacuation des eaux traitées qui peut être couplée à la recirculation des eaux usées s'effectue à l'aide d'une pompe électromécanique. b) Microstations à boues activées Principe : Cette forme de traitement repose sur l'aération prolongée de boues activées maintenues en quantité suffisante dans un récipient traversé par un courant d'eau usée à épurer. Ces boues sont formées par des bactéries libres qui assurent la digestion aérobie.

Le temps de séjour des eaux usées doit être suffisant pour atteindre le degré d'épuration nécessaire.

L'autoépuration naturelle qui se produit dans les cours d'eau est ici intensifiée artificiellement par le maintien d'une concentration élevée de boues et par l'insufflation de l'air nécessaire au travail aérobie des bactéries.

Conception : La microstation se compose de deux compartiments. Le premier est réservé à l'aération de l'eau usée à épurer, laquelle s'effectue à l'aide d'une pompe d'aération fonctionnant éventuellement de façon intermittente. Le second est réservé à la décantation et à la séparation de la biomasse des matières en suspension et de l'eau usée.

La recirculation de la biomasse accumulée dans le compartiment de décantation vers le compartiment d'aération doit être assurée gravitairement ou par pompage.

La conception de la microstation doit permettre l'accumulation des boues sur les 4/10 de la hauteur totale d'eau usée contenue dans la microstation.

Le compartiment de décantation doit être muni d'un dispositif de sortie qui empêche des particules flottantes d'être évacuées avec l'eau épurée.

Les compartiments d'aération et de décantation peuvent être placés en ligne ou juxtaposés.

La hauteur d'eau minimale dans la microstation est de 1,20 m.

La capacité totale utile minimale est de : - 200 litres par équivalent-habitant avec un minimum de 750 litres pour le compartiment d'aération; - 200 litres par équivalent-habitant avec un minimum de 750 litres pour le compartiment de décantation. à biomasse fixée Principe : L'épuration s'effectue grâce à l'action de la biomasse aérée fixée sur un support inerte totalement ou partiellement immergé dans l'eau usée à épurer.

Le temps de séjour de l'eau usée doit être suffisant pour atteindre le degré d'épuration nécessaire.

Conception : La microstation à biomasse fixée est constituée d'un empilement d'éléments fixes généralement en matière plastique, immergé dans l'eau usée à épurer, sur lequel les bactéries assurant l'épuration s'accrochent.

L'apport en oxygène est assuré à l'aide d'un compresseur qui injecte une quantité d'air suffisante bien répartie dans tout le lit immergé; un système de séparation et d'évacuation de l'excès de biomasse doit être prévu. 1.4. Autres procédés Toute unité d'épuration individuelle dont le principe et la conception ne répondent pas aux conditions sectorielles de la présente annexe, peut être acceptée pour autant qu'elle soit conforme aux conditions sectorielles d'émission et d'exploitation définies à l'annexe III.1. 2. Conditions d'exploitation des unités d'épuration individuelle 2.1. Conditions générales a) Tous les éléments constituant l'unité d'épuration individuelle doivent être placés à l'extérieur de l'habitation, à l'exception de l'éventuel dégraisseur dont l'emplacement est libre;b) Seules les eaux usées résiduaires sont traitées par l'unité d'épuration individuelle;les eaux pluviales ne peuvent en aucun cas transiter par un des éléments composant l'unité d'épuration individuelle.

Toutefois, les eaux pluviales peuvent être évacuées par des puits perdus, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface; c) Chacun des éléments composant une unité d'épuration individuelle doit être équipé d'un orifice de dimension suffisante muni d'un tampon amovible et accessible permettant la vérification du fonctionnement et l'entretien du dispositif;d) Un regard de contrôle muni d'un tampon amovible doit être installé entre le dernier élément composant l'unité d'épuration individuelle et l'évacuation des eaux;e) Une pompe de relevage est à prévoir lorsque les conditions topographiques ne permettent pas une évacuation gravitaire;f) L'unité d'épuration individuelle est composée d'un élément de prétraitement suivi d'un élément de traitement qui peuvent être intégrés; g) Lorsque les eaux usées sont constituées presqu'exclusivement d'eaux de cuisine (cuisines collectives et/ou commerciales, restaurants,...), le placement d'un dégraisseur est obligatoire sauf si le système d'épuration autorisé en application de l'annexe III intègre cette fonction; h) Lorsque l'élément de prétraitement est une fosse septique de type « eaux sanitaires », le placement d'un dégraisseur est obligatoire sauf si le système d'épuration autorisé en application de l'annexe III intègre cette fonction;i) La fosse septique est de type « toutes eaux » ou de type « décantation à deux étages ».Pour les habitations existantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la fosse septique de type « eaux sanitaires » est tolérée; j) Les eaux de lavage ou de ruissellement ayant été en contact avec des huiles ou carburants ne peuvent transiter par l'unité d'épuration individuelle mais doivent être évacuées via un séparateur pour liquides légers équipé d'un filtre coalesceur et précédé, si besoin est, d'un débourbeur. Ce dispositif doit être dimensionné conformément aux prescriptions de la norme DIN 1999 ou à toute autre norme ou code de bonne pratique de performance équivalente; k) Les appareils électromécaniques nécessaires au bon fonctionnement de l'unité d'épuration individuelle sont équipés d'une alarme prévenant tout dysfonctionnement;l) Conformément à l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif au déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, lorsque les eaux épurées issues de l'unité d'épuration individuelle, en bon état de fonctionnement, sont déversées en eaux de surface ordinaire ou en voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, celles-ci sont considérées comme répondant aux conditions générales de déversement des eaux usées domestiques normales, sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 6-3°, 6-4°, 6-5°b et 29-4° qui ne sont plus applicables en Région wallonne;m) Afin de prévenir tout risque de colmatage des drains de dispersion, l'installation d'un décolloïdeur est conseillée lorsque l'évacuation des eaux épurées s'effectue dans le sol. 2.2. Modes d'evacuation autorisés Lorsque les eaux usées épurées provenant du dernier élément constituant l'unité d'épuration individuelle ne peuvent être évacuées par une voie artificielle d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire, les dispositifs suivants, dimensionnés à titre indicatif pour l'évacuation des eaux usées produites par moins de 6 équivalent-habitant, peuvent être utilisés : a) Epandage souterrain L'épandage souterrain se réalise à l'aide de tranchées d'infiltration. Ces tranchées ont une profondeur de 50 à 70 cm et une largeur de 30 à 80 cm en fonction de la nature du sol. Les tranchées sont distantes de 2 à 3 m et leur longueur varie en fonction du nombre d'usagers et de la perméabilité du sol.

Le fond de la tranchée est rempli de matériaux filtrant tels que graviers, concassés ou pierrailles (calibre 20/32) sur une épaisseur d'environ 15 cm. Les drains de dispersion rigides sont posés horizontalement sur ce lit de graviers. Le diamètre nominal des drains est compris entre 100 et 125 mm. Les ouvertures de ces drains de dispersion consistent en des fentes ou des orifices concourant à une bonne dispersion du liquide.

Les joints sont recouverts d'une bande de feutre bitume ou de roofing, ou mieux, d'un géotextile non tissé. Les drains sont recouverts d'une couche de graviers (calibre 20/32) de 5 cm d'épaisseur.

Une membrane imputrescible, anticontaminante est ensuite placée sur ce gravier de manière à éviter le risque d'obturation.

Le remblai de la tranchée s'effectue ensuite par de la terre végétale.

Le réseau de drains est établi sur un plan aussi horizontal que possible (épandage uniforme). Si le terrain a une pente supérieure à 5 cm/m, les drains de dispersion sont placés en lignes perpendiculaires au sens de la pente (parallèles aux courbes de niveau).

En fin de circuit d'épandage, les drains sont réunis par une canalisation transversale sur laquelle est raccordé un tuyau vertical assurant la circulation d'air. L'extrémité extérieure de ce tuyau est grillagée. Eventuellement, il peut être remplacé par des regards ventilés.

Le dimensionnement d'une installation d'épandage souterrain dépend de plusieurs paramètres liés aux caractéristiques du sol en place : - le niveau de la nappe aquifère; - la perméabilité de ce sol; - la couche sous-jacente; - la topographie; - la proximité d'une prise d'eau potable éventuelle.

Le dimensionnement de l'épandage souterrain est le suivant : - pour un sol sableux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 50 et 500 mm/h et une nappe aquifère située à plus de 1,5 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prévoir une surface de 15 m2 de tranchées, soit 25 m de longueur de tranchées avec une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m; - pour un sol sableux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 50 et 500 mm/h et une nappe aquifère comprise entre 1 et 1,5 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prévoir une surface de 20 m2 de tranchées, soit 35 m de longueur de tranchées avec une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m; - pour un sol sablo-limoneux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 20 et 50 mm/h et une nappe aquifère située à plus de 1,5 m par rapport au niveau du sol, il faut prévoir une surface de 25 m2 de tranchées, soit 42 m de longueur de tranchées avec une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m; - pour un sol sablo-limoneux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 20 et 50 mm/h et une nappe aquifère comprise entre 1 et 1,5 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prévoir une surface de 30 m2 de tranchées, soit 50 m de longueur de tranchées avec une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m; - pour un sol limoneux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 10 et 20 mm/h et une nappe aquifère située à plus de 1,5 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prévoir une surface de 40 m2 de tranchées, soit 70 m de longueur de tranchées ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m; - pour un sol limoneux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 10 et 20 mm/h et une nappe aquifère comprise entre 1 et 1,5 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prévoir une surface de 50 m2 de tranchées, soit 85 m de longueur de tranchées ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m;

La vitesse de percolation peut être déterminée de la manière suivante : Test de perméabilité permettant d'approcher la vitesse de percolation Afin de s'assurer d'un dimensionnement suffisant de la zone réservée à l'épandage souterrain, il est indiqué d'effectuer le test suivant : - qu'il faut éviter de réaliser par temps de pluie ou de gel du sol; - qui n'est pas nécessaire si le sol, à 50 cm de profondeur, est sableux avec une percolation rapide; matériel nécessaire : - une bêche; - un tube en PVC de " 30 cm de longueur avec des repères de mesurage intérieur tous les centimètres. mode opératoire : Pour que la valeur du coefficient de percolation soit représentative, il est nécessaire de réaliser 4 essais dans 4 endroits différents de la zone affectée à l'épandage souterrain (essais qui peuvent être effectués simultanément). Pour chaque essai, il y a lieu d'effectuer les opérations suivantes : - creuser un trou de 50 cm de profondeur (niveau prévu du drain dispersant) avec un fond horizontal de 30 cm de diamètre environ; - scarifier légèrement le fond du trou avec un grattoir sur 1 cm d'épaisseur; - déposer verticalement le tube de PVC sur le fond et au centre de la cavité; - maintenir le tube verticalement en remblayant, sur 20 cm de hauteur, autour du tube et en tassant au mieux la terre par petites fractions; - remplir le fond du tube de 5 cm de sable du Rhin; - remplir le tube d'eau claire sur 20 cm et maintenir le niveau pendant 4 heures si le sol est humide et pendant 12 heures si le sol est plutôt sec (le tube ne doit jamais être asséché); - au terme des 4 ou 12 heures précédentes, ajuster une dernière fois le niveau d'eau dans le tube à 15 cm au dessus de la couche de sable de Rhin. Ensuite, mesurer la baisse du niveau d'eau toutes les 30 minutes pendant 4 heures. La dernière mesure sera utilisée pour déterminer la vitesse de percolation; - si la vitesse de percolation est importante (tube qui se vide endéans les 30 minutes), il faut effectuer les relevés de niveaux toutes les 10 minutes pendant 1 heure en réalimentant le tube en eau.

Remarque : lors du creusement du trou, s'il est observé dans le sol des particules de rouille, des taches « gris-bleu », de l'eau stagnante, une forte humidité ou la manifestation d'un sol gorgé d'eau, il y a lieu de dimensionner l'épandage pour un sol mal drainé. interprétation des résultats : - avec le dernier résultat des mesures effectuées dans les 4 endroits différents, une moyenne est établie en additionnant les baisses constatées exprimées en centimètres et en les divisant par 4; - la valeur ainsi obtenue est divisée par 30 minutes, temps durant lequel les niveaux ont été relevés (on divise par 10 minutes, si les baisses ont été constatées dans ce délai). Cette valeur donne l'indication de la vitesse de percolation exprimée en cm/minute; - cette valeur est transposée en mm/heure en multipliant le résultat par 600. - le nouveau résultat permet de dimensionner l'épandage souterrain comme indiqué au point y relatif.

Tableau I : Les données reprises dans le tableau permettent de déterminer les dispositions à prendre pour assurer un bon épandage souterrain en fonction de la vitesse de percolation exprimée en cm/min.

L'entretien du dispositif consiste notamment à vérifier périodiquement la distribution correcte de l'effluent entre les différents drains. b) Filtre à sable Le filtre à sable est constitué de bas en haut : - d'une couche de sable de rivière lavé (0,2 à 0,6 mm) épaisse de 60 à 70 cm; - d'une couche de graviers, de calibre 20/80, épaisse de 25 à 30 cm au sein de laquelle sont disposés horizontalement les drains de dispersion rigides d'un diamètre de 100 à 125 mm, distants d'au moins 1 m. Les perforations de ces drains de répartition sont des fentes ou des orifices concourant à une bonne dispersion du liquide.

Les drains sont répartis sur un plan horizontal. En fin de circuit, les drains sont réunis par une canalisation transversale sur laquelle est raccordé un tuyau vertical assurant la circulation d'air.

L'extrémité extérieure de ce tuyau est grillagée. Eventuellement, il peut être remplacé par des regards ventilés.

Une membrane imputrescible, anticontaminante est placée sur le gravier de manière à éviter tout risque d'obturation. Le remblaiement s'effectue ensuite par de la terre végétale sur une épaisseur de 15 à 30 cm.

La surface du filtre à sable correspond à un épandage souterrain pour un sol sableux bien drainé, soit 10 m2/EH avec un minimum de 35m2.

L'entretien du dispositif consiste notamment à vérifier périodiquement la distribution correcte de l'effluent entre les différents drains.

Tableau I Epuration individuelle - dimensionnement de l' »pandage pour une habitation de maximum 5 EH Test de percolation à niveau variable Pour la consultation du tableau, voir image c) Tertre filtrant Le terrain naturel doit être préalablement arasé.Un tertre filtrant est constitué de sable sur 1 m de haut dans lequel sont réalisées les tranchées d'infiltration. Les tranchées d'infiltration ont une largeur de 0,80 à 1,20 m, une profondeur de 60 cm et sont distantes d'au moins 1 m.

Les 30 cm inférieurs de la tranchée sont remplis de graviers 10/80 dans lesquels sont posés les drains de dispersion, rigide d'un diamètre de 100 à 125 mm de diamètre.

Les perforations des drains sont des fentes de 4 à 6 mm de large distantes de 20 à 30 cm ou des orifices concourant à une bonne dispersion du liquide. Une membrane imputrescible et anticontaminante recouvre les tranchées d'infiltration et le sable de manière à éviter tout risque d'obturation. La membrane est ensuite recouverte d'une couche de terre arable de 25 cm d'épaisseur.

La surface nécessaire à l'édification de ce tertre filtrant est de 5 m2 par équivalent-habitant avec un minimum de 20 m2 de surface au sol.

L'entretien du dispositif consiste notamment à vérifier périodiquement, au niveau de la chambre de relevage, que la distribution de l'effluent à évacuer s'effectue correctement.

Toutefois, lorsque l'évacuation des eaux épurées ne peut être effectuée via un des modes d'évacuation autorisés dans la présente annexe, un puits perdant peut être autorisé par le collège des bourgmestre et échevins sur la base d'un avis conforme de l'Administration, Direction des eaux souterraines. 2.3. Obligations du fournisseur Le fournisseur d'une unité d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles de fonctionnement de l'annexe II doit certifier par écrit, en remplissant l'annexe IV.3, à l'acquéreur, personne autorisée à installer en Région wallonne une unité d'épuration individuelle, si celle-ci répond aux conditions sectorielles d'émission de l'annexe III.1.1 du présent arrêté quand elle fonctionne dans les conditions normales d'utilisation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires.

Namur, le 15 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

Annexe III Conditions sectorielles d'émission et d'exploitation des systèmes d'épuration individuelle 1. Conditions sectorielles d'émission et d'exploitation des unités d'épuration individuelle (inférieure ou égale à 20 EH) 1.1. Conditions sectorielles d'émission Pour la consultation du tableau, voir image 1.2. Conditions d'exploitation 1.2.1. Conditions générales Les conditions générales reprises à l'annexe II.2.1 du présent arrêté sont d'application. 1.2.2. Modes d'évacuation autorisés Les modes d'évacuation autorisés repris à l'annexe II.2.2. du présent arrêté sont d'application. 1.2.3. Obligations du fournisseur Le fournisseur d'une unité d'épuration individuelle doit certifier par écrit, en remplissant l'annexe IV.3., à l'acquéreur, personne autorisée à installer en Région wallonne une unité d'épuration individuelle, si celle-ci répond aux conditions sectorielles d'émission de l'annexe III.1.1. du présent arrêté quand elle fonctionne dans des conditions normales d'utilisation. 2. Conditions sectorielles d'émission et d'exploitation des installations d'épuration individuelle (comprise entre 20 EH et 100 EH) 2.1. Conditions sectorielles d'émission Pour la consultation du tableau, voir image 2.2. Conditions d'exploitation 2.2.1. Conditions générales a) Tous les éléments constituant le système d'épuration individuelle doivent être placés à l'extérieur de l'habitation, à l'exception de l'éventuel dégraisseur dont l'emplacement est libre;b) Seules les eaux usées résiduaires sont traitées par le système d'épuration individuelle;les eaux pluviales ne peuvent en aucun cas transiter par un des éléments composant le système d'épuration individuelle.

Toutefois, les eaux pluviales peuvent être évacuées par des puits perdus, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface; c) Chacun des éléments composant un système d'épuration individuelle doit être équipé d'un orifice de dimensions suffisantes muni d'un tampon amovible et accessible permettant la vérification du fonctionnement et l'entretien du dispositif;d) Un regard de contrôle muni d'un tampon amovible doit être installé entre le dernier élément composant le système d'épuration individuelle et l'évacuation des eaux;e) Une pompe de relevage est à prévoir lorsque les conditions topographiques ne permettent pas une évacuation gravitaire;f) Le placement d'un dégraisseur est obligatoire, pour autant qu'il y ait rejet d'eaux de cuisine, sauf si le système d'épuration autorisé en application de l'annexe III intègre cette fonction;g) Les eaux de lavage ou de ruissellement ayant été en contact avec des huiles ou carburants ne peuvent transiter par le système d'épuration individuelle mais doivent être évacuées via un séparateur pour liquides légers équipé d'un filtre coalesceur et précédé, si besoin est, d'un débourbeur. Ce dispositif doit être dimensionné conformément aux prescriptions de la norme DIN 1999 ou à toute autre norme ou code de bonne pratique de performance équivalente; h) Les appareils électromécaniques nécessaires au bon fonctionnement du système d'épuration individuelle sont équipés d'une alarme prévenant tout dysfonctionnement;i) Conformément à l'arrêté royal du 3 août 1976, portant règlement général relatif au déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, lorsque les eaux épurées issues du système d'épuration individuelle, en bon état de fonctionnement, sont déversées en eaux de surface ordinaire ou en voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, celles-ci sont considérées comme répondant aux conditions générales de déversement des eaux usées domestiques normales, sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 6-3°, 6-4°, 6-5°b et 29-4° qui ne sont plus applicables en Région wallonne;j) Afin de prévenir tout risque de colmatage des drains de dispersion, l'installation d'un décolloïdeur est conseillée lorsque l'évacuation des eaux épurées s'effectue dans le sol. 2.2.2. Modes d'évacuation autorisés Les eaux usées épurées provenant du dernier élément constituant l'installation d'épuration individuelle peuvent être évacuées par une voie artificielle d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire.

Si ces modes d'évacuation des eaux usées ne peuvent être mis en oeuvre à un coût raisonnable, l'épandage souterrain, le filtre à sable ou le tertre filtrant peuvent être utilisés sur la base d'un avis conforme de l'Administration. 2.2.3. Obligations du fournisseur Le fournisseur d'une installation d'épuration individuelle doit certifier par écrit, en remplissant l'annexe IV.3., à l'acquéreur, personne autorisée à installer en Région wallonne une installation d'épuration individuelle, si celle-ci répond aux conditions sectorielles d'émission de l'annexe III.2.1. du présent arrêté quand elle fonctionne dans les conditions normales d'utilisation. 3. Conditions sectorielles d'émission et d'exploitation des stations d'épuration individuelle (égale ou supérieure à 100 EH) 3.1. Conditions sectorielles d'émission Pour la consultation du tableau, voir image 3.2. Conditions d'exploitation 3.2.1. Conditions générales Les conditions générales reprises à l'annexe III.2.2.1. du présent arrêté sont d'application. 3.2.2. Modes d'évacuation autorisés Les eaux usées épurées provenant du dernier élément constituant la station d'épuration individuelle peuvent être évacuées par une voie artificielle d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire. 3.2.3. Obligations du fournisseur Le fournisseur d'une station d'épuration individuelle doit certifier par écrit, en remplissant l'annexe IV.3., à l'acquéreur, personne autorisée à installer en Région wallonne une station d'épuration individuelle, si celle-ci répond aux conditions sectorielles d'émission de l'annexe III.3.1. du présent arrêté quand elle fonctionne dans les conditions normales d'utilisation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires.

Namur, le 15 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

Annexes IV, V, VI, VII Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires.

Namur, le 15 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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