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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 mars 2024
publié le 21 mai 2024

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant, en application de l'article D.II.49, § 3, du Code du développement territorial, le projet de révision du plan de secteur Bertrix - Libramont - Neufchateau en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur les communes de Bouillon et Paliseul

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service public de wallonie
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2024004798
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21/05/2024
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14/03/2024
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14 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant, en application de l'article D.II.49, § 3, du Code du développement territorial, le projet de révision du plan de secteur Bertrix - Libramont - Neufchateau (planches 64/5 et 64/6) en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur les communes de Bouillon et Paliseul


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II.49, § 3 ;

Vu le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau, adopté par arrêté royal du 5 décembre 1984, et ses révisions ultérieures ;

Vu le schéma de développement du territoire, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 décidant la mise en révision du plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau (planches 64/5 et 64/6) en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur les communes de Bouillon et Paliseul, adoptant le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2019 adoptant le contenu du rapport sur les incidences environnementales relatif au projet de révision du plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 ;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 porte sur l'inscription, sur le territoire des communes de Bouillon et Paliseul : ? au sein du périmètre 1/4 : - d'une zone d'activité économique mixte avec surimpression *S.66 ; - d'une zone forestière ; ? au sein du périmètre 2/4 : - d'une zone agricole ; - d'une zone d'espaces verts ; ? au sein du périmètre 3/4 : - d'une zone d'habitat à caractère rural ; - d'une zone agricole ; ? au sein du périmètre 4/4 : - d'une zone agricole ; - d'une zone forestière ;

Considérant que l'intercommunale de développement économique « IDELUX » a chargé le bureau « Pissart Architecture et environnement » (rue de la Métal, 6 4870 Trooz) de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales et en a informé le Ministre le 12 septembre 2019 ; que l'auteur de projet est dûment agréé et n'a pas été récusé ;

Conclusions du rapport sur les incidences environnementales Phase I du rapport sur les incidences environnementales : besoins en espaces dédiés à de l'activité économique et localisation des nouvelles zones d'activité économique Considérant que la première phase du rapport sur les incidences environnementales analyse les aspects pertinents de la situation socio-économique de la sous-zone économique de Bertrix-Bouillon de l'intercommunale IDELUX, territoire de référence du projet de plan ; qu'elle confirme l'existence de besoins en zones d'activité économique mixte ainsi que la faiblesse de l'offre disponible en terrains pouvant être dédiés à l'activité économique, en particulier au sein des communes de Bouillon et Paliseul ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales conclut que le projet de plan rencontre les besoins de la collectivité, notamment en termes de création d`emplois ; qu'il rencontre deux objectifs secondaires de redynamisation de l'économie locale, dont les indicateurs montrent le relativement faible dynamisme, en particulier à Bouillon et de restructuration de l'offre en zone d'activité économique en la centralisant en un seul lieu mieux adapté ; que le nombre d'emplois pouvant être créés sur le site est estimé entre 170 et 300 ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales valide le projet du Gouvernement sur le plan quantitatif en termes d'hectares alloués à l'activité économique en raison des besoins avérés et de ce que représentent les deux communes de Bouillon et Paliseul au sein de la sous-région IDELUX Bertrix-Bouillon, tant en termes de population que d'emplois ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a analysé le projet sur la base d'une liste de critères fondée sur les documents d'aménagement du territoire régionaux et communaux, sur les objectifs du projet et sur un certain nombre de contraintes environnementales, humaines, urbanistiques ou encore de mobilité ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales relève que le territoire de référence ne comporte pas de zone destinée à l'urbanisation disponible et adaptée ou de site à réaménager pour une superficie équivalente ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales valide le principe de la localisation de nouvelles zones d'activité économique au croisement de plusieurs routes régionales qui structurent le territoire de référence ;

Considérant que le projet a été comparé à différentes alternatives proposées dans le cadre de la réunion d'information préalable du public ; que le rapport sur les incidences environnementales n'a pas identifié d'alternative de localisation répondant mieux, ou de manière équivalente, aux critères définis que le projet de plan ; qu'il a dès lors validé la localisation de la zone d'activité économique à Menuchenet ;

Considérant que la création de la zone d'activité économique permettra de conforter des activités présentes sur le site et de concentrer et d'amplifier l'activité économique au sein des communes de Bouillon et de Paliseul ; que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales souligne que le regroupement de l'activité économique en un seul lieu permet une utilisation plus parcimonieuse du sol grâce à l'optimisation des équipements ou la mise en place de services mutualisés ;

Considérant dès lors que le rapport sur les incidences environnementales ne remet pas en cause la justification socio-économique du projet et sa localisation ; qu'il estime au contraire, que le projet de plan se justifie sur le plan socio-économique et qu'il est pertinent d'implanter un parc d'activités économiques à Menuchenet en inscrivant au plan de secteur une nouvelle zone d'activité économique mixte ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales confirme la pertinence d'inscrire une zone d'activité économique mixte non spécialisée et à vocation non commerciale comme le précise la prescription supplémentaire *S.66 ;

Information des Pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » et des commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) sur la première phase du rapport sur les incidences environnementales Considérant que la première phase du rapport a été communiquée aux Pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » et aux CCATM des communes de Bouillon et Paliseul le 11 mai 2021, en vue de les informer de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales, conformément aux articles D.II.49 et D.VIII.30 du CoDT ;

Considérant que le pôle « Environnement » et le pôle « Aménagement du territoire » ont formulé des observations et présenté des suggestions respectivement les 12 et 16 juillet 2021 sur la phase I ; que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune de Bouillon a remis un avis le 22 juin 2021 sur la phase I du rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant que dans son avis, le pôle « Environnement » a adhéré aux objectifs de la révision du plan de secteur ; qu'il a apprécié la démarche collaborative des deux communes et note que le périmètre s'implante à la frontière entre celles-ci au niveau d'un noeud d'infrastructures routières et note un potentiel d'accessibilité alternative par la présence d'une gare de bus au sein du périmètre et un projet de liaison RAVeL en bordure ouest de celui-ci ; que le pôle a toutefois émis certaines réserves quant au périmètre de révision étant donné sa sensibilité biologique et forestière ; qu'il a proposé en conséquence une alternative de délimitation permettant une meilleure préservation de la forêt historique tout en estimant que la perte inévitable de forêt historique doit être compensée ;

Considérant que complémentairement, il a souhaité que la phase 2 porte une attention particulière à l'analyse : - des incidences résiduelles en matière de qualité et d'historicité de la forêt ; - des incidences sur les habitats et les espèces protégés ainsi que sur les site Natura 2000 proches ; - des incidences sur les eaux de surface étant donné la bonne qualité des ruisseaux alentour et le site Natura 2000 BE34044 en aval ; il a enfin attiré l'attention sur des points concernant la mise en oeuvre ultérieure de la zone ;

Considérant que dans son avis, le pôle « Aménagement du Territoire » a adhéré aux objectifs de la révision du plan de secteur qui vise à redynamiser et à diversifier l'économie local ainsi qu'à restructurer l'offre en zone d'activité économique ; qu'il a appuyé l'interdiction d'accueillir des activités commerciales et de service à la population ; qu'il a enfin attiré l'attention sur trois éléments à approfondir en seconde phase du RIE : - le maintien d'un tampon arboré significatif le long des axes routiers découpant le périmètre de révision et en particulier sur le pourtour du carrefour de Menuchenet et le long de l'axe nord-sud formé par la N899 et la N95 ; - la gestion quantitative et l'assainissement des eaux ; - la pertinence de certaines affectations au niveau ou en bordure des périmètres de compensation et notamment le maintien d'une zone de loisir au niveau du camping présent en bordure du périmètre de compensation « Virée des Planasses » et du maintien d'une zone d'habitat à caractère rural au niveau du périmètre de compensation « poteau de Vivy » ;

Considérant que la CCATM de Bouillon a émis un avis favorable sur cette phase tout en faisant part de remarques et questions d'ordre général et des observations et interrogations suivantes : - impact de l'assainissement autonome du parc d'activité économique ; - évaluation de l'impact du parc sur les communes de la vallée namuroise et vice-versa ; - fait que l'absence d'alternative à la voiture n'est pas un élément négatif, le site étant desservi par un réseau tec à développer ;

Phase II du rapport sur les incidences environnementales Considérant que dans sa seconde phase, le rapport sur les incidences environnementales relève que le projet tel qu'adopté le 19 mars 2019 aura certaines incidences sur l'environnement ; que dès lors il propose plusieurs suggestions et alternatives permettant d'améliorer celui-ci ;

Délimitation des zones d'activité économique à inscrire au plan de secteur pour le périmètre principal Considérant que le rapport sur les incidences environnementales relève que la principale sensibilité du périmètre principal est écologique bien qu'il ne bénéficie d'aucun statut de protection défini par la loi de la conservation de la nature ; qu'il est en effet en grande partie occupé par divers îlots de forêt feuillue historique ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales note néanmoins que ces milieux forestiers historiques ont été fragmentés et altérés par la construction de plusieurs voiries régionales et par le remplacement d'une partie d'entre eux par des plantations de résineux ; qu'on note la présence de quelques milieux intéressants marginaux, liés aux lisières forestières et aux talus minéralisés, et de cinq espèces partiellement ou intégralement protégées, mais peu menacées, en dehors de la fourmi forestière ;

Considérant qu'il ressort du screening préalable effectué sur l'impact possible sur le réseau Natura 2000 qu'il n'y a pas lieu d'attendre des incidences négatives significatives sur celui-ci en raison de la distance par rapport à ces sites, de la faible superficie concernée, de l'absence d'observations récentes des espèces sur lesquelles est basée la désignation de ces sites et des faibles risques sur les milieux aquatiques liés au projet de révision du plan de secteur ;

Considérant qu'au titre des mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives non négligeable de la mise en oeuvre du projet de plan, l'auteur du RIE s'est fondé sur la démarche suivante : - en premier lieu, rechercher une adaptation locale des limites du zonage alternatif propose qui puisse être encore moins impactante du point de vue biologique ; - ensuite, évaluer si une telle adaptation reste fonctionnelle du point de vue de la future mise en oeuvre de la ZAEM ; - enfin, définir les mesures compensatoires nécessaires à équilibrer les impacts résiduels ;

Considérant que, pour éviter et réduire les incidences sur le milieu biologique, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales propose deux variantes de délimitation cumulatives ;

Considérant qu'une première variante est configurée de façon à conserver l'îlot de forêt feuillue historique le plus important qui couvre la quasi-totalité des zones non urbanisées du quartier sud (I) situées au sud de la route régionale N819 ; qu'elle reconfigure le périmètre au sud de la N819 afin de n'intégrer que l'entreprise existante au sein de la zone d'activité économique industrielle ; qu'elle s'étend plus vers l'est sur le quartier IV compris entre les routes N889 et N819 ;

Considérant que cette variante répond de ce fait mieux aux objectifs généraux de protection de l'environnement naturel ;

Considérant qu'une seconde variante est proposée dans le rapport sur les incidences environnementales (dénommée « IDELUX ») pour réduire encore davantage l'impact sur le milieu naturel sensible en : - réduisant le périmètre de la nouvelle zone d'activité économique mixte au niveau des quartiers III (entre la N95 et la N899) et IV (entre la N899 et la N819) aux abords du rond-point de Menuchenet afin d'éviter les îlots de de forêt feuillue historique ; - étendant les quartiers III et IV vers nord en intégrant des terrains majoritairement plantés de résineux ;

Considérant que ces variantes cumulées permettent de réduire significativement l'impact sur le milieu naturel et en particulier sur les îlots de forêt feuillue historique ; qu'elles permettent également de sortir de la zone d'activité économique mixte des habitations qui s'y trouvaient ; qu'elles intègrent deux petites zones déjà urbanisées au niveau du dépôt TEC et de l'entreprise de travaux qui n'avaient pas été reprises dans le périmètre arrêté le 14 mars 2019 ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales propose toute une série de mesures de compensation écologique à mettre en oeuvre préalablement à l'aménagement du parc d'activité économique ; que ces mesures sont calculées de manières empiriques sur les superficies inscrites au plan de secteur ; qu'il précise que ces compensations écologiques devront être affinées et qu'elles s'appliqueront à la perte réelle d'habitats d'intérêt communautaire ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales conclut que le site ne présente pas d'autres contraintes majeures, tant sur le plan du cadre physique que sur celui de l'environnement humain ; qu'il conviendra au niveau paysager de conserver au maximum la végétation périphérique ; qu'au niveau de l'assainissement des eaux une gestion à la parcelle ou par quartier constitue une solution économiquement plus raisonnable et techniquement plus réaliste à mettre en oeuvre ;

Délimitation des compensations Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales propose des variantes de délimitations concernant le périmètre de la « Virée des Planasses » ; qu'il propose en variante C.1-1 supprimant l'inscription de la zone d'espaces verts établie par le projet de plan adopté le 14 mars 2019 ; qu'il propose également une seconde variante de délimitation C.1-2 reconfigurant la zone de loisirs en inscrivant une zone de loisirs en lieu et place de la zone d'espaces verts inscrite le long de la N95 sur une superficie de 0,68 ha ; que cette adaptation est proposée en raison l'inadaptation de la zone d'espaces verts de 30 m de large au développement de la zone de loisirs ; qu'elle permet de rencontrer la volonté de la commune de Bouillon de mettre en conformité le camping implanté dans la zone ; que l'intégration paysagère et l'accueil de la biodiversité le long de la N95 peut se gérer par la mise en place d'un dispositif d'isolement ;

Information des Pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » et des commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) sur la seconde phase du rapport sur les incidences environnementales Considérant que la seconde phase du rapport a été communiquée aux Pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » et aux CCATM des communes de Bouillon et Paliseul le 13 juillet 2022, en vue de les informer de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales, conformément aux articles D.II.49 et D.VIII.30 du CoDT ;

Considérant qu'en date du 26 août 2022, le pôle « Aménagement du territoire a pris connaissance de l'évolution de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales (phase 2) ; qu'à la lecture de cette phase, il estime que la seconde variante de délimitation proposée par l'auteur du RIE permet de rencontrer les principales attentes émises dans son avis précédent à l'exception du « quartier II » ; qu'en effet, la configuration de ce quartier ne permet pas de maintenir un tampon arboré significatif en particulier sur le pourtour du rond-point de Menuchenet, tel que sollicité précédemment ; qu'il appuie dès lors cette variante pour autant qu'une solution soit définie en vue de réserver une lisière boisée significative en bordure de ce « quartier II » ;

Considérant qu'en ce qui concerne les compensations, le pôle émet un avis favorable quant aux variantes proposées par l'auteur du RIE ; qu'en ce qui concerne la gestion des eaux, le Pôle encourage la poursuite des réflexion entamées ; qu'enfin il suggère qu'un contact soit pris avec le gestionnaire de l'entreprise existante de terrassement en vue de préciser son potentiel futur ;

Considérant qu'en date du 21 septembre 2022, le pôle « Environnement » a pris connaissance de l'évolution de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales (phase 2) ; qu'à cette occasion, il a constaté que la phase 2 du RIE a tenu compte de ces éléments et a abouti à de nombreuses recommandations ainsi qu'à la proposition de variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre pertinentes pour le périmètre principal et les périmètres de compensation ;

Considérant qu'il soutient la seconde variante de délimitation du périmètre principal proposée par l'auteur de RIE, et qui permet de préserver plus de forêts anciennes et ainsi de mieux rencontrer les objectifs régionaux en matière de protection de l'environnement et d'aménagement du territoire ; que concernant le périmètre de compensation C.1, il rejoint les considérations de l'auteur de RIE relatives à la zone d'espaces verts et son opérationnalité ; qu'il soutient dès lors la variante C.1-1 proposée dans le rapport, voire la combinaison des variantes C.1-1 et C.1-2, et attire l'attention sur le rôle de la commune dans la réalisation des dispositifs tampons au travers de la délivrance de permis d'urbanisme/touristique ;

Considérant que le pôle appuie par ailleurs l'ensemble des mesures proposées par le RIE, qu'elles soient relatives à la modification de plan de secteur, à la mise en oeuvre de la zone, ou externes ; qu'en ce qui concerne les recommandations relatives au milieu biologique et en particulier la première proposition parmi les différentes mesures compensatoires proposées relatives à la perte de forêt ancienne (plantation et/ou régénération naturelle de feuillus à partir de parcelles résineuses), il estime que le ratio à appliquer est celui de 3 :1 comme étayé dans l'étude (et non celui de 2 :1 repris par endroit dans le RIE) et attire l'attention sur le fait que ces surfaces compensatoires doivent s'envisager par bloc de minimum un hectare d'un seul tenant ;

Considérant qu'il rappelle enfin les points d'attention suivant déjà évoqués dans ses avis précédents et ayant davantage trait à la mise en oeuvre de la zone ;

Considérant que les commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité de Bouillon et de Paliseul ont remis un avis respectivement le 20 septembre et le 8 septembre 2022 sur la phase II du rapport ;

Considérant que la Commission communale consultative d'aménagement du territoire et de mobilité de la Commune de Bouillon fait part d'un avis favorable sans plus de commentaire ;

Considérant que la Commission communale consultative d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune de Paliseul émet un avis favorable sur le RIE tel que présenté et y adjoint les remarques suivantes : - vu le charroi existant, il faudra prévoir des aménagements tels que la mise en sens unique des voiries du parc. Une réflexion devra donc être menée sur la mobilité et l'intermodalité ; - elle regrette que les compensations soient majoritairement agricoles et non forestières et, également, que les compensations aient lieu très majoritairement sur le territoire de Paliseul ; - elle propose enfin de retenir la variante qui préserve la partie I et ce pour des raisons écologiques et économiques ; ? Dépôt du rapport sur les incidences environnementales Considérant que la version définitive du rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ont été déposés le 10 octobre 2022 auprès du Ministre de l'Aménagement du territoire ; ? Consultations réalisées en application de l'article D.II.49, § 2, du CoDT Considérant qu'en application de l'article R.II.49-1 du CoDT, le Ministre a déterminé les personnes et instances qu'il jugeait utile de consulter, en application de l'article D.II.49, § 2, du CoDT, et a chargé le SPW-TLPE de leur soumettre le dossier pour avis, le 22 décembre 2022 ;

Considérant que le SPW Mobilité et Infrastructures, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et le SPW Economie Emploi Recherche ont ainsi été consultés par le SPW-TLPE, en date du 23 décembre 2022 ;

Considérant que le SPW Mobilité et Infrastructures a transmis son avis dans les soixante jours de la demande ; qu'à défaut d'avoir transmis leurs avis dans le délai (le 21 février 2023), les avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et du SPW Economie Emploi Recherche sont réputés favorables ;

Considérant que le SPW Mobilité et Infrastructures a fait part de son avis favorable sans conditions daté du 10 février 2023 ;

Considérant que dans son avis transmis hors délai et daté du 23 février 2023, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement constate que l'auteur du RIE a tenu compte des recommandations précédemment émises par ses services et, à l'instar des Pôles, estime que la variante de délimitation du périmètre principal proposée rencontre les principales attentes émises dans ses avis précédent ; qu'elle permet en effet de préserver encore plus de forêt feuillue ancienne subnaturelle et ainsi de rencontrer davantage les objectifs de conservation de la nature ;

Considérant que le SPW-Agriculture, Ressources naturelles et Environnement appuie également l'ensemble des mesures proposées par le RIE, notamment le ratio de 3/1 concernant les recommandations relatives à la perte de forêt ancienne à compenser par la régénération naturelle ou la plantation de feuillus indigènes à partir de parcelles résineuses ; qu'en ce qui concerne les compensations, le SPW-Agriculture, Ressources naturelles et Environnement émet un avis favorable quant aux variantes proposées par l'auteur du RIE ;

Considérant que dans son avis transmis hors délai et daté du 23 février 2023, le SPW Economie Emploi Recherche émet un avis favorable avec remarques sur les conclusions du rapport sur les incidences environnementales ; qu'il réaffirme l'importance de s'assurer que l'interdiction visant le commerce de détail soit bien une surimpression au plan de secteur ; que ses autres remarques relèvent essentiellement de la future procédure de reconnaissance économique et de la mise en oeuvre des dispositifs d'isolement ; ? Nouveau projet de révision en application de l'article D.II.49, § 3, du CoDT Considérant que le Gouvernement prend acte des conclusions du rapport sur les incidences environnementales et des avis émis en application de l'article D.II.49, § 2, du Code ; qu'il confirme, pour ces motifs, les objectifs qu'il avait adoptés au stade de l'adoption du projet de plan ;

Considérant que complémentairement à la validation du besoin par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales, il s'avère, au regard des statistiques de disponibilité au sein des parcs d'activité économique existants établies par l'administration, que l'offre en terrains économiques dans le territoire visé ne permet pas de répondre aux besoins établis ;

Considérant que sur base de l'inventaire WalSpace mis à jour par l'administration en septembre 2023, le territoire de référence ne comporte que deux parcs d'activité économique à savoir « Les Corettes » et « Le Saupont », tous les deux à Bertrix ; qu'aucune disponibilité n'est recensée au niveau du parc d'activité économique « Les Corettes » et que seules 4 parcelles pour une superficie de 4,8 ha sont disponibles au sein du parc d'activité « Le Saupont » ;

Considérant par ailleurs, que l'intercommunale IDELUX renseigne sur son site des disponibilités en temps réel ; qu'en décembre 2023 elles ne sont plus que d'un peu plus de 2,57 ha ;

Considérant que le SPW - Economie-Emploi-Recherche confirme dans son avis l'importance de ce dossier comme étant l'un des deux projets majeurs de la sous-région Bertrix-Bouillon de l'intercommunale IDELUX pour satisfaire la demande en activités économiques ;

Considérant en conséquence que le besoin est avéré ;

Considérant qu'il ressort toutefois du rapport sur les incidences environnementales et des avis qu'une autre solution raisonnable envisagée est de nature à mieux répondre à ces objectifs ;

Considérant que les variantes de délimitation et de compensation proposées par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales ont été jugées pertinentes par les Pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » et n'ont pas été contestées ou remises en cause par les autres instances consultées ;

Considérant qu'il y a cependant lieu d'ajuster celles-ci pour être établies sur base de repères physiques fixes aisément repérables ;

Considérant à cet égard que les limites de la zone d'activité économique mixte sont établies comme suit : ? au nord de la N819, d'ouest en est : ? suit le sentier forestier contournant le dépôt TEC à l'entrée de Mogimont ; ? s'écarte du sentier pour rejoindre la N95 en évitant un îlot de forêt feuillue historique ; ? évite la parcelle de feuillus à l'est de la N95 ; ? longe à une distance de 20 mètres le sentier forestier pour rejoindre la N899 ; ? s'établit entre la N899 et la N819 sur la limite communale entre Bouillon et Paliseul ; ? par rapport au rond-point de Menuchenet : ? est établie sur la N95 à 130 mètres du rond-point, perpendiculairement à celle-ci ; ? est établie sur la N889 à 150 mètres du carrefour avec la N819, perpendiculairement à la route ; ? est établie sur la N819 à 115 mètres du carrefour avec la N899, perpendiculairement à la route ; ? au sud de la N819 : la zone d'activité économique mixte englobe les terrains de l'entreprise de travaux établie au sud du dépôt TEC sur une profondeur de 115 mètres par rapport à la N819 ainsi que le bâtiment de l'entreprise implanté sur la rue de liaison entre la N819 et la N95 ;

Considérant qu'ainsi défini, le nouveau projet permet de rencontrer les principales incidences identifiées dans le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les attentes émises par les différentes instances consultées à l'exception de celles du Pôle aménagement du territoire sur le « quartier II » sur le maintien d'un tampon arboré significatif sur le pourtour du rond-pont de Menuchenet qui ne relève pas de la procédure de révision du plan de secteur mais devra s'appliquer à la mise en oeuvre de la zone ;

Considérant qu'en application de l'article D.II.21, § 3, 1°, du CoDT, le plan de secteur peut comporter des prescriptions supplémentaires portant sur la précision ou la spécialisation de l'affectation des zones ;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 assortissait la zone d'activité économique mixte projetée d'une prescription supplémentaire repérée par le sigle « *S.66 » interdisant les commerces de détail et les services à la population, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales estime cette prescription nécessaire en raison de la localisation de la zone ; que les pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » n'ont pas remis en cause cette option ;

Considérant que le SPW - Economie-Emploi-Recherche invite à s'assurer que l'interdiction visant le commerce de détail soit bien une surimpression au plan de secteur et non une conséquence du futur périmètre de reconnaissance économique ;

Considérant que le Gouvernement confirme sa volonté d'assortir la zone d'activité économique mixte projetée d'une prescription supplémentaire repérée par le sigle « *S.66 » qui vise l'interdiction des commerces de détail et des services à la population, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ;

Considérant en conclusion que, sur base de l'analyse des recommandations du rapport sur les incidences environnementales et des remarques et observations des pôles et des instances consultées, il y lieu d'assurer l'inscription au plan de secteur d'une zone d'activité économique mixte de 23,01 ha aux abords du rond-point de Menuchenet, en lieu et place d'une zone forestière de 21,25 ha et d'une zone d'habitat à caractère rural de 1,76 ha et assortie d'une prescription supplémentaire portant sur la précision de son affectation de manière à y interdire l'implantation des commerces de détail et des services à la population sauf s'ils sont auxiliaires à des activités admises dans la zone ;

Considérant que cette option s'avère la plus adaptée pour rencontrer les objectifs poursuivis et éviter, ou réduire, les incidences négatives non négligeables de la mise en oeuvre du plan ;

Respect des principes applicables aux révisions du plan de secteur, y compris le choix des compensations (articles D.II.45, § 1, 2 et 3, du CoDT) Considérant que la variante retenue pour le périmètre principal consiste en partie à inscrire au plan de secteur une nouvelle zone destinée à l'urbanisation (zone d'activité économique mixte) en lieu et place de zones non destinées à l'urbanisation (zone forestière), sur une superficie de 21,25 ha ;

Considérant qu'en conséquence les principes applicables aux révisions du plan de secteur visés à l'article D.II.45, § 1 à 3, du CoDT s'appliquent ;

Considérant que pour le périmètre principal, nouvelle zone d'activité économique mixte est attenante à la zone d'habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur en vigueur et ne prend pas la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie mais constituera au contraire un bloc cohérent ; que les principes énoncés à l'article D.II.45, § 1er et 2, du CoDT sont donc respectés ;

Considérant que le projet de plan adopté le 14 mars 2019 retient les options de modifier : ? la zone d'habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur en vigueur en zone forestière au niveau du hameau « Le Ratentout » ; ? la zone d'activité économique mixte inscrite au plan de secteur en vigueur et située à Paliseul, au lieu-dit « Chaffour » en zone agricole et en zone forestière ; ? la zone d'activité économique mixte inscrite au plan de secteur en vigueur au lieu-dit « Poteau de Vivy », en zone d'habitat à caractère rural pour la partie urbanisée au niveau du rond-point et en zone agricole pour le solde ; ? une partie de la zone de loisirs inscrite au plan de secteur en vigueur au lieu-dit « Virée des Planasses » en zone agricole et zone d'espaces verts, le tout afin de compenser l'inscription au plan de secteur des nouvelles zones destinées à l'urbanisation ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales valide : ? le choix du périmètre au niveau du hameau « Le Ratentout » comme périmètre de compensation planologique au vu de son usage forestier et de la présence de quelques îlots de forêt de feuillus historique ; ? le choix du périmètre dit de « Chaffour » comme périmètre de compensation planologique au vu de son intérêt paysager, de la connexion de la partie boisée à une forêt feuillue relativement ancienne et de l'intérêt de préserver ces terrains de l'urbanisation ; ? le choix du périmètre du « Poteau de Vivy » comme périmètre de compensation planologique au vu de son usage agricole et de l'intérêt de préserver ces terrains de l'urbanisation ; ? le choix du périmètre de compensation de la « Virée des Planasses » en raison des espaces disponibles et maintenus en zone de loisirs largement suffisant pour répondre aux besoins à cet endroit, du potentiel agricole des terres confirmé par la situation actuelle ;

Considérant que, par rapport à ce périmètre de la « Virée des Planasses », le Gouvernement retient la variante C.1-2 proposée par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales pour des questions de cohérence du plan de secteur face aux aménagements réalisés au niveau du camping ; qu'à contrario, le Gouvernement entend maintenir une zone d'espaces verts délimitant clairement la zone de loisirs au nord ; qu'il ne retient donc pas la variante C.1-1 ;

Considérant que cette configuration réduit la compensation planologique de la « Virée des Planasses » pour s'établir à l'inscription de 4,45 ha de zones non destinées à l'urbanisation ;

Considérant que la reconfiguration de la zone d'activité économique entraine au sud de la N819 et à l'est de l'entreprise de travaux un reliquat de zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur en vigueur sur une superficie de 0,07 ha ; qu'il y a lieu pour le bon aménagement du territoire et la cohérence du plan de secteur d'y inscrire une zone forestière en adéquation avec la situation de fait ;

Considérant que moyennant ces adaptations, la superficie des zones non destinées à l'urbanisation inscrites au plan de secteur au titre de compensation planologique sur les périmètres dits de « Menuchenet », « Chaffour », « Poteau de Vivy » et « Virée des Planasses » sera de 15,59 ha de zone agricole, de 5,37 ha de zone forestière et 0,6 ha de zone d'espaces verts, soit au total de 21,56 ha ;

Considérant que cette superficie est proportionnelle pour compenser l'inscription des 21,25 ha de zone d'activité économique mixte au niveau du périmètre principal et des 0,68 ha de zone de loisirs au niveau du périmètre « Virée des Planasses » ; que le projet du Gouvernement respecte le principe énoncé à l'article D.II.45, § 3, CoDT ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales propose une série de mesures complémentaires de nature écologique ; que ces mesures sont la base d'une évaluation le plus en amont possible des incidences sur l'environnement ; qu'elles seront opérationnalisées et précisées dans le cadre de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique, en particulier, dans le cadre des procédures de demandes de permis ;

Conclusion Considérant qu'il ressort de l'analyse du rapport sur les incidences environnementales, ainsi que des observations formulées et des suggestions présentées par les Pôles, qu'il est nécessaire d'inscrire un parc d'activité économique au niveau de Menuchenet ; qu'il convient cependant de modifier le projet de plan adopté le 14 mars 2019 afin de mieux répondre aux objectifs poursuivis tout en minimisant les impacts sur l'environnement ;

Considérant dès lors que le projet adopté, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, pourra, en application des articles D.VIII.4 et R.VIII.4-1 du CoDT, être transmis aux collèges communaux qui seront désignés par le directeur général du SPW TLPE ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme du SPW TLPE, pour être soumis à l'enquête publique ;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le projet de révision du plan de secteur de BERTRIX - LIBRAMONT - NEUFCHATEAU (planches 64/5 et 64/6) relatif à l'inscription : ? d'une zone d'activité économique mixte ; ? d'une zone d'habitat à caractère rural ; ? d'une zone de loisirs ; ? de trois zones forestières ; ? de trois zones agricoles ; ? d'une zone d'espaces verts, ? ainsi qu'à l'adaptation des tracés des infrastructures de communication sur le territoire des communes de Bouillon et Paliseul, est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 2.La zone d'activité économique mixte est assortie d'une prescription supplémentaire repérée sur le plan par le sigle « *S.66 » portant sur la spécialisation de l'affectation de la zone et rédigée comme suit : « Les établissements commerce de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *S.66 sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone. ».

Art. 3.Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie est chargé de solliciter l'avis des pôles « Environnement » et « Aménagement du Territoire », en application de l'article D.II.49, § 7, du CoDT ainsi que du département nature et fôret du SPW ARNE relativement à la complétude de l'évaluation appropriée des incidences.

Art. 4.Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 mars 2024.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS


Pour la consultation du tableau, voir image


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