publié le 21 août 2014
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au logement accessible, au logement adaptable et au logement adapté
15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au logement accessible, au logement adaptable et au logement adapté
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, article 1er, 16°, 16°bis et 16°ter;
Considérant l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 17 février 2014;
Considérant l'avis de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 29 octobre 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 24 mai 2013;
Vu l'avis 56.022/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des Aînés, donné le 22 avril 2013;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, donné le 22 avril 2013;
Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 19 avril 2013;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° aire de rotation : surface horizontale d'un diamètre de cent cinquante centimètres minimum dépourvue d'obstacle de manière à permettre une manoeuvre en voiturette;2° aire de transfert : espace libre de nonante centimètres de largeur minimum sur cent cinquante centimètres de longueur minimum, situé latéralement par rapport à un équipement;3° libre passage : espace réellement disponible hors obstacles fixes;4° surface réservée : surface qui n'est pas directement disponible dans l'unité de vie ou dans une pièce de celle-ci mais qui peut être libérée aisément en supprimant tout élément faisant obstacle soit : a) par déplacement, dans le cas de mobilier;b) par démontage, dans le cas d'une cloison démontable;5° cloison démontable : cloison légère libérée de toutes contraintes techniques telles que des canalisations ou des câbles d'alimentation d'électricité, posée sur un revêtement de sol fini et contre un ou des murs ou cloisons ou plafond finis;6° unité de vie : espace constitué des pièces suivantes situées au même niveau que l'entrée du logement : a) un séjour;b) une cuisine incluse dans le séjour ou séparée;c) une chambre;d) une salle de bains;e) un WC inclus dans la salle de bains ou séparé;7° Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;8° CWATUPE : Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie. Une aire de rotation est considérée comme une aire de transfert lorsqu'elle permet un accès latéral à un équipement. CHAPITRE II. - Caractéristiques techniques du logement accessible
Art. 2.Un logement aménagé dans un bâtiment à logements multiples ou une maison unifamiliale est accessible s'il répond aux caractéristiques techniques en matière de parking prescrites à l'article 415 du CWATUPE, et aux caractéristiques techniques en matière de voies d'accès, de portes, de couloirs, de cages d'escalier, de niveaux de locaux et d'ascenseur prescrites aux articles 415/1, 415/2, 415/3, 415/4 et 415/5 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie. CHAPITRE III. - Critères du logement adaptable
Art. 3.Un logement accessible aménagé dans un bâtiment à logements multiples ou une maison unifamiliale est un logement adaptable s'il répond aux critères décrits aux articles 4 à 13.
Art. 4.Lorsqu'un emplacement de parking est affecté au logement adaptable, il offre une surface réservée de trois cents trente centimètres de largeur minimum sur cinq cents centimètres de longueur minimum.
L'emplacement de parking affecté au logement adaptable jouxte la voie d'accès au logement et est constitué d'un revêtement stabilisé ne présentant pas d'accident de surface et présentant une pente de 2 pour cent au maximum.
Lorsque l'emplacement de parking affecté au logement adaptable est situé dans un box ou un garage, les dimensions intérieures de libre passage de celui-ci sont de minimum quatre cents centimètres de largeur sur six cents cinquante centimètres de longueur minimum.
Art. 5.Le logement ne comporte, tant au niveau de l'aménagement fonctionnel qu'au niveau de la technique de construction, aucune marche ni ressaut à l'entrée du logement et entre les pièces de l'unité de vie.
Art. 6.La circulation dans les pièces de l'unité de vie du logement est régie par les normes suivantes : 1° les couloirs ont une surface réservée pour une largeur minimale de cent vingt centimètres;2° de part et d'autre de chaque porte et à chaque changement de direction, une surface réservée pour une aire de rotation est présente;3° le vantail ouvert en position perpendiculaire de la baie de la porte n'empiète pas sur l'aire de rotation.
Art. 7.Les portes de l'unité de vie présentent un libre passage minimum de quatre-vingt-cinq centimètres inscrites dans un ébrasement de minimum nonante trois centimètres d'écartement et une baie de gros-oeuvre de minimum cent centimètres de largeur.
La longueur du mur située dans le prolongement de la porte fermée, du côté de la poignée est de cinquante centimètres au minimum, de part et d'autre du mur.
Art. 8.La cuisine dispose d'une surface réservée pour une aire de rotation qui dessert l'ensemble du mobilier et des appareils ménagers en dehors de la surface occupée par les débattements de portes et les équipements fixes.
Art. 9.Dans une chambre au moins de l'unité de vie, en dehors de la surface de 200 cm de long et 180 cm de large de l'emprise du lit, en dehors de la surface de 180 de long et de 60 de large de l'emprise de la garde-robe et en dehors du débattement de la porte d'entrée, une aire de rotation borde un côté du lit, une aire de rotation fait face à la fenêtre et une aire de rotation fait face à la garde-robe. Ces aires de rotation peuvent être partiellement ou totalement superposées.
Art. 10.La salle de bains dispose d'une surface réservée pour une aire de rotation qui dessert l'ensemble des équipements sanitaires en dehors de la surface occupée par les débattements de portes et les équipements fixes.
Une aire de transfert jouxte la cuvette de tout WC qu'il soit situé dans la salle de bains ou dans une pièce séparée.
L'aire de transfert réservée pour la cuvette du WC peut être obtenue par la réunion de la pièce où se situe le WC et la salle de bain après suppression d'une cloison démontable érigée entre ces deux pièces.
La salle de bains comprend une douche de plain-pied, disposant d'une surface réservée pour cette aire de transfert, dont le sol est composé soit d'un receveur situé au même niveau que le sol de la salle de bains, soit d'un revêtement étanche en continuité avec le sol de la salle de bain et comprenant une évacuation d'eau par le sol. Une paroi de cette douche est équipée d'une alimentation en eau.
Art. 11.Les interrupteurs et au moins une prise de courant par pièce sont placés entre quatre-vingts centimètres et cent dix centimètres de hauteur par rapport au sol et sont placés à cinquante centimètres de tout mur contigu.
Art. 12.Une aire de rotation fait face à au moins une fenêtre de chaque pièce de l'unité de vie à l'exception des toilettes, salles de bain et cuisines et des chambres surnuméraires à la chambre principale.
La hauteur d'allège de cette fenêtre est de maximum cent centimètres.
Art. 13.Lorsqu'un balcon ou une terrasse dessert l'unité de vie, la porte d'accès au balcon ou à la terrasse n'est pas équipée d'une traverse inférieure ou d'un dormant de seuil. CHAPITRE IV. - Critères du logement adapté
Art. 14.§ 1er. Un logement est adapté s'il présente une configuration qui répond aux critères propres à une des situations suivantes : 1° soit le logement est reconnu comme logement AVJ conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales;2° soit le logement est un logement adaptable, le cas échéant complété par un ou des appareillages fixés ou incorporés au bâtiment décrits dans l'annexe 82 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ou de la réglementation applicable en la matière en Communauté germanophone, et occupé par un ménage dont l'un des membres présente un handicap en matière de mobilité;3° soit le logement est conforme aux critères définis aux articles 5 à 7 et aux articles 9 à 10 et comporte un ou des aménagements spécifiques liés à la situation de handicap d'un membre du ménage occupant le logement;4° soit le logement est conforme aux critères définis à l'article 2 et le handicap reconnu du ou des membres du ménage ne nécessite pas d'aménagement ou d'appareillage destiné à permettre la mobilité des occupants. § 2. Les critères relatifs aux situations visées au § 1er, 3° ou 4°, sont attestés par le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, sur demande motivée du ménage occupant le logement, § 3. Le logement ne répond plus aux critères du logement adapté pour les situations visées au § 1er, 2°, 3° ou 4°, par le fait de la fin du bail ou par la cession d'un droit réel sur le logement.
Art. 15.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET La Ministre de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX