publié le 20 juin 2014
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne en ce qui concerne les sélections statutaires
15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne en ce qui concerne les sélections statutaires
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 novembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2013;
Vu le protocole de négociation n° 636 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 17 mars 2014;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 19, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « d'un concours de recrutement organisé » sont remplacés par les mots « d'une sélection statutaire organisée ».
Art. 2.Dans l'article 83, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « concours de recrutement » sont remplacés par les mots « sélections statutaires ».
Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre premier du titre VI du livre Ier du même arrêté, les mots « concours de recrutement » sont remplacés par les mots « sélections statutaires ».
Art. 4.Dans l'article 110 du même arrêté, les mots « Les concours de recrutement et d'accession » sont remplacés par les mots « Les sélections statutaires et les concours d'accession ».
Art. 5.A l'article 111 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « concours de recrutement » sont remplacés par les mots « sélections statutaires »;2° les mots « la formation et le profil des candidats correspondent aux exigences de l'emploi à conférer » sont remplacés par les mots « le profil des candidats correspond à la fonction à conférer ».
Art. 6.A l'article 112, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots « la liste des diplômes et certificats d'études visés à l'annexe III » sont remplacés par les mots « les modifications de l'annexe III »;2° dans le 3°, les mots « des concours de recrutement et d'accession » sont remplacés par les mots « des sélections statutaires et des concours d'accession ».
Art. 7.Dans l'article 112bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les mots « d'un concours de recrutement » sont remplacés par les mots « d'une sélection statutaire ».
Art. 8.Dans le livre Ier, titre VI, chapitre premier du même arrêté, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. Des sélections statutaires ».
Art. 9.Dans le même arrêté, l'article 113, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 113.§ 1er. Une fonction correspond à un emploi ou à un groupe d'emplois, déclinée dans un ou plusieurs métiers figurant à l'annexe II, dans le cadre d'un référentiel commun au Service public de Wallonie et aux organismes, approuvé par le Gouvernement wallon après avis du collège des fonctionnaires généraux dirigeants et concertation avec les organisations syndicales représentatives. § 2. Pour chaque fonction à conférer, il est établi une description de fonction qui contient des informations sur : 1° le niveau, le grade, le rang et l'échelle de traitements du ou des emplois;2° les conditions d'accès à l'emploi ou aux emplois, y compris l'expérience professionnelle éventuellement requise. La description de fonction définit : 1° la finalité et les activités principales de la fonction;2° les compétences requises pour exercer la fonction. La description de fonction est annoncée lors de l'appel à candidatures du SELOR. »
Art. 10.A l'article 114 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Les sélections statutaires comportent une épreuve générique, organisée par le SELOR, destinée à évaluer les compétences du candidat au regard des compétences liées au niveau concerné.
Les sélections comportent également une épreuve de fonction, organisée par la Direction de la Sélection du Service public de Wallonie sous la supervision du SELOR, destinée à évaluer les compétences techniques et comportementales du candidat, ainsi que sa motivation, au regard de compétences requises pour exercer la fonction, telles que contenues dans la description de fonction. § 2. Le Gouvernement approuve le programme des sélections statutaires, lequel détermine : 1° si l'épreuve de fonction est constituée d'une ou de plusieurs parties;2° si certaines parties de l'épreuve de fonction sont éliminatoires et si les points obtenus à ces parties d'épreuve interviennent dans le total des points obtenus à l'épreuve;3° le cas échéant, le nombre maximum de candidats retenus pour constituer une réserve issue d'une sélection statutaire. § 3. Les candidats doivent obtenir au moins 50 pour cent des points à l'épreuve générique et 60 pour cent des points à l'épreuve de fonction. § 4. Lors de l'épreuve de fonction, le jury est composé, au minimum, d'un président issu de la Direction de la Sélection du Service public de Wallonie ainsi que de deux membres possédant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau dans le domaine concerné et dont un, au moins, de même que son suppléant, est issu du Service public de Wallonie ou d'un organisme. »; 2° l'article est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6.Les lauréats de l'épreuve générique qui s'inscrivent à une sélection statutaire pour le même niveau ou pour un niveau inférieur sont dispensés de cette épreuve pendant trois ans à compter de la présentation de l'épreuve qu'ils ont réussie.
Les candidats qui échouent à l'épreuve générique ne peuvent pas présenter à nouveau cette épreuve pour le même niveau ou pour un niveau supérieur pendant une durée de six mois à compter de la présentation de l'épreuve à laquelle ils ont échoué.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, est pris en compte la réussite ou l'échec à une épreuve générique organisée pour le pouvoir exécutif fédéral ou un pouvoir exécutif soumis à l'arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent. »
Art. 11.A l'article 115 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Avant la clôture du procès-verbal de l'épreuve » sont remplacés par les mots « A la clôture des inscriptions à l'épreuve générique »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le SELOR arrête la liste des lauréats qui accèdent à l'épreuve de fonction.
Sur la proposition de la direction de la Sélection du Service public de Wallonie, le SELOR dresse le procès-verbal de l'épreuve de fonction et arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves issues des sélections statutaires. »; 3° dans le paragraphe 3, la phrase « Les lauréats sont classés dans chaque réserve sur la base du total des points obtenus à l'épreuve y relative.» est remplacée par la phrase « Les lauréats sont classés dans la réserve sur la base des points obtenus à l'épreuve de fonction. »
Art. 12.Dans l'article 116 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les emplois sont attribués sur la base des réserves établies conformément à l'article 115, § 3. »; 2° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si les conditions d'accès à un emploi imposent des connaissances particulières qui ne sont pas vérifiées dans l'épreuve de fonction, la possession de ces connaissances est vérifiée par la direction de la Sélection du Service public de Wallonie préalablement à la désignation.La preuve des connaissances est faite si le lauréat candidat obtient soixante pour cent des points à l'entretien ou au test de vérification. »; 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Le lauréat dont il est constaté après enquête qu'il ne satisfait pas aux conditions est exclu de la réserve »;4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « La décision de mener une enquête complémentaire et les décisions d'exclusion de la réserve sont prises par le directeur de la sélection et notifiées au lauréat.»
Art. 13.A l'article 117 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats de sélections statutaires qui remplissent l'ensemble des conditions d'admissibilité visées à l'article 19 pour l'emploi à conférer sont admis au stage dans l'ordre de leur classement.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si des lauréats de sélections statutaires différentes sont en compétition pour l'emploi à conférer, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procès-verbaux de clôture des sélections statutaires.»; 3° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 14.A l'article 118 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats de sélections statutaires expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois déterminés, dans un délai de quinze jours.Le délai est prolongé de quinze jours par le directeur de la Sélection du Service public de Wallonie dans certaines circonstances, et notamment durant la période du 15 juillet et au 15 août.
Le choix d'emplois des lauréats de sélections statutaires est pris en considération selon leur rang de classement. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « afférentes aux concours organisés par le SELOR » sont abrogés.
Art. 15.Dans l'article 119 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois ».
Art. 16.Dans l'article 119bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « pour autant que cette faculté ait été prévue dans l'annonce du concours sur la base duquel ladite réserve extérieure a été constituée » sont abrogés.
Art. 17.A l'article 119ter, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « un concours de recrutement à » sont remplacés par les mots « une sélection statutaire pour une fonction relevant de »;2° les mots « du concours de recrutement à ce métier » sont remplacés par les mots « de cette sélection statutaire ».
Art. 18.Dans l'intitulé de l'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004, par l'arrêté du Gouvernement wallon 15 avril 2005, par l'arrêté du Gouvernement wallon 13 septembre 2007, par l'arrêté du Gouvernement wallon 27 mars 2009 et par l'arrêté du Gouvernement wallon 15 juillet 2010, les mots « épreuves de base pour les concours de recrutement » sont remplacés par les mots « épreuves génériques et de fonction pour les sélections statutaires ».
Art. 19.A la même annexe du même arrêté, la section II est remplacée par ce qui suit : « Section II. Epreuves génériques et de fonction pour les sélections statutaires Les épreuves génériques et de fonction ont pour but d'évaluer les compétences des candidats, telles que visées à l'article 114, § 1er, du présent arrêté.
Une compétence est la manière d'agir d'un individu qui, de manière consciente peut (capacité et volonté) mobiliser un ensemble de ressources pertinentes : - des savoirs (connaissances théoriques); - des savoirs-faire (stratégies d'actions); - des savoirs-être (attitude personnelle et motivation); - pour réaliser des activités professionnelles (comportements observables); - selon les modalités ou valeurs de l'organisation; - et via un réseau de ressources; - afin de produire un résultat (service ou produit) satisfaisant aux critères de performance de ses destinataires : l'organisation et ses usagers.
Art. 20.Sans préjudice de l'alinéa 4, les concours de recrutement dont le programme a été établi avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables avant cette date. Ils sont assimilés à des sélections statutaires pour l'application des articles 19, 7°, 112bis, et 119ter, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Nonobstant l'article 116, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, les emplois peuvent encore être attribués aux lauréats des concours de recrutement visés à l'alinéa 1er après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Si des lauréats d'un concours de recrutement visés à l'alinéa 1er et des lauréats d'une sélection statutaire sont en compétition pour l'emploi à conférer, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procès-verbaux de clôture de l'épreuve de base du concours de recrutement et de la sélection statutaire.
Les réserves de recrutement existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi, le cas échéant, que les réserves futures issues des épreuves de base organisées dans le cadre de concours de recrutement visés à l'alinéa 1er, conservent leur validité jusqu'au 31 décembre 2015 et quatre ans à compter du procès-verbal qui les constitue lorsque ce procès-verbal est postérieur au 1er janvier 2012.
Lorsqu'une épreuve complémentaire organisée dans le cadre d'un concours de recrutement visés à l'alinéa 1er donne lieu à la constitution d'une réserve, la validité de cette réserve est limitée à la validité de la réserve issue de l'épreuve de base.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Art. 22.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET