publié le 13 mai 2005
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 1998 relatif aux subventions pour la préparation et le dépôt de projets de recherche européens
15 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 1998 relatif aux subventions pour la préparation et le dépôt de projets de recherche européens
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies, notamment l'article 2, alinéa 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 1998 relatif aux subventions pour la préparation et le dépôt de projets de recherche européens, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003;
Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique exerçant les fonctions du Comité d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en Région wallonne, donné le 19 janvier 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 octobre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2005;
Sur la proposition de la Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 1998 relatif aux subventions pour la préparation et le dépôt de projets de recherche européens, est complété comme suit : "4° programme-cadre : le programme visé par la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) ainsi que le septième programme-cadre de la Communauté européenne dés son adoption."
Art. 2.L'article 4 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 4.Les projets sur la préparation et le dépôt desquels portent les subventions "Horizon Europe" sont : 1° tout projet introduit en vue de participer à une action qui relève d'un des instruments du programme-cadre suivants : "projets intégrés", "projets spécifiques ciblés en matière de recherche ou d'innovation", "projets spécifiques en matière de recherche pour les petites et moyennes entreprises", "actions de coordination" et "actions spécifiques de soutien";2° tout projet introduit auprès de la Direction générale en vue d'obtenir un "label" de l'initiative EUREKA visée par la déclaration de Hanovre du 6 novembre 1985. Est toutefois exclu tout projet pour lequel le promoteur bénéficie d'une aide qui a le même objet que les subventions "Horizon Europe" et qui relève d'une action cofinancée par la Région wallonne et un ou plusieurs des fonds structurels européens."
Art. 3.L'article 5 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 5.Lorsque le promoteur est coordinateur du projet, les dépenses admissibles couvertes par la subvention" Horizon Europe" sont celles qu'il expose spécifiquement pour préparer et déposer le projet, limitées aux éléments suivants : 1° la rémunération du personnel du promoteur ou du personnel extérieur, pour un montant forfaitaire de cinq mille euros;2° les frais de secrétariat, pour un montant forfaitaire de cinq cents euros;3° les frais de traductions que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;4° les frais de déplacements en Belgique de membres du personnel du promoteur, déterminés conformément à la réglementation wallonne en matière de frais de parcours;5° les frais de missions à l'étranger de deux membres du personnel du promoteur au maximum, comprenant : a) les frais de déplacement;b) les frais de logement et de subsistance, consistant en le ou les "per diem" visés par la réglementation wallonne en matière de missions à l'étranger. Les éléments énumérés ci-avant qui sont financés, sous la forme d'une aide ou d'un marché, par un organisme public belge, étranger ou international ne font pas partie des dépenses admissibles.
La subvention couvre les dépenses admissibles. Son montant ne peut toutefois excéder dix mille euros."
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : "
Art. 5bis.Lorsque le promoteur est une P.M.E. et qu'il n'est pas coordinateur du projet, les dépenses admissibles couvertes par la subvention "Horizon Europe" sont celles qu'il expose spécifiquement pour préparer et déposer le projet, limitées aux éléments suivants : 1° la rémunération du personnel du promoteur ou du personnel extérieur, pour un montant forfaitaire de trois mille cinq cents euros;2° les frais de secrétariat, pour un montant forfaitaire de trois cent cinquante euros;3° les frais de traductions que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;4° les frais de déplacements en Belgique de membres du personnel du promoteur, déterminés conformément à la réglementation wallonne en matière de frais de parcours;5° les frais de missions à l'étranger de deux membres du personnel du promoteur au maximum, comprenant : a) les frais de déplacement;b) les frais de logement et de subsistance, consistant en le ou les "per diem" visés par la réglementation wallonne en matière de missions à l'étranger. Les éléments énumérés ci-avant qui sont financés, sous la forme d'une aide ou d'un marché, par un organisme public belge, étranger ou international ne font pas partie des dépenses admissibles.
La subvention couvre les dépenses admissibles. Son montant ne peut toutefois excéder sept mille euros."
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5ter, rédigé comme suit : "
Art. 5ter.Lorsque le promoteur est un centre collectif de recherche agréé ou une unité de recherche universitaire ou de niveau universitaire et qu'il n'est pas coordinateur du projet, les dépenses admissibles couvertes par la subvention "Horizon Europe" sont celles qu'il expose spécifiquement pour préparer et déposer le projet, limitées aux éléments suivants : 1° la rémunération du personnel du promoteur ou du personnel extérieur, pour un montant forfaitaire de mille sept cent cinquante euros;2° les frais de secrétariat, pour un montant forfaitaire de cent septante-cinq euros;3° les frais de traductions que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;4° les frais de déplacements en Belgique de membres du personnel du promoteur, déterminés conformément à la réglementation wallonne en matière de frais de parcours;5° les frais de missions à l'étranger de deux membres du personnel du promoteur au maximum, comprenant : a) les frais de déplacement;b) les frais de logement et de subsistance, consistant en le ou les "per diem" visés par la réglementation wallonne en matière de missions à l'étranger. Les éléments énumérés ci-avant qui sont financés, sous la forme d'une aide ou d'un marché, par un organisme public belge, étranger ou international ne font pas partie des dépenses admissibles.
La subvention couvre les dépenses admissibles. Son montant ne peut toutefois excéder trois mille cinq cents euros."
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003, les termes "à l'article 4, alinéa 1er, 1° ou 2°" sont remplacés par les termes "à l'article 4, alinéa 1er, 1°".
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003, les termes "à l'article 4, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les termes "à l'article 4, alinéa 1er, 2°".
Art. 7bis.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : "A l'échéance du programme-cadre, la Direction générale établit un rapport sur l'utilisation de la subvention "Horizon Europe" et le communique au Gouvernement."
Art. 8.A titre transitoire, tout dossier de demande de subvention "Horizon Europe" introduit avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est régi par les dispositions en vigueur à la date de réception du dossier par la Direction générale.
Art. 9.La Ministre de la Recherche et des Technologies nouvelles est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 avril 2005.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET