Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 juin 2007
publié le 08 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan de secteur de Liège et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction sur le site dit "Boyou" et de la réaffectation en zone agricole d'une zone d'extraction sur le territoire de la commune d'Oupeye (Heure-le-Romain)

source
ministere de la region wallonne
numac
2007202951
pub.
08/10/2007
prom.
14/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan de secteur de Liège (planche 34/6 S) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction sur le site dit "Boyou" et de la réaffectation en zone agricole d'une zone d'extraction sur le territoire de la commune d'Oupeye (Heure-le-Romain)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 1er, 13, 22, 23, 32, 35, 41 et 42 à 46;

Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu le projet de plan de secteur de Liège arrêté provisoirement le 10 décembre 1976 par le Ministre des Affaires wallonnes et de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 adoptant le plan de secteur de Liège;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 77.163 du 24 novembre 1998, commune d'Oupeye e.a. contre la Région wallonne, prononçant l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 adoptant définitivement la modification partielle de la planche 34/6 S du plan de secteur de Liège portant sur l'inscription d'une zone d'extraction située au lieu-dit "Boyou" à Oupeye;

Vu le dossier de demande de révision du plan de secteur introduit par la SA Tessenderlo Chemie en 2003, complété en mai et juin 2005 et mis à jour en octobre 2006;

Vu l'accord de principe émis le 14 mars 2007 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Oupeye;

Vu l'accord favorable du 4 mai 2007 émis par la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, dans les meilleurs délais, aux besoins d'espaces nécessaires à l'activité extractive pour les trente prochaines années;

Considérant que la SA Sotraca exploite la carrière d'Heure-le-Romain au lieu-dit "Boyou" pour le compte de la division "Chimie minérale" de la SA Tessenderlo Chemie, entreprise active depuis la fin des années 1950 dans les productions minérales de produits phosphatés, et notamment de compléments alimentaires pour le bétail; que la craie extraite est utilisée comme apport de calcium dans le processus de production de ces compléments alimentaires;

Considérant que la SA Tessenderlo Chemie est actuellement le seul producteur belge et qu'elle détient 35 % du marché européen;

Considérant que ce marché a connu un développement important ces dernières années, que la demande est forte pour des produits à haute valeur écologique (c'est-à-dire fortement assimilés par l'organisme animal) en raison de l'importance accrue des critères écologiques et de santé publique dans la production animale, due notamment à la survenance, par le passé, de l'encéphalite spongiforme bovine (ESB) en Grande-Bretagne, occasionnée par l'incorporation de déchets d'abattoirs dans l'alimentation du bétail comme apport de calcium et de phosphore; considérant que l'accroissement du marché est évalué de manière constante à environ 16 % depuis 2001, soit directement après la crise de l'ESB;

Considérant que l'utilisation de ces compléments alimentaires en agriculture permet une exploitation (culture et élevage) plus écologique et plus rentable, évitant les excès du passé (ESB, problèmes d'eutrophisation des eaux dus à des excès de phosphore dans le lisier);

Considérant qu'il y a lieu de constater l'existence d'un besoin de ce type de produit dans le secteur de l'élevage de la Région wallonne;

Considérant la haute réactivité de la craie présente au Nord d'Heure-le-Romain, sa grande pureté chimique, en particulier son absence d'oxyde de fer et d'aluminium, et son très faible taux en silice, argile et magnésie;

Considérant que le demandeur expose que, grâce à la qualité exceptionnelle de la craie utilisée, les produits finis présentent ainsi une grande pureté et une haute valeur biologique, dont la renommée dépasse les frontières de la Belgique;

Considérant que la haute réactivité dans un milieu légèrement acide de la craie utilisée dans le procédé mis en oeuvre par la SA Tessenderlo Chemie nécessite des bancs de craie tendre, excluant toute utilisation de craie provenant du broyage fin de roches calcaires;

Considérant que, d'après le demandeur, il existe peu de carrières de craie dans un rayon économiquement acceptable, présentant les qualités biochimiques équivalentes, et aucun autre gisement connu et exploitable à des coûts environnementaux comparables dans la région : les bancs de craie des régions de Dour, Maastricht, Aix-la-Chapelle et Glons, entre autres, ne sont pas utilisables par la SA Tessenderlo Chemie;

Considérant que le gisement de craie blanche d'Heure-le-Romain est beaucoup plus vaste que l'exploitation projetée s'étendant à la fois à l'Ouest, au Nord et à l'Est du périmètre envisagé;

Considérant l'inclinaison des bancs de un à deux degrés vers le Nord-Nord-Est;

Considérant que les autres possibilités d'extraction répertoriées sur ce gisement sont plus difficilement accessibles en raison de leur profondeur, ce qui impliquerait de découvrir davantage et d'atteindre l'aquifère, le gisement s'enfonçant plus en profondeur vers le Nord, présentant des failles géologiques;

Considérant que ces autres possibilités sont non seulement moins accessibles techniquement, mais également limitées par la proximité des villages, de l'oléoduc de l'OTAN et des canalisations Fluxys;

Considérant que le site "Boyou" à Heure-le-Romain semble, en l'occurrence, être l'endroit le plus indiqué pour inscrire une zone d'extraction permettant l'extraction de craie blanche pure pour les besoins de la SA Tessenderlo Chemie;

Considérant que, du point de vue du bon aménagement du territoire, il est en outre préférable de continuer une extraction déjà entamée (celle-ci ayant été entamée régulièrement) plutôt que de découvrir une nouvelle zone et de multiplier les sites d'extraction disséminés sur le territoire;

Considérant que la révision devrait également permettre de réhabiliter les terrains déjà exploités et de terminer l'exploitation des terrains ayant déjà fait l'objet d'une découverture;

Considérant que la SA Tessenderlo Chemie procède au mélange de la craie extraite avec une quantité similaire d'autres craies de qualité inférieure issues de la carrière d'Haccourt-Hallembaye au lieu-dit "Hauts de Froidmont", ce mélange permettant d'assurer un niveau de qualité de production suffisant;

Considérant que le demandeur expose en outre qu'il convient, pour les besoins de sa production, de maximiser la durée de vie de l'exploitation de cette craie; qu'à cette fin, l'exploitant prend soin de mener une exploitation fine et soignée pour ne prélever du site que la craie pure et préserver au maximum les qualités du produit;

Considérant en outre qu'il n'y a pas lieu de craindre l'épuisement de la ressource par la modification projetée, d'une superficie très limitée par rapport au gisement;

Considérant dès lors que ce projet de révision du plan de secteur est conforme au schéma de développement de l'espace régional (SDER), adopté le 27 mai 1999, en ce qu'il permet une utilisation parcimonieuse des ressources du sous-sol; que le SDER prône également en termes d'enjeux des modes d'exploitation qui ne déprécient pas la valeur foncière des biens immobiliers situés à proximité des sites d'extraction, qui limitent les nuisances au voisinage et respectent l'environnement et le patrimoine naturel (SDER, p. 52);

Considérant que le processus d'extraction, que l'on peut qualifier de "à la cuillère" plutôt que "à la grande pelle" répond en tous points à ces prescriptions car il permet de n'extraire au fur et à mesure que les quantités strictement nécessaires, et uniquement la craie, sans résidus, en séparant les autres couches et roches; que ceci a pour conséquence un respect de l'environnement et du patrimoine naturel;

Considérant que l'exploitation de la craie d'Heure-le-Romain s'inscrit dans la philosophie du SDER, en ce que la craie extraite est un produit à haute valeur ajoutée, dont l'extraction n'est pas soumise à une pression écologique due à de longs transports, ou à des modes d'extraction engendrant des nuisances particulières;

Considérant que la SA Tessenderlo Chemie consomme en moyenne de 180 000 à 200 000 tonnes de craie par an, ce qui correspond à la production moyenne provenant de la carrière "Boyou" de 95 000 tonnes par an, soit un volume net de 50 000 m3 par an;

Considérant que la carence d'approvisionnement en craie engendrerait des difficultés récurrentes pour la production de compléments alimentaires pour le bétail par la SA Tessenderlo Chemie;

Considérant que la production de craie contribue à l'emploi de 750 personnes sur les sites de production et au siège administratif et commercial de la SA Tessenderlo Chemie, un effet positif sur la balance des paiements de la Belgique (de l'ordre de 20 à 30 millions d'euros); que le demandeur de la révision spécifie que le total des achats de la division "Chimie Minérale" de la SA Tessenderlo Chemie dans la province de Liège a été estimé à 10 millions d'euros;

Considérant que l'exploitation de la craie pour le compte de la SA Tessenderlo Chemie engendre un emploi direct à temps partiel d'une personne pour l'extraction proprement dite et d'une personne technico-administrative employés par la sa Sotraca, de six chauffeurs employés par un sous-traitant, ainsi que l'emploi indirect que génère classiquement ce genre d'exploitation;

Considérant que le déplacement des terres de découverture et le réaménagement procurent du travail pour des entreprises sous-traitantes;

Considérant que, grâce à la qualité particulière de la craie qui lui permet de rentrer dans le processus de production de compléments alimentaires, l'intérêt économique de la révision du plan de secteur réside davantage dans la création d'emplois indirects issue du processus industriel et de l'utilisation en agriculture que dans le nombre d'emplois directs générés sur le site;

Considérant que la géologie locale a été établie par observations directes effectuées dans l'exploitation en cours ainsi que sur base de forages de reconnaissance réalisés dans la partie Nord du site et de l'étude de caractérisation de l'ancienne carrière Electrabel au lieu-dit "Thier Simon";

Considérant que la présence de craie blanche (calcsiltite) a été confirmée, à l'Ouest, au Nord et à l'Est de l'actuelle fosse d'extraction, dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol finalisé en 1999 par l'Université de Liège pour le plan de secteur de Liège;

Considérant que, d'après cette étude, il est nécessaire d'inscrire environ quinze hectares bruts de réserves de gisement pour permettre la poursuite de l'exploitation et fournir la moitié des besoins de la SA Tessenderlo Chemie à un horizon de trente ans, tel que prévu par le SDER;

Considérant que, sur base d'une épaisseur maximale exploitable de 20 mètres, la SA Tessenderlo Chemie estime que sa demande de révision de plan de secteur devrait permettre de couvrir ses besoins pendant les 35 prochaines années;

Considérant qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la modification projetée du plan de secteur visant à inscrire une zone d'extraction est justifiée par des besoins économiques et sociaux;

Considérant que le choix du demandeur est de ne pas pratiquer d'exploitation intensive, celle-ci étant à dessein menée avec peu de moyens techniques et humains afin de préserver la qualité de la craie et d'assurer un approvisionnement à long terme;

Considérant que ce type d'exploitation engendre peu de nuisances; que le modus operandi de l'extraction est de type léger (pas de tir de mines, de concassage-criblage,...); qu'il implique l'usage d'une seule pelle hydraulique maniée par une personne, travaillant par intermittence;

Considérant l'accessibilité routière du site aux autoroutes A13 par la RN618 et à E25 par la RN671 et la RN602, moyennant la traversée de villages; que l'exploitant s'est engagé à déplacer la voirie d'accès au site vers l'Ouest sur la rue du Boyou, à l'opposé du centre du village, face au cimetière;

Considérant que, par rapport au périmètre adopté le 13 juillet 1996, le périmètre retenu a été réduit à l'Est pour éviter une trop forte proximité par rapport au centre du village d'Heure-le-Romain;

Considérant que l'exploitation de la carrière de craie telle qu'envisagée par le projet de révision est une activité compatible avec le bon aménagement des lieux, pour autant que des dispositifs d'isolement réduisant dans une proportion suffisante les nuisances potentielles pour le voisinage soient mis en place, ce qui relève des conditions d'exploitation devant être imposées dans le permis unique;

Considérant que l'exploitation ne descendra pas sous le niveau de la nappe et n'est pas située à proximité d'un périmètre de prévention de captage d'eau potable;

Considérant le faible intérêt biologique des terrains concernés par la nouvelle exploitation;

Considérant l'existence dans l'inventaire établi par l'ADESA d'un périmètre d'intérêt paysager au Nord du site et d'un périmètre à l'Ouest du site;

Considérant que les terrains n'ayant pas encore fait l'objet d'une découverture et d'une exploitation sont utilisés par l'agriculture; que les sols, principalement limoneux à drainage favorable et à horizon B textural, sont très aptes à l'agriculture;

Considérant l'existence de canalisations Fluxys et d'une canalisation de l'Otan au Nord du site;

Considérant que le périmètre faisant l'objet du projet de zone d'extraction est cohérent en ce qu'il a été défini, sur base des limites suivantes : - à l'Est, par la présence directe, au-delà du sentier n° 35, au lieu-dit "Thier Simon", de l'ancienne carrière Electrabel située en zone d'extraction, caractérisée par une fosse partiellement remblayée; - au Nord par un chemin agricole; - au Nord-Ouest, par la rue du Boyou; - à l'Ouest par un talus situé en zone d'habitat à caractère rural; - au Sud par la limite de la zone d'habitat à caractère rural en ruban de la rue du Boyou;

Considérant que les parcelles cadastrées Oupeye, Heure-le-Romain - Section A, nos 70e, 83e, 83h et 83k, correspondant à la fosse

d'extraction initiale étaient inscrites en une zone d'extraction de 5,4 ha au projet de plan de secteur de Liège arrêté provisoirement le 10 décembre 1976 par le Ministre des Affaires wallonnes et de l'Aménagement du Territoire;

Considérant que la CRAT, dans son avis du 11 mars 1986, a considéré la carrière "Boyou" comme désaffectée; que, suivant cet avis, ces terrains ont été inscrits en zone agricole à rénover au plan de secteur de Liège, arrêté par l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987;

Considérant que l'exploitation des parcelles cadastrées Oupeye, Heure-le-Romain - Section A, nos 99c et 99d est couverte par des permis de bâtir et d'exploiter délivrés respectivement en date du 19 février 1990 par la commune d'Oupeye et en date du 17 mai 1990 par la députation permanente du conseil provincial de Liège;

Considérant que la SA SOTRACA a introduit une demande de modification partielle du plan de secteur de Liège en mars 1990, puis en août 1993, visant à inscrire une zone d'extraction sur des parcelles sises en zone agricole;

Considérant qu'une première révision du plan de secteur a été adoptée par le Gouvernement wallon par arrêté du 18 juillet 1996, portant sur l'inscription d'une zone d'extraction de 20 ha;

Considérant que cet arrêté du Gouvernement du 18 juillet 1996 fut suspendu, puis annulé par le Conseil d'Etat, par des arrêts de suspension, n° 67.126 du 27 juin 1997, et d'annulation, n° 77.163 du 24 novembre 1998, aux motifs que l'intérêt économique, qui fondait l'utilité publique de la révision du plan de secteur, n'était pas étayé dans le dossier administratif, que les alternatives n'avaient pas fait l'objet d'un examen dans le dossier de demande, que le Gouvernement n'avait pas justifié la régularisation de la situation existante par des raisons sérieuses et graves et que le réaménagement était "aléatoire";

Considérant que la procédure actuelle de révision de plan de secteur définie par les articles 42 à 46 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ne fait plus explicitement référence à la notion d'utilité publique;

Considérant que le besoin économique d'un matériau de cette qualité est établi, notamment par ses retombées bénéfiques pour le secteur de l'agriculture, secteur qu'il convient de préserver en Région wallonne; qu'en outre, l'apport environnemental qui résulte de l'utilisation du produit fini élaboré à partir de la craie concernée est établi;

Considérant que la présente révision poursuit les trois objectifs suivants : l'extraction de 11,0 ha de terrains non encore exploités, la confirmation de l'exploitation de 2,8 ha des terrains déjà découverts et partiellement exploités et le réaménagement de 4,9 ha de terrains déjà exploités;

Considérant que les éléments exposés ci-avant démontrent que le site dit "Boyou" à Heure-le-Romain (Oupeye) constitue le seul gisement de craie pure permettant d'entrer dans le processus de production développé par la SA Tessenderlo Chemie à des coûts techniques et environnementaux proportionnés;

Considérant que cette absence d'alternative crédible devra être validée par l'auteur de l'étude d'incidences de plan;

Considérant que c'est la qualité de la craie et non la présence de l'actuelle fosse qui justifie la localisation de la révision de plan de secteur visant à inscrire une zone d'extraction permettant de répondre aux besoins de la SA Tessenderlo Chemie;

Considérant, que le Conseil d'Etat n'exclut pas qu'une révision du plan de secteur soit opérée en régularisation d'une activité existante, pour autant que l'autorité n'ait pas, ce faisant, été infléchie par le poids du fait accompli;

Considérant que la confirmation des permis accordés, sous la forme d'une inscription en zone d'extraction des 2,8 ha de terrains ayant déjà fait l'objet d'une découverture et d'un début d'exploitation, se justifie non pas par le poids du fait accompli, mais bien par la qualité de la craie et les faibles nuisances générées, justifiant la poursuite de l'exploitation;

Considérant que les nécessités d'approvisionnement de la SA Tessenderlo Chemie en craie de cette qualité relèvent d'une raison impérieuse;

Considérant que la parcelle cadastrée Oupeye, Heure-le-Romain - Section A, n° 70e, dite parcelle Dardenne a fait l'objet d'un

réaménagement et qu'il s'indique de maintenir son affectation agricole;

Considérant que les autres parcelles exploitées présentent un relief relativement accidenté n'en permettant aucun usage effectif; considérant que le nivellement des terres de découverture permettrait de leur rendre une affectation agricole;

Considérant que le réaménagement de ces terrains déjà exploités doit être imposé comme préalable à la mise en exploitation de terrains inscrits au Nord et à l'Ouest de la fosse actuelle; que le réaménagement d'une carrière n'est pas dans les activités autorisables en zone agricole; qu'il s'indique dès lors d'inscrire le périmètre concerné par les terrains déjà exploités en zone d'extraction avec une prescription supplémentaire limitant les activités autorisables au réaménagement et imposant une réversibilité en zone agricole au terme du réaménagement;

Considérant que l'exploitation, le réaménagement et la réversibilité en zone agricole des parcelles cadastrées Oupeye, Heure-le-Romain - Section A, nos 85, 86, 87 et 95, sur une superficie de 1,8 ha, devrait

permettre un réaménagement et une affectation cohérente de toute la partie Sud-Ouest du site "Boyou";

Considérant que l'exploitant s'est engagé à céder à la commune, pour l'euro symbolique, les terrains réaménagés qui sont sa propriété, ou qui seront sa propriété en vertu des promesses de ventes actuellement conclues (parcelles cadastrées Oupeye, Heure-le-Romain - Section A, nos 85, 86, 87, 95, 99c, 99d pour une superficie d'environ 5 ha;

Considérant que l'article 46, § 1er, du Code impose que l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation soit compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement;

Considérant que la zone d'extraction située à Oupeye (Heure-le-Romain), au Nord-Ouest du site, au lieu-dit "Xhavée de Froidmont", d'une superficie de 8,1 ha, n'a pas fait l'objet d'une exploitation; que l'épaisseur de la couverture limoneuse et la profondeur de la craie par rapport au niveau de la nappe limitent l'intérêt économique de l'exploitation; que les sols, principalement de type limoneux à drainage favorable et à horizon B textural, sont très aptes à l'agriculture; qu'elle est traversée par un oléoduc de l'OTAN et par des canalisations Fluxys; qu'elle se situe partiellement dans un périmètre d'intérêt paysager inventorié par l'ADESA; que l'affectation agricole est la plus adéquate;

Considérant que les changements d'affectation prévus correspondent aux possibilités d'aménagement existantes de fait et de droit;

Considérant, compte tenu de ce qui précède, qu'il s'indique de modifier le plan de secteur de Liège adopté le 26 novembre 1987, à Oupeye (Heure-le-Romain), en ce qui concerne les portions de territoire suivantes : - l'inscription de 4,9 ha de zone agricole, déjà exploitée, située au lieu-dit "Boyou" en zone d'extraction avec prescription supplémentaire spécifique imposant un réaménagement et une réversibilité de l'affectation en zone agricole, - l'inscription de 1,8 ha de zone agricole, située au lieu-dit "Boyou", en zone d'extraction avec prescription supplémentaire imposant une réversibilité de l'affectation en zone agricole; - l'inscription de 2,8 ha de zone agricole située au lieu-dit "Boyou" en zone d'extraction, - l'inscription de 8,9 ha de zone agricole et de 0,3 ha de zone d'habitat à caractère rural situées au lieu-dit "Boyou" en zone d'extraction avec prescription supplémentaire imposant un réaménagement préalable des terrains déjà exploités; - l'inscription de 8,1 ha de zone d'extraction, situé au lieu-dit "Xhavée de Froidmont" en zone agricole;

Considérant que le réaménagement des 4,9 ha de zone agricole ayant déjà fait l'objet d'une exploitation, située au lieu-dit "Boyou", peut être considéré comme une compensation alternative suffisante pour couvrir l'affectation temporaire de ces terrains en zone d'extraction;

Considérant que les 8,1 ha de compensations planologiques "Xhavée de Froidmont" ne couvrent que partiellement le solde des 13,5 ha de nouvelles zones destinées à l'urbanisation inscrites au "Boyou";

Considérant qu'il s'indique d'imposer, à la SA Tessenderlo Chemie, outre la cession de 5 ha de terrains à la Commune d'Oupeye, le versement d'une somme de 50.000 euro en guise de contribution à des projets d'intérêt général développés par la Commune d'Oupeye, au titre de compensation alternative;

Considérant la délibération du Collège communal d'Oupeye en date du 30 mai 2007, relative à l'affectation de la somme de 50.000 euro qui sera versée par la SA Tessenderlo Chemie au titre de compensation alternative;

Considérant que l'ensemble des compensations constituent un apport positif de la révision pour la collectivité;

Considérant que la révision de plan de secteur permettra une cohérence paysagère et une réhabilitation de l'ensemble du site, soit sur une superficie d'environ 4,9 ha de terrains ayant fait l'objet d'une extraction; 2,8 de terrains faisant actuellement l'objet d'une extraction; 11 ha de terrains qui pourront faire l'objet d'une extraction après l'entrée en vigueur de la révision de plan de secteur, dont 1,8 ha qui feront l'objet d'une réversibilité d'affectation;

Considérant que le projet considéré répond au prescrit de l'article 1er du CWATUP en ce qu'il a pour objectif de permettre à des coûts environnementaux proportionnés la production d'un produit à haute valeur ajoutée, qui répond à un besoin réel et présente des incidences très positives sur le secteur agricole, tout en assurant le maintien d'un environnement de qualité, dans le respect du développement durable, Décide :

Article 1er.Le Gouvernement wallon décide la mise en révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription de zones d'extraction et de la désaffectation d'une zone d'extraction.

Art. 2.Il adopte l'avant-projet de révision du plan de secteur, selon le plan annexé qui comprend l'inscription, sur le territoire des communes de Oupeye, Heure-le-Romain (planche 34/6 Sud) : - d'une zone d'extraction marquée de la surimpression * S.24; - d'une zone d'extraction marquée de la surimpression * S.25; - d'une zone d'extraction; - d'une zone d'extraction marquée de la surimpression * S.26; - d'une zone agricole.

Art. 3.La zone marquée de la surimpression * S.24 est réservée aux activités nécessaires à son réaménagement. La réversibilité en zone agricole de l'affectation est effective à l'issue du réaménagement.

Art. 4.La zone marquée de la surimpression * S.25 est couverte par une réversibilité en zone agricole de l'affectation, à l'issue de l'exploitation et du réaménagement.

Art. 5.Le réaménagement complet des zones visées par les prescriptions supplémentaires * S.24 et * S.25 et la cession de 5 ha de terrains de la SA Tessenderlo à la Commune d'Oupeye constituent des préalables à toute exploitation de la zone marquée de la surimpression * S.26.

Art. 6.Le Gouvernement impose à titre de compensation alternative : - le réaménagement de la zone d'extraction marquée de la surimpression * S24; - la cession pour l'euro symbolique à la commune d'Oupeye de la partie des terrains concernés qui sont propriété du demandeur; - le versement par la SA Tessenderlo d'une compensation financière d'un montant de euro 50.000, en guise de contribution aux projets d'intérêt général suivant développés par la commune d'Oupeye : * le réaménagement des plaines de jeux des écoles Centre et Briquet d'Heure-le-Romain; * le réaménagement du préau de l'école Briquet; * la mise en oeuvre de fiches projets du futur plan communal de développement de la nature.

Art. 7.Le versement de la compensation financière constitue un préalable à l'octroi de tout permis visant l'exploitation des zones d'extraction inscrites au plan de secteur par le présent arrêté.

Art. 8.Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial est chargé de soumettre le projet de contenu d'étude d'incidences de plan ci-annexé, pour avis, à la Commission régionale de l'aménagement du territoire et au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, puis de le lui représenter pour adoption.

Namur, le 14 juin 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe Annexe 1re au cahier des charges Avant-projet de révision du plan de secteur de LIEGE en vue de l'inscription d'une zone d'extraction sur le site dit "Boyou" et de la réaffectation en zone agricole d'une zone d'extraction sur le territoire de la commune d'Oupeye (Heure-le-Romain) CONTENU DE L'ETUDE D'INCIDENCES DE PLAN 1. L'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège (planche 34/6 S) adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du ................ comporte l'inscription : - d'une zone d'extraction marquée de la surimpression * S.24; - d'une zone d'extraction marquée de la surimpression * S.25; - d'une zone d'extraction marquée de la surimpression * S.26; - d'une zone d'extraction sans surimpression; - d'une zone agricole.

La zone marquée de la surimpression * S.24 est réservée aux activités nécessaires à son réaménagement. La réversibilité en zone agricole de l'affectation est effective à l'issue du réaménagement.

La zone marquée de la surimpression * S.25 est couverte par une réversibilité en zone agricole de l'affectation, à l'issue de l'exploitation et du réaménagement.

Le réaménagement complet des zones visées par les prescriptions supplémentaires * S.24 et * S.25 et la cession de 5 ha de terrains de la SA Tessenderlo à la commune d'Oupeye constituent des préalables à toute exploitation de la zone marquée de la surimpression * S.26.

L'arrêté comporte trois propositions de compensation alternative : - le réaménagement de la zone d'extraction marquée de la surimpression * S24; - la cession pour l'euro symbolique à la commune d'Oupeye de la partie des terrains concernés qui sont propriété du demandeur; - le versement par la SA Tessenderlo d'une compensation financière d'un montant de euro 50.000 au bénéfice de projets d'intérêt général initiés par la commune d'Oupeye. 2. Ampleur de l'étude d'incidences et degré de précision des informations (article 42, alinéa 2 du CWATUP) 2.1. Ampleur La réaffectation en zone agricole d'une zone d'extraction, prévue au titre de compensation planologique à l'inscription de la nouvelle zone d'extraction (article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP), vise à ne pas mettre en oeuvre une zone urbanisable inscrite au plan de secteur en vigueur et à maintenir la situation de fait.

Cette modification d'affectation n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement. En outre, la question de l'opportunité de cette réaffectation ne se pose pas compte tenu des contraintes à l'exploitation (canalisations OTAN et FLUXYS et nappe phréatique).

Il en est de même pour la compensation alternative financière et de la cession pour l'euro symbolique à la commune d'Oupeye, de la partie des terrains concernés qui sont propriété du demandeur.

Il n'est donc pas nécessaire que ces éléments fassent l'objet d'une évaluation environnementale.

L'évaluation environnementale portera dès lors sur : - l'inscription des quatre parties de zone d'extraction; - le réaménagement des parties de zone d'extraction maquées des surimpressions * S.24 et * S.25. 2.2. Degré de précision des informations Le cahier spécial des charges retenu ci-dessous constitue un document-type dont le degré de précision est considéré comme suffisant au regard de l'article 42 du Code.

L'examen des caractéristiques humaines, socio-économiques et environnementales se fait à l'échelle du contexte territorial général (phase 1) et à l'échelle microgéographique du territoire d'étude des vulnérabilités et contraintes environnementales (phase 2).

Phase 1 Chapitre Ier. - Description de l'avant-projet de plan 1. Objet de la révision de plan de secteur (article 42, 1°) Localisation et superficie de la (des) zone(s) d'extraction (ou autres zones et/ou périmètre(s) prévu(s) à l'article 40 du Code) inscrite(s) à l'avant-projet de plan : - localisation exacte (province, commune(s), lieu-dit, rue, n° de planche IGN, coordonnées Lambert) et illustration sur cartes routière et topographique (1/50 000e et 1/10 000e) + orthophotoplan au 1/10 000e; - parcelles cadastrales concernées par la révision de plan de secteur reportées sur fond IGN au 1/10 000e et 1/25 000e, préciser la superficie totale propriété du demandeur, copie des accords de mise à disposition des terrains,...; affectations au plan de secteur (actuelles et projetées) (cartes 1/10 000e et 1/25 000e), préciser les superficies des zones dont l'affectation change (y compris les périmètres prévus à l'article 40 du Code).

Le cas échéant, préciser les prescriptions supplémentaires prévues (cf. article 41 du Code). 2. Identification et explicitation des objectifs de la révision de plan de secteur (article 42, 1°) Il s'agit d'une mise en évidence et d'une compréhension des objectifs du Gouvernement visés dans l'arrêté d'avant-projet de plan. Il ne s'agit pas d'un recopiage, ni d'une interprétation. 3. Analyse critique de la compatibilité des objectifs de l'avant-projet au regard des plans et programmes pertinents (article 42, 1°) Cette analyse doit comporter, entre autres, la vérification de la compatibilité des objectifs de l'avant-projet avec les enjeux présentés dans les documents régionaux réglementaires et d'orientation, à savoir le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ainsi que les différents plans et programmes, tels le Schéma de Développement de l'Espace régional, le Plan d'Environnement pour le Développement durable, le Contrat d'Avenir pour la Wallonie actualisé,...

Il ne s'agit pas ici de résumer les objectifs desdits documents régionaux mais bien d'analyser les objectifs de l'avant-projet au regard de ces documents.

Chapitre II. - Justification socio-économique de l'extension ou de la création d'une zone d'extraction au plan de secteur Ce chapitre vise à vérifier si les terrains inscrits en zone d'extraction au plan de secteur au sein d'un territoire pertinent (à identifier) permettent de répondre à la demande et à identifier les principaux impacts socio-économiques de la révision du plan de secteur (article 42, 2°). 1. Evaluation du besoin 1.1. Caractéristiques du produit Spécificités, valeur ajoutée et usages du produit, identification des produits concurrents ou de substitution et des avantages et inconvénients comparatifs du produit considéré par rapport aux produits concurrents, type de transport utilisé et part des transports dans le coût du produit. 1.2. Evaluation de la demande Il s'agit ici d'évaluer les perspectives de production de l'exploitant en fonction des perspectives du marché du matériau extrait. 1.2.1. Marché global du matériau : situation actuelle et perspectives de développement Evaluer les débouchés actuels (effectifs et potentiels) du matériau extrait en fonction de ses divers usages (préciser le cas échéant l'intérêt patrimonial de la roche extraite) et de l'échelle du marché (l'aire de chalandise), du local à l'international. Si l'exercice est pertinent, citer et localiser sur une carte les principales entreprises actuellement clientes (effectives et potentielles) et l'intérêt qu'elles peuvent tirer de la mise en exploitation du site; dans le cas contraire, cartographier et caractériser l'aire de chalandise. - Evolution du marché dans les 30 prochaines années : on prendra notamment en considération l'évolution des usages du produit, le développement des produits de substitution et l'évolution prévisible des coûts de transport. 1.2.2. Position occupée par l'entreprise sur le marché (actuel et futur) - Identification de la concurrence tant régionale qu'internationale extrayant le même matériau et s'adressant à la même aire de chalandise (localiser chacun des sites concurrents sur une carte). - Estimation de la part relative de l'entreprise dans le marché défini ci-dessus.

Perspectives de croissance de l'entreprise en fonction de l'évolution du marché et des perspectives de production des entreprises concurrentes (prendre également en considération les demandes de révision de plan de secteur). 1.2.3. Conclusion sur les perspectives de production de l'entreprise à 30 ans. 1.2. Evaluation de l'offre Il s'agira ici d'évaluer l'offre du matériau à extraire pouvant répondre tant quantitativement que qualitativement à la demande validée au point 1.2.3.

Cette évaluation se fera en deux temps.

Dans un premier temps, on examinera la zone d'extraction actuellement exploitée.

Dans un second temps, on examinera les zones d'extraction correspondant à un gisement de même nature, inscrites au plan de secteur au sein de l'aire de chalandise déterminée précédemment, ne correspondant pas aux perspectives de développement des entreprises concurrentes identifiées au point 1.2.2.

Pour chacun de ces sites, qui seront localisés sur une carte,il y aura lieu de préciser les caractéristiques du gisement : qualité des roches (analyses physico-chimiques disponibles ou labels de qualité), réserves estimées (expliquer les méthodes de calcul) et exploitabilité.

Il y aura également lieu de vérifier l'accessibilité du site et la présence des infrastructures nécessaires, la possibilité d'exploiter en fonction des principales occupations du sol (effets d'incompatibilité de l'activité extractive avec les autres occupations du sol et les activités humaines) ainsi que la localisation du site par rapport à l'exploitation existante et aux entreprises clientes actuelles et futures. 1.4. Conclusion sur l'évaluation des besoins.

Il s'agit ici de conclure sur la nécessité d'étendre ou de créer une zone d'extraction au plan de secteur au sein de la zone de chalandise identifiée. 2. Impacts socio-économiques. Il s'agit ici d'estimer l'activité économique induite (tant en amont qu'en aval) par l'exploitation, l'emploi direct et indirect créé et les retombées financières générées (taxes, redevances,...).

Chapitre III. - Validation de la localisation de l'avant-projet.

Identification et analyse des variantes de localisation Il s'agit ici, à l'échelle de l'aire de chalandise, de valider ou non la localisation de l 'avant-projet : - au regard des options régionales qui s'appliquent à ce territoire; - en fonction des critères de localisation identifiés au point 1.3. et, s'il échet, de rechercher des variantes de localisation au sein de ce territoire (article 42, 11°). 1. Transcription spatiale des grandes options régionales. Il s'agit de transcrire, sur le territoire constituant l'aire de chalandise, les options prévues par les documents régionaux d'orientation (SDER, PEDD, Contrat d'Avenir, plans stratégiques transversaux,...). 2. Explicitation des principaux critères de localisation répondant aux objectifs de l'avant-projet tels que validés au point 3 du chapitre Ier. On examinera en tous cas les éléments suivants : 2.1. Caractéristiques du gisement : qualité des roches (analyses physico-chimiques disponibles ou labels de qualité), réserves estimées (expliquer les méthodes de calcul) et exploitabilité. 2.2. Localisation du site par rapport à l'exploitation existante et aux entreprises clientes actuelles et futures. 2.3. Accessibilité 2.4. Présence d'infrastructures nécessaires. 2.5. Possibilités d'exploitation en fonction des principales occupations du sol (effets d'incompatibilité de l'activité extractive avec les autres occupations du sol et les activités humaines Validation de la localisation de l'avant-projet.

Il s'agit ici de vérifier que la localisation de l'avant-projet n'entre pas en contradiction avec les options régionales identifiées au point 1. et respecte les critères de localisation explicités au point 2. 4. Recherche et présentation d'alternatives de localisation à l'avant-projet Il s'agit ici de rechercher des alternatives de localisation à l'avant-projet en appliquant au territoire de l'aire de chalandise les critères de localisation dégagés au point 2.en tenant compte des options régionales identifiées au point 1.

Ces variantes de localisation seront brièvement présentées 5. Sélection d'alternatives de localisation. Il s'agit ici de comparer l'avant-projet et les variantes de localisation au regard : - des options régionales; - des critères de localisation; - des potentialités et contraintes humaines, socio-économiques et environnementales du territoire de l'aire de chalandise; - des coûts de mise en oeuvre à charge de la collectivité; - et de sélectionner une ou plusieurs variantes de localisation.

Si aucune alternative de localisation ne répond mieux aux critères de localisation que l'avant-projet, il n'y a pas lieu de sélectionner d'alternative Phase 2 Chapitre IV. - Identification et analyse des contraintes et potentialités des sites de l'avant-projet et des variantes de localisation 1. Description du cadre réglementaire 1.1. Zones et périmètres d'aménagement réglementaires 1.1.1. Niveau régional (plan de secteur, règlement régional d'urbanisme, plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique, règlement général sur les bâtisses en site rural,...). 1.1.2. Niveau communal (plan particulier d'aménagement, plan communal d'aménagement, plan communal d'environnement pour le développement durable, plan communal de développement de la nature, schéma de structure communal, règlement communal d'urbanisme, plan communal général d'égouttage,...). 1.2. Biens soumis à une réglementation particulière 1.2.1. Faune et flore (statut juridique des bois et forêts, parc naturel, réserves naturelles, périmètres Natura 2000, sites d'intérêt communautaire (ZSC), habitats naturels (Décret du 06/12/2001) et espèces d'intérêt communautaire,...) (article 42, 5°). 1.2.2. Activités humaines (statut juridique des voiries et voies de communication, réseau RAVeL, industries et équipements à risque majeur SEVESO,...) (article 42, 6°). 1.3. Périmètres d'autorisation à restriction de droits civils (lotissements existants, périmètres ayant fait l'objet d'une intervention du Fonds des calamités, biens immobiliers soumis au droit de préemption, biens immobiliers soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique,...) 1.4. Périmètres inhérents aux politiques d'aménagement opérationnel (périmètres de remembrement, de revitalisation urbaine, de rénovation urbaine, zones d'initiatives privilégiées,...) 1.5. Sites patrimoniaux et archéologiques (monuments et sites classés, y compris les fouilles archéologiques, patrimoine monumental de Belgique, liste des arbres et haies remarquables,...) 6. Contraintes environnementales (cavités souterraines d'intérêt scientifique, zones humides d'intérêt biologique, contrats de rivière, zones naturelles sensibles, sites de grand intérêt biologique, zones de protection spéciale de l'avifaune, périmètres d'intérêt paysager, périmètres de prévention rapprochée, éloignée et de surveillance des captages, zones vulnérables des principaux aquifères,...). 7. Situation réglementaire de l'exploitation (permis et autorisations couvrant l'activité actuelle, demandes en cours, éventuelles infractions au plan de secteur et/ou au(x) permis,...) si l'avant-projet porte sur son extension. 2. Description des caractéristiques humaines et environnementales du territoire concerné (article 42, 3°) L'étendue de ce territoire sera adaptée suivant les caractéristiques envisagées.Elle sera spécifiée et argumentée point par point par le bureau d'études. 2.1. Caractéristiques humaines 2.1.1. Cadre bâti - Biens matériels et patrimoniaux : structure urbanistique et morphologie architecturale du bâti et des espaces publics, patrimoine culturel (sites et biens classés, zones protégées,...), carte des densités et pôles de développement. 2.1.2. Infrastructures et équipements publics aériens et souterrains (les voiries, les voies ferrées, les lignes électriques HT et THT, les lignes téléphoniques, les canalisations souterraines,...) + cartographie et évolution des capacités. 2.1.3. Activités humaines (nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles dont l'agriculture, les activités touristiques, les équipements socioculturels sensibles tels que home, école, crèche, hôpital, autres occupations humaines ou industrielles (Seveso) sensibles,...). 2.2. Caractéristiques environnementales 2.2.1. Géologie (à développer si nécessaire). 2.2.2. Pédologie (caractérisation du type de sol, qualité et rareté, joindre un extrait de la carte pédologique). 2.2.3. Hydrologie et hydrogéologie (bassin versant, sous-bassin, catégories de cours d'eau, plans d'eau, carte hydrogéologique, nappe aquifère (préciser le type), piézométrie, captages, zones vulnérables, zones de protection et de surveillance, zones de contrainte environnementale,...). 2.2.4. Topographie et paysages (géomorphologie et périmètres d'intérêt paysager, point ou ligne de vue ADESA, vision du paysage à partir du site et du site à partir des alentours + photographies,...). 2.2.5. Air et climat (données disponibles sur la qualité de l'air au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, les plus proches, pose de jauges Owen, données climatiques, direction des vents dominants, sur base des relevés de la station météorologique la plus proche, prélèvements et analyses d'air, écrans naturels, vallées encaissées, situations particulières,...). 6. Bruits et vibrations (sources et niveaux actuels (étude acoustique) au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, et des zones de risque technologique les plus proches, données existantes ou mesurées, préciser les lieux de mesures, les dates et les heures).7. Faune et flore (inventaire et description des espèces et des habitats, biotopes particuliers, biotopes aquatiques et palustres, présence éventuelle d'espèces et/ou de milieux protégés.3. Conclusion sur l'analyse des contraintes et potentialités des sites (article 42, 3°) Chapitre V.- Identification des effets probables de la mise en oeuvre du projet sur l'homme et l'environnement Il s'agit de mettre en évidence les contraintes et les incidences non négligeables probables (effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs) sur l'homme et l'environnement (article 42, 8°).

Lorsque la mise en oeuvre de la (des) zone(s) d'extraction est phasée, les effets doivent être déterminés aux différents stades de cette mise en oeuvre.

Une distinction est effectuée entre les impacts sur le site concerné par l'avant-projet ou la variante de localisation et les impacts sur les zones voisines.

Cette analyse doit être menée pour le site de l'avant-projet et des variantes de localisation. 1. Impacts sur la qualité de vie (santé, sécurité, hygiène,...) 1.1. Cadre bâti (relation du projet avec l'agglomération existante et les propriétés riveraines, compatibilité avec les schémas de développement éventuels, avec les équipements et l'infrastructure existants). 1.2. Impacts sur les biens matériels et le patrimoine culturel (monuments et sites classés et fouilles archéologiques, fissures dans les bâtiments, atteintes à la stabilité des bâtiments, disparition ou dégradation de chemins communaux et voiries, canalisation souterraines (eau, électricité, gaz, téléphone,...), lignes électriques,...). 1.3. Charroi (direct et indirect - nombre de camions par jour, itinéraire, charge utile, effets sur le réseau autoroutier, les infrastructures et les flux de mobilité,...). 1.4. Tirs de mines (vibrations au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, et des zones de risque technologique les plus proches, effets de site,...). 1.5. Bruit (au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, les plus proches). 1.6. Air et climat (poussières - installation de jauges Owen -, formation de brouillards, odeurs,...). 1.7. Topographie et paysages (pendant et après l'activité extractive, établir des photos de synthèse). 2. Impacts sur les activités humaines (activités touristiques, activités SEVESO, activités agricoles, forestières,...) (article 42, 9°) 3. Impacts sur le sol et le sous-sol (karst, travaux miniers, glissement de terrain, érosion, ou autres contraintes géotechniques,...) 4. Impacts sur l'hydrogéologie et l'hydrologie 4.1. Modification du régime hydrogéologique (rabattement de nappe, tassement du sol, influence sur les captages et le réseau hydrographique,...). 4.2. Modification du régime hydrologique (débit et charge des cours d'eau, inondations suite au rejet d'eaux d'exhaure, disparition/apparition de zones humides,...). 4.3. Mobilisation des ressources en eau potabilisable 5. Impacts sur la faune, la flore, la biodiversité Pendant et après la mise en oeuvre du projet, altérations et pertes d'habitats faunistiques et d'écosystèmes, impacts potentiels sur les espèces et habitats d'espèces, d'intérêt communautaire, périmètres Natura 2000,... (législation sur la conservation de la nature et directives européennes 79/409/CEE et 92/43/CEE). 6. Interaction entre ces divers facteurs 7.Caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable (article 42, 4°) Il s'agit d'identifier, au regard des points 1 à 6 précédents, les zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable, de préciser les caractéristiques environnementales de ces zones et d'indiquer comment ces caractéristiques risquent d'être modifiées par le projet.

Chapitre VI. - Examen des mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs et pour renforcer ou augmenter les effets positifs de l'avant-projet ou des variantes de localisation 1. Présentation des variantes de délimitation et de mise en oeuvre (article 42, 11°) Les variantes de délimitation sont des variations du contour de la (des) zone(s) d'extraction. Les variantes de mise en oeuvre correspondent par exemple à : - une précision des affectations de la (des) zone(s); - un phasage de l'occupation; - des équipements techniques ou des aménagements particuliers;...

A l'échelle du périmètre d'influence, les fondements pour l'identification des variantes de délimitation et des variantes de mise en oeuvre sont : - répondre aux objectifs de l'avant-projet; - répondre au prescrit du C.W.A.T.U.P. (article 1er, § 1er) et des autres documents régionaux réglementaires ou d'orientation; - utiliser au mieux les potentialités et contraintes du territoire : minimiser les impacts négatifs et favoriser les impacts positifs sur les plans social, économique et environnemental. 2. Mesures à mettre en oeuvre (article 42, 10°) Pour chacune des variantes, sont identifiées les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs sur l'environnement et renforcer ou augmenter les impacts positifs. Si de telles mesures sont présentes dans l'avant-projet, il s'agit de vérifier leur adéquation avec les objectifs de la révision et avec les particularités du milieu. Au besoin, de nouvelles prescriptions peuvent être ajoutées. 2.1. Ajustement du zonage réglementaire (y compris les périmètres prévus à l'article 40 du Code). 2.2. Etablissement de prescriptions supplémentaires.

Parmi ces prescriptions supplémentaires peuvent se trouver (article 41 du CWATUP) : - une précision des affectations de la (des) zone(s); - la réalisation d'un plan communal d'aménagement; - le phasage de l'occupation de la (des) zone(s); - la réversibilité des affectations s'il n'y a pas de mise en oeuvre après un laps de temps; - ... 2.3. Détermination d'équipements techniques et d'aménagements particuliers. 4. Efficacité estimée de ces mesures et impacts résiduels non réductibles 3.Vérification de la prise en compte des objectifs pertinents de la protection de l'environnement humain et naturel dans le cadre de la révision du plan de secteur (article 42, 7°) Les objectifs de protection de l'environnement à prendre en compte couvrent au moins les thèmes suivants : la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs.

Il s'agit des objectifs de protection de l'environnement " pertinents " pour le plan en question. La pertinence d'un objectif s'apprécie en fonction des incidences notables probables du plan sur l'environnement tel que défini ci-dessus.

Les objectifs de protection de l'environnement à prendre en compte sont ceux qui ont été établis au niveau international, communautaire ou des Etats membres.

En ce qui concerne le niveau communautaire, ces objectifs pourront être dégagés notamment du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, mais également des différentes directives européennes telles que la directive-cadre eau.

Toutefois, dans l'hypothèse où les objectifs établis sur le plan international ou européen ont été incorporés dans des objectifs fixés au niveau national, régional ou local, la prise en compte de ces derniers suffit. 4. Evolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre (article 42, 3°) Il s'agit de préciser l'évolution probable des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable (voir chapitre V, point 7) en cas d'absence de révision du plan de secteur. Chapitre VII. - Justifications, recommandations et suivi de la mise en oeuvre du plan 1. Justification et comparaison de l'avant-projet et des différentes variantes de délimitation et de mise en oeuvre (article 42, 11°) La justification s'effectue sur base de l'article 1er, § 1er, du CWATUP et de l'analyse des précédents chapitres. Sous forme de tableau, la comparaison se base au minimum sur les éléments ci-dessus : impacts (tant positifs que négatifs) sur le milieu, mesures d'atténuation des impacts à mettre en oeuvre, impacts résiduels.

Rappeler quelles sont les principales potentialités et contraintes du projet de révision du plan de secteur.

Conclusions sur la demande et le cas échéant, énoncer des recommandations. 2. Mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de secteur (article 42, 13°) Il s'agit de lister les impacts non négligeables, de proposer des indicateurs de suivi de ces impacts, leur mode de calcul ou de constat, les données utilisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils. L'auteur peut donner des conseils sur des points à étayer dans le dossier de demande de permis et dans l'étude d'incidences du projet.

Chapitre VIII. - Description de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées 1. Présentation de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées (article 42, 12°) Il s'agit de décrire les éléments spécifiques de la méthode d'évaluation et de préciser les difficultés rencontrées, notamment dans la collecte des informations et les méthodes d'évaluation des besoins.2. Limites de l'étude (article 42, 12°) L'auteur de l'étude précise les difficultés rencontrées ainsi que les points qui n'ont pas pu être approfondis et qui pourraient éventuellement l'être dans de futures études d'incidences. Bibliographie Résumé non technique Table des matières, suivie de la liste des cartes, figures et photos (avec le numéro de page où elles se trouvent).

Le résumé non technique est un document indépendant qui comporte un maximum de 30 pages de texte. Il est illustré de cartes, de figures et de photos en couleur.

Ce document doit résumer l'étude d'incidences de plan et la traduire dans un langage non technique de façon à la rendre compréhensible pour un public non averti, et doit favoriser la participation des citoyens à l'enquête publique.

Les effets positifs, négatifs et les mesures d'atténuation (recommandations) proposées seront présentés sous forme de tableau synthétique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2007 décidant la mise en révision du plan de secteur de Liège (planche 34/6 S) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction sur le site dit "Boyou" et de la réaffectation en zone agricole d'une zone d'extraction sur le territoire de la commune d'Oupeye (Heure-le-Romain).

Namur, le 14 juin 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

^