publié le 07 mai 2019
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Titre XII/2 du Livre V de la Deuxième partie du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux conditions d'agrément des services résidentiels, d'accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère
14 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Titre XII/2 du Livre V de la Deuxième partie du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux conditions d'agrément des services résidentiels, d'accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 283, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 février 2014 et 15 mai 2014 et par le décret du 3 décembre 2015 et 285, modifié par le décret du 3 décembre 2015;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu le rapport du 1er octobre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis du Comité de Branche Handicap, donné le 22 novembre 2018;
Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone instauré par l'accord-de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission Communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aides aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières, donné le 7 décembre 2018;
Vu l'avis 65.122/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des Personnes Handicapées, donné le 22 novembre 2018;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 1369/15, alinéa 1er, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, est complété par le 6°, rédigé comme suit : « 6° tout plan de l'établissement à l'échelle, indiquant pour ses différents niveaux les voies d'accès de communications internes, la destination des locaux ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre. ».
Art. 3.L'article 1369/20 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1369/20.Toute demande de modification d'agrément est accompagnée des documents actualisés visés à l'article 1369/15, 4° à 6°. En cas de changement de site, la demande est accompagnée des documents actualisés visés à l'article 1369/10, 2° et 3°. ».
Art. 4.Dans l'article 1369/31, alinéa 2, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, les mots « 1369/31 » sont remplacés par les mots « 1369/30 ».
Art. 5.Dans l'article 1369/32, alinéa 2, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, les mots « 1369/85 » sont remplacés par les mots « 1369/83 ».
Art. 6.Dans l'article 1369/41, alinéa 4, 1°, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, les mots « 1369/39, § 3 » sont remplacés par les mots « 1369/38, § 3 ».
Art. 7.L'article 1369/58 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1369/58.En cas de changement de direction, les titres, certificat de bonne vie et moeurs et délégation de pouvoir écrite, sont transmis spontanément à l'Agence. ».
Art. 8.Dans l'article 1369/59 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 1369/56 » sont chaque fois remplacés par les mots « 1369/54 »;2° les mots « 1369/57, 1° » sont remplacés par les mots « 1369/55, 1° ».
Art. 9.Dans l'article 1369/64 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, les mots « 1369/63 » sont remplacés par les mots « 1369/61 ».
Art. 10.Dans l'article 1369/67 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, les mots « 1369/68 » sont remplacés par les mots « 1369/66 ».
Art. 11.Dans l'article 1369/68, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, les mots « 1369/32 » sont remplacés par les mots « 1369/31 ».
Art. 12.Dans l'article 1369/79 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « 1369/78, § 3 et § 4 » sont remplacés par les mots « 1369/76, §§ 3 et 4 »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le 1° est abrogé;3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « le Comité de gestion » sont remplacés par les mots « l'Agence ».
Art. 13.Dans l'article 1369/86 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, les mots « 1369/77 » sont remplacés par les mots « 1369/75 »;2° au paragraphe 3, les mots « du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots « d'entrée en vigueur du présent arrêté »;3° au paragraphe 4, les mots « 1369/77 » sont remplacés par les mots « 1369/75 ».
Art. 14.Dans l'intitulé de l'annexe 117/1 du même Code, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, les mots « 1369/31 » sont remplacés par les mots « 1369/30 ».
Art. 15.Dans le même Code, l'annexe 117/2, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 16.Dans l'intitulé de l'annexe 117/3 du même Code, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, les mots « 1369/32 » sont remplacés par les mots « 1369/31 ».
Art. 17.Dans l'intitulé de l'annexe 117/4 du même Code, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, les mots « 1369/35 » sont remplacés par les mots « 1369/33 ».
Art. 18.Dans le même Code, l'annexe 117/5, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 19.Dans l'intitulé de l'annexe 117/6 du même Code, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, les mots « 1369/63 » sont remplacés par les mots « 1369/61 ».
Art. 20.Dans le même Code, l'annexe 117/7 insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 21.Dans l'intitulé de l'annexe 117/8 du même Code, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, les mots « 1369/78 » sont remplacés par les mots « 1369/75 ».
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge.
Art. 23.Le Ministre qui a la Politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 mars 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI
Annexe 1 Annexe 117/2 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Le Règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 1369/10 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Principes généraux Le règlement d'ordre intérieur est applicable au personnel du service et à ses usagers.
Préalablement à la signature de la convention d'accueil visée à l'article 1369/34 le ROI est remis à la personne ou à son représentant légal s'il échet.
Le ROI est communiqué à la signature du contrat de travail de chaque membre du personnel.
Toute modification au ROI est communiquée au personnel, aux usagers ou à leurs représentants légaux s'il échet.
Mentions à faire figurer au Règlement d'ordre intérieur - l'identification exacte (dénomination, siège, forme juridique) du service et la mention de la date de l'agrément; - les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des bénéficiaires à accueillir ou à héberger; - description des moyens mis à disposition pour favoriser la communication et l'échange avec les proches (ex : skype, webcam, internet etc,...); - le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des personnes en situation de handicap telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci; - Les conditions et circonstances de résiliation pour chaque partie contractante, pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne du service, la durée du préavis qui ne peut être inférieur à trois mois sauf accord du représentant légal s'il échet ou sauf s'il existe un péril grave pour les autres usagers du service ou membres de son personnel; - les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement dans le respect des normes énoncées aux articles 1369/46, 1369/84 et 1369/85; - les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service préalablement à toute admission d'une personne en situation de handicap. Cette police d'assurance doit couvrir au minimum : - la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un bénéficiaire ou causé par celui-ci. L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.478.935,25 euros pour les dommages corporels et de 247.893,52 euros pour les dommages matériels, par sinistre; - tout dommage causé par une personne en situation de handicap qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour. - l'existence d'une convention d'accueil entre le service et la personne ou son représentant légal s'il échet, définissant les droits et obligations mutuelles des parties; - Les modalités de mise en oeuvre du Conseil des usagers telles qu'elles sont définies à l'article 1369/44.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 relatif aux conditions d'agrément des services résidentiels, d'accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère.
Namur, le 14 mars 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI
Annexe 2 « Annexe 117/5 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Mentions à faire figurer dans la convention d'accueil visée à l'article 1369/34 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
- l'identité des parties avec mention du domicile, de la nationalité et de la date de naissance de la personne; - l'identification exacte du service reprenant sa dénomination, l'adresse du siège social, sa forme juridique et le nom de son représentant légal; - le fait que le règlement d'ordre intérieur annexé fait partie intégrante de la convention d'accueil - les objectifs généraux poursuivis par le service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des usagers à accompagner, accueillir ou héberger; - le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des usagers telles que l'âge, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci; - les droits et obligations mutuels de la personne ou de son représentant légal s'il échet et du service; - les besoins exprimés par la personne ou son représentant légal s'il échet et ses proches; - les jours et heures d'ouverture du service; - l'offre de prestations qui répond au mieux aux besoins exprimés par le usager ou son représentant légal s'il échet et ses proches. L'offre est déclinée sur les différents aspects de la vie de la personne notamment en matière d'alimentation, de soins de santé, d'hygiène, de suivi, d'activités et d'encadrement; - une mention explicite précisant que la personne et/ou sa famille seront invités à participer au projet personnalisé et à ses évaluations; - Les modalités de collaboration et de communication avec les familles, notamment dans le cadre du projet personnalisé; - le montant de la participation financière éventuelle; - la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement; - Les modalités de la protection de la personne quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle; - la durée de validité de la convention et les modalités de résiliation de la convention qui seraient complémentaires à celles prévues au ROI; - la procédure de gestion interne des doléances ainsi le nom du référent-satisfaction désigné en application de l'article 1369/46 ainsi que l'adresse de l'Agence à laquelle la personne, son représentant légal et sa famille peut adresser toute critique, plainte ou réclamation; - le principe du respect du libre choix du médecin par la personne ou son représentant légal s'il échet; - les modalités de l'accès du service pour la famille, les amis et les proches dont la présence est demandée par la personne ou son représentant légal s'il échet; - la garantie offerte à la personne du respect de sa vie privée, de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes moeurs et des convenances; - la garantie pour la personne ou son représentant légal s'il échet d'être informé de façon complète, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil ou son hébergement ».
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 relatif aux conditions d'agrément des services résidentiels, d'accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère.
Namur, le 14 mars 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI
Annexe 3 « Annexe 117/7 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Définition des fonctions et qualifications du personnel non éducatif visées à l'article 1369/65 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Commis Les porteurs d'un des titres suivants: - diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique); - brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section "Travaux de bureau" délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
Commis-sténodactylographe - Les porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis et un certificat ou diplôme attestant de la connaissance de la sténodactylographie.
Rédacteur - Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Econome - Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la formation de rédacteur.
Comptable 2e classe - Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
Comptable 1re classe - Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction. - Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.
Personnel de gestion - Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique Personnel médical - Médecin généraliste - Les porteurs du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement. - Médecin spécialiste - Les porteurs d'un titre de qualification requis pour l'exercice de la fonction de médecin généraliste ainsi qu'un titre de spécification requis suite à l'avis émis par la Commission d'Agréation des médecins spécialistes.
Personnel ouvrier catégorie I - Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie II - Les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingères, portiers, aides d'ouvrier qualifié pour autant que l'ouvrier qualifié soit existant dans le service.
Personnel ouvrier catégorie III - Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Personnel ouvrier catégorie IV - Les ouvriers qualifiés porteurs d'un diplôme ou certificat délivré par une école ou un établissement d'enseignement et établissant une qualification telle que cordonnier, jardinier, mécanicien, plombier d'installations sanitaires, ébéniste, menuisier, électricien, cuisinier.
Personnel ouvrier catégorie V - Les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers catégorie IV et ayant la responsabilité d'une équipe homogène d'au moins cinq ouvriers. - Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique - Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. - Copiste (Braille) 2e classe - Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis. - Copiste (Braille) 1re classe - Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.
L'ensemble des diplômes requis sur base de la présente annexe peuvent être des diplômes équivalents délivrés dans un autre état membre de l'Union européenne. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 relatif aux conditions d'agrément des services résidentiels, d'accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère.
Namur, le 14 mars 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI