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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 décembre 2023
publié le 21 mars 2024

Arrêté du Gouvernement wallon concernant les aides à l'internationalisation des entreprises

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service public de wallonie
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2024002439
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21/03/2024
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14/12/2023
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14 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon concernant les aides à l'internationalisation des entreprises


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, l'article 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, inséré par le décret du 17 décembre 2015 et alinéa 5, inséré par le décret du 28 avril 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides à l'internationalisation des entreprises ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, donné le 24 avril 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2023 ;

Vu le rapport du 9 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis standard n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023 ;

Vu l'avis 74.628/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis n° 1548 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 4 septembre 2023 ;

Sur la proposition du Ministre du Commerce extérieur ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Les dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'entreprise : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique, étant précisé que, pour l'application du Règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013, toutes les entités contrôlées par la même entité sont considérées comme constituant une entreprise unique ;2° la jeune entreprise : l'entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de cinq ans au moment de l'introduction de la demande de subvention fondée sur le présent arrêté ; 3° la P.M.E. : toute entreprise qui occupe moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas cinquante millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas quarante-trois millions d'euros. Les calculs éventuels de ces données suivent les modalités prévues par l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;4° le Ministre : le membre du Gouvernement wallon ayant le commerce extérieur dans ses attributions ;5° l'Agence : l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers ;6° le demandeur : l'entreprise ayant introduit une demande de subvention fondée sur le présent arrêté ;7° le projet à l'international : la stratégie poursuivie par le demandeur pour son développement à l'international ;8° l'initiative : l'action de mise en oeuvre concrète du projet à l'international du demandeur ;9° le coût admissible : le coût directement exposé par le demandeur pour réaliser son initiative et qui est susceptible d'être couvert, en tout ou en partie, par une subvention fondée sur le présent arrêté, ce coût est chaque fois pris en considération hors taxe sur la valeur ajoutée ou autres taxes ou remises éventuelles ;10° le diagnostic de maturité à l'internationalisation : l'outil digitalisé de segmentation de la clientèle développé par l'Agence déterminant la maturité des entreprises wallonnes dans leur démarche d'internationalisation au regard des thématiques suivantes : a) le positionnement du produit ou du service par rapport au marché domestique ;b) le projet d'internationalisation ;c) le développement commercial ;d) la maturité digitale ;e) les moyens de production ;f) les capacités financières ;g) les capacités en ressources humaines ;h) les capacités logistiques ;i) la prise en considération des aspect juridiques, légaux et réglementaires ;j) l'innovation et la recherche et développement ;k) la prise en considération des préoccupations de responsabilité sociétale des entreprises et de développement durable ;11° l'entreprise à haut potentiel à l'internationalisation : l'entreprise qui, au jour de l'introduction de la demande de subvention : a) est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis au moins trois ans ;b) dispose d'un siège d'exploitation principal en Région wallonne ;c) développe ou met en oeuvre de méthodes de production, des produits ou des services innovants ;d) dispose d'un effectif de minimum huit équivalent temps plein et en croissance sur les trois dernières années ;e) a enregistré, durant les trois exercices comptables précédant l'année de l'introduction de la demande de subvention, une augmentation de son chiffre d'affaires d'au moins vingt pour cent ;f) a enregistré, durant les trois exercices comptables précédant l'année de l'introduction de la demande de subvention, un chiffre d'affaires à l'international représentant au minimum dix pour cent de son chiffre d'affaires global ;g) dispose d'un plan financier attestant d'une gestion des besoins et des risques financiers et allouant des ressources financières spécifiques pour la croissance internationale ;h) développe des activités de prospection ou de commercialisation dans minimum un pays étranger depuis au moins deux ans ;i) a validé la faisabilité d'un modèle commercial à l'export sur au moins un marché étranger et sa reproductibilité sur d'autres marchés étrangers ;j) dispose d'une stratégie à l'international couvrant au minimum trois années à dater de l'introduction de la demande de subvention ;k) intègre des considérations de développement durable, relatifs à des aspects environnementaux et sociaux, dans le fonctionnement de l'entreprise ou dans ses produits et services ;12° le nouveau marché : le marché étranger sur lequel le demandeur réalise moins de vingt pour cent de son chiffre d'affaires à l'exportation ou sur lequel il a enregistré une perte de chiffre d'affaires de vingt pour cent de son chiffre d'affaires à l'exportation durant l'année précédant l'année de l'introduction de sa demande de subvention ;13° le nouveau produit ou service : le produit ou le service qui est destiné à de nouveaux segments de marché ou qui élargit la gamme proposée par l'entreprise au moyen d'une nouvelle technologie ou de nouveaux processus de production ou de commercialisation ;14° la foire, le salon, la conférence ou le congrès physique : la foire, le salon, la conférence ou le congrès professionnel qui se déroule en un lieu physique déterminé et qui nécessite un déplacement physique des participants et des visiteurs ;15° la foire, le salon, la conférence ou le congrès virtuel : la foire, le salon, la conférence ou le congrès professionnel qui se déroule sur internet et qui ne nécessite pas de déplacement physique des participants et des visiteurs ;16° la foire, le salon, la conférence ou le congrès hybride : la foire, le salon, la conférence ou le congrès professionnel à la fois physique et virtuel ;17° le Règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 : le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ou la norme qui l'a remplacé ;18° l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides à l'internationalisation des entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2023.

Art. 2.Les subventions visées par le présent arrêté sont soumises au Règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013.

Elles complètent les autres dispositifs d'aides prévus par l'Agence. CHAPITRE 2. - Les conditions communes aux subventions

Art. 3.Les subventions visées par le présent arrêté sont réservées aux initiatives dont la finalité est le développement d'activités tournées vers l'international.

Elles sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 4.Le demandeur décrit dans sa demande de subvention les initiatives qui s'inscrivent dans son projet à l'international.

Les initiatives et le projet à l'international sont conformes aux normes nationales et internationales applicables au secteur professionnel du demandeur, y compris les règles déontologiques.

Art. 5.Afin d'être éligible, l'initiative du demandeur n'est pas mise en oeuvre avant l'introduction de la demande. Une fois cette introduction réalisée, si le demandeur met son initiative en oeuvre sans attendre et si la subvention sollicitée lui est finalement refusée, le demandeur assume seul la prise en charge des coûts liés à cette mise en oeuvre.

Art. 6.Les plafonds de subventions ainsi que les délais et périodes sont prévus par entreprise disposant d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sans préjudice du respect par le demandeur des plafonds de subventions et périodes prévus par entreprise unique par le Règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013.

Par conséquent, le montant de la subvention sollicitée est réduit à raison du solde disponible du plafond autorisé ou lui est refusé lorsque son octroi conduit le demandeur, soit à dépasser les plafonds de subventions de l'Agence, soit à dépasser les plafonds de subventions prévus par les Règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013.

Art. 7.Le droit de recevoir une subvention est octroyé au demandeur uniquement si les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande de subvention est acceptée conformément au présent arrêté ;2° l'Agence a adressé une notification de décompte au demandeur qui précise le montant définitif de la subvention sollicitée tenant compte du respect des conditions d'octroi, des plafonds applicables, de la déclaration de créance du demandeur ou des pièces justificatives.

Art. 8.Pour être éligible aux subventions, le demandeur : 1° est une entreprise immatriculée avec un statut actif à la Banque Carrefour des Entreprises ;2° dispose d'un siège d'exploitation principal en Région wallonne ;3° est enregistré avec un statut actif dans la banque de données des entreprises clientes de l'Agence ou y a introduit une demande d'enregistrement ;4° dispose d'un projet à l'international, concret et structuré qui, s'il aboutit, génère une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en termes de développement de la production de bien ou de service localisé en Région wallonne ou en termes d'innovation ;5° est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et respecte ses obligations fiscales, sociales et environnementales ainsi que le code de déontologie ou le règlement d'ordre intérieur qui régit sa profession ;6° a réalisé son diagnostic de maturité à l'internationalisation et a obtenu un score minimum de : a) trente pour cent pour la subvention visée au chapitre 3, section 1ère ;b) cinquante pour cent pour les subventions visées aux chapitre 3, sections 2 à 4. Le siège d'exploitation visé à l'alinéa 1er, 2°, est tout établissement ou centre d'activité revêtant un certain caractère de stabilité. Le siège d'exploitation principal est celui qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise du demandeur, emploie le plus de travailleurs.

L'Agence apprécie le caractère réaliste de la valeur ajoutée pour l'économie wallonne visé à l'alinéa 1er, 4°. La recherche et le développement, la propriété intellectuelle, le chiffre d'affaires, les emplois et les investissements directs en Wallonie, ainsi que leur progression respective, sont portés en compte dans l'évaluation continue de la valeur ajoutée en Wallonie. La valeur ajoutée générée par le demandeur de l'aide est considérée en premier lieu et la valeur ajoutée chez les sous-contractants wallons entre en considération en deuxième lieu.

Le demandeur qui, au moment de l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, 3°, n'a pas réalisé son diagnostic de maturité à l'internationalisation conformément à l'alinéa 1er, 6°, est invité, par l'Agence, à le réaliser au moment de l'introduction de sa demande de subvention. Le diagnostic de maturité s'effectue via un rendez-vous dans un centre régional de l'AWEX. Celui-ci permet, en plus de connaitre le score de l'entreprise, d'enregistrer cette dernière dans le logiciel de gestion de la relation clients de l'Agence et de signer les conditions générales d'accès aux services de l'AWEX ce qui permettra l'introduction des demandes d'incitants via un portail entreprises digitalisé.

Art. 9.Ne sont pas éligibles aux subventions : 1° les entreprises débitrices de montants exigibles vis-vis de l'Agence ;2° les commerces de proximité ;3° les sociétés holding ;4° les entités hébergées dans une structure de soutien au développement d'activités économiques en Région wallonne qui met son numéro d'entreprise à disposition de l'entité hébergée ;5° les syndicats d'initiative, les maisons ou offices du tourisme ;6° les entreprises en liquidation, en faillite, en cessation d'activités ou en procédure collective d'insolvabilité, y compris la procédure en réorganisation judiciaire, et ce, quelle que soit l'étape de la procédure d'octroi des subventions du présent arrêté ;7° les groupements d'entreprises, les fédérations ou les chambres de commerce mixtes dont l'aide est régie par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au soutien à l'internationalisation des groupements d'entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres. A l'alinéa 1er, 1°, une compensation ne peut pas avoir lieu entre les dettes du demandeur envers l'Agence et la subvention visée par le présent arrêté.

Art. 10.Le demandeur ne peut pas obtenir de subventions visées par le présent arrêté, s'il ne respecte pas les conditions prévues par le Règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013.

Art. 11.Aucune subvention n'est accordée si le demandeur procède à une délocalisation partielle ou totale de son activité vers l'étranger, devant entraîner une réduction ou une cessation d'activités en Région wallonne.

Le demandeur maintient ses activités sur le territoire de la Région wallonne pendant une durée de trois ans à compter de l'octroi de la subvention.

Art. 12.Si le demandeur a plusieurs sièges d'exploitation, la subvention est réduite au prorata du chiffre d'affaires que génère le siège d'exploitation wallon par rapport à celui de l'ensemble des activités du demandeur.

Art. 13.Les subventions ne couvrent pas : 1° la taxe sur la valeur ajoutée ;2° la rémunération de prestations fournies par les salariés du demandeur ou par d'autres membres de son entreprise ;3° la rémunération de produits ou de services que le demandeur vend à ses propres clients ;4° des coûts facturés par des fournisseurs ou des prestataires ayant un lien de connexité juridique, financière, fonctionnelle ou structurelle avec le demandeur ;5° des dépenses de fonctionnement normales et récurrentes du demandeur ;6° des dépenses payées en espèces ou par la compensation résultant de la fourniture de biens ou des services ;7° des dépenses refacturées par le demandeur à des tiers ;8° des dépenses ayant un caractère somptuaire ;9° les coûts directement liés aux quantités exportées ;10° les coûts liés à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution à l'étranger ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation ;11° les coûts pour lesquels le demandeur envisage de solliciter, sollicite, ou a obtenu des subventions ou des financements auprès de l'Agence ou de tout autre organisme, institution ou pouvoir publics ;12° les coûts exposés avant la date d'introduction de la demande de subvention visée par le présent arrêté. Le lien de connexité visé à l'alinéa 1er, 4°, est le lien qui permet au demandeur de compenser ou de récupérer, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie des coûts facturés par le fournisseur ou le prestataire.

La dépense ayant un caractère somptuaire visée à l'alinéa 1er, 8°, est la dépense faite pour le superflu ou le luxe.

Art. 14.Lorsque les coûts admissibles de la subvention portent sur des frais de déplacement et de séjour à l'étranger, ces coûts admissibles sont forfaitarisés. Le Ministre fixe un forfait pour les frais de déplacement et de séjour dans chacune des zones géographiques qu'il détermine. Ces forfaits sont publiés sur le site internet de l'Agence.

Lorsque les coûts admissibles de la subvention portent sur des frais de déplacement et de séjour en Belgique, ces coûts admissibles sont forfaitarisés. Le Ministre fixe un forfait pour les frais de déplacement et de séjour en Belgique en fonction des zones géographiques de départ qu'il détermine. Ces forfaits sont publiés sur le site internet de l'Agence.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le déplacement et le séjour à l'étranger n'a pas lieu au départ de la Belgique ou d'un pays limitrophe à la Belgique, les coûts admissibles de la subvention qui portent sur des frais de déplacement et de séjour sont les frais de déplacement et de séjour réellement exposés par le demandeur et limités aux éléments suivants : 1° les frais de voyage en classe économique ;2° les frais de logement ;3° les frais de repas ;4° les frais de déplacement interne nécessaire à la réalisation de l'initiative subventionnée. Le Ministre peut toutefois plafonner le montant des coûts admissibles relatifs aux frais visés à l'alinéa 3, 1° à 4°.

Art. 15.Toute subvention octroyée en vertu du présent arrêté figure dans les comptes annuels du demandeur. CHAPITRE 3. - Les conditions spécifiques aux subventions Section 1re. - Les conditions spécifiques au support à la

communication

Art. 16.Une subvention de maximum 5.000 euros peut être accordée au demandeur pour couvrir une partie des coûts admissibles visés dans la présente section et exposés durant une période de maximum douze mois à dater de la notification visée à l'article 50.

Art. 17.La subvention visée par la présente section couvre cinquante pour cent des coûts admissibles.

Lorsque le demandeur est une jeune entreprise, le taux visé à l'alinéa 1er est porté à soixante pour cent.

Art. 18.Les coûts admissibles sont les coûts de communication et de promotion liés au lancement d'un nouveau produit ou service du demandeur sur un marché étranger ou liés au lancement d'un produit ou d'un service existant du demandeur sur un nouveau marché étranger, et qui portent sur les initiatives suivantes : 1° la conception, la réalisation et la traduction de brochures papier ou digitale et de vidéos ;2° l'insertion publicitaire dans des revues professionnelles périodiques papier ou digitale éditées et publiées à l'étranger ou sur des portails étrangers professionnels ;3° l'achat de listes d'adresses électroniques étrangères ;4° la réalisation et l'envoi de courriels par un spécialiste du marketing sur internet ;5° l'achat de crédits d'envoi de courriels ;6° les prestations de centres d'appels pour des appels à l'étranger ;7° la réalisation de webinaires destinés à un public étranger par un spécialiste du marketing sur internet ;8° le référencement international sur les moteurs de recherche par un spécialiste du marketing sur internet ;9° l'achat de publicités et de référencement internationaux sur des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et des plateformes internationales de commerce en ligne ;10° les prestations d'influenceurs en ligne et de leaders d'opinion pour la promotion des produits ou des services du demandeur ;11° les prestations de spécialistes du marketing digital externes pour la gestion de profil d'entreprise à l'international sur les réseaux sociaux ;12° la gestion, par un prestataire externe, des opérations de marketing de l'entreprise pendant une période donnée pour le compte du demandeur ;13° la réalisation, par un spécialiste du marketing digital externe, d'un rapport de gestion des opérations et la formation de l'entreprise du demandeur pour une gestion propre ;14° la conception et la mise en forme de la page de l'entreprise du demandeur sur une plateforme internationale de commerce en ligne et des produits à y exposer ;15° la mise en avant de certains produits du demandeur en exposition en vitrine virtuelle sur la page d'accueil d'une plateforme internationale de commerce en ligne ;16° la création de contenu, de visuels, de capsules vidéo et d'audio pour la promotion des produits ou des services du demandeur sur une plateforme internationale de commerce en ligne ;17° la gestion, par un prestataire externe, du compte et de la page de l'entreprise du demandeur sur une plateforme internationale de commerce en ligne ;18° l'abonnement à un bureau de presse étranger ;19° l'inscription à des plateformes internationales en ligne liées à des foires ou à des salons professionnels organisés à l'étranger. A l'alinéa 1er, 10°, l'on entend par : 1° l'influenceur en ligne : la personne physique ou morale capable d'influencer le comportement des consommateurs grâce à sa position, son statut ou sa notoriété sur internet ;2° le leader d'opinion : la personne physique ou morale qui, par sa notoriété, son activité sociale ou professionnelle, est susceptible d'influencer les opinions ou les actions d'un grand nombre d'individus. A l'alinéa 1er, 9°, 14°, 15°, 16°, 17° et 19°, la plateforme en ligne visant spécifiquement un pays étranger n'est pas une plateforme internationale en ligne.

Art. 19.Le demandeur choisit librement les prestataires qui fournissent les services visés à l'article 18. Ces prestataires sont des professionnels externes à l'entreprise du demandeur.

Art. 20.Les produits ou les services présentés sur les supports de communication et de promotion sont fabriqués ou développés en Région wallonne. Section 2. - Les conditions spécifiques au support à la prospection

Art. 21.Une subvention peut être accordée au demandeur pour couvrir une partie des coûts admissibles visés dans la présente section et exposés durant une période de douze mois à dater de la notification visée à l'article 50.

Le montant maximum de la subvention visée par la présente section est déterminé en fonction du nombre de participations du demandeur, durant la période de douze mois visée à l'alinéa 1er, à des salons ou à des foires, physiques ou hybrides, à caractère professionnel et international organisés à l'étranger. Ce montant s'élève à : 1° 15.000 euros lorsque le demandeur participe à minimum trois salons ou foires ; 2° 10.000 euros lorsque le demandeur participe à deux salons ou foires ; 3° 8.000 euros lorsque le demandeur participe à un salon ou à une foire ; 4° 6.000 euros lorsque le demandeur ne participe à aucun salon ou foire.

La participation à des événements ou à des stands collectifs organisés par l'Agence ou par un opérateur bénéficiant d'une intervention publique pour la même manifestation ne sont pas prises en considération.

Art. 22.La subvention visée par la présente section couvre cinquante pour cent des coûts admissibles.

Lorsque le demandeur est une jeune entreprise, le taux visé à l'alinéa 1er est porté à soixante pour cent.

Art. 23.Sans préjudice des limitations prévues à la présente section, les coûts admissibles sont les coûts de prospection liés au lancement d'un nouveau produit ou service du demandeur sur un marché étranger ou liés au lancement d'un produit ou d'un service existant du demandeur sur un nouveau marché étranger, et qui portent sur les initiatives suivantes : 1° l'achat d'études de marchés étrangers ;2° la visite et la participation à des salons ou à des foires physiques, virtuels et hybrides, à caractère professionnel et international, organisés à l'étranger ;3° la participation à des séminaires, à des conférences et autres évènements physiques, virtuels et hybrides, à caractère professionnel et international, organisés à l'étranger et impliquant une inscription payante ainsi qu'une prise de parole permettant la promotion active des produits ou services du demandeur ;4° les voyages de prospection portant sur des nouveaux marchés situés hors de l'Union européenne ou, lorsque le demandeur est une jeune entreprise uniquement, sur des nouveaux marchés situés dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne ;5° l'invitation de prospects en Belgique ou à l'étranger, établis hors de l'Union européenne ou, lorsque le demandeur est une jeune entreprise uniquement, établis dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne, afin de présenter le siège de l'entreprise du demandeur ou les projets qu'elle a réalisés, à l'exclusion de l'invitation de partenaires dans lesquels le demandeur est impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion ou le contrôle ;6° la conception de l'étiquetage et du marquage, la mise aux normes et le dépôt de marque relatifs à des produits du demandeur.

Art. 24.Les coûts admissibles relatifs aux initiatives visées à l'article 23, alinéa 1er, 2°, sont limités aux coûts suivants : 1° le droit d'inscription du demandeur au salon ou à la foire ;2° les frais de déplacement et les frais de séjour de maximum deux délégués du demandeur, exposés durant toute la durée du salon ou de la foire ;3° les coûts de location de la surface du stand facturés par l'organisateur du salon ou de la foire ;4° les frais de montage et de démontage du stand facturés par des entreprises spécialisées professionnelles ;5° les coûts d'aménagement du stand facturés par l'organisateur du salon ou de la foire, ou par des entreprises spécialisées professionnelles, relatifs à la location de mobilier, à l'installation électrique, à l'éclairage et au revêtement de sol, à l'exclusion de tous les coûts liés à l'acquisition de biens mobiliers ou immobiliers ;6° le coût d'envoi de matériel d'exposition du demandeur, non-susceptibles de transactions commerciales et rapatriés en Région wallonne, pour autant que le transport soit effectué par un tiers professionnel du transport ;7° les coûts liés à la démonstration ou à la mise à l'essai d'appareils et de machines du demandeur auprès de prospects dans le cadre de l'évènement.

Art. 25.Les coûts admissibles relatifs aux initiatives visées à l'article 23, alinéa 1er, 3°, sont limités aux coûts suivants : 1° le droit d'inscription du demandeur au séminaire, à la conférence ou à l'évènement ;2° les frais de déplacement et de séjour de maximum deux délégués du demandeur, exposés durant toute la durée du séminaire, de la conférence ou de l'évènement ;3° le coût d'envoi de matériel d'exposition du demandeur, non-susceptibles de transactions commerciales et rapatriés en Région wallonne, pour autant que le transport soit effectué par un tiers professionnel du transport ;4° les coûts liés à la démonstration ou à la mise à l'essai d'appareils et de machines du demandeur auprès de prospects dans le cadre du séminaire, de la conférence ou de l'évènement.

Art. 26.Les salons, foires, séminaires, conférences et autres évènements à caractère professionnel et international organisés à l'étranger visés par la présente section sont choisis par le demandeur.

La participation aux évènements visés par la présente section est réalisée à titre individuel : 1° sous le nom propre du demandeur ;2° sous la dénomination commerciale du demandeur ou de ses produits et services ;3° sous la marque légalement enregistrée au nom du demandeur. Si le demandeur ne parvient pas à obtenir un stand individuel ou désire partager un stand avec d'autres participants, il peut introduire une demande de subvention, à condition de fournir avec celle-ci toutes les informations sur la location du stand auprès de l'organisateur ainsi que sur la refacturation et sa prise en charge de la quote-part des frais lui incombant, seule cette quote-part pouvant constituer des coûts admissibles.

La participation du demandeur réalisée sous le nom de son agent, de son importateur ou sous le nom de sa maison mère ou d'une filiale étrangère, n'est pas éligible à la subvention visée par la présente section.

En cas de désistement ou d'annulation de la participation du demandeur à l'événement, les coûts éventuellement exposés par le demandeur ne sont pas couverts par la subvention visée par la présente section.

Art. 27.Les coûts admissibles relatifs aux initiatives visées à l'article 23, alinéa 1er, 4°, sont limités aux frais de déplacement et de séjour, exposés dans le cadre de maximum quatre voyages de prospection par pays.

Art. 28.Les coûts admissibles relatifs aux initiatives visées à l'article 23, alinéa 1er, 5°, sont limités aux frais de déplacement et de séjour exposés dans le cadre de maximum trois invitations de prospects en Belgique ou à l'étranger. Section 3. - Les conditions spécifiques au support à l'implantation

hors Union européenne

Art. 29.Une subvention peut être accordée au demandeur pour couvrir une partie des coûts admissibles visés dans la présente section et exposés durant une période de maximum douze mois à dater de la notification visée à l'article 50.

Art. 30.Le montant maximum de la subvention visée par la présente section est fixé en fonction de la zone géographique sur laquelle porte l'initiative d'implantation du demandeur ainsi qu'en fonction de la durée d'occupation de l'implantation par le demandeur. Ce montant est déterminé conformément aux tableaux figurant en annexe.

Art. 31.La subvention visée par la présente section couvre cinquante pour cent des coûts admissibles.

Lorsque le demandeur est une jeune entreprise, le taux visé à l'alinéa 1er est porté à soixante pour cent.

Art. 32.Sans préjudice des limitations prévues à la présente section, les coûts admissibles sont les coûts de prospection liés au lancement d'un produit ou d'un service du demandeur sur un nouveau marché étranger, et qui portent sur les initiatives d'implantation suivantes : 1° l'occupation, à l'étranger, d'un incubateur, d'un centre d'affaires, d'une pépinière d'entreprises ou d'un espace de travail partagé offrant une structure d'accueil et d'accompagnement ;2° l'ouverture et l'exploitation, à l'étranger, d'un bureau de représentation individuel ou collectif.

Art. 33.Afin d'être éligible à la subvention visée par la présente section, le demandeur remplit les conditions spécifiques suivantes : 1° il ne dispose pas ou n'a pas disposé durant les trois années précédant l'introduction de sa demande de subvention, de structure permanente dans le ou les pays couverts par l'implantation ;2° la somme de ses fonds propres et de ses dettes de plus d'un an est supérieure au budget prévisionnel visé à l'article 45, alinéa 1er, 5°, a).

Art. 34.Le demandeur choisit le pays, hors Union européenne, où il souhaite établir un bureau de représentation commerciale.

La zone géographique couverte par l'implantation peut couvrir un ou plusieurs pays.

Art. 35.L'implantation fait l'objet d'une occupation et d'une exploitation par le demandeur pendant minimum trois mois. Si l'implantation n'est pas occupée et exploitée durant la période prévue, pour une raison autre qu'une raison de force majeure, la subvention visée par la présente section n'est pas accordée.

Art. 36.Lorsque l'implantation est un bureau de représentation, celui-ci est exploité par le demandeur à ses frais exclusivement, à titre individuel et sous son propre nom. Ce bureau demeure sous son contrôle direct et emploie au moins une personne à temps plein chargée de la prospection commerciale et de la recherche de contacts commerciaux au nom du demandeur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'exploitation collective d'un bureau de représentation est également éligible à la subvention visée à la présente section, si elle réunit au moins deux P.M.E. ayant chacune leur siège d'exploitation principal en Région wallonne et proposant des produits ou des services distincts. Les sièges d'exploitation précités sont établis en des lieux distincts. En outre, les P.M.E. concernées sont totalement indépendantes les unes des autres.

Lorsque le demandeur exploite le bureau de représentation avec d'autres entités, seule la quote-part des coûts exposés par le demandeur peut constituer des coûts admissibles.

Art. 37.Quelle que soit la formule d'implantation choisie par le demandeur, aucune activité de commercialisation directe ne peut être exercée par le demandeur depuis le bureau de représentation commerciale.

Par conséquent, le bureau de représentation commerciale ne peut pas être un point de vente, une unité de stockage, de production de biens ou de services, hormis la représentation commerciale.

Art. 38.Le demandeur est en règle avec les dispositions légales locales qui régissent l'ouverture et le fonctionnement d'un bureau de représentation commerciale.

Art. 39.Les coûts admissibles relatifs aux initiatives visées à l'article 32, alinéa 1er, 1°, sont limités aux coûts suivants : 1° les frais de déplacement et de séjour préalables à l'occupation de la structure d'implantation dans le pays ciblé ;2° le traitement du délégué du demandeur et du personnel engagé localement ;3° les frais de mission à l'intérieur de la zone couverte par l'implantation, incluant les participations éventuelles à des manifestations professionnelles ;4° les frais de déplacement et de séjour liés à la concertation entre l'entreprise du demandeur située en Belgique et son implantation dans le pays ciblé, limités à maximum deux voyages aller-retour par an ;5° le loyer de l'espace de travail occupé et les frais connexes d'assurances et de location d'équipement technique mis à disposition ;6° les coûts des prestations complémentaires proposées par la structure d'hébergement.

Art. 40.Les coûts admissibles relatifs aux initiatives visées à l'article 32, alinéa 1er, 2°, sont limités aux coûts suivants : 1° les frais de déplacement et de séjour préalables à l'ouverture et à l'exploitation du bureau de représentation dans le pays ciblé ;2° les frais de conseils, d'assistance ou de formations portant sur des matières juridiques, comptables ou fiscales en vigueur dans le pays ciblé exposés préalablement à l'ouverture du bureau de représentation ;3° le traitement du délégué du demandeur et du personnel engagé localement ;4° les frais de mission à l'intérieur de la zone couverte par l'implantation, incluant les participations éventuelles à des manifestations professionnelles ;5° le loyer du bureau de représentation, à l'exclusion des cautions, garanties et pas-de-porte ;6° les charges locatives, incluant notamment les frais d'éclairage, de chauffage, de climatisation et d'entretien ;7° les frais de location et d'achat de mobilier, d'équipements et de petites fournitures de bureau ;8° les frais de déplacement et de séjour liés à la concertation entre l'entreprise du demandeur située en Belgique et son implantation dans le pays ciblé, limités à maximum deux voyages aller-retour par an ;9° les frais liés à l'obtention de permis de séjour ou de travail dans le pays ciblé. Section 4. - Les conditions spécifiques au support à la certification

Art. 41.Une subvention de maximum 15.000 euros peut être accordée au demandeur pour couvrir une partie des coûts admissibles visés dans la présente section et exposés durant une période de douze mois à dater de la notification visée à l'article 50.

Le demandeur qui sollicite la subvention visée par la présente section est une entreprise à haut potentiel à l'internationalisation.

Art. 42.La subvention visée par la présente section couvre cinquante pour cent des coûts admissibles.

Art. 43.Les coûts admissibles sont tous les coûts liés à la certification d'un produit du demandeur en vue de son lancement sur un nouveau marché étranger. CHAPITRE 4. - La procédure d'octroi Section 1re. - L'introduction des demandes

Art. 44.Le demandeur introduit sa demande de subvention en remplissant le formulaire électronique mis à disposition sur le site internet de l'Agence.

Le demandeur confirme qu'il respecte le Règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 ainsi que le présent arrêté. Cette confirmation ne fait pas obstacle à une vérification de ce respect par l'Agence.

En outre, le demandeur s'engage dans ce formulaire à conserver durant une période de dix ans à partir de la date du versement de la subvention par l'Agence, sauf prolongation du délai conformément aux dispositions légales en matière de prescription, les documents visés à l'article 55.

Art. 45.Le demandeur joint à sa demande de subvention : 1° une description de son projet à l'international et son plan de mise en oeuvre ;2° la déclaration de créance pour le paiement de l'avance visée à l'article 52, sous condition suspensive de la décision d'acceptation de la subvention ;3° pour la demande qui porte sur la subvention visée au chapitre 3, section 1ère : a) une description de l'initiative de communication comprenant au minimum une présentation de la campagne de communication de l'entreprise, la liste des pays ciblés par cette campagne et les supports de communication qui seront utilisés ;b) et, lorsque le demandeur est une entreprise active dans le secteur touristique privé, le ou les avis favorables, selon le cas, de Wallonie-Belgique Tourisme, du Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne ou du Ministerium der Deutschprachigen Gemeinschaft ;4° pour la demande qui porte sur la subvention visée au chapitre 4, section 2, une description de l'initiative de prospection comprenant au minimum la liste des salons, foires, séminaires, conférences et autres évènements auxquels l'entreprise participera dans les douze mois à dater de l'introduction de la demande de subvention, précisant le caractère physique, virtuel ou hybride de l'évènement ainsi que la liste des pays prospectés ;5° pour la demande qui porte sur la subvention visée au chapitre 4, section 3, une description de l'initiative d'implantation comprenant au minimum : a) un budget prévisionnel de l'initiative d'implantation mentionnant, pour chaque catégorie de coûts admissibles, un montant estimatif ;b) une copie du contrat de location de l'espace occupé ;c) une copie du contrat d'emploi du titulaire du bureau ou du délégué de l'entreprise envoyé sur place ;6° pour la demande qui porte sur la subvention visée au chapitre 4, section 4, une description de l'initiative de certification comprenant au minimum : a) une description des produits ou des services faisant l'objet de la certification ;b) la liste des pays ciblés par la certification ;c) un budget prévisionnel de l'initiative de certification mentionnant, pour chaque catégorie de coûts admissibles, un montant estimatif ;7° les derniers bilans et comptes de résultats si ceux-ci ne sont pas publiés officiellement ;8° tout autre document qu'il juge utile pour étayer sa demande.

Art. 46.La demande est considérée comme valablement introduite lorsque le demandeur reçoit un accusé de réception de son formulaire électronique de demande mentionnant un numéro de dossier. Section 2. - L'examen des demandes et la décision d'octroi

Art. 47.L'Agence examine chaque demande valablement introduite et peut inviter le demandeur à lui fournir tout complément d'information qu'elle juge utile.

L'Agence refuse toute demande qui ne respecte pas les conditions d'éligibilité. Dans les autres cas, l'Agence instruit la demande.

Art. 48.Au terme de l'instruction, l'Agence soumet une proposition de décision au Ministre par voie électronique.

Le Ministre accepte la demande ou la rejette.

Le Ministre peut déléguer la compétence visée à l'alinéa 2 à l'Administrateur général de l'Agence.

Art. 49.Dans le respect des limites des crédits engagés à cet effet au budget de l'Agence, le Ministre adopte la décision d'octroi de subvention qui fixe le montant maximum accordé au demandeur ainsi que les conditions d'octroi de la subvention.

Le Ministre peut déléguer la compétence visée à l'alinéa 1er à l'Administrateur général de l'Agence.

Art. 50.L'Agence assure le suivi de la décision visée à l'article 49, et la notifie au demandeur par voie électronique.

Art. 51.Dès notification par l'Agence de la décision visée à l'article 49, le demandeur soumet à l'Agence, sans délai et pour approbation, toute demande de modification de l'initiative subventionnée, de son budget ou des prestataires et des fournisseurs choisis pour la réaliser. L'introduction de la demande est réalisée par voie électronique, selon les modalités définies par l'Agence et publiées sur son site internet.

La demande de modification est motivée par des éléments de fait ou de droit qui rendent l'adaptation de l'initiative subventionnée nécessaire.

La modification n'entraine pas un dépassement du montant maximum octroyé en application de l'article 49. Section 3. - Le versement de la subvention et les délais de forclusion

Art. 52.Après notification de la décision d'octroi, l'Agence verse une avance d'un montant équivalent à cinquante pour cent du montant maximum de la subvention octroyée au demandeur sur base de sa déclaration de créance.

Art. 53.Les initiatives subventionnées sont totalement achevées au plus tard un an à dater de la notification visée à l'article 50.

Art. 54.Dès la réalisation complète des initiatives subventionnées et au plus tard trois mois à dater de l'échéance du délai d'un an visé à l'article 53, le demandeur transmet à l'Agence par voie électronique, selon les modalités définies par elle et publiées sur son site internet : 1° le décompte des coûts admissibles engagés ;2° une déclaration de créance pour le paiement du solde de la subvention, établie sur la base du modèle disponible sur le site internet de l'Agence ; En outre, le demandeur transmet à l'Agence, dans le délai visé à l'alinéa 1er : 1° lorsque les initiatives subventionnées portent sur la subvention visée au chapitre 3, section 1re : a) un rapport sur les résultats de la campagne de communication subventionnée ;b) une copie digitalisée des supports de communication utilisés ;2° lorsque les initiatives subventionnées portent sur la subvention visée au chapitre 3, section 2 : a) un rapport commercial sur les résultats des initiatives de prospection réalisées et chiffrant l'impact attendu de la subvention sur l'évolution du chiffre d'affaires à l'export et du nombre d'ETP du demandeur ;b) la liste des salons, foires, séminaires, conférences et autres évènements auxquels il a participé mentionnant le nom et la date de l'évènement ;c) la preuve que sa participation aux salons, foires, séminaires, conférences et autres évènements répond aux conditions de l'article 26 ;3° lorsque les initiatives subventionnées portent sur la subvention visée au chapitre 3, section 3 : a) un rapport commercial sur les résultats de l'initiative d'implantation réalisée et chiffrant l'impact attendu de la subvention sur l'évolution du chiffre d'affaires à l'export et du nombre d'ETP du demandeur ;b) les factures détaillées relatives à l'initiative subventionnée établies au nom du demandeur et enregistrées dans sa comptabilité, ainsi que les extraits de comptes ou décomptes de carte de crédit attestant du paiement de ces factures par le demandeur ;4° lorsque les initiatives subventionnées portent sur la subvention visée au chapitre 3, section 4 : a) une copie du certificat de conformité du produit ou du service concerné par l'initiative de certification subventionnée ;b) les factures détaillées relatives à l'initiative subventionnée établies au nom du demandeur et enregistrées dans sa comptabilité, ainsi que les extraits de comptes ou décomptes de carte de crédit attestant du paiement de ces factures par le demandeur. L'Agence verse au demandeur le solde de la subvention après réception des documents visés à l'alinéa 1er, 1° à 2°, et, en fonction des initiatives sur lesquelles porte la subvention, à l'alinéa 2, 1° à 4°, sur la base de sa déclaration de créance visée à l'alinéa 1er, 2°. Le montant du solde de la subvention est calculé sur base du décompte des coûts admissibles engagés visés à l'alinéa 1er, 1°, après déduction de l'avance déjà versée au demandeur en application de l'article 52. CHAPITRE 5. - Le contrôle et le remboursement de la subvention

Art. 55.L'Agence peut procéder, à tout moment et dans un délai de maximum dix ans à partir de la date du versement de la subvention par l'Agence, à un contrôle des conditions d'octroi de la subvention ou des documents visés à l'article 54, et inviter le demandeur à lui transmettre dans un délai d'un mois, par voie électronique selon les modalités définies par elle et publiées sur son site internet : 1° les factures détaillées relatives aux initiatives subventionnées établies au nom du demandeur et enregistrées dans sa comptabilité ;2° les extraits du compte bancaire ou des décomptes de carte de crédit du demandeur identifiant clairement l'identité du demandeur comme donneur d'ordre ;3° tout autre document demandé par l'Agence. Concernant l'alinéa 1er, 2°, les paiements en espèce ou par compensation de biens ou de services ne sont pas autorisés. Les extraits de compte ou décomptes de carte de crédit visés à l'alinéa 1er, 2°, constituent les seules preuves de paiement acceptées par l'Agence.

Après examen des pièces justificatives complètes, l'Agence adresse une notification par envoi électronique au demandeur pour lui indiquer s'il a produit des documents probants ou non et si toutes les conditions d'octroi de la subvention prévues par le présent arrêté ont été respectées.

Si le demandeur n'a pas répondu à l'invitation de l'Agence, un rappel lui est adressé par envoi électronique. Si le demandeur ne donne pas suite à ce rappel, un second rappel lui est adressé par envoi électronique un mois à dater de l'envoi du premier rappel.

Art. 56.Le demandeur rembourse à l'Agence la partie de la subvention reçue qui dépasse le montant justifié par les pièces justificatives admises.

En outre, le demandeur rembourse à l'Agence la totalité de la subvention reçue lorsqu'il : 1° se trouve dans une des situations visées à l'article 61, alinéa 1er, 5°, a) à c), du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes ;2° n'a donné aucune suite aux deux rappels visés à l'article 55, alinéa 4 ;3° n'a pas transmis dans le délai les documents visés à l'article 54 ;4° ne maintient pas ses activités sur le territoire de la Région wallonne pendant une durée de trois ans à compter de la date de l'octroi de la subvention ;5° a obtenu ou a conservé la subvention en communiquant sciemment des renseignements inexacts ou incomplets, sans préjudice d'une éventuelle poursuite pénale. L'Agence adresse au demandeur un envoi recommandé précisant les modalités de remboursement. A défaut de remboursement, l'Agence introduit une action en justice.

Art. 57.Le demandeur se trouvant dans au moins une des situations visées à l'article 56 est privé de toute nouvelle subvention de l'Agence et est exclu de tout service de l'Agence, tant qu'il ne rembourse pas la subvention concernée.

En outre, l'Agence peut décider que le demandeur ne peut pas solliciter de subventions auprès de l'Agence pendant une période de trois ans prenant cours à la date du remboursement de la subvention ou de l'avance concernée lorsque : 1° le remboursement de la subvention est fondé sur l'article 56, alinéa 2, 5°, ou 2° le demandeur a déjà fait l'objet antérieurement, au sujet d'une autre demande de subvention, d'au moins une procédure de remboursement fondée sur une des hypothèses visées à l'article 56, alinéa 2, 1° à 4°. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoire, transitoire et finale

Art. 58.L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 est abrogé.

Art. 59.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 continuent à s'appliquer aux demandes introduites et aux décisions prises en application de celui-ci.

Art. 60.Le Ministre qui a le commerce extérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 décembre 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

Annexe Liste des plafonds de subvention applicables au support à l'implantation hors Union européenne CHAPITRE 1er. - Plafonds pour les bureaux individuelset collectifs de représentation commerciale

Zone géographique

Plafond de subvention pour une période d'occupation de 12 mois (le plafond est réduit au prorata de la durée effective de la période d'occupation si celle-ci est inférieure à 12 mois)

EUROPE HORS UE (1)

5 0.000 €

PAYS NORDIQUES HORS UE ET SUISSE

60.000 €

PAYS D'EUROPE CENTRALE HORS UE

55.000 €

PAYS D'EUROPE ORIENTALE HORS UE

65.000 €

AFRIQUE DU NORD

30.000 €

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

40.000 €

AMERIQUE DU NORD (excepté Mexique)

60.000 €

AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD (Mexique inclus)

45.000 €

PROCHE-ORIENT

50.000 €

MOYEN-ORIENT (GOLFE ARABO-PERSIQUE)

65.000 €

ASEAN

60.000 €

ASIE (2)

65.000 €

CHINE

80.000 €

OCEANIE

70.000 €


(1) à l'exception des Pays nordiques hors UE, des Pays d'Europe Centrale hors UE, des pays d'Europe Orientale hors UE et de la Suisse (2) hors ASEAN et Chine CHAPITRE 2.- Plafonds pour les incubateurs, centres d'affaires, pépinières d'entreprises et espace de travail partagé offrant une structure d'accueil et d'accompagnement

Zone géographique

Plafond de subvention trimestriel (3 premiers mois consécutifs)

Plafond de subvention mensuel après les 3 premiers mois

EUROPE HORS UE (1)

10.000 €

3.350 €

PAYS NORDIQUES HORS UE ET SUISSE

12.000 €

4.000 €

PAYS D'EUROPE CENTRALE HORS UE

11.000 €

3.725 €

PAYS D'EUROPE ORIENTALE HORS UE

13.000 €

4.350 €

AFRIQUE DU NORD

6.000 €

2.000 €

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

8.000 €

2.275 €

AMERIQUE DU NORD (excepté Mexique)

12.000 €

4.000 €

AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD (Mexique inclus)

9.000 €

3.000 €

PROCHE-ORIENT

10.000 €

3.350 €

MOYEN-ORIENT (GOLFE ARABO-PERSIQUE)

13.000 €

4.350 €

ASEAN

12.000 €

4.000 €

ASIE (2)

13.000 €

4.350 €

CHINE

16.000 €

5.350 €

OCEANIE

14.000 €

4.725 €


(1) à l'exception des Pays nordiques hors UE, des Pays d'Europe Centrale hors UE, des pays d'Europe Orientale hors UE et de la Suisse (2) hors ASEAN et Chine CHAPITRE 3.- Répartition des pays par zone géographique pour l'application des plafonds pour les bureaux de représentation commerciale hors UE

ZONES

PAYS

Europe hors UE

Turquie, Royaume-Uni

Pays nordiques et Suisse

Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède, Suisse

Pays d'Europe Centrale hors UE

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie

Pays d'Europe Orientale hors UE

Biélorussie, Moldavie, Russie, Ukraine

Afrique du Nord

Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Tunisie, Sahara occidental

Afrique subsaharienne

Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Centrafrique, Comores, Congo (Brazzaville), Congo (RDC), Côte d'Ivoire, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, S+o Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe

Amérique du Nord

Canada, Etats-Unis

Amérique Centrale et du Sud

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Canada, Costa Rica, Cuba, Dominique, Etats-Unis, Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, République Dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Salvador, Trinité-et-Tobago, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Surinam, Uruguay, Venezuela

Proche-Orient

Israël, Jordanie, Liban, Syrie, Territoires palestiniens

Moyen-Orient

Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Géorgie, Irak, Iran, Koweit, Oman, Qatar, Yémen

Asean

Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar/Birmanie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam

Asie

Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Corée du Nord, Corée du Sud, Inde, Japon, Kazakhstan, Kirghizstan, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Ouzbékistan, Pakistan, Sri Lanka, Tadjikistan, Taiwan, Timor oriental, Turkménistan

Océanie

Australie, Etats fédérés de Micronésie, Fidji, Hawaii, Iles Cook, Iles Marshall, Kiribati, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2023 concernant les aides à l'internationalisation des entreprises.

Namur, le 14 décembre 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

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