publié le 26 juin 2014
Arrêté du Gouvernement wallon réglementant le régime de certaines activités non interdites avec des produits chimiques visés par la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993
15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant le régime de certaines activités non interdites avec des produits chimiques visés par la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993
Le Gouvernement wallon, Vu la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;
Vu l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993, notamment les articles 6, § 3, 7, § 3, 8, § 2, 9, 10 et 11;
Vu l'avis n° 55.944/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président ayant l'importation, l'exportation et le transit de produits et des technologies à double usage sans ses attributions;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la Convention : la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;2° l'accord de coopération : l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;3° le Ministre : le Ministre qui a, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'importation, l'exportation et le transit des produits et des technologies à double usage dans ses attributions;4° l'administration : la Direction des Licences d'Armes de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;5° le fonctionnaire délégué : l'un des fonctionnaires visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, à savoir le directeur général, l'inspecteur général, le directeur, le premier attaché ou l'attaché de l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empêchement visées aux article 4 et 5 dudit arrêté;6° le tableau 1, le tableau 2 et le tableau 3 : les tableaux 1, 2 et 3 repris à la partie B de l'annexe sur les produits chimiques de la Convention;7° l'importation : le mouvement physique des produits chimiques figurant sur l'un des tableaux visés au 6° vers le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle de la Belgique au départ du territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle du pays tiers, à l'exception du transit;8° l'exportation : le mouvement physique des produits chimiques figurant sur l'un des tableaux visés au 6° au départ du territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle de la Belgique vers le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle du pays tiers, à l'exception du transit;9° le transit : le mouvement physique par lequel les produits chimiques figurant sur l'un des tableaux visés au 6° sont acheminés via le territoire de la Belgique vers le pays de destination;le transit comprenant également le changement dans le moyen de transport, y compris le stockage temporaire prévu exclusivement à cette fin; 10° l'exportateur : la personne physique ou morale qui est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et est habilitée à décider de l'envoi du produit chimique figurant sur l'un des tableaux visés au 6° au destinataire ou si aucun contrat n'a été conclu ou si la partie au contrat n'agit pas pour son propre compte, la personne qui a la faculté de décider de l'envoi du produit chimique listé au destinataire;11° l'importateur : la personne physique ou morale qui est partie au contrat conclu avec l'expéditeur du pays tiers et est habilitée à décider de la réception du produit chimique figurant sur l'un des tableaux visés au 6° ou, si aucun contrat n'a été conclu ou si la partie au contrat n'agit pas pour son propre compte, la personne qui a la faculté de décider de la réception du produit chimique listé;12° le numéro de fichier du CAS : numéro de fichier du Chemical Abstracts Service (CAS), mentionné à l'article III, point 1er, e), de la Convention;13° le produit chimique organique défini : toute substance chimique de l'élément de carbone, à l'exception de ses oxydes, sulfures et carbonates métalliques, définie à l'aide du nom chimique, de la formule structurelle, si elle est connue, et du numéro de fichier du CAS, s'il a été attribué, et qui n'est pas reprise dans l'un des tableaux 1, 2 ou 3;14° le produit PSF : toute substance organique définie qui contient aussi des éléments de phosphore et/ou de soufre et/ou de fluor;15° la capacité de production : la quantité d'un produit chimique telle que visée à l'article II, point 10), de la Convention. Les délais prévus dans le présent arrêté sont comptés comme suit : le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art. 2.Le fonctionnaire délégué participe au comité ad hoc visé à l'article 14, § 1er, de l'accord de coopération et exécuter les tâches prévues à l'article 15, § 2, de l'accord de coopération, lorsque l'installation inspectée se situe sur le territoire de la Région wallonne.
Art. 3.Pour être recevable, une demande de dispense telle que visée à l'article 5, les déclarations visées aux articles 9, 10, 11, § 2, 12, § 1er, 16, § 1er, 17, 20, § 1er et 21, § 1er, ainsi que les notifications visées aux articles 11, § 1er, 14, § 1er et 19, doivent être introduites auprès de l'administration par courrier simple ou par courrier recommandé.
Les demandes de dispense visées à l'article 5, les déclarations visées à l'alinéa 1er, ainsi que les notifications visées à l'alinéa 1er, peuvent également se faire par fax ou par courrier électronique, pourvu qu'un accusé de réception du destinataire soit fourni.
Art. 4.Lorsque l'administration le juge utile en vue du respect de l'accord de coopération et/ou du présent arrêté, elle peut transmettre une notification aux autres instances publiques pertinentes, entre autres les services d'octroi de licences des autres Régions, l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances, la Sûreté de l'Etat, le SPF Affaires Etrangères, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel la personne concernée est établie, la police fédérale, la police locale et les autorités internationales et étrangères compétentes en la matière des actes suivants : 1° les demandes, octrois, suspensions, révocations et refus de licences, des dispenses telles que visées à l'article 5;2° les déclarations visées aux articles 9 et 10 concernant les activités des installations qui font l'objet d'une dispense telle que visée à l'article 5;3° les notifications visées à l'article 11, § 1er, et des déclarations visées à l'article 11, § 2, concernant les transferts de produits chimiques du tableau 1;4° les déclarations visées aux articles 12, § 1er, et 16, § 1er, concernant les activités avec des produits chimiques du tableau 2;5° les notifications visées à l'article 14, § 1er, concernant les transferts de produits chimiques du tableau 2;6° les déclarations visées aux articles 17 et 20, § 1er, concernant les activités avec des produits chimiques du tableau 3;7° les notifications visées à l'article 19 concernant les transferts de produits chimiques du tableau 3;8° les déclarations visées à l'article 21, § 1er, concernant les activités avec des produits chimiques organiques définis et produits PSF. CHAPITRE II. - Produits chimiques du tableau 1 Section 1re. - Dispenses
Art. 5.Celui qui exploite une installation, autre qu'une installation unique à petite échelle, qui se situe sur le territoire de la Région wallonne et où se déroulent des activités de fabrication, d'acquisition d'une autre manière, de stockage, de conservation ou d'emploi de produits chimiques du tableau 1 dans des quantités supérieures à 100 g par an et dans des quantités globales ne dépassant pas 10 kg par an exclusivement à des fins de recherche ou à des fins médicales ou pharmaceutiques, introduit une demande de dispense auprès de l'administration au plus tard deux cent septante jours avant le début du traitement prévu.
Pour être recevable, la demande de dispense visée au premier alinéa, est accompagnée d'un dossier comprenant au moins : 1° le nom et l'adresse du demandeur;2° l'adresse et l'extrait de la matrice cadastrale de l'installation pour laquelle la dispense est demandée;3° une description technique détaillée de l'installation, y compris un inventaire du matériel et des schémas détaillés;4° des informations prouvant que l'installation sera exploitée exclusivement à des fins de recherche ou à des fins médicales ou pharmaceutiques;5° la date et la signature du demandeur.
Art. 6.§ 1er. Lorsque le dossier visé à l'article 5 est complet, il est transmis par l'administration au Ministre.
Après avis de l'administration, le Ministre peut octroyer la dispense visée à l'article 5. § 2. Le Ministre peut déterminer des conditions spécifiques, notamment en terme de quantités maximales de produits chimiques du tableau 1 fabriquées, acquises d'une autre manière, stockées, conservées ou employées et du but poursuivi, afférentes à l'octroi de dispense. Dans tous les cas, ces conditions seront limitées et strictement nécessaires pour garantir que les activités menées dans l'installation sont conformes à celles autorisées par la dispense.
L'administration notifie au demandeur la décision d'octroi ou de refus de la dispense par courrier recommandé avec accusé de réception.
Art. 7.En cas de refus d'une demande de dispense visée à l'article 5, le demandeur a le droit d'être entendu et, éventuellement, d'être assisté par un conseiller de son choix.
Le demandeur dispose d'un délai de dix jours à partir de la réception du courrier recommandé visée à l'article 6, § 2, alinéa 2, pour communiquer une réclamation dument motivée à l'administration et pour demander à être entendu.
L'administration entend le demandeur, éventuellement assisté par un conseiller de son choix, et en fait rapport au Ministre.
Dans un délai de dix jours après la réception du rapport, le Ministre communique sa décision de maintenir le refus ou d'entamer une analyse approfondie des moyens communiqués. Si le Ministre choisit de procéder à une analyse approfondie de la reclamation, il adopte une nouvelle décision à l'issue de cette analyse.
L'administration notifie au demandeur la décision du Ministre par courrier recommandé.
Art. 8.§ 1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut suspendre la dispense visée à l'article 5 lorsque : 1° les conditions pour bénéficier de la dispense ne sont pas respectées;2° les déclarations visées à la section 2 du présent chapitre n'ont pas été fournies;3° les notifications visées à la section 3 du présent chapitre n'ont pas été fournies;4° l'administration juge que cela est nécessaire pour la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Région wallonne et de la Belgique, ou pour des raisons d'ordre public ou de sécurité. L'administration notifie au bénéficiaire de la dispense, par courrier recommandé ou par tout autre moyen équivalent, la décision de suspension du Ministre qui fixe un délai de dix jours au minimum à trente jours maximum durant lequel le bénéficiaire de la dispense doit prouver sa mise en conformité.
La décision de suspension produit ses effets à dater de la notification par l'administration de la décision du Ministre. § 2. Lorsqu'à expiration du délai fixé dans la décision de suspension, le bénéficiaire de la dispense ne s'est pas mis en conformité ou les mesures prises par celui-ci ont été insuffisantes, le Ministre révoque la dispense.
L'administration notifie par courrier recommandé au bénéficiaire de la dispense une nouvelle décision du Ministre indiquant : 1° que la suspension de la dispense est levée, et la date à laquelle cette décision prend effet;2° que la suspension est maintenue jusqu'à une date déterminée;3° que la dispense a été révoquée. Section 2. - Déclarations
Art. 9.Celui à qui une dispense visée à l'article 5 a été octroyée, fournit exclusivement à l'administration au moins deux cent septante jours avant l'entrée en service de l'installation concernée les informations suivantes : 1° l'adresse de l'installation;2° une description technique de l'installation, désignant en particulier l'usine ou les usines qui fabrique(nt) les produits chimiques du tableau 1. En cas de modifications prévues par rapport à la déclaration visée au premier alinéa, celles-ci sont communiquées à l'administration au plus tard deux cent septante jours avant leur réalisation.
Art. 10.§ 1er. Celui qui bénéficie d'une dispense visée à l'article 5, transmet annuellement exclusivement à l'administration, avant le 15 février de l'année civile en cours, les informations suivantes sur l'année civile écoulée : 1° l'identification de l'installation, y compris son nom, sa situation précise et son adresse;2° pour chaque produit chimique du tableau 1 qui a été fabriqué, acquis, consommé ou stocké par l'installation, les renseignements suivants;a) le nom chimique, la formule développée et le numéro de fichier du CAS, s'il a été attribué;b) les méthodes employées et la quantité fabriquée;c) le nom et la quantité des précurseurs du tableau 1, 2 ou 3 qui ont été utilisés pour la fabrication du produit chimique du tableau 1;d) la quantité consommée dans l'installation et le(s) but(s) de cette consommation;e) la quantité reçue d'autres installations ou transférée à d'autres installations situées sur le territoire du Royaume de Belgique, ainsi que pour chaque transfert, la quantité, le destinataire et le but;f) la quantité maximale stockée à tout moment au cours de l'année;g) la quantité stockée à la fin de l'année;3° les renseignements sur toutes les modifications apportées à l'installation durant l'année par rapport aux descriptions techniques détaillées de l'installation fournies précédemment dans le cadre des procédures d'autorisation et d'approbation, y compris l'inventaire du matériel et les schémas détaillés. § 2. En outre, il transmet annuellement exclusivement à l'administration, et ce avant le 1er septembre de l'année civile en cours, les informations suivantes sur les activités et la fabrication prévues au cours de l'année civile à venir : 1° l'identification de l'installation, y compris son nom, sa situation précise et son adresse;2° pour chaque produit chimique du tableau 1 qu'il est prévu de fabriquer, de consommer ou de stocker dans l'installation au cours de l'année civile à venir, les renseignements suivants : a) le nom chimique, la formule développée et le numéro de fichier du CAS, s'il a été attribué;b) la quantité qu'il est prévu de fabriquer, de consommer ou de stocker durant l'année, les dates et le but de l'opération;3° les renseignements sur toutes les modifications qu'il est prévu d'apporter à l'installation ou à ses parties pertinentes durant l'année par rapport aux descriptions techniques détaillées de l'installation fournies précédemment dans le cadre des procédures d'autorisation et d'approbation, y compris l'inventaire du matériel et les schémas détaillés. Section 3. - Transferts
Art. 11.§ 1er. Celui qui gère un laboratoire tel que visé à l'article 6, § 1er, de l'accord de coopération, ou celui qui bénéficie d'une dispense visée à l'article 5, notifie exclusivement à l'administration chaque transfert de produit chimique du tableau 1 : 1° à destination ou en provenance de laboratoires dans la limite des quantités et fins énoncées à l'article 6, § 1er, de l'accord de coopération;2° à destination ou en provenance d'une installation autorisée par la Région, à des fins de recherche, médicales ou pharmaceutiques telles que visées à l'article 6, § 3, de l'accord de coopération. Pour être recevable, la notification visée au premier alinéa est faite au moins quarante-cinq jours avant ledit transfert et contient les renseignements suivants : 1° le nom chimique, la formule développée et le numéro de fichier du CAS, s'il a été attribué;2° la quantité qui sera reçue de ou transférée vers un autre Etat partie à la Convention;3° si d'application, le destinataire et le but du transfert;4° si d'application, l'expéditeur et le but du transfert;5° la date prévue de transfert;6° si d'application, le numéro de la licence d'exportation ou d'importation. Le délai de notification mentionné au premier alinéa ne s'applique pas aux transferts de quantités égales ou inférieures à 5 milligrammes du produit chimique Saxitoxine, tel que visé dans le tableau 1, si le transfert est effectué à des fins médicales ou de diagnostic. Dans ces cas, la notification a lieu au plus tard trois jours avant ledit transfert. § 2. Celui qui gère une installation telle que visée à l'article 6, § 3, de l'accord de coopération transmet annuellement exclusivement à l'administration, et ce avant le 15 février de l'année civile en cours, les informations portant sur les transferts de produits chimiques du tableau 1 réalisés pendant l'année civile écoulée. Ces informations contiennent les renseignements suivants pour chaque produit chimique transféré : 1° le nom chimique, la formule développée et le numéro de fichier du CAS, s'il a été attribué;2° la quantité reçue de ou transférée vers un autre Etat partie à la Convention, avec mention pour chaque transfert de la quantité, du destinataire et du but. CHAPITRE III. - Produits chimiques du tableau 2 Section 1re. - Déclarations
Art. 12.§ 1er. Celui qui exploite une installation située sur le territoire de la Région wallonne dans laquelle au cours de l'une des trois années civiles écoulées il a été fabriqué, traité ou consommé, ou dans laquelle il est prévu de fabriquer, traiter ou consommer des produits chimiques du tableau 2 au cours de l'année civile suivante, fournit exclusivement à l'administration les déclarations suivantes, si les conditions énoncées à l'alinéa 2 sont remplies : 1° la déclaration initiale qui doit être soumise au plus tard dans les nonante jours après le démarrage de l'activité;2° la déclaration annuelle d'activités passées qui doit être soumise au plus tard le 15 février de chaque année;3° la déclaration annuelle d'activités prévues qui doit être soumise au plus tard le 1er septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'activité est prévue;4° la déclaration d'activités supplémentaires concernant toute activité supplémentaire prévue après la soumission de la déclaration annuelle d'activités prévues qui doit être soumise au plus tard vingt jours avant le début de l'activité. § 2. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent uniquement lorsque les quantités des produits chimiques du tableau 2 fabriqués, traités ou consommés sont supérieures à : 1° 1 kg d'un produit chimique suivi du signe « * » dans la partie A du tableau 2;2° 100 kg de tout autre produit chimique inscrit au tableau 2, partie A;ou 3° 1 tonne d'un produit chimique inscrit au tableau 2, partie B.
Art. 13.§ 1er. Les déclarations visées à l'article 12, § 1er, contiennent les renseignements suivants : 1° le nom de l'installation et de son propriétaire ainsi que le nom de la personne physique ou morale qui l'exploite;2° l'adresse de l'installation;3° le nombre d'usines au sein de l'installation où les produits chimiques du tableau 3 sont fabriqués;4° pour chaque usine de l'installation qui fabrique des quantités supérieures aux quantités citées à l'article 12, § 2 : a) le nom de l'usine et de son propriétaire ainsi que le nom de la personne physique ou morale qui l'exploite;b) la localisation exacte dans l'installation à laquelle l'usine appartient avec mention de l'éventuel numéro du bâtiment ou de la construction;c) les principales activités de l'usine;d) le type d'usine : i) l'usine qui fabrique, traite ou consomme le ou les produits chimiques du tableau 2 qui a ou ont été déclaré(s); ii) l'usine spécialisé dans de telles activités ou l'usine polyvalente; iii) l'usine qui effectue d'autres activités en ce qui concerne le ou les produits chimiques du tableau 2 qui a ou ont été déclaré(s), en précisant la nature de ces autres activités; e) la capacité de production de l'usine pour chaque produit chimique du tableau 2 déclaré. Les déclarations visées à l'article 12, § 1er, contiennent également les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 2 fabriqué, traité ou consommé en quantité dépassant celle indiquée à l'article 12, § 2 : 1° le nom chimique, la dénomination commune ou commerciale employée dans l'installation, la formule développée et le numéro de fichier du CAS, s'il a été attribué;2° lors de la déclaration initiale, la quantité totale fabriquée, traitée, consommée, importée ou exportée par l'installation, au cours de l'année civile écoulée ou, le cas échéant, au cours de chacune des trois années civiles précédentes;3° lors de la déclaration annuelle d'activités passées, la quantité totale fabriquée, traitée, consommée, importée ou exportée par l'installation, au cours de l'année civile écoulée;4° lors de la déclaration annuelle d'activités prévues, la quantité totale qu'il est prévu de fabriquer, de traiter ou de consommer par l'installation au cours de l'année civile suivante, y compris les périodes de fabrication, de traitement ou de consommation prévues;5° les fins auxquelles le produit chimique a été ou sera fabriqué, traité ou consommé, avec la subdivision suivante : a) le traitement et la consommation sur place, en mentionnant les types de produits chimiques;b) la vente ou le transfert sur le territoire du Royaume de Belgique, en mentionnant si les produits chimiques sont destinés à l'industrie, au négociant ou à un autre destinataire, en indiquant, si possible, le type de produits finaux;c) l'exportation directe, en précisant les Etats de destination finale;d) d'autres fins, en précisant lesquelles. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, les déclarations visées au premier paragraphe, ne sont pas requises pour la fabrication, le traitement ou la consommation de mélanges de produits chimiques contenant : 1° 1 % au maximum d'un produit chimique inscrit au tableau 2, partie A ou d'un produit chimique suivi du signe « * » dans la partie A du tableau 2;2° plus d'1 % et au maximum 10 % d'un produit chimique du tableau 2, partie A ou d'un produit chimique suivi du signe « * » dans la partie A du tableau 2 pour autant que la quantité annuelle fabriquée, traitée ou consommée soit inférieure aux quantités suivantes : a) 10 kg d'un produit chimique suivi du signe « * » dans la partie A du tableau 2;b) 1 tonne de tout autre produit chimique du tableau 2, partie A;3° une quantité égale ou inférieure à 30 % au maximum d'un produit chimique du tableau 2, partie B. Section 2. - Transferts
Art. 14.§ 1er. Celui qui, au cours de l'année civile écoulée, a importé ou exporté vers ou depuis la Région wallonne ou y a fait transiter des produits chimiques du tableau 2, le notifie exclusivement à l'administration.
Lorsque le destinataire ou l'expéditeur des produits chimiques du tableau 2, est autre que respectivement l'importateur ou l'exportateur au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 10° et 11°, cette obligation de notification incombe à l'importateur ou l'exportateur, selon le cas.
Pour être recevable, la notification visée au premier alinéa est faite au plus tard le 15 février de l'année civile en cours et contient les renseignements suivants : 1° le nom chimique, la formule développée et le numéro de fichier du CAS, s'il a été attribué;2° la quantité importée, exportée ou transitée, selon le cas, de produits chimiques du tableau 2;3° le pays vers lequel ou depuis lequel les produits chimiques du tableau 2 ont été exportés ou importés;4° en cas de transit, le pays d'exportation et le pays d'importation;5° lorsque le destinataire ou l'expéditeur des produits chimiques du tableau 2, est autre que respectivement l'importateur ou l'exportateur, le nom et l'adresse du destinataire ou de l'expéditeur. § 2. Les dispositions du premier paragraphe ne s'appliquent pas aux mélanges de produits chimiques tels que visés à l'article 13, § 2.
Art. 15.Il est interdit d'exporter, d'importer ou de faire transiter par le territoire de la Région wallonne des produits chimiques du tableau 2 vers ou depuis des pays qui ne sont pas parties à la Convention.
L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° aux produits contenant, dans une proportion égale ou inférieure à 1 %, un produit chimique inscrit au tableau 2, partie A ou d'un produit chimique suivi du signe « * » dans la partie A du tableau 2;2° aux produits contenant, dans une proportion égale ou inférieure à 10 %, un produit chimique inscrit au tableau 2, partie B;3° aux produits définis comme biens de consommation prévus pour la vente au détail à usage personnel ou pour usage individuel. Section 3. - Déclarations historiques
Art. 16.§ 1er. Celui qui exploite ou qui a exploité une installation située sur le territoire de la Région wallonne, où des produits chimiques du tableau 2 sont ou ont été fabriqués à un moment quelconque au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1946 et l'entrée en vigueur du présent arrêté en vue de développer ou de fabriquer des armes chimiques, fournit exclusivement à l'administration dans les vingt-huit jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté les informations suivantes : 1° le nom de l'installation et le nom et de son propriétaire ainsi que de la personne physique ou morale qui l'exploite;2° l'adresse de l'installation;3° pour chaque usine de l'installation où des produits chimiques du tableau 2 ont été fabriqués en vue du développement d'armes chimiques, les renseignements suivants : a) le nom de l'usine et de son propriétaire ainsi que le nom de la personne physique ou morale qui l'exploite;b) la localisation exacte dans l'installation à laquelle l'usine appartient avec mention de l'éventuel numéro du bâtiment ou de la construction;c) les principales activités de l'usine;d) le type d'usine : i) l'usine qui fabrique, traite ou consomme le ou les produits chimiques du tableau 2 qui a ou ont été déclaré(s); ii) l'usine spécialisé dans de telles activités ou l'usine polyvalente; iii) l'usine qui effectue d'autres activités en ce qui concerne le ou les produits chimiques du tableau 2 qui a ou ont été déclaré(s), en précisant la nature de ces autres activités; e) la capacité de production de l'usine pour chaque produit chimique du tableau 2 déclaré;4° pour chaque produit chimique du tableau 2 fabriqué en vue du développement d'armes chimiques, les renseignements suivants : a) le nom chimique, la dénomination commune ou commerciale employée dans l'installation, la formule développée et le numéro de fichier du CAS, s'il a été attribué;b) les dates de fabrication du produit chimique et la quantité fabriquée;c) le lieu où le produit chimique a été transféré et le produit final qui y a été fabriqué, s'il est connu. § 2. Les dispositions du premier paragraphe ne s'appliquent pas à ceux qui ont déjà fourni ces données à l'Autorité nationale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Produits chimiques du tableau 3 Section 1re. - Déclarations
Art. 17.Celui qui exploite une installation située sur le territoire de la Région wallonne dans laquelle, au cours de l'année civile écoulée ou de l'année civile suivante, il a été fabriqué ou il est prévu de fabriquer plus de 30 tonnes d'un produit chimique du tableau 3, fournit exclusivement à l'administration les déclarations suivantes : 1° la déclaration initiale qui doit être soumise au plus tard dans les nonante jours après le démarrage de l'activité;2° la déclaration annuelle d'activités passées qui doit être soumise au plus tard le 15 février de chaque année;3° la déclaration annuelle d'activités prévues qui doit être soumise au plus tard le 1er septembre de chaque l'année précédant celle au cours de laquelle l'activité est prévue;4° la déclaration d'activités supplémentaires concernant toute activité supplémentaire prévue après la soumission de la déclaration annuelle d'activités prévues qui doit être soumise au plus tard vingt jours avant le début de l'activité.
Art. 18.§ 1er. Les déclarations visées à l'article 17 contiennent les renseignements suivants : 1° le nom de l'installation et de son propriétaire ainsi que le nom de la personne physique ou morale qui l'exploite;2° l'adresse de l'installation;3° le nombre d'usines au sein de l'installation où les produits chimiques du tableau 2 sont fabriqués;4° pour chaque usine de l'installation qui fabrique des quantités supérieures à la quantité indiquée à l'article 17 : a) le nom de l'usine et de son propriétaire ainsi que le nom de la personne physique ou morale qui l'exploite;b) la localisation exacte dans l'installation à laquelle l'usine appartient avec mention de l'éventuel numéro du bâtiment ou de la construction;c) les principales activités de l'usine. Les déclarations visées à l'article 17 contiennent également les renseignements suivants en ce qui concerne chaque produit chimique du tableau 3 dépassant la quantité indiquée à l'article 17 : 1° le nom chimique, la dénomination commune ou commerciale employée dans l'installation, la formule développée et le numéro de fichier du CAS, s'il a été attribué;2° lors de la déclaration annuelle d'activités passées, la quantité approximative de produit chimique fabriqué au cours de l'année civile écoulée;3° lors de la déclaration annuelle d'activités prévues, la quantité approximative qu'il est prévu de fabriquer par l'usine au cours de l'année civile suivante. Les quantités visées à l'alinéa, 2° et 3°, doivent être indiquées dans les fourchettes suivantes : a) de 30 à 200 tonnes;b) de 200 à 1 000 tonnes;c) de 1 000 tonnes à 10 000 tonnes;d) de 10 000 tonnes à 100 000 tonnes;e) plus de 100 000 tonnes.4° les fins auxquelles le produit chimique a été ou sera fabriqué. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 17, les déclarations visées au premier paragraphe, ne sont pas requises pour la fabrication des mélanges de produits chimiques contenant une quantité égale ou inférieure à 30 % d'un produit chimique du tableau 3. Section 2. - Transferts
Art. 19.§ 1er. Celui qui, au cours de l'année civile écoulée, a importé ou exporté vers ou depuis la Région wallonne ou y a fait transiter des produits chimiques du tableau 3, le notifie exclusivement à l'administration.
Lorsque le destinataire ou l'expéditeur des produits chimiques du tableau 3, est autre que respectivement l'importateur ou l'exportateur au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 10° et 11°, cette obligation de notification incombe à l'importateur ou l'exportateur, selon le cas.
Pour être recevable, la notification visée au premier alinéa est faite au plus tard le 15 février de l'année civile en cours et contient les renseignements suivants : 1° le nom chimique, la formule développée et le numéro de fichier du CAS, s'il a été attribué;2° la quantité importée, exportée ou transitée selon le cas de produits chimiques du tableau 3;3° le pays vers lequel ou depuis lequel les produits chimiques du tableau 3 ont été exportés ou importés;4° en cas de transit, le pays d'exportation et le pays d'importation;5° Lorsque le destinataire ou l'expéditeur des produits chimiques du tableau 3, est autre que respectivement l'importateur ou l'exportateur, le nom et l'adresse du destinataire ou de l'expéditeur. § 2. Les dispositions du premier paragraphe ne s'appliquent pas aux mélanges de produits chimiques tels que visés à l'article 18, § 2. Section 3. - Déclarations historiques
Art. 20.§ 1er. Celui qui exploite ou a exploité une installation située sur le territoire de la Région wallonne, où des produits chimiques du tableau 3 sont ou ont été fabriqués à un moment quelconque au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1946 et l'entrée en vigueur du présent arrêté en vue de développer ou de fabriquer des armes chimiques, fournit exclusivement à l'administration dans les vingt-huit jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté les informations suivantes : 1° le nom de l'installation et le nom et de son propriétaire ainsi que de la personne physique ou morale qui l'exploite;2° l'adresse de l'installation;3° pour chaque usine de l'installation où des produits chimiques du tableau 3 ont été fabriqués en vue du développement d'armes chimiques, les renseignements suivants : a) le nom de l'usine et de son propriétaire ainsi que le nom de la personne physique ou morale qui l'exploite;b) la localisation exacte dans l'installation à laquelle l'usine appartient avec mention de l'éventuel numéro du bâtiment ou de la construction;c) les principales activités de l'usine;4° pour chaque produit chimique du tableau 3 fabriqué en vue du développement d'armes chimiques, les renseignements suivants : a) le nom chimique, la dénomination commune ou commerciale employée dans l'installation, la formule développée et le numéro de fichier du CAS, s'il a été attribué;b) les dates de fabrication du produit chimique et la quantité fabriquée;c) le lieu où le produit a été transféré et le produit final qui y a été fabriqué, s'il est connu. § 2. Les dispositions du premier paragraphe ne s'appliquent pas à ceux qui ont déjà fourni ces données à l'Autorité nationale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE V. - Produits chimiques organiques définis et produits PSF
Art. 21.§ 1er. Celui qui exploite une installation, dans laquelle on a fabriqué au cours de l'année civile écoulée des produits chimiques organiques définis ou des produits PSF, fournit annuellement exclusivement à l'administration, et ce avant le 15 février de l'année civile en cours, les informations suivantes : 1° le nom de l'installation et le nom et de son propriétaire ainsi que le nom de la personne physique ou morale qui l'exploite;2° l'adresse de l'installation;3° les principales activités de l'installation;4° le nombre approximatif d'usines dans l'installation qui fabriquent des produits chimiques organiques définis ou des produits PSF. § 2. Les dispositions du premier paragraphe s'appliquent uniquement lorsque les quantités fabriquées de produits chimiques organiques définis ou de produits PSF ont atteint, au cours de l'année civile écoulée : 1° plus de 200 tonnes de produits chimiques organiques définis obtenues par synthèse; ou 2° plus de 30 tonnes de produits PSF fabriqués par synthèse.
Art. 22.§ 1er. Celui qui a communiqué les renseignements sur une installation conformément à l'article 21, § 2, 1°, fournit également des informations sur la quantité globale approximative de produits chimiques organiques définis fabriqués au cours de l'année civile écoulée, indiquées dans les fourchettes suivantes : 1° moins de 1 000 tonnes;2° de 1 000 tonnes à 10 000 tonnes;3° plus de 10 000 tonnes. § 2. Celui qui a communiqué les renseignements sur une installation conformément à l'article 21, § 2, 2°, fournit également des informations sur le nombre d'usines que comporte l'installation qui ont fabriqué des produits PSF et sur la quantité globale approximative des produits PSF fabriqués au cours de l'année civile écoulée par chacune des installations visées, indiquées dans les fourchettes suivantes : 1° moins de 200 tonnes;2° de 200 tonnes à 1 000 tonnes;3° de 1 000 tonnes à 10 000 tonnes;4° plus de 10 000 tonnes.
Art. 23.Les dispositions de l'article 21, § 1er, ne s'appliquent pas aux installations qui fabriquent exclusivement les produits suivants : 1° des explosifs;2° des hydrocarbures;3° des oligomères ou des polymères qui contiennent ou non du phosphore et/ou du soufre et/ou du fluor;4° des produits chimiques qui se composent exclusivement de carbone et d'un métal. CHAPITRE VI. - Divergences
Art. 24.Celui qui reçoit de l'administration une demande de renseignement complémentaire concernant une divergence détectée liée à l'importation ou à l'exportation de produits chimiques du tableau 1, 2 ou 3 vers ou depuis la Région wallonne, fournit à l'administration toutes les informations utiles.
L'administration garantit la confidentialité des informations qui lui ont été renseignées et les transmet exclusivement à l'Autorité nationale visée à l'article 2, 12°, de l'accord de coopération. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 25.Le Ministre qui a, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'importation, l'exportation et le transfert et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien d'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE