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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 juin 2007
publié le 25 juin 2007

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées

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ministere de la region wallonne
numac
2007202070
pub.
25/06/2007
prom.
14/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/14/2007202070/moniteur
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14 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 10, 14, 15, 24 et 26;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné dans l'urgence le 22 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 février 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.149/4, donné le 29 mai 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret relatif au budget de l'année 2007 a été adopté le 21 décembre 2006;

Que ce budget augmente le budget destiné au subventionnement des entreprises de travail adapté;

Que des adaptations essentiellement techniques de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 sont nécessaires pour pouvoir fixer le nombre global de personnes handicapées subsidiées pour l'ensemble des entreprises de travail adapté;

Qu'il est impératif que ces adaptations soient fixées le plus rapidement possible pour permettre auxdites entreprises de travail adapté de fonctionner de manière efficace en recrutant des travailleurs handicapés supplémentaires de sorte à développer l'intégration des personnes handicapées sur le marché de l'emploi et à contribuer à la création d'activités;

Vu que le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 2007;

Vu que cette rétroactivité est justifiée par la nécessité, prévue par le plan stratégique transversal n° 3 "Inclusion sociale", de subventionner des emplois supplémentaires dans les entreprises de travail adapté à partir du 1er janvier 2007;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, sont apportées les modifications suivantes : - dans le point 2°, les mots "pour lesquels l'Agence octroie une intervention" sont remplacés par les mots "reconnus par l'Agence"; - le point 7° est complété comme suit : "dans le cas où l'entreprise de travail adapté est gérée par une société à finalité sociale, les statuts de la société doivent prévoir que les associés ne peuvent rechercher aucun bénéfice patrimonial"; - le point 10° est complété comme suit : "le directeur engagé après la date du 1er janvier 2008 doit être titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau supérieur non universitaire".

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003, il est apporté les modifications suivantes : - à l'alinéa 1er, le nombre "5 863" est remplacé par le nombre "6 263"; - au point 1°, les mots "5 313 personnes handicapées" sont remplacés par les mots "5 613 personnes handicapées, dont 300 embauchées au plus tôt à la date du 1er janvier 2007"; - au point 2°, le nombre "50" est remplacé par le nombre "150" et le membre de phrase "au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté" est remplacé par le membre de phrase "dont 50 ont été engagées au plus tôt le 1er janvier 2003 et 100 au plus tôt le 1er janvier 2007".

Art. 4.A l'article 6, alinéa 2 du même arrêté, les mots "indice pivot 1,2936 du 1er mars 2002" sont remplacés par les mots "indice pivot 109,45 (base 1996 = 100)".

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : "Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux montants suivants : - à partir du 1er janvier 2007 : 1° directeur : 12.922,35 EUR; 2° assistants du directeur : 12.922,35 EUR; 3° membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production : 8.325,86 EUR; 4° employés administratifs ou commerciaux : 8.008,16 EUR; 5° travailleurs sociaux ou ergothérapeutes : 10.110,22 EUR; - à partir du 1er janvier 2008 : 1° directeur : 13.134,54 EUR; 2° assistants du directeur : 13.134,54 EUR; 3° membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production : 8.462,57 EUR; 4° employés administratifs ou commerciaux : 8.139,66 EUR; 5° travailleurs sociaux ou ergothérapeutes : 10.276,24 EUR; - à partir du 1er janvier 2009 : 1° directeur : 13.345,40 EUR; 2° assistants du directeur : 13.345,40 EUR; 3° membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production : 8.598,43 EUR; 4° employés administratifs ou commerciaux : 8.270,33 EUR; 5° travailleurs sociaux ou ergothérapeutes : 10.441,21 EUR. Ces montants sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100). Ils sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps."

Art. 6.A l'article 18 du même arrêté, les §§ 3 à 6 sont abrogés.

Art. 7.A l'article 20 du même arrêté, le membre de phrase "pour autant que ce poste soit occupé et qu'il ne fasse l'objet" est remplacé par le membre de phrase "pour autant que ce poste à mi-temps soit occupé et ne fasse l'objet".

Art. 8.Un article 21bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 21bis.L'Agence octroie à l'entreprise de travail adapté une avance trimestrielle à valoir sur les interventions visées à l'article 13 et qui lui sont attribuées à l'expiration du trimestre.

Le montant de cette avance trimestrielle ne peut dépasser 100 % du montant des interventions qui ont été liquidées à l'entreprise de travail adapté pour le trimestre correspondant de l'année précédente.

L'avance trimestrielle est liquidée mensuellement par tiers, sauf révision de son montant en cours de trimestre. »

Art. 9.A l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, les mots "indice pivot 1,2936 du 1er mars 2002" sont remplacés par les mots "indice pivot 109,45 (base 1996 = 100)".

Art. 10.L'article 29 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "Dans les limites des crédits budgétaires, l'Agence octroie, pour le personnel visé à l'article 27, une intervention fixée à 100 % de la rémunération.

Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux montants suivants : - à partir du 1er janvier 2007 : * moniteur : 8.325,86 EUR; * ergothérapeutes : 10.110,22 EUR; - à partir du 1er janvier 2008 : * moniteur : 8.462,57 EUR; * ergothérapeutes : 10.276,24 EUR; - à partir du 1er janvier 2009 : * moniteur : 8.598,43 EUR; * ergothérapeutes : 10.441,21 EUR. Ces montants sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100). Ils sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois à mi-temps.

L'intervention de l'Agence peut être octroyée pour du personnel d'encadrement, à raison d'un équivalent temps plein, durant le mois qui précède l'ouverture d'une section d'accueil et de formation."

Art. 11.L'article 45, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit : « Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100). »

Art. 12.Il est inséré dans le même arrêté un article 45 bis rédigé comme suit : « Les montants suivants sont affectés au Fonds de sécurité d'existence en vue de l'harmonisation des barèmes du personnel de cadre : - en 2007 : 450.189,47 EUR; - en 2008 : 89.810,53 EUR. »

Art. 13.Aux articles 46 et 47 du même arrêté, les mots "de la subvention visée à l'article 45" sont remplacés par les mots "des subventions visées aux articles 45 et 45bis ".

Art. 14.A l'article 49, alinéa 2, du même arrêté, les mots "indice pivot 1,2936 du 1er mars 2002" sont remplacés par les mots "indice pivot 109,45 (base 1996 = 100)".

Art. 15.Les annexes 2 à 5 du même arrêté, sont abrogées.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 2, troisième tiret, complétant le point 10° de l'article 3 du même arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 17.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 juin 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE

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