publié le 26 août 2005
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Code de l'eau, établissant un plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne
14 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Code de l'eau, établissant un plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, notamment l'article D.228;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2004;
Vu l'avis du Comité de contrôle de l'eau du 31 janvier 2004;
Vu l'avis de la Commission consultative des eaux du 28 janvier 2005;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 24 janvier 2005;
Vu l'avis de la Société publique de Gestion de l'Eau du 9 février 2005;
Vu l'avis d'Aquawal du 2 février 2005;
Vu la proposition du Comité de direction de la Société publique de Gestion de l'Eau du 8 octobre 2004;
Considérant le contrat de gestion avenu le 29 février 2000 entre le Gouvernement wallon et la Société publique de Gestion de l'Eau;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête :
Article 1er.Il est inséré dans le titre II de la partie III de la partie réglementaire du livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, coordonné le 3 mars 2005, un chapitre Ierbis intitulé "Plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne" et comprenant les articles R. 308bis à R. 308bis - 34, rédigé comme suit : CHAPITRE Ierbis. - Plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne Section 1re. - Définitions
Art. R. 308bis - Au sens du présent chapitre, il faut entendre par : - Code de l'eau : livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, coordonné le 3 mars 2005; - producteur : titulaire d'une ou plusieurs prises d'eau en Région wallonne; - règles d'évaluation : règles qui président aux évaluations dans l'inventaire prévu à l'article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises et, notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux réévaluations; - arrêté royal du 30 janvier 2001 : arrêté royal portant exécution du Code des sociétés; - réseau de distribution : ensemble d'installations de distribution d'eau dont les limites géographiques sont assimilées au maximum à un et un seul sous-bassin; - chiffre d'affaires : montant des ventes et des prestations de services à des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société, déduction faite des réductions commerciales sur ventes (remises, ristournes et rabais); - investissements d'exploitation : actifs immobilisés propres à chaque activité et ne comprenant pas les actifs affectés aux services fonctionnels généralement communs aux activités de production et de distribution; - personnel d'exploitation : personnel affecté à l'exploitation par opposition au personnel des services fonctionnels travaillant pour les activités de production et de distribution; - service communal : service communal responsable de la production et/ou de la distribution de l'eau et à gestion intégrée au sein de la commune; - nouvelle comptabilité communale : arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale; - unité de production : ensemble d'ouvrages qui appartiennent à un même cycle de production, qui regroupe pour une même zone de site(s) de captage(s) les différentes phases de protection des captages, prise d'eau, traitement de l'eau, première mise en pression, ouvrage de stockages et autres éléments (conduites d'adduction internes,...); - ligne de transport : ensemble d'ouvrages comprenant les conduites d'adduction et autres éléments de transport (station de surpression, château d'eau,...) - y compris les éléments de sécurisation du réseau d'adduction. Section 2. - Principes généraux
Art. R. 308bis - 1. Le plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne vise à dresser les règles applicables par les distributeurs et les producteurs d'eau pour déterminer le coût-vérité à la distribution (CVD) de l'eau en Région wallonne, tel que défini par l'article 228 de la partie décrétale. Le plan comptable est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Art. R. 308bis - 2. Le présent chapitre définit les règles applicables à l'élaboration d'un plan comptable "Producteur" et d'un plan comptable "Distributeur" par l'ensemble des opérateurs ayant une activité de production et/ou de distribution publique d'eau.
Art. R. 308bis - 3. La fin de l'activité de production s'établit au compteur de tête de la distribution et coïncide avec le début d'un réseau de distribution.
Art. R. 308bis - 4. Les frais communs à l'activité de production et de distribution sont alloués entre les deux activités sur base d'une clé d'allocation générale déterminée à partir des paramètres pondérés suivants : - chiffre d'affaires 25 %; - investissements d'exploitation (en valeur nette) 15 %; - temps presté par le personnel direct d'exploitation 60 %. Section 3. - Plan comptable de l'eau "Producteur"
Sous-section 1re. - Principes généraux Art. R. 308bis - 5. § 1er. - Chaque producteur en Région wallonne établit annuellement un compte d'exploitation par unité de production et par ligne de transport ainsi qu'un compte d'exploitation récapitulatif de la "Production" conformément aux dispositions contenues aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section. § 2. - La présente section n'est pas applicable aux services communaux qui opèrent comme producteur à l'intérieur d'une commune, à l'exception des dispositions prévues à la section 5 du présent chapitre.
Sous-section 2. - Règles d'évaluation Art. R. 308bis - 6. - Les règles d'évaluation qui président à l'élaboration du plan comptable "Producteur" découlent de l'application des dispositions réglementaires en vigueur et sont conformes aux règles définies aux articles R. 308bis - 7 à R. 308bis - 9 de la présente sous-section.
Art. R. 308bis - 7. § 1er. - Le mode de comptabilisation des actifs immobilisés corporels est présenté en annexe XLIX. a de la partie réglementaire et est conforme aux prescriptions du droit comptable en vigueur. § 2. - Les amortissements des actifs immobilisés corporels doivent être constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société conformément à l'annexe XLIX. b de la partie réglementaire. § 3. - Il n'est pas procédé à une réévaluation systématique des actifs immobilisés corporels. La réévaluation ne pourra se faire que sur base des règles du droit comptable en vigueur. Une annexe est complétée chaque année qui mentionne le montant des réévaluations, leur justification et l'impact sur le compte de résultats. § 4. - Au 1er janvier 2006, les nouvelles règles d'amortissement définies au § 2 du présent article s'appliquent aux actifs immobilisés existant sur la durée résiduelle d'amortissement sur la valeur brute des actifs déterminée au 31 décembre 2005.
Art. R. 308bis - 8. - Dans les cas où un opérateur effectue des travaux par son personnel propre ayant la nature d'une production immobilisée, le montant des frais directs est augmenté d'une quote-part de couverture de frais indirects, représentant les frais d'études, de coordination et de surveillance. Ces frais sont imputés sur la base des prestations réelles du bureau d'études; alternativement, les frais sont répartis en ajoutant un pourcentage forfaitaire du montant des soumissions (étude 7,5 %) et/ou des réalisations (coordination 2 % et surveillance 5,5 %). L'application de cette seconde méthode requiert que l'opérateur soit en mesure de démontrer que le total des frais standards ne s'écarte pas significativement du montant total des frais réels. Ces frais sont activés et amortis selon les mêmes règles que l'investissement principal.
Art. R. 308bis - 9. - L'intervention partielle ou totale que la Société publique de Gestion de l'Eau réalise dans le cadre de la protection des captages et qui porte sur l'acquisition d'une immobilisation corporelle fait l'objet d'un enregistrement par le producteur dans un compte de la classe 15 ad hoc dénommé "Intervention Société publique de Gestion de l'Eau - protection des captages". Si applicable, cette intervention est amortie au même rythme que l'actif immobilisé correspondant.
Sous-section 3. - Compte d'exploitation analytique d'une unité de production et d'une ligne de transport Art. R. 308bis - 10. - Le compte d'exploitation analytique d'une unité de production et d'une ligne de transport sont établis conformément au schéma prévu à l'article R. 308bis - 12. Le contenu des postes du compte d'exploitation est défini à l'annexe L de la partie réglementaire.
Art. R. 308bis - 11. - La clé d'allocation des frais communs aux unités de production/lignes de transport se base sur le coût direct des unités de production/lignes de transport.
Art. R. 308bis - 12. - Schéma du compte d'exploitation analytique d'une unité de production et d'une ligne de transport : Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section 4. - Compte d'exploitation récapitulatif "Production" Art. R. 308bis - 13. - Le compte d'exploitation récapitulatif "Production" est établi par le producteur conformément au schéma prévu à l'article R. 308bis - 14. Le contenu des postes du compte d'exploitation récapitulatif "Production" est défini à l'annexe LI de la partie réglementaire.
Art. R. 308bis - 14. - Schéma du compte d'exploitation récapitulatif "Production" : Pour la consultation du tableau, voir image Section 4. - Plan comptable de l'Eau "Distributeur"
Sous-section 1re. - Principes généraux Art. R. 308bis - 15. § 1er. - Chaque distributeur en Région wallonne établit annuellement un compte d'exploitation par réseau de distribution ainsi qu'un compte d'exploitation récapitulatif de la "Distribution" conformément aux dispositions contenues aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section. § 2. - La présente section n'est pas applicable aux services communaux qui opèrent comme distributeur à l'intérieur d'une commune, à l'exception des dispositions prévues à la section 5 du présent chapitre.
Art. R. 308bis -16. - Lorsqu'un réseau de distribution coïncide avec une commune et se situe sur deux sous-bassins hydrographiques voire plus, le distributeur est autorisé à calculer le coût-vérité distribution pour le réseau entier et de scinder ensuite ce coût pour le répartir par sous-bassin hydrographique sur base d'une clé pondérée de manière égale entre le nombre de raccordements et la consommation facturée dans chaque sous-bassin.
Sous-section 2. - Règles d'évaluation Art. R. 308bis - 17. - Les règles d'évaluation qui président à l'élaboration du plan comptable "Distributeur" découlent de l'application des dispositions réglementaires en vigueur et sont conformes aux règles définies aux articles R. 308bis - 18 à R. 308bis - 20 de la présente sous-section.
Art. R. 308bis - 18. § 1er. - Le mode de comptabilisation des actifs immobilisés corporels est présenté en annexe LII. a de la partie réglementaire et est conforme aux prescriptions du droit comptable en vigueur. § 2. - Les amortissements des actifs immobilisés corporels doivent être constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société conformément à l'annexe LII. b de la partie réglementaire. § 3. - Les §§ 3 et 4 de l'article R. 308bis - 7 de la partie réglementaire sont applicables aux distributeurs soumis aux dispositions de la présente section.
Art. R. 308bis - 19. - l'article R. 308bis - 8 de la partie réglementaire est applicable aux distributeurs soumis aux dispositions de la présente section.
Art. R. 308bis - 20. - Les créances douteuses sont isolées des autres créances commerciales à un an au plus et font l'objet d'une réduction de valeur déterminée sur la base forfaitaire en fonction de l'antériorité des créances ouvertes : - au-delà d'un an 30 %; - au-delà de deux ans 75 %; - au-delà de trois ans 100 %.
La provision est établie hors taxe Région wallonne et hors T.V.A. La première tranche de réduction de valeur peut s'appliquer, pour les clients domestiques, après la décision du C.P.A.S. de ne pas recourir au Fonds social de l'eau, soit après environ 120 jours.
Art. R. 308bis - 21. - Des provisions pour risques et charges spécifiques peuvent notamment être constituées pour se prémunir contre le risque lié aux intempéries ( gel des conduites,...). Dans ce cas, la valorisation est estimée sur base statistique en fonction de la fréquence et de l'importance des dégâts occasionnés.
Sous-section 3. - Compte d'exploitation analytique d'un réseau de distribution Art. R. 308bis - 22. - Le compte d'exploitation analytique d'un réseau de distribution est établi conformément au schéma prévu à l'article R. 308bis - 24 de la présente sous-section. Le contenu des postes du compte d'exploitation est défini à l'annexe LIII de la partie réglementaire.
Art. R. 308bis - 23. - La clé d'allocation pour allouer les frais communs aux réseaux de distribution se base sur le nombre de raccordements.
Art. R. 308bis - 24. - Schéma du compte d'exploitation analytique d'un réseau de distribution : Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section 4. - Compte d'exploitation récapitulatif "Distribution" Art. R. 308bis - 25. - Le compte d'exploitation récapitulatif "Distribution" est établi par le distributeur conformément au schéma prévu à l'article R. 308bis - 26 de la présente section. Le contenu des postes du compte d'exploitation récapitulatif "Distribution" est défini à l'annexe LIV de la partie réglementaire.
Art. R. 308bis - 26. - Schéma du compte d'exploitation récapitulatif "Distribution" : Pour la consultation du tableau, voir image Section 5. - Plan comptable de l'eau "Service communal"
Sous-section 1re. - Principes généraux Art. R. 308bis - 27. § 1er. - La présente section définit les règles applicables en matière de plan comptable de l'eau au producteur ou distributeur ayant la forme d'un service communal. § 2. - Les règles d'évaluation définies à la sous-section 2 sont applicables aux producteurs et aux distributeurs soumis aux dispositions de la présente section.
Sous-section 2. - Règles d'évaluation Art. R. 308bis - 28. - La source de l'information comptable est le compte du service ordinaire à l'exercice propre sauf si l'enregistrement sur cette base ne présente pas une image fidèle des comptes du service communal. Dans ce dernier cas, et seulement si cela est significatif, l'information comptable est retraitée pour incorporer les dépenses liées aux biens livrés ou aux services prestés mais n'ayant pas fait l'objet d'une imputation ou les recettes acquises mais n'ayant pas encore fait l'objet de droits constatés.
Art. R. 308bis - 29. § 1er. - Tenant compte de leur importance relative, les frais de consommables sont enregistrés en dépenses (imputations) et ne font pas l'objet d'un retraitement d'inventaire en fin d'année. § 2. - Tenant compte de leur importance relative, les règles de revalorisation des actifs immobilisés applicables aux pouvoirs locaux restent applicables au service communal. § 3. - Les taux d'amortissement applicables sont ceux définis par la nouvelle comptabilité communale. § 4. - Tenant compte de leur importance relative, le service communal ne comptabilise pas de réduction de valeur sur créances douteuses mais reconnaît la perte d'une créance au moment de l'enregistrement d'une non-valeur. § 5. - La commune met en place des procédures qui assurent une facturation interne des travaux réalisés par d'autres services, basée sur les prestations effectuées et les consommations. § 6. - Tenant compte de leur importance relative et du fait de l'application du Code de l'eau prescrivant l'obligation d'une facture trimestrielle d'acompte, le service communal ne comptabilise pas d'ajustement relatif aux factures de vente à établir en fin d'année.
Sous-section 3. - Comptes d'exploitation "Producteur-Service communal" Art. R. 308bis - 30. § 1er. - Chaque producteur en Région wallonne soumis aux dispositions de la présente section établit annuellement un compte d'exploitation commun pour l(es)'unité(s) de production et pour la(es) ligne(s) de transport ainsi qu'un compte d'exploitation récapitulatif de la "Production" conformément aux dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section 3 et de ses annexes. § 2. - De par ses caractéristiques propres, les frais de structure des services communaux - composés d'une quote-part de frais de personnel (receveur, secrétaire et autre), de frais des élus communaux et de frais divers (locaux,...) - sont isolés dans le compte du service ordinaire à l'exercice propre et sont alloués au service communal au pro rata des frais de personnel direct.
Sous-section 4. - Comptes d'exploitation "Distributeur-Service communal" Art. R. 308bis - 31. § 1er. - Chaque distributeur en Région wallonne soumis aux dispositions de la présente section établit annuellement un compte d'exploitation du réseau de distribution ainsi qu'un compte d'exploitation récapitulatif de la "Distribution" conformément aux dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section 4 et de ses annexes. § 2. - L'article R. 308bis - 30. § 2 est applicable aux distributeurs soumis aux dispositions de la présente section.
Art. R. 308bis - 32. - Si un service communal opère sur deux sous-bassins hydrographiques, les modalités définies à l'article R. 308bis - 16 de la partie réglementaire sont applicables. Section 6. - Mise en oeuvre, publication et information
Art. R. 308bis - 33. - Un comité consultatif dont la composition est déterminée par le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions est constitué en vue d'accompagner le processus de mise en oeuvre et l'application du plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne.
Art. R. 308bis - 34. - Chaque année, les opérateurs soumis aux dispositions du présent chapitre déposent au secrétariat du Comité de contrôle de l'eau, pour le 30 juin au plus tard de l'année suivante, les comptes d'exploitation récapitulatifs des activités "production" et "distribution" selon les schémas prévus aux articles R. 308bis - 14 et R. 308bis - 26.
Ensuite, à la demande du Comité de contrôle de l'eau, tout ou partie des comptes d'exploitation analytiques des unités de production, des lignes de transport et des réseaux de distribution devront lui être déposés dans les quinze jours.
Les modalités de transmission de ces informations sont déterminées par le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions sur proposition du Comité de contrôle de l'eau.
Au besoin, le format et la présentation de ces informations sont précisés par le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions sur proposition du Comité de contrôle de l'eau.
Pour permettre au Comité de contrôle de l'eau d'exercer ses missions telles que définies dans le Code de l'eau, notamment aux articles D.4, R. 18 à R. 20, R. 30 et R. 031, et d'évaluer les comptes d'exploitation des opérateurs par rapport à leur performance et niveau de service de distribution, le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions peut arrêter, sur proposition du Comité de contrôle de l'eau, les éléments d'information à fournir par les opérateurs au Comité de contrôle de l'eau, ainsi que les modalités de transmission de ceux-ci.
Art. 2.Dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau, il est ajouté les annexes XLIX à LIV rédigées comme suit : ANNEXE XLIX : Actifs immobilisés corporels (production) XLIX.a. Classification en comptabilité générale.
Classe 22 : - Terrains. - Bâtiments (Bâtiments durables (selon type de construction) - Bâtiments légers, abris,...). - Terrains bâtis. - Autres droits réels sur immeubles. - Génie civil technique : ouvrages pour le captage, le transport, le traitement de l'eau potable.
Classe 23 : - Installations, machines et outillages, canalisations d'adduction. - Installations électromécaniques : installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation), pompes, appareils électromécaniques,... - Organes de régulation (électronique, capteurs,...).
Classe 24 : - Mobilier et matériel roulant. - Mobilier technique (appareils de laboratoires, ...) et matériel technique (engins de travaux publics,...).
Classe 25 : - Terrains et constructions en leasing. - Installations, machines et outillages en leasing. - Mobilier et matériel roulant en leasing. - Génie civil technique en leasing : ouvrages pour le captage, le transport, le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction. - Installations électromécaniques en leasing : installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation), pompes, appareils électromécaniques,... - Organes de régulation en leasing (électronique, capteurs,...). - Mobilier technique en leasing (appareils de laboratoires,...) et matériel technique en leasing (engins de travaux publics,...).
Classe 26 : - Autres immobilisations corporelles.
Chaque immobilisé est référencé sur la base d'un numéro unique et est relié à une unité de production (comprenant la prise d'eau, le traitement et la mise en pression, le réservoir,...) ou à une ligne de transport (comprenant conduites d'adduction, feeder, noeud, réservoir et unité de relevage,...).
ANNEXE XLIX.b. : Règles d'amortissement Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE L : Définition des rubriques du compte d'exploitation analytique d'une unité de production et d'une ligne de transport Les frais de l'activité de production (consommables, biens & services divers, personnel, amortissement, provision & réduction de valeur, exceptionnels,...) sont imputés aux divers centres de frais finaux ou intermédiaires.
Les frais sont déterminés en valeur nette, c'est-à-dire déduction faite des éventuelles refacturations.
Les centres de frais finaux sont au nombre de 13 et sont ventilés comme suit : 1. Prestations techniques.2. Achats d'eau brute.3. Force motrice.4. Réactifs et boues.5. Autres frais directs.6. Amortissements des installations d'exploitation.7. Coût du service de protection.8. Télégestion.9. Frais de laboratoire.10. Frais de structure.11. Charges financières.12. Provisions et charges exceptionnelles.13. Ajustements de coûts. Les centres de frais intermédiaires se composent de : ? Frais généraux techniques. ? Frais de magasin. ? Frais de garage. ? Frais de locaux administratifs. ? Autres (à spécifier).
Les frais des centres intermédiaires sont ventilés sur un ou plusieurs centres de frais finaux par l'application d'une couverture sur les frais directs. Par exemple, les frais de garage (locaux, équipement, personnel,...) sont ventilés sur les frais de déplacement des centres de frais finaux "prestations techniques" en augmentant d'une quotité le coût réel ou standard du km parcouru pour une catégorie de véhicule d'exploitation donnée (exemple : catégorie camion).
I. CENTRES DE FRAIS FINAUX (sections 1re à 13). 1. Prestations techniques. Ceci comprend l'ensemble des tâches suivantes : ? Le fonctionnement des installations. ? Le contrôle des installations. ? La réparation des installations.
Ces travaux sont réalisés par du personnel propre ou sous-traités.
Dans le premier cas, les travaux font l'objet d'un bon de travail qui reprend les prestations du personnel, les déplacements, les matériaux mis en oeuvre, les temps d'utilisation d'engins de génie civil, et d'autres frais éventuels. Dans le second cas, l'ensemble des frais est facturé par le sous-traitant.
Les frais de personnel relatifs aux prestations techniques sont déterminés sur la base des frais directs (traitement, primes et pécules divers, charges sociales patronales, assurance-loi, autres frais divers) réels ou standards majorés d'une quote-part de couverture des frais généraux techniques.
Les frais de déplacement concernent les véhicules servant à l'exploitation (camions et camionnettes) et comprennent les frais directs (amortissement, charge financière, leasing, entretien, réparations, carburant, assurances,...) réels ou standard majorés d'une quote-part de couverture des frais de garage.
Les frais des matériaux mis en oeuvre comprennent le coût d'achat (au prix moyen pondéré ou selon la méthode FIFO) des pièces placées, augmenté d'une quote-part de couverture des frais de magasin.
Les frais d'utilisation des engins de génie civil sont valorisés sur la base d'un coût horaire par engin de génie civil déterminé en incorporant au coût direct (amortissements, charges financières, carburant, entretien,...) une quotité de couverture des frais de garage.
Les autres frais se rapportent à des prestations de tiers, locations de machines ou autres, et sont enregistrés sur base de la valeur nominale des factures. 2. Achats d'eau brute. L'eau brute concerne l'eau destinée à être traitée dans une installation d'une unité de production.
Les achats d'eau déjà traitée sont mentionnés séparément dans le compte d'exploitation récapitulatif de l'activité de production. Tous les achats d'eau traitée transitent par le compte d'exploitation de l'activité Production.
Les achats d'eau brute sont valorisés au coût d'achat. 3. Force motrice. Les frais liés à la force motrice concernent principalement les frais d'électricité et les taxes associées aux ouvrages.
Les frais correspondent en général à la valeur nominale des factures ou des bordereaux de taxe. 4. Réactifs et boues. Les frais de réactifs sont relatifs aux coûts de réactifs consommés dans les installations d'exploitation. Les achats sont imputés directement à l'ouvrage sur base de la facture ou les consommations sont ventilées entre ouvrages et valorisés au prix moyen pondéré ou selon la méthode FIFO. 5. Autres frais directs. Ceux-ci comprennent notamment les frais de fonctionnement des bâtiments et ouvrages spécifiques à l'activité de production ainsi que d'autres frais directs.
Les frais de fonctionnement des bâtiments et ouvrages spécifiques à l'activité de production comprennent : - les frais de fonctionnement des bâtiments & ouvrages proprement dits, soit les frais d'entretien et de maintenance y compris les abords, les frais électricité, de chauffage, d'eau, de gaz, assurances, charges d'amortissements,... - les frais de personnel affectés aux bâtiments et aux ouvrages et qui ne prestent pas des prestations techniques sont déterminés sur la base des frais directs (traitement, primes et pécules divers, charges sociales patronales, assurance-loi, autres frais divers) réels ou standards.
Les autres frais sont fonction de chaque opérateur et sont à déterminer au cas par cas. Les frais internes sont déterminés en appliquant la méthode dite du coût complet. Les frais externes correspondent en général à la valeur nominale des factures. 6. Amortissements des installations d'exploitation. Les installations d'exploitation visent les ouvrages (unité de captage, unité de traitement, château d'eau,...), conduites d'adduction (conduites, vannes, raccordements), les compteurs,...
Les charges d'amortissement suivent les règles d'évaluation arrêtées par le plan comptable uniformisé du secteur de l'eau. 7. Coût du service de la protection. Pour les opérateurs ayant signé le contrat de protection avec la S.P.G.E., la protection des captages est une charge qui incombe à la S.P.G.E.; en retour, celle-ci facture le service aux producteurs sur la base d'un montant par m3 produit.
La charge correspond à la valeur nominale des factures de la S.P.G.E. pour ce service. 8. Télégestion. Les coûts de télégestion sont accumulés dans un centre de frais et comprennent : ? Les frais liés au matériel informatique spécifique (hardware et software) comprenant les amortissements, les frais de maintenance,... ? Les frais directs réels ou standards du personnel attaché à ce service (traitement, primes et pécules divers, charges sociales patronales, assurance-loi, autres frais divers) augmentés d'une quote-part de couverture pour frais de locaux; ? Les frais de déplacement comprenant les frais directs (amortissement, charge financière, leasing, entretien, réparations, carburant, assurances,...) réels ou standard majorés d'une quote-part de couverture des frais de garage; ? Les achats autres (consommables,...) valorisés sur base de la valeur nominale de la facture ou sur base des consommations valorisées au prix moyen pondéré ou selon la méthode FIFO; ? Autres frais (à spécifier). 9. Frais de laboratoire. L'activité est soit interne, soit sous-traitée. Dans le premier cas, les frais sont déterminés sur la base d'un coût complet; dans le second cas, les frais sont constitués de factures du laboratoire.
Les frais du laboratoire interne sont accumulés dans un centre de frais; ceci concerne : ? Les frais directs réels ou standards du personnel de laboratoire (traitement, primes et pécules divers, charges sociales patronales, assurance-loi, autres frais divers) augmentés d'une quote-part de couverture pour frais de locaux; ? Les frais liés au matériel et à l'équipement spécifique, y compris les amortissements, les frais d'entretien,... ? Les achats autres (consommables,...) valorisés sur base de la valeur nominale de la facture ou sur base des consommations valorisées au prix moyen pondéré ou selon la méthode FIFO; ? Les autres frais (à spécifier). 10. Frais de structure. Ces frais sont en général communs aux activités de production et de distribution. Ils comprennent les frais de divers services fonctionnels qui ne sont pas imputés directement au travers des coûts de prestations techniques ou de relevés des compteurs. Sont également incorporés les frais généraux administratifs et les autres frais.
Les frais des services fonctionnels se rapportent aux frais de la Direction (Direction générale, autres directions, secrétaire général, organes de gestion, ...), l'administration (Services comptables, GRH, administratifs autres,...), le service juridique, le service clientèle et recouvrement (facturation, contentieux, ombudsman,...), le service des études & dessins, le service informatique. Les coûts sont déterminés selon la méthode du coût complet, c'est-à-dire qu'ils incorporent : ? Les frais directs de personnel du service (traitement, primes et pécules divers, charges sociales patronales, assurance-loi, autres frais divers); ? Les autres frais directs du service (achats, consommations, honoraires,...); ? Une quote-part des frais du bâtiment basée sur l'occupation réelle.
Les frais sont nets des montants facturés à d'autres services ou imputés sur les prestations techniques.
Les frais généraux administratifs comprennent les autres frais non-repris dans les sections fonctionnelles énumérées ci-avant et liés à l'économat, au mobilier et matériel de bureau, à la documentation ( non spécifique à un service),...
Les autres frais incorporent notamment les provisions pour risques et charges, les charges financières ainsi que les charges exceptionnelles non directement liées à l'activité de production, et des frais autres (à spécifier) que ceux liés aux services fonctionnels ou aux frais généraux administratifs. 11. Charges financières. Sont mentionnées séparément sous cette rubrique les charges financières associées aux emprunts contractés pour l'acquisition d'ouvrages d'une unité de production ou d'une ligne de transport.
Les charges financières sont imputées sur la base des charges réellement encourues. 12. Provisions pour risques et charges & charges exceptionnelles. Les dotations et reprises de provisions ainsi que les charges exceptionnelles sont comptabilisées en conformité avec les règles du droit comptable.
Les dotations et reprises de provisions pour risques et charges ainsi que les charges exceptionnelles sont reprises sous cette rubrique pour autant qu'elles soient spécifiques à l'activité production. Comme mentionné ci-avant, les dotations/reprises et autres charges non spécifiques sont reprises parmi les frais de structure. 13. Ajustements de coûts. Sont repris notamment sous la rubrique "Ajustement des coûts" : ? les coûts supportés par des tiers pour compte de l'opérateur de production mais non facturés; ? les écarts entre coût réel et coût standard si ces écarts n'ont pas été imputés aux sections correspondantes II. CENTRES DE FRAIS INTERMEDIAIRES. a. Frais généraux techniques. Ces frais concernent : ? les achats de consommables, quincaillerie, petit outillage, signalisation routière,... ? le coût (valorisé au coût complet : amortissement, entretien, assurances, personnel de maintenance, locaux de maintenance, ...) du matériel d'exploitation lourd tel que grues, compresseurs,... ? Autres.
Ils sont imputés indirectement au travers d'une quotité de frais supplémentaire grevant le taux standard horaire du coût de la main d'oeuvre. b. Frais de magasin. Les frais comprennent : ? Frais de personnel du(es) magasin(s). ? Coût de véhicule(s) alloué(s) au(x) magasin(s). ? Frais de bâtiments alloués au magasin. ? Amortissements équipements. ? Consommations. ? Autres.
Ils sont imputés indirectement au travers d'une quotité de frais supplémentaire grevant le coût direct des matériaux. c. Frais de garage. Les frais de garage incorporent : ? Frais de personnel du(es) garage(s). ? Coût de véhicule(s) alloué(s) au(x) garage(s). ? Frais de bâtiments alloués au(x) garage(s). ? Amortissements équipements. ? Consommations. ? Autres.
Ils sont imputés indirectement au travers d'une quotité de frais supplémentaire (déplacement ou engin de génie civil) grevant le coût direct des véhicules ou des engins. d. Frais de locaux administratifs. Ceux-ci se composent de : ? Amortissements du(es) bâtiment(s) & travaux d'aménagements. ? Entretien. ? Réparations. ? Frais de personnel d'entretien. ? Consommables. ? Autres.
Ils sont imputés aux divers services fonctionnels sur base des surfaces occupées. e. Autres. Ces frais sont précisés quant à leur nature et à leur mode d'imputation.
ANNEXE LI : Définition des rubriques du compte d'exploitation récapitulatif du producteur en Région wallonne Le compte d'exploitation récapitulatif permet de déterminer pour un producteur donné, le coût-vérité total de la production d'eau, le résultat net de la vente d'eau et le résultat net de l'activité "Production".
Chaque rubrique est commentée brièvement.
I. Ventes d'eau.
Est repris le chiffre d'affaires du producteur relatif aux ventes d'eau et établi selon les règles comptables usuelles des entreprises.
II. Coût-vérité total de la production.
Le coût-vérité total de la production se compose de la somme du coût vérité des unités de production, du coût-vérité des lignes de transport et des achats d'eau traitée.
II.A. Unités de production.
Est repris le coût-vérité de l'ensemble des unités de production pour l'exercice.
II.B. Lignes de transport.
Cette rubrique se compose du coût-vérité de l'ensemble des lignes de transport pour l'exercice.
II.C. Achats d'eau traitée.
Cette rubrique comprend le coût des achats d'eau traitée pour les consommations de l'exercice.
III. Résultat net de la vente d'eau.
Le résultat net de l'exercice est la différence entre les ventes d'Eau (rubrique I) et le coût-vérité total de la production d'Eau (rubrique II).
IV. Résultat net des travaux facturés aux tiers.
Il s'agit des frais des services opérationnels (techniques) réalisés pour compte de et à charge des tiers.
Les coûts des travaux pris en charge par le producteur sont repris dans cette section.
Les revenus correspondants sont reconnus en regard de ces charges sous la forme d'une facturation aux tiers.
V. Résultat net de l'activité "Production".
Le résultat net de l'activité "Production" se compose de la somme du résultat net de la vente d'eau (rubrique III) et du résultat net des travaux nets facturés aux tiers (rubrique IV).
VI. Information complémentaire.
Le coût de la production immobilisée est mentionné à titre d'information complémentaire. La production immobilisée comprend l'ensemble des travaux réalisés par les services du producteur.
ANNEXE LII : Actifs immobilisés corporels (distribution) LII.a. Classification en comptabilité générale. 22 Terrains : - Bâtiments (Bâtiments durables (selon type de construction) - Bâtiments légers, abris,...). - Terrains bâtis. - Autres droits réels sur immeubles. - Génie civil technique : ouvrages pour la distribution. 23 Installations, machines et outillages. - le réseau de canalisations, les raccordements,... - Installations électromécaniques : Pompes, appareils électromécaniques,... - Installations électromécaniques : Pompes, appareils électromécaniques,... - Organes de régulation (électronique, capteurs,...). - Compteurs. 24 Mobilier et matériel roulant : - Mobilier technique (appareils de laboratoires,...). - matériel technique (engins de travaux publics,...). 25 Terrains et constructions en leasing : - Installations, machines et outillages en leasing. - Mobilier et matériel roulant en leasing. - Génie civil technique en leasing : ouvrages pour la distribution, le réseau de canalisations, les raccordements,... - Installations électromécaniques en leasing : Pompes, appareils électromécaniques,... - Organes de régulation en leasing (électronique, capteurs,...). - Compteurs. - Mobilier technique en leasing (appareils de laboratoires, ...) et matériel technique en leasing (engins de travaux publics,...). 26 Autres immobilisations corporelles : Chaque immobilisé est affecté à un sous-bassin ou à un centre de frais intermédiaire faisant l'objet d'une répartition ou d'une allocation.
ANNEXE LII.b. : Règles d'amortissement Pour la consultation du tableau, voir image La durée d'amortissement des compteurs est déterminée sur base des prescriptions du service fédéral des affaires économiques - division de la métrologie.
ANNEXE LIII : Définition des rubriques du compte d'exploitation analytique d'un réseau de distribution Les frais de l'activité de distribution (consommables, biens & services divers, personnel, amortissement, provision & réduction de valeur, exceptionnels,...) sont imputés aux divers centres de frais finaux ou intermédiaires.
Les frais sont déterminés en valeur nette, c'est-à-dire déduction faite des éventuelles refacturations.
Les centres de frais finaux sont au nombre de 10 et sont ventilés comme suit : 1. Prestations techniques entretien : 1.Coût des relevés. 2. Achats d'eau.3. Autres frais directs.4. Amortissements des installations d'exploitation.5. Redevance d'occupation publique.6. Frais de structure.7. Charges financières.8. Réductions de valeur & moins-values, provisions et charges exceptionnelles.9. Ajustements de coûts. Les centres de frais intermédiaires se composent de : ? Frais généraux techniques. ? Frais de magasin. ? Frais de garage. ? Frais de locaux administratifs. ? Autres (à spécifier).
Les frais des centres intermédiaires sont ventilés sur un ou plusieurs centres de frais finaux par l'application d'une couverture sur les frais directs. Par exemple, les frais de garage (locaux, équipement, personnel,...) sont ventilés sur les frais de déplacement des centres de frais finaux "prestations techniques entretien" et "coût des relevés" en augmentant d'une quotité le coût réel ou standard du km parcouru pour une catégorie de véhicule d'exploitation donnée ( exemple : catégorie camion ).
I. CENTRES DE FRAIS FINAUX (sections 1re à 10) 1. Prestations techniques entretien. Ceci comprend l'ensemble des tâches suivantes : ? le contrôle du réseau (recherche de fuites,...); ? l'entretien du réseau (et des appareils placés sur le réseau); ? la réparation du réseau (réparation de fuites sur conduites et/ou raccordements).
Ces travaux sont réalisés par du personnel propre ou sous-traités.
Dans le premier cas, les travaux font l'objet d'un bon de travail qui reprend les prestations du personnel, les déplacements, les matériaux mis en oeuvre, les temps d'utilisation d'engins de génie civil, et d'autres frais éventuels. Dans le second cas, l'ensemble des frais est facturé par le sous-traitant.
Les frais de personnel relatifs aux prestations techniques d'entretien sont déterminés sur la base des frais directs (traitement, primes et pécules divers, charges sociales patronales, assurance-loi, autres frais divers) réels ou standards majorés d'une quote-part de couverture des frais généraux techniques.
Les frais de déplacement concernent les véhicules servant à l'exploitation (camions et camionnettes) et comprennent les frais directs (amortissement, charge financière, leasing, Entretien, réparations, carburant, assurances,...) réels ou standard majorés d'une quote-part de couverture des frais de garage.
Les frais des matériaux mis en oeuvre comprennent le coût d'achat (au prix moyen pondéré ou selon la méthode FIFO) des pièces placées, augmenté d'une quote-part de couverture des frais de magasin.
Les frais d'utilisation des engins de génie civil sont valorisés sur la base d'un coût horaire par engin de génie civil déterminé en incorporant au coût direct (amortissements, charges financières, carburant, entretien,...) une quotité de couverture des frais de garage.
Les autres frais se rapportent à des prestations de tiers, locations de machines,... et sont enregistrés sur base de la valeur nominale des factures. 2. Coût de relevés des compteurs. Ces prestations sont réalisées par du personnel propre ou sont sous-traités. Dans le premier cas, le personnel est clairement identifié à cette tâche et leur coût comprend les frais directs (prestations du personnel, les déplacements, et d'autres frais éventuels). Dans le second cas, l'ensemble des frais est facturé par le sous-traitant qui effectue les prestations.
Les frais de personnel relatifs au relevé des compteurs sont déterminés sur la base des frais directs (traitement, primes et pécules divers, charges sociales patronales, assurance-loi, autres frais divers) réels ou standards.
Les frais de déplacement concernent les véhicules utilisés par le personnel chargé du relevé des compteurs (camionnettes) et comprennent les frais directs (amortissement, charge financière, leasing, entretien, réparations, carburant, assurances,...) réels ou standard majorés d'une quote-part de couverture des frais de garage.
Les autres frais se rapportent aux prestations des tiers chargés du relevé des compteurs et sont enregistrés sur base de la valeur nominale des factures ainsi qu'aux autres frais spécifiques à l'activité, comme par exemple les frais informatiques (amortissement, maintenance, charges financières,...) du matériel hardware & software utilisé dans le cadre du relevé des compteurs, les frais postaux directement liés à cette activité,... 3. Achats d'eau. Les achats d'eau proviennent soit de la production propre soit d'autres producteurs. Sauf les cas où le distributeur n'exerce pas d'activité de production, les achats d'eau auprès des autres producteurs transitent par l'activité de production.
Les achats d'eau sont réalisés au coût moyen de production (production propre ) et/ou au coût d'achat (production de tiers). 4. Autres frais directs. Ceux-ci comprennent notamment les frais de fonctionnement des bâtiments et ouvrages spécifiques à l'activité de distribution ainsi que d'autres frais directs.
Les frais de fonctionnement des bâtiments et ouvrages spécifiques à l'activité de distribution comprennent : Les frais de fonctionnement des bâtiments & ouvrages proprement dits, soit les frais d'entretien et de maintenance y compris les abords, les frais électricité, de chauffage, d'eau, de gaz, assurances, charges d'amortissements,...
Les frais de personnel affectés aux bâtiments et aux ouvrages qui ne prestent pas pour une des deux autres activités (prestations techniques & relevé des compteurs) sont déterminés sur la base des frais directs (traitement, primes et pécules divers, charges sociales patronales, assurance-loi, autres frais divers) réels ou standards.
Les autres frais sont fonction de chaque opérateur et concernent par exemple la télégestion, le service métrologie, la redevance passage S.N.C.B.,...
Les frais internes sont déterminés en appliquant la méthode dite du coût complet (exemple : télégestion reprenant les frais de matériel - amortissement, charges financières, entretien,... - les frais du personnel affecté à cette activité,...). Les frais externes correspondent en général à la valeur nominale des factures. 5. Amortissements des installations d'exploitation. Les installations d'exploitation visent les réseaux (conduites, vannes, raccordements) et les compteurs.
Les charges d'amortissement suivent les règles d'évaluation arrêtées par le plan comptable de l'Eau. 6. Redevance et/ou indemnité d'occupation publique. Ceci concerne la redevance et/ou l'indemnité d'occupation publique émise par les communes sur le territoire desquelles le réseau de distribution est installé.
La charge correspond à la valeur nominale de la redevance et/ou de l'indemnité. 7. Frais de structure. Ces frais sont en général communs aux activités de production et de distribution. Ils comprennent les frais de divers services fonctionnels qui ne sont pas imputés directement au travers des coûts de prestations techniques ou de relevés des compteurs. Sont également incorporés les frais généraux administratifs et les autres frais.
Les frais des services fonctionnels se rapportent aux frais de la Direction (Direction générale, autres directions, secrétaire général, organes de gestion,...), l'administration (Services comptables, GRH, administratifs autres,...), le service juridique, le service clientèle et recouvrement ( facturation, contentieux, ombudsman,...), le service des études & dessins, le service informatique. Les coûts sont déterminés selon la méthode du coût complet, c'est-à-dire qu'ils incorporent : ? les frais directs de personnel du service (traitement, primes et pécules divers, charges sociales patronales, assurance-loi, autres frais divers); ? les autres frais directs du service ( achats, consommations, honoraires,...); ? une quote-part des frais du bâtiment basée sur l'occupation réelle.
Les frais sont nets des montants facturés à d'autres services ou imputés sur les prestations techniques/relevés de compteur.
Les frais généraux administratifs comprennent les autres frais non-repris dans les sections fonctionnelles énumérées ci-avant et liés à l'économat, au mobilier et matériel de bureau, à la documentation (non spécifique à un service), aux frais postaux non liés au relevé des compteurs,...
Les autres frais incorporent notamment les provisions pour risques et charges, les charges financières ainsi que les charges exceptionnelles non directement liées à l'activité de distribution, et des frais autres (à spécifier) que ceux liés aux services fonctionnels ou aux frais généraux administratifs. 8. Charges financières. Sont mentionnées séparément sous cette rubrique les charges financières associées aux emprunts contractés pour l'acquisition d'installations d'un réseau de distribution.
Les charges financières sont imputées sur la base des charges réellement encourues. 9. Réduction de valeur sur créances douteuses, provisions pour risques et charges, charges exceptionnelles. Les réductions de valeur sur créances douteuses sont constituées conformément aux prescrits du plan comptable de l'eau. Les dotations et reprises de provisions ainsi que les charges exceptionnelles sont comptabilisées en conformité avec les règles du droit comptable.
Les dotations et reprises de provisions pour risques et charges ainsi que les charges exceptionnelles sont reprises sous cette rubrique pour autant qu'elles soient spécifiques à l'activité distribution. Comme mentionné ci-avant, les dotations/reprises et autres charges non spécifiques sont reprises parmi les frais de structure. 10. Ajustements de coûts. Sont repris notamment sous cette rubrique : ? les coûts supportés par des tiers pour compte de l'opérateur de distribution mais non facturés; ? les écarts entre coût réel et coût standard si ces écarts n'ont pas été imputés aux sections correspondantes.
II. CENTRES DE FRAIS INTERMEDIAIRES. a. Frais généraux techniques. Ces frais concernent : ? Les achats de consommables, quincaillerie, petit outillage, signalisation routière,... ? Le coût (valorisé au coût complet : amortissement, entretien, assurances, personnel de maintenance, locaux de maintenance,...) du matériel d'exploitation lourd tel que grues, compresseurs,... ? Autres.
Ils sont imputés indirectement au travers d'une quotité de frais supplémentaire grevant le taux standard horaire du coût de la main d'oeuvre. b. Frais de magasin Ces frais comprennent : ? Frais de personnel du(es) magasin(s). ? Coût de véhicule(s) alloué(s) au(x) magasin(s). ? Frais de bâtiments alloués au magasin. ? Amortissements équipements. ? Consommations. ? Autres.
Ils sont imputés indirectement au travers d'une quotité de frais supplémentaire grevant le coût direct des matériaux. c. Frais de garage. Les frais de garage incorporent : ? Frais de personnel du(es) garage(s). ? Coût de véhicule(s) alloué(s) au(x) garage(s). ? Frais de bâtiments alloués au(x) garage(s). ? Amortissements équipements. ? Consommations. ? Autres.
Ils sont imputés indirectement au travers d'une quotité de frais supplémentaire ( déplacement ou engin de génie civil) grevant le coût direct des véhicules ou des engins. d. Frais de locaux administratifs. Ceux-ci se composent de : ? Amortissements du(es) bâtiment(s) & travaux d'aménagements. ? Entretien. ? Réparations. ? Frais de personnel d'entretien. ? Consommables. ? Autres.
Ils sont imputés aux divers services fonctionnels sur base des surfaces occupées. e. Autres. Ces frais sont précisés quant à leur nature et à leur mode d'imputation.
ANNEXE LIV : Définition des rubriques du compte d'exploitation récapitulatif du distributeur en Région wallonne Le compte d'exploitation récapitulatif permet de déterminer pour un distributeur donné, le coût-vérité total aux consommateurs de la distribution d'eau, le résultat net de la vente d'eau et le résultat net de l'activité "Distribution".
Chaque rubrique est commentée brièvement.
I. Ventes d'eau.
Sont repris les chiffres d'affaires du distributeur relatif aux ventes d'eau et à la redevance établis selon les règles comptables usuelles des entreprises, y compris la quotité facturée au titre du fonds social.
II. Cout-Vérité total aux consommateurs.
Le coût-vérité total aux consommateurs se compose de la somme du coût des réseaux de distribution et de certaines charges additionnelles spécifiques incorporées.
II.A. Réseaux de Distribution.
Cette rubrique se compose du coût-vérité de l'ensemble des réseaux de distribution de l'exercice.
II.B. Autres charges incorporées dans le coût-vérité de l'eau.
Cette rubrique se compose de diverses charges, comme : ? le coût d'opportunité constitué par le prélèvement sur les recettes d'une quotité destinée à financer le renouvellement du réseau, rendu obligatoire pendant la période où les charges d'amortissement sont insuffisantes pour en assurer l'autofinancement; ce coût est déterminé comme la différence entre le coût de renouvellement du réseau de distribution à hauteur de maximum 1,5 % et les charges d'amortissement du réseau réellement comptabilisées; ? la facturation du remboursement de la dette (montant du capital) en contrepartie des parts dans l'entité de distribution d'eau.
II.C. Coût-Vérité Distribution Total.
Le Coût-Vérité Distribution Total (CVDT) correspond à la somme du coût vérité des réseaux de distribution (section II.A. ) et des autres charges incorporées au prix de vente d'eau (section II.B. ).
II.D. Coût-Vérité Assainissement Total.
Le Coût-Vérité Assainissement Total (CVAT) correspond au montant facturé par la S.P.G.E. sur base des m3 distribués dans le cadre du contrat de service relatif à l'assainissement public des eaux usées domestiques.
II.E. Fonds social.
Le fonds social correspond à la contribution à charge des distributeurs fixée sur la base des mètres cubes d'eau facturés conformément au décret du 20 février 2003 relatif à la création d'un fonds social de l'eau en Région wallonne.
III. Résultat net de la vente d'eau.
Le résultat net de l'exercice est la différence entre les ventes d'eau (rubrique I) et le coût-vérité total aux consommateurs ( rubrique II).
IV. Résultat net des travaux facturés aux tiers Il s'agit des frais des services opérationnels (techniques) réalisés pour des tiers.
Des revenus correspondants sont reconnus en regard de ces charges sous la forme d'une facturation aux tiers (par exemple pour les frais de raccordement).
V. Résultat net de l'activité "Distribution".
Le résultat net de l'activité "Distribution" se compose de la somme du résultat net de la vente d'eau (rubrique III) et du résultat net des travaux nets facturés aux tiers (rubrique IV).
VI. Information complémentaire.
Le coût des travaux réalisés pour compte propre ( aussi appelée production immobilisée) est mentionné à titre d'information complémentaire. La production immobilisée comprend l'ensemble des travaux réalisés par les services du distributeur.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 juillet 2005.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN