publié le 05 juin 2014
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre IV, relatives aux entreprises de travail adapté
15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre IV, relatives aux entreprises de travail adapté
Le Gouvernement wallon, Vu le Code décrétal wallon de l'Action sociale et de le Santé, Deuxième partie, Livre IV, articles 270, 273, 274, 283 et 285;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre IV;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 26 septembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2014;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre IV, l'intitulé de la Section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 : Conditions d'admissibilité et d'agrément ».
Art. 3.Dans le même Code, deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre IV, section 2, dont l'intitulé est modifié par l'article 2 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré une sous-section 1ère, comportant l'article 991/1, rédigée comme suit : « Sous-section 1re : Conditions d'admissibilité Art.991/1. § 1er Sans préjudice de l'article 408 du Code décrétal, peuvent prétendre à un emploi dans une entreprise de travail adapté les personnes qui ne peuvent provisoirement ou définitivement exercer une activité professionnelle dans les conditions habituelles de travail, notamment : 1° jeune personne handicapée sortant de l'enseignement spécialisé de forme 2;2° personne handicapée physique âgée de plus de 25 ans ayant subi des pertes d'emplois suite à la lourdeur de son handicap;3° personne handicapée âgée de plus de 50 ans;4° personne handicapée présentant plusieurs échecs en contrat ordinaire, avec mesure d'adaptation et si le handicap était la cause de l'échec;5° personne handicapée ayant suivi une formation dans un ou plusieurs centres de formation professionnelle et qui ne parvient pas à trouver un emploi en raison de son handicap malgré le suivi post-formatif. § 2. Sans préjudice de l'article 408 du Code décrétal, ne peuvent bénéficier d'un emploi dans une entreprise de travail adapté les personnes suivantes : 1° jeune personne handicapée venant juste de sortir de l'enseignement ordinaire;2° personne handicapée ayant des capacités évidentes d'emploi en milieu ordinaire de travail;3° personne handicapée de moins de 25 ans n'ayant encore entrepris aucune recherche d'emploi dans le milieu ordinaire de travail;4° personne présentant un handicap non définitif. § 3. Pour les personnes qui satisfont aux conditions de l'article 408 du Code décrétal mais qui ne sont pas visées aux paragraphes 1er et 2, l'AWIPH apprécie si celles-ci peuvent provisoirement ou définitivement exercer une activité professionnelle dans les conditions habituelles de travail. »; 2° il est inséré une sous-section 2, comportant l'actuel article 992, rédigée comme suit : « Sous-section 2 : Conditions d'agrément » Art.4. A l'article 992 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° ne pas occuper, hors les travailleurs en maladie de longue durée, plus de 30 % de travailleurs valides par rapport au nombre de travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat d'adaptation professionnelle.En cas d'occupation de travailleurs valides intérimaires, les heures prestées par ces travailleurs sont converties en équivalent temps plein et prises en considération pour la détermination du taux de 30 % »; 2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° sans préjudice des dispositions visant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi, occuper toutes les personnes handicapées soit dans les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, soit dans le cadre d'un stage, soit dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle visé à l'article 1038 »;3° il est inséré un 20° rédigé comme suit : « 20° favoriser la création d'un réseau de collaboration avec des établissements d'enseignement spécial permettant l'insertion socioprofessionnelle des élèves qui sortent de l'enseignement d'adaptation sociale et professionnelle.».
Art. 5.L'article 993, 3°, alinéa 2, du même Code est remplacé par ce qui suit : « Cette déclaration est introduite avant l'expiration du deuxième mois suivant le trimestre pour lequel le subside est demandé. A défaut, l'AWIPH se prononce sur la recevabilité de la demande ».
Art. 6.L'article 1000 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1000.Le montant horaire de la rémunération ou du complément de rémunération sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur à 18,2063 euros. Toutefois, ce montant est réduit à 3,6414 euros lorsque le travailleur handicapé est engagé dans le cadre d'une disposition visant, par l'intervention d'un autre pouvoir public, l'intégration professionnelle de demandeurs d'emploi.
Ces montants sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 136,52 (base 1996 = 100). ».
Art. 7.A l'article 1001, alinéa 2, du même Code, les mots « annexe 1re » sont remplacés par les mots « annexe 95 ».
Art. 8.L'article 1003 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1003.Le pourcentage d'intervention est déterminé par l'AWIPH dans un délai de minimum deux mois et de maximum trois mois à dater de la demande de l'entreprise de travail adapté pour autant qu'à cette date, la personne handicapée soit engagée et que l'AWIPH ait pris une décision d'intervention.
A défaut pour l'AWIPH de se prononcer dans le délai visé à l'alinéa 1er, elle octroie à l'entreprise de travail adapté une intervention provisoire fixée à quarante-quatre pour cent de la rémunération. Cette intervention provisoire est adaptée ultérieurement en fonction de la décision définitive de l'AWIPH. L'intervention provisoire est appliquée si, au moment de l'évaluation de la perte de rendement, le travailleur a quitté l'entreprise de travail adapté.
L'AWIPH peut décider de conserver le même pourcentage de perte de rendement à un travailleur handicapé qui revient à un poste identique au sein d'une ETA après une période d'interruption de travail de moins de six mois ».
Art. 9.L'article 1005, § 3, alinéa 2, du même Code est complété par la phrase suivante : « et veillent, à la demande des travailleurs parents, à faciliter l'offre de garde des enfants ».
Art. 10.L'article 1008, § 2, alinéa 1er, du même Code est remplacé par ce qui suit : « § 2. Tout membre du personnel de cadre est tenu de participer à des activités de formation continuée de minimum quatre jours en moyenne sur la durée du plan de formation.
Art. 11.L'article 1038 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1038.Les entreprises de travail adapté peuvent créer en leur sein une section d'accueil et de formation destinée aux personnes qui, en raison de leur handicap, bien que possédant les aptitudes physiques, mentales et professionnelles requises, nécessitent une période d'adaptation à l'emploi en entreprise de travail adapté pour améliorer leurs possibilités professionnelles.
Ces personnes doivent répondre à l'une des conditions suivantes : 1° soit avoir fréquenté un enseignement spécial prioritairement de forme 2 tel que défini par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;2° soit avoir fréquenté un enseignement spécial de forme 3 tel que défini par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, et justifier d'une période d'inactivité ininterrompue de plus d'un an au moment de la signature du contrat d'adaptation professionnelle;3° soit avoir fréquenté, dans les six mois précédant la date de la signature du contrat d'adaptation professionnelle, un service d'accueil ou d'accueil et d'hébergement agréé par l'AWIPH.».
Art. 12.L'article 1040 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En fonction des besoins et des demandes, le programme individualisé comprendra si nécessaire une phase de préformation réalisée hors des chaînes de production ».
Art. 13.L'article 1049 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er et chargé de l'encadrement des personnes handicapées en dispositif de maintien doit faire état : 1° soit d'une formation à orientation pédagogique, éducative ou sociale;2° soit d'une expérience d'au moins cinq ans dans une fonction pédagogique, éducative ou sociale;3° soit d'une formation d'une durée totale minimale de deux cent heures, dans les trois ans de son engagement, sur des problématiques devant lui permettre de mieux exercer sa fonction. Il a notamment pour mission de : 1° assurer l'encadrement unique des personnes handicapées au sein du dispositif de maintien;2° participer à l'élaboration et veiller à l'exécution du programme adapté de la personne handicapée;3° favoriser au maximum l'intégration des personnes handicapées en dispositif de maintien au sein de l'entreprise de travail adapté;4° veiller au suivi des aménagements de poste travail et de l'adaptation du rythme de travail;5° collaborer à la préparation à la mise à la retraite du travailleur. Il doit répondre aux conditions de formation continuée visées à l'article 1008, paragraphe 2. »
Art. 14.A l'article 1050, alinéa 2 du même Code, la phrase « sans que ce nombre puisse être supérieur à 7 par entreprise de travail adapté ni que ce nombre puisse excéder 10 % du nombre total de travailleurs handicapés pour lesquels l'entreprise de travail adapté bénéficie des subventions de l'Agence en vertu du chapitre 1er du titre 1er. » est abrogée.
Art. 15.Les articles 1052 à 1061 du même Code sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 1052.Excepté dans les cas de prestations de services, la mise au travail dans des entreprises extérieures de travailleurs handicapés occupés par des entreprises de travail adapté doit faire l'objet d'un contrat d'entreprise entre l'entreprise de travail adapté et l'entreprise extérieure.
Par contrat d'entreprise, on entend tout contrat par lequel une entreprise de travail adapté s'engage, moyennant paiement, à accomplir un travail manuel ou intellectuel au profit d'une autre entreprise, dans les locaux ou sur les chantiers de cette dernière, et sans la représenter.
Art. 1053.Les entreprises de travail adapté sont autorisées par l'AWIPH à conclure des contrats d'entreprises aux conditions suivantes : 1° les travailleurs doivent rester liés à l'entreprise de travail adapté par un contrat de travail;2° sans exclure la possibilité d'instructions générales à observer et d'un contrôle sur l'exécution des tâches remplies afin de coordonner et de garantir la qualité du travail, il ne peut exister aucun lien de subordination entre l'entreprise extérieure et le personnel de l'entreprise de travail adapté;3° les travailleurs continuent à être payés par l'entreprise de travail adapté;4° l'entreprise de travail adapté souscrit une assurance contre les accidents du travail et sur le chemin du travail, appropriée aux risques encourus;5° l'entreprise de travail adapté informe l'AWIPH du nom de l'assureur ainsi que du prix horaire ou journalier facturé à l'entreprise extérieure;6° l'entreprise de travail adapté informe sa délégation syndicale de la conclusion de tout contrat d'entreprise, de la liste des travailleurs concernés par le contrat, de la manière dont est organisé l'encadrement de ces travailleurs et de l'argumentation justifiant que le travail répond au profil des travailleurs;à défaut de délégation syndicale, l'entreprise de travail adapté informe les permanents syndicaux régionaux.
Art. 1054.Tout contrat d'entreprise est signé par les deux parties et comporte les éléments suivants : 1° l'identité complète des entreprises contractantes et de leurs représentants;2° la durée du contrat;3° la description détaillée du travail;4° le lieu d'exécution du travail;5° le nombre de personnes de l'entreprise de travail adapté mises au travail;6° le nombre de membres du personnel de cadre visé à l'article 1004, paragraphe 1er, 3°, les accompagnant et la manière dont l'encadrement est réalisé;7° la garantie du respect des conditions de sécurité et d'hygiène au sein de l'entreprise extérieure;8° l'attestation selon laquelle il n'existe aucun lien de subordination entre les travailleurs de l'entreprise de travail adapté et l'entreprise extérieure;9° l'acceptation par l'entreprise extérieure de toute inspection de l'AWIPH dans les locaux où sont exécutés les travaux prévus par le contrat d'entreprise.
Art. 1055.L'entreprise de travail adapté assure de manière permanente l'encadrement et la supervision de ses travailleurs dans l'entreprise extérieure par un membre du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production, visé à l'article 1004 paragraphe 1er, 3°, à raison d'un membre par groupe entier de dix travailleurs handicapés occupés dans l'entreprise extérieure. Lorsque moins de dix travailleurs sont occupés dans l'entreprise extérieure, l'entreprise de travail adapté garantit à ces travailleurs un encadrement et une assistance nécessaires à l'exécution de leurs missions.
Art. 1056.L'exécution du contrat d'entreprise doit faire l'objet d'une autorisation de l'AWIPH. Au plus tard le premier jour de début d'exécution du contrat, l'entreprise de travail adapté introduit une demande d'autorisation auprès de l'AWIPH qui en accuse réception.
L'accord de l'AWIPH est donné endéans les dix jours ouvrables qui suivent la demande d'autorisation. A défaut, l'accord est réputé favorable. L'autorisation de l'AWIPH est limitée à deux ans et peut être reconduite plusieurs fois.
Art. 1057.Tout contrat d'entreprise exécuté sans avoir reçu l'autorisation de l'AWIPH entraîne la récupération totale des subsides relatifs à l'intervention dans la rémunération des personnes occupées dans l'entreprise extérieure pendant la période concernée et ce, avec effet rétroactif. Toutefois dans le cas d'un renouvellement ou d'une prolongation d'un même contrat ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure de l'AWIPH, cette récupération est limitée à vingt-cinq pour cent.
Art.1058. L'entreprise de travail adapté fournit à l'AWIPH un relevé mensuel des prestations de l'ensemble des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Ce relevé est transmis à l'AWIPH à l'échéance de chaque mois.
Art. 1059.La conclusion de contrats d'entreprise entre deux entreprises de travail adapté peut être autorisée par l'AWIPH lorsqu'une entreprise de travail adapté, ayant un besoin de main-d'oeuvre urgent et exceptionnel, fait appel à une autre entreprise de travail adapté.
Art. 1060.Un contrat entre entreprises de travail adapté de deux régions ou communautés différentes doit faire l'objet d'un accord de l'AWIPH.
Art. 1061.La location ou la mise à disposition des entreprises de tout équipement ayant été subventionné par l'AWIPH est interdite, sauf circonstances exceptionnelles et moyennant accord préalable de l'AWIPH. »
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 17.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 mai 2014 Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX