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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 octobre 1998
publié le 24 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une prime aux entreprises qui créent ou développent une plate-forme de commerce électronique

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027595
pub.
24/10/1998
prom.
15/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/15/1998027595/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une prime aux entreprises qui créent ou développent une plate-forme de commerce électronique


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998, notamment l'article 19;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Gouvernement wallon a décidé, en date du 4 novembre 1997, dans le cadre de la déclaration de politique régionale complémentaire, d'inciter les P.M.E. à créer ou développer des cartes de visites interactives;

Considérant qu'il est nécessaire d'adopter sans délai des mesures afin de soutenir les entreprises qui doivent s'adapter aux nouvelles techniques de promotion commerciale par des technologies informatiques avancées;

Sur proposition conjointe du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine et du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. « l'entreprise », l'entreprise définie à l'article 2, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992; 2. les « secteurs exclus », les secteurs visés à l'article 32.2, § 2, alinéa 2, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique; 3. « l'Administration », le Directeur général de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

Art. 2.L'entreprise ne relevant pas d'un des secteurs exclus et n'occupant pas plus de 100 personnes peut bénéficier d'une prime représentant 50 % du montant des dépenses ou des investissements réalisés en vue de créer, de louer ou de développer une plate-forme de commerce électronique sur Internet.

La nature de ces dépenses ou investissements doit être directement liée à la mise à disposition sur Internet des éléments décrits à l'article 3, que ce soit par la création d'un site autonome ou par le recours à une plate-forme commune existante. Les frais de location ou d'hébergement, pour une durée d'un an maximum, des plates-formes implantées en Région wallonne, peuvent être pris en considération, à l'exclusion de tous autres frais.

La prime ne peut excéder 500 000 FB. Le seuil minimum des dépenses ou des investissements admis est fixé à 100 000 FB. L'entreprise ne peut bénéficier qu'une fois de la prime du présent arrêté et ne peut la cumuler avec aucune autre aide publique, et notamment la prime à l'investissement.

Art. 3.Pour bénéficier de la prime, la plate-forme de commerce électronique doit obligatoirement comprendre : 1. une présentation de la société en deux langues minimum;2. un catalogue ou la base des données de ses produits et services offerts avec leurs tarifs;3. un système de communication avec le client, comportant impérativement l'option du courrier électronique et un formulaire électronique de commande avec accusé de réception;4. une description précise du système de livraison et du système de paiement.5. les mentions légales et juridiques nécessaires avec impérativement la loi et les juridictions d'application en cas de litige. Cette plate-forme peut également comprendre : 1. des versions linguistiques différentes du site;2. un système de facturation en ligne;3. une intégration de la gestion des stocks;4. un système de paiement électronique;5. d'autres modules directement liés au commerce électronique et le facilitant, tels que l'intégration directe des transactions dans la comptabilité du fournisseur.

Art. 4.L'entreprise qui sollicite la prime introduit une demande auprès de l'Administration accompagnée d'une copie de la (ou des) facture(s) concernée(s).

Art. 5.L'Administration prend sa décision sur base d'un contrôle opéré, via Internet, de l'existence du site, de la présence des conditions minimum visées à l'article 3, alinéa 1er, et de la conformité des factures aux éléments couverts (art. 3, alinéas 1er et 2).

Si les conditions sont remplies, l'Administration verse directement la prime à l'entreprise.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2000.

Art. 7.Le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN

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