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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 décembre 2017
publié le 18 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII et Titre XI, relatives aux services d'accompagnement en accueil de type familial et aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon

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service public de wallonie
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18/01/2018
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14 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII et Titre XI, relatives aux services d'accompagnement en accueil de type familial et aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 février 2014 et 15 mai 2014 et par le décret du 3 décembre 2015;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2017;

Vu le rapport du 29 juin 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 62.100/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ratifiée par la Belgique le 3 juillet 2009;

Considérant la Convention internationale aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989;

Considérant le protocole d'accord du 12 février 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif aux engagements à l'égard des acteurs associatifs;

Considérant l'avis de la Commission wallonne de la personne handicapée, donné le 13 juillet 2017;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 541 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, l'intitulé du sous-titre 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : " Services résidentiels pour adultes ".

Art. 4.L'article 1192, alinéa 1er, 2°, du même Code est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 1193, § 1er, 3°, les mots « pour les adultes et cent quatre-vingt-huit pour les jeunes » sont abrogés.

Art. 6.Dans le même Code, sont abrogés : 1° l'article 1197, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014;2° les articles 1206 et 1207;3° l'article 1212.

Art. 7.Dans l'article 1216, § 1er, 5°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les a) et b) sont abrogés;2° au d), les mots « jeunes et » et « d'aide précoce, d'aide à l'intégration ou » sont supprimés.

Art. 8.Dans l'article 1221 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 5°, les mots « le sexe et l'âge minimum et maximum des jeunes pouvant être accueillis et hébergés, » sont abrogés;2° à l'alinéa 2, 7°, les mots « aux articles 1207 à » sont remplacés par « à l'article ».

Art. 9.Dans l'article 1245, alinéa 2, du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 mai 2014 et 23 juin 2016, les 1°, 5°, 6°, 7°, 11° et 14° sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 1247 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2017 modifiant certaines dispositions des Titres XI et XIV du Livre V de la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatives à l'indexation de dispositions concernant les services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées, les mots « aux annexes 101 et 112, hormis les montants relatifs aux revenus imposables visés à l'annexe 1re 12 » sont remplacés par les mots « à l'annexe 101 ».

Art. 11.Dans l'article 1255, § 3, du même Code, les mots « les services pour jeunes et » sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 1262, alinéa 3, du même Code, le 1° est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 1264, alinéa 1er, du même Code, les mots « les services résidentiels, les services d'accueil de jour » sont remplacés par « les services résidentiels pour adultes ».

Art. 14.L'article 1269 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2015, est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 1271, § 5, du même Code, les mots « 315.873,02 euros » sont remplacés par les mots « 166.708,79 euros ».

Art. 16.Les articles 1277 et 1278 du même Code sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 1279, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « jeune » est remplacé par âgé de moins de dix-huit ans;2° les mots « , ainsi qu'au bénéficiaire adulte maintenu, par la dérogation visée à l'article 1192, 2° et 3°, dans un service résidentiel pour jeunes » sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 1280 du même Code, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 1284 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 1287 du même Code, les mots « et 1277 » sont remplacés par les mots « et 1279 ».

Art. 21.Dans l'article 1288, § 2, 1°, du même Code, le c) est abrogé.

Art. 22.L'article 1289 du même Code est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 1290 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2015, les mots « Les services visés à l'article 283, alinéa 2, 6° et 7° » sont remplacés par « Les services visés à l'article 283, alinéa 2, 7° ».

Art. 24.Dans l'article 1303, alinéa 1er, du même Code, les mots « et d'aide à l'intégration » sont abrogés.

Art. 25.Dans l'article 1314/30, alinéa 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les mots « ou par tout envoi conférant date certaine » sont insérés entre les mots « par lettre recommandée » et les mots « et dans le délai qu'elle précise ».

Art. 26.L'article 1314/67 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ces points nominatifs peuvent être accordés uniquement aux services qui démontrent l'accueil effectif d'usagers en nombre au moins égal à leur capacité subventionnée au 31 décembre 2013 pour les services d'accueil de jour pour adultes et au 31 décembre 2015 pour les services d'accueil spécialisé pour jeunes. ».

Art. 27.L'article 1314/77 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, les prises en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint de déficience mentale légère sont assimilées à des prises en charge de Niveau 1. Ces usagers peuvent prétendre uniquement à la pondération relative aux journées de soutien du jeune ou de sa famille lorsque le jeune n'est pas présent dans le service, tel que visée à l'article 1314/62, 2°. ».

Art. 28.Dans l'article 1314/91, § 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La participation réclamée aux usagers visée à l'article 1314/93, § 1er, hors celle demandée pour le transport collectif est utilisée par les services pour financer des charges éligibles. Elle ne fait pas l'objet d'une récupération par l'Agence. ».

Art. 29.Dans la Deuxième partie, Livre V, Titre XI, du même Code il est inséré un sous-titre 3, comportant les nouveaux articles 1314/97 à 1314/187, rédigés comme suit : " Sous-titre 3. Services résidentiels pour jeunes CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 1314/97.Pour l'application du présent sous-titre, l'on entend par : 1° l'Agence : l'Agence visée à l'article 2 du Code décrétal;2° l'usager : toute personne handicapée visée à l'article 261 du Code décrétal, pour laquelle la décision d'intervention de l'Agence conclut au bien-fondé de bénéficier du soutien d'un des services visés à l'article 283, alinéa 2, 7°, du Code décrétal;3° le jeune : un usager âgé de moins de dix-huit ans ou l'usager âgé de dix-huit à vingt-cinq ans pour lequel la décision d'intervention visée à l'article 280 du Code décrétal précise qu'il peut continuer à bénéficier de services pour jeunes du fait de la poursuite de sa scolarité, de la mise en place d'un projet de formation professionnelle ou d'un projet d'intégration dans un autre milieu de vie;4° le relevé mensuel des journées des présences : la liste des journées de présences des usagers selon un modèle établi par l'Agence;5° le cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence;6° l'entité administrative : l'entité constituée de plusieurs services agréés par l'Agence, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune, qui possède pour l'ensemble des services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel, à savoir : le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services et d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;7° l'entité liée : l'entité liée à une association définie à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;8° la délégation de pouvoirs : le document écrit du pouvoir organisateur donnant sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, habilitation au directeur du service d'assurer la gestion du service en ce qui concerne au minimum la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique, la gestion du personnel, la gestion financière, l'application des réglementations en vigueur, la représentation du service dans ses relations avec l'Agence;9° la capacité d'accueil : le nombre maximum de personnes handicapées qu'il est permis d'accueillir en même temps par infrastructure tel que déterminé par l'attestation du service régional d'incendie;10° un point : une unité d'agrément correspondant à la présence d'un usager accueilli à titre ordinaire;11° l'objectif points : le nombre de points que le service résidentiel pour jeunes atteint obligatoirement pour maintenir son agrément et les subsides y afférents;12° un extrait de casier judiciaire : un extrait de casier selon le modèle visé à l'article 596 du Code d'instruction criminelle;13° canevas d'intervention : ensemble d'informations administratives et médicales et définissant la catégorie de handicap et la stratégie générale d'intervention. Les services visés à l'alinéa 1er, 6°, concernés par le regroupement sont situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière. La direction de l'ensemble des services agréés et subventionnés par l'Agence est réalisée à temps plein. CHAPITRE II. - Principes généraux et missions des services

Art. 1314/98.Dans le respect des principes énoncés à l'article 264 du Code décrétal, le service résidentiel pour jeunes accueille, oriente et encadre des jeunes dont les troubles intellectuels, sensoriels, physiques ou psychiques handicapent leur intégration familiale, sociale, scolaire ou professionnelle.

Le service résidentiel propose au jeune une approche psycho-médico-socio-éducative et formative à visée pédagogique et thérapeutique soutenant son développement, favorisant son bien-être et son autonomie, dans l'objectif qu'il intègre d'autres milieux de vie.

Le service résidentiel travaille en partenariat avec le jeune, sa famille et les intervenants internes et externes.

Le service résidentiel répond aux besoins particuliers du jeune, en ce compris en l'accompagnant dans son réseau socio-familial. CHAPITRE III. - Agrément Section 1re. - Procédure

Art. 1314/99.La demande d'agrément est accompagnée des documents et informations suivants : 1° un projet de service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels établi selon le canevas minimum prévu à l'annexe 114/1;2° un règlement d'ordre intérieur qui reprend au minimum : a) l'identification exacte précisant au minimum la dénomination, le siège, la nature et la forme juridique de la personne juridique chargée de la gestion du service et la mention de la date de l'agrément et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été agréé;b) les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des usagers à accueillir;c) les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des usagers telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;d) les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée du service, la durée du préavis;e) les modalités de mise en oeuvre du conseil des usagers;f) les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;g) les droits et obligations mutuels de l'usager, de son représentant légal et du service;h) les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service;3° une note indiquant les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service d'hébergement propose de recevoir ainsi que leur sexe et leur âge;4° l'identité du directeur du service, une copie de ses diplômes;5° l'extrait de casier judiciaire du directeur, datant de moins de trois mois et exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;6° la délégation de pouvoirs;7° un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies et précisant la capacité d'accueil des infrastructures;8° un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes et la destination des locaux;9° le numéro d'enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 1314/100.Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'Agence adresse au demandeur un avis de réception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur et précise par quelles pièces le dossier est complété. Section 2. - Décision d'agrément

Art. 1314/101.Lorsque le dossier est complet, l'Agence instruit la demande et le Ministre statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de demande d'agrément.

Art. 1314/102.L'agrément est donné pour une durée indéterminée.

La décision d'agrément mentionne: 1° le type de service pour lequel la structure est agréée;2° les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service peut accueillir;3° la capacité d'accueil du service et le nombre de places résidentielles physiques subventionnées au 31 décembre 2016;4° l'objectif points que doit atteindre le service;5° la localisation des implantations ainsi que leur capacité d'accueil;6° le nombre de personnes handicapées déclarées prioritaires en situation d'urgence pouvant être accueillies par le service et donnant droit à une subvention particulière.

Art. 1314/103.Par dérogation à l'article 1314/102, alinéa 1er, l'agrément d'un nouveau service est accordé pour une durée à l'essai d'un an à trois ans maximum. Au terme de la période, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée.

Art. 1314/104.§ 1er. Par dérogation à l'article 1314/102, alinéa 1er, le Ministre peut retirer, suspendre ou limiter temporairement la durée de l'agrément dès qu'il constate que l'une des conditions fixées aux articles 1314/111 à 1314/133 n'est plus respectée. § 2. La limitation temporaire de la durée de l'agrément s'exerce par l'octroi par le Ministre d'un agrément provisoire d'une durée d'un à trois ans.

Au terme de cette période, l'agrément est sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée. § 3. Le Ministre peut, pour une durée qui ne peut pas être supérieure à deux ans, conditionner le maintien de l'agrément à l'instauration d'un comité d'accompagnement chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.

Le comité d'accompagnement est composé au minimum : 1° d'un représentant de l'Agence;2° d'un expert désigné par le comité de Branche Handicap de l'Agence en fonction de sa compétence relative au problème existant;3° d'un représentant du pouvoir organisateur du service concerné;4° d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs;5° d'un représentant des familles ou des usagers. Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, le Ministre procède au retrait total ou partiel de l'agrément. § 4. La décision de retrait, de suspension ou de limitation d'agrément est notifiée par lettre recommandée ou par tout envoi conférant date certaine au Président et au directeur.

Art. 1314/105.Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence veille à la collaboration de tout service pour assurer l'orientation et l'hébergement urgent des usagers. Section 3. - Modification d'agrément

Art. 1314/106.Toute demande de modification d'agrément est motivée et adressée par lettre à l'Agence.

Art. 1314/107.Toute demande de modification d'agrément qui vise à augmenter la capacité d'accueil ou l'objectif points d'un service est accompagnée du document visé à l'article 1314/99, 7°.

Art. 1314/108.L'Agence apprécie les éléments du dossier et réclame éventuellement des documents complémentaires. Lorsque le dossier est complet, l'Agence en avertit le demandeur par l'envoi dans les trente jours d'un accusé de réception.

Le Ministre prend sa décision dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'accusé de réception.

Art. 1314/109.En cas de décision favorable, la modification d'agrément est considérée effective le premier jour du mois qui suit la notification de celle-ci. S'il s'agit d'une modification d'agrément relative à une transformation de service, le service réalise la transformation à la date mentionnée dans la décision d'agrément. Section 4. - Conditions d'agrément

Sous-section 1re. - Disposition introductive

Art. 1314/110.Outre les principes d'agrément prévus aux articles 467 et 469, les services répondent aux conditions d'agrément visées aux articles 1314/111 à 1314/131 ainsi qu'aux exigences mentionnées à l'article 1314/132.

Sous-section 2. - Conditions générales relatives à l'accueil des usagers

Art. 1314/111.Le service garantit l'indépendance, la liberté de choix et respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses du jeune et de sa famille.

L'admission d'un jeune ne peut en aucun cas être refusée pour des raisons financières. Une déclaration sur l'honneur est signée à cet effet par le pouvoir organisateur et la direction du service, selon un modèle établi par l'Agence.

Sous-section 3. - Conditions relatives au projet de service et à la prise en charge des usagers

Art. 1314/112.Le projet de service est élaboré, évalué et mis à jour en concertation avec l'équipe sociale, éducative et thérapeutique du service.

Le service respecte les objectifs de son projet de service.

Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2.

Le projet, son évaluation ainsi que ses mises à jour sont mis à disposition de tous les membres du service et au Conseil des usagers.

Il est mis à jour et évalué, au minimum, tous les six ans.

Art. 1314/113.Le service met en place un projet individuel pour chaque usager.

Le projet individuel est élaboré en concertation avec l'ensemble des intervenants internes et externes, la personne handicapée ou son représentant légal.

Le projet individuel contient au minimum: 1° l'identification de l'usager;2° les objectifs à atteindre;3° la méthodologie utilisée et les moyens concrets mis en oeuvre pour atteindre ses objectifs;4° la ou les personnes ressources;5° la procédure d'évaluation et la date d'échéance de celle-ci. Le projet individuel est établi dans un délai de six mois à dater de l'admission dans le service.

Art. 1314/114.Le service résidentiel pour jeunes tient un dossier interdisciplinaire individuel pour chacun de ses usagers.

En fonction des besoins et des difficultés vécues par les usagers, le dossier précise les informations nécessaires au service en matière de: 1° connaissances, aptitudes, potentialités et aspirations de la personne;2° santé physique ou psychique;3° vie sociale et familiale de la personne.

Art. 1314/115.Une convention d'accueil ou d'accompagnement est conclue entre chaque usager ou son représentant légal et le service.

La convention est signée par les deux parties et remise à chacune d'entre elles.

La convention comprend au moins les dispositions suivantes : 1° l'identité des parties, le cas échéant, l'identité de l'usager est accompagnée de celle de son représentant légal;2° la date d'admission ou de début des interventions, la durée du contrat, et le cas échéant, la durée de la période d'essai;3° le montant de la participation financière due;4° la personne physique ou morale qui répond du paiement et du mode de règlement et de paiement;5° les modalités de préavis et de résiliation de la convention;6° le mode suivant lequel la convention peut être adaptée ou modifiée. Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est signé pour réception et pour accord par l'usager ou son représentant légal. Le règlement d'ordre intérieur fait partie intégrante de la convention.

Art. 1314/116.L'usager ou son représentant légal a le droit d'être informé de façon complète, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil et son projet individuel y compris l'information relative au dossier visé à l'article 1314/114, tenu par le service sous réserve du secret professionnel et dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée.

Art. 1314/117.Le service tient à jour un relevé des activités qu'il organise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement. Le relevé est accessible à tous.

Art. 1314/118.Le service assure en permanence une direction effective. A défaut de la présence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet est en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures.

Art. 1314/119.Le service, préalablement à toute admission d'une personne handicapée, souscrit une police d'assurance: 1° couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il répond pour tout dommage survenu à un usager ou causé par celui-ci;2° couvrant tout dommage causé par un usager qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour. Pour la couverture visée à l'alinéa 1er, 1°, l'assurance précise que l'usager garde la qualité de tiers et couvre les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.478.935,25 euros pour les dommages corporels et 247.893,52 euros pour les dommages matériels, par sinistre.

Pour la couverture visée à l'alinéa 1er, 2°, l'assurance couvre le décès à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394,68 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros.

Sous-section 4. - Conditions relatives au personnel

Art. 1314/120.Le personnel du service répond aux normes de qualification prévues à l'annexe 114/2.

Les membres du personnel fournissent, lors de leur engagement, un extrait de leur casier judiciaire exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.

Art. 1314/121.Le service tient à disposition de l'Agence les copies des diplômes, certificats et attestations des membres du personnel.

Art. 1314/122.Le service répond aux normes en matière de personnel éducatif prévues à l'annexe 114/3.

Le personnel des services dont l'objectif points est supérieur à quatre mille points comporte des travailleurs ayant au moins trois des quatre qualifications suivantes : psychologue ou assistant en psychologie ou psychopédagogue, éducateur, assistant social, paramédical.

Les travailleurs visés à l'alinéa 2 sont rémunérés à cet effet.

La direction des services dont l'objectif points est supérieur à quatre mille points est assurée à concurrence d'un mi-temps minimum.

Les prestations liées à l'hôtellerie, l'administration du service, son entretien et sa maintenance sont assurées par du personnel engagé et rémunéré à cet effet par le service.

Le service peut assurer tout ou partie des tâches visées aux alinéas 2 et 5 avec l'aide de prestataires extérieurs, obligatoirement liés avec lui par convention écrite.

Art. 1314/123.Dans une entité administrative, les normes quantitatives par service prévues à l'annexe 114/3 sont additionnées et contrôlées en globalisant le personnel affecté aux différents services concernés.

Art. 1314/124.§ 1er. S'appuyant sur son projet, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.

Le plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés : 1° détermine les objectifs poursuivis;2° décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet de service et le développement des compétences du personnel;3° définit les critères, les modalités et la périodicité d'évaluation des trois aspects ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer la formation continuée du personnel éducatif;4° identifie les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles participent les éducateurs chef de groupe, les sous-directeurs et directeurs. § 2. Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.

Sous-section 5. - Conditions en matière de gestion administrative et comptable

Art. 1314/125.Pour être agréé, le service : 1° est organisé par un pouvoir public, un établissement d'utilité publique, une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation;2° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif ou une association internationale sans but lucratif, celle-ci ne peut pas comporter des membres du personnel ou de personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres effectifs;3° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif ou une association internationale sans but lucratif, son conseil d'administration ne peut pas comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration ni des personnes faisant partie du personnel du service;4° possède une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence;5° est dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour la fonction et habilitée à assurer les missions qui lui sont confiées par la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur, sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative;6° transmet, à la demande de l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions, le cadastre de l'emploi, le relevé mensuel des journées de présences, ainsi que le plan de formation visé à l'article 1314/124, § 1er;7° mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service. L'autonomie technique, comptable et budgétaire visée à l'alinéa 1er, 4°, peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative.

En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur visé à l'alinéa 1er, 5°, l'Agence invite par lettre recommandée ou par tout envoi conférant date certaine et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.

Si à l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, les dispositions n'ont pas été prises, l'Agence en saisit le Ministre qui statue conformément à l'article 475.

Art.1314/126. Sans préjudice de la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'Agence au service.

Art. 1314/127.Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard pour le trente juin de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises dont la mission est de certifier et le cas échéant de redresser les comptes.

Les comptes annuels sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. Les comptabilités des entités peuvent par ailleurs être consultées à la demande par les services de l'Agence.

L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Art. 1314/128.Le service est en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.

Sous-section 6. - Obligations relatives à la prise en charge de personnes handicapées de nationalité étrangère

Art. 1314/129.§ 1er. Le service transmet annuellement à l'Agence un cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies. § 2. On entend par " cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies ", la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elle le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, la ou les autorités responsables du placement et du financement. § 3. Les services envoient le cadastre visé au paragraphe 2, dûment complété sur le formulaire produit par l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé.

Sous-section 7. - Conditions relatives aux bâtiments et aux installations

Art. 1314/130.Les bâtiments et installations répondent aux normes prévues à l'annexe 111 et les services les occupants sont en permanence en possession d'un rapport valide d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies et précisant la capacité d'accueil des infrastructures.

Sous-section 8. - Obligation relative au conseil des usagers

Art. 1314/131.§ 1er. Chaque service crée en son sein un conseil composé d'usagers ayant pour mission de formuler toute suggestion relative à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil. § 2. Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un président élu en son sein. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

Le service veille à ce que la liste des membres du conseil soit communiquée aux usagers. § 3. Un membre du personnel assure l'animation et le secrétariat du conseil des usagers, établit et consigne dans un registre prévu à cet effet, les procès-verbaux des réunions. § 4. Les responsables du service transmettent au conseil toutes informations utiles à la participation au projet de service.

Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour : 1° les modifications au règlement d'ordre intérieur;2° d'importantes modifications aux conditions générales de vie. Sous-section 9. - Evaluation des services

Art. 1314/132.§ 1er. Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, afin de permettre à l'Agence de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services lui transmettent tous les six ans, les documents suivants : 1° le projet de service tel que visé à l'article 1314/99, 1°, actualisé;2° le règlement d'ordre intérieur tel que visé à l'article 1314/99, 2°, actualisé;3° le dernier rapport d'activités du service;4° en cas de changement de responsable de service, une copie des diplômes et certificats du responsable de service ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur tel que visée à l'article 1314/99, 6°;5° la liste actualisée des membres du conseil d'administration. § 2. Le service informe l'Agence si un changement se produit au niveau : 1° de l'extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 1314/99, 5°;2° des modifications aux statuts publiées ou déposées au greffe. Section 5. - Contrôle

Art. 1314/133.L'Agence vérifie le respect des normes d'agrément et assure une fonction de conseil auprès des services.

L'Agence s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.

Art. 1314/134.L'Agence procède périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets de service.

Pour ce faire, elle évalue en collaboration avec les services et les équipes éducatives, les méthodes de travail, la qualité des services, des prestations et la mise en place des projets de vie des usagers.

Elle vérifie l'existence et la mise à jour du dossier individuel.

Art. 1314/135.Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale ainsi que le conseil des usagers. CHAPITRE IV. - Plaintes

Art. 1314/136.Toute plainte relative à la prise en charge dans un service est formulée par écrit.

La plainte est adressée à l'Agence qui en accuse réception et en informe le pouvoir organisateur.

L'Agence procède à l'instruction de la plainte et informe le plaignant et le pouvoir organisateur des résultats de celle-ci et des suites y réservées dans un délai maximum de six mois. CHAPITRE V. - Politique d'admission

Art. 1314/137.Les services peuvent admettre les personnes handicapées si elles sont en possession, soit : 1° de la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 280 du Code décrétal qui conclut à la nécessité de bénéficier des prestations d'un service résidentiel pour jeunes;2° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française. A défaut de pouvoir se prévaloir d'une des décisions visées à l'alinéa 1er, le service peut également admettre une personne handicapée pour autant que le service complète le canevas d'intervention et s'engage à fournir à l'Agence les pièces nécessaires pour établir la décision d'intervention.

Art. 1314/138.Les services ne peuvent pas admettre des usagers au-delà de leur capacité d'accueil.

Art. 1314/139.Chaque service agréé pour la ou les déficiences visées à l'alinéa 2 pourvoit au remplacement des personnes sorties par des personnes atteintes desdites déficiences.

Les déficiences visées à l'alinéa 1er sont: 1° la paralysie cérébrale, la sclérose en plaques, le spina-bifida, la myopathie, la neuropathie;2° la déficience intellectuelle profonde;3° la déficience intellectuelle sévère; 4°le trouble moteur, la dysmélie, la poliomyélite, la malformation du squelette et des membres avec handicap associé; 5° le trouble envahissant du développement et troubles du comportement associés au handicap;6° l'autisme;7° la lésion cérébrale congénitale ou acquise.

Art. 1314/140.Par dérogation à l'article 1314/139, le service peut accueillir des personnes ne répondant pas aux déficiences visées à l'article 1314/139 et qui souhaitent les fréquenter à titre occasionnel.

Art. 1314/141.L'usager ne peut pas être pris en charge au même moment par plusieurs services, à l'exclusion du soutien d'un service spécifique d'aide précoce, d'aide à l'intégration ou d'accompagnement, ou d'une cellule mobile d'intervention. CHAPITRE VI. - Personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence

Art. 1314/142.Sont déclarées personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence, les personnes de grande dépendance, pour lesquelles une enquête sociale diligentée par l'Agence démontre une situation sociale telle qu'une prise en charge spécialisée s'avère indispensable.

Par personne de grande dépendance, il faut entendre les jeunes atteints des déficiences visées à l'article 1314/139.

L'enquête sociale visée à l'alinéa 1er valide la nécessité d'un accueil d'urgence pour la personne : 1° dont le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer la mission;2° dont la situation actuelle présente un danger pour son intégrité ou celle de tiers;3° qui a subi plusieurs exclusions.

Art. 1314/143.Dans des situations individuelles exceptionnelles, l'Agence peut étendre les dispositions de l'article 1314/142 à une personne handicapée ne répondant pas aux critères de grande dépendance.

Dans les situations visées à l'alinéa 1er, l'Agence intervient directement auprès de tout service agréé afin de négocier une admission. CHAPITRE VII. - Les points Section 1ere. - Dispositions générales

Art. 1314/144.Le Ministre attribue aux services résidentiels pour jeunes un objectif points à atteindre sur une période d'observation de trois ans.

Pour atteindre l'objectif, les services assurent l'accompagnement, l'encadrement et l'hébergement des jeunes.

La valeur en points d'une journée de présence de l'usager dépend de sa catégorie de handicap, de sa présence au sein du service et du type de prestation qui lui est fournie par le service.

Les points non utilisés au terme d'une période d'observation sont redistribués au cours de la période d'observation suivante. Section 2. - Détermination et modification de l'objectif points

Sous-section 1re. - Détermination de l'objectif points

Art. 1314/145.§ 1er. Afin d'octroyer au service préexistant au 1er janvier 2017 la garantie des moyens antérieurs, l'objectif points est fixé en fonction des subventions perçues par celui-ci en 2014.

La valeur d'un point pour la détermination de l'objectif points est de 125,88 euros. § 2. Par subventions perçues en 2014, il faut entendre la subvention forfaitaire annuelle augmentée des subventions visées aux articles 1262 ou 1263 et du supplément pour ancienneté pécuniaire déduction faite du coût réel de l'ancienneté. § 3. Le coût réel de l'ancienneté correspond à la différence entre le prix théorique à l'ancienneté du service et le prix théorique calculé sur base forfaitaire de dix ans. § 4. L'objectif points correspond au montant visé au paragraphe 2, divisé par la valeur d'un point telle que définie au paragraphe 1er, alinéa 2.

Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 1314/146.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre fixe l'objectif points du service qui viendrait à être agréé postérieurement au 1er janvier 2017.

Sous-section 2. - Observation du nombre de points atteints

Art. 1314/147.L'observation du nombre de points atteints s'effectue sur une période de trois années civiles complètes appelée période d'observation.

Art. 1314/148.Les services transmettent à l'Agence le relevé mensuel des journées de présences, accompagné du relevé mensuel de présences des personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence pour lesquelles une subvention particulière a été octroyée sur base des dispositions de l'article 1314/172, dûment complétés, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois.

Art. 1314/149.L'Agence enregistre, sur la base des relevés mensuels visés à l'article 1314/149, les éventuelles entrées et sorties des usagers et renvoie au service une fiche reprenant le total des points accordés pour le mois concerné.

Art. 1314/150.Si au terme de la période d'observation, la moyenne des points cumulés par le service est inférieure à son objectif points, son objectif points pour la période d'observation suivante sera réduit à due proportion.

Si le déficit de points visés à l'alinéa 1er est supérieur à cinq pour cent de l'objectif points, le montant des subventions correspondant au déficit de points constaté est récupéré par l'Agence.

Sous-section 3. - La redistribution des points non utilisés

Art. 1314/151.Le Gouvernement attribue les points non utilisés à l'issue de la période d'observation à de nouveaux services ou augmente l'objectif points de services existants.

Art. 1314/152.Pour entrer dans les conditions pour bénéficier des points non utilisés à réaffecter, les services existants capitalisent un nombre de points excédentaires lors de la période d'observation par rapport à l'objectif points fixé.

Art. 1314/153.L'Agence établit un classement des services en donnant la priorité aux services se situant dans les commissions subrégionales où l'offre de services visée à l'article 1314/183 est la plus défavorable.

Art. 1314/154.L'Agence avertit les services qui disposent d'un délai de trente jours pour se porter candidat pour l'octroi de points supplémentaires. Section 3. - Comptabilisation des points

Art. 1314/155.La comptabilisation des points observés est déterminée en multipliant les journées de présence des usagers, à l'exception de ceux pour lesquels une subvention particulière est accordée sur base des dispositions de l'article 1314/172, par la valeur du point.

Art. 1314/156.La valeur en point des journées de présence des usagers pour les services résidentiels pour jeunes est déterminée comme suit :

Catégorie de handicap

Valeur d'une journée avec scolarité

Valeur d'une demi- journée avec scolarité

Valeur d'une journée sans scolarité (hors week- ends et jours fériés)

Valeur d'une journée sans scolarité (week-ends ou jours fériés)

Valeur d'une journée de soutien du jeune ou de sa famille lorsque le jeune n'est pas présent dans le service

Niveau 1

1

1,22

1,41

1,55

0,33

Niveau 2

1,25

1,53

1,76

1,94

0,42

Niveau 3

1,75

2,14

2,46

2,71

0,59

Niveau 4

1,75

2,14

2,46

2,71

0,59


Art. 1314/157.On entend par " journée avec scolarité " et par « demi-journée avec scolarité », les périodes durant lesquelles le jeune est hébergé dans le service et fréquente en journée un établissement scolaire.

Est assimilée à une journée avec scolarité ou demi-journée avec scolarité toute période durant laquelle le jeune est hébergé dans le service et est pris en charge en journée par un organisme extérieur.

Le type de journée visé à l'alinéa 1er peut être déclaré uniquement pour les jeunes de moins de vingt et un ans, ou de plus de vingt et un ans et qui terminent leur scolarité dans l'enseignement secondaire l'année de leurs vingt et un ans.

Art. 1314/158.On entend par " journée sans scolarité ", les périodes durant lesquelles le jeune est hébergé dans le service et le fréquente également en journée.

Sont assimilées à des journées sans scolarité : 1° les périodes de week-end, jours fériés et vacances durant lesquelles le jeune est hébergé dans le service et le fréquente également en journée;2° à concurrence d'un maximum de trois journées consécutives, les périodes de fugue ayant fait l'objet d'un signalement auprès de la police. Le type de journée visé à l'alinéa 1er peut être déclaré uniquement pour les jeunes de moins de vingt et un ans, ou de plus de vingt et un ans et qui terminent leur scolarité dans l'enseignement secondaire l'année de leurs vingt et un ans.

Art. 1314/159.On entend par " journée de soutien du jeune ou de sa famille lorsque le jeune n'est pas présent dans le service ", l'action menée en extra-muros par les équipes du service résidentiel pour jeunes afin de soutenir le jeune ou sa famille dans la mise en place d'un projet de formation professionnelle ou d'intégration d'un autre milieu de vie.

Sont assimilées à des journées de soutien visées à l'alinéa 1er, les périodes durant lesquelles le jeune est hospitalisé en dehors du service sous la responsabilité de celui-ci ou écarté dans une institution publique de protection de la jeunesse, un établissement psychiatrique ou un centre de séjour thérapeutique.

Le service ne peut déclarer plus de cent-quatre-vingts journées de soutien visées à l'alinéa 1er par jeune lorsque ce dernier réintègre le milieu familial.

Les documents rapportant les actions menées dans le cadre des journées de soutien visées à l'alinéa 1er déclarées par le service sont annexés au dossier individuel du jeune et peuvent être consultés à la demande par les services de l'Agence.

Art. 1314/160.Les points obtenus par un service résultent de l'addition des points observés via les relevés mensuels des journées de présence. CHAPITRE VIII. - Le subventionnement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 1314/161.Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services : 1° une subvention de base;2° un supplément pour ancienneté pécuniaire;3° une subvention particulière pour les services qui accueillent des personnes visées à l'article 1314/142;4° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables, le complément à la prime de fin d'année et la formation dans le cadre des dispositions prises par l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon du 24 février 2011. Section 2. - La subvention de base

Art. 1314/162.La subvention de base est destinée à couvrir : 1° les charges de fonctionnement;2° les charges de personnel non éducatif et éducatif dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe 114/2;3° les charges de rémunération du médecin coordinateur;4° les frais personnalisables;5° les suppléments destinés à l'embauche compensatoire liée à l'octroi de jours de congés supplémentaires dans le cadre des dispositions prises par l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon;6° pour les services concernés, le supplément lié à la revalorisation des barèmes pour les chefs éducateurs et les chefs de groupe.

Art. 1314/163.La subvention de base est obtenue en multipliant l'objectif points d'un service par la valeur du point.

Art. 1314/164.La valeur d'un point en service résidentiel pour jeunes est fixée à 127,64 euros pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé.

La valeur d'un point en service résidentiel pour jeunes est fixée à 126,23 euros pour les services gérés par un pouvoir organisateur public.

Art. 1314/165.Pour l'application de l'article 1314/156, les prises en charge résidentielles pour jeunes sont réparties en quatre niveaux : 1° le niveau 1 : prise en charge visant à répondre aux besoins des usagers atteints de déficience mentale légère ou modérée ou de troubles graves de la vue ou de l'ouïe;2° le niveau 2 : prise en charge visant à répondre aux besoins des usagers atteints de déficience mentale sévère ou profonde avec ou sans troubles envahissants du développement, ou de troubles caractériels, ou de troubles moteurs, ou de dysmélie, poliomyélite, ou de malformations du squelette;3° le niveau 3 : prise en charge visant à répondre aux besoins des usagers atteints de paralysie cérébrale, ou de sclérose en plaques, ou de spina-bifida, ou de lésion cérébrale congénitale ou acquise;4° le niveau 4 : prise en charge visant à répondre aux besoins des usagers atteints d'autisme.

Art. 1314/166.La subvention de base est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.

Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.

Art. 1314/167.Le Ministre détermine l'objectif points du service créé ou pour lequel est autorisée une extension suite à l'octroi d'un financement spécifique décidé par le Gouvernement. Section 3. - Le supplément pour ancienneté pécuniaire

Art. 1314/168.§ 1er. Les services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est supérieure à dix ans reçoivent au terme de l'exercice, un supplément de subvention de personnel afin de leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de l'ancienneté du personnel. § 2. Au terme de chaque année civile, le service transmet par voie électronique à l'Agence, pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.

L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées.

Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant la date visée à l'alinéa 2, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle ils peuvent prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.

Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté.

Art. 1314/169.Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière tel que visée au point III de l'annexe 102 est celui dont il bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.

Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un temps plein à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considération.

Art. 1314/170.§ 1er. L'ancienneté moyenne est déterminée sur base du cadastre de l'emploi du personnel affecté au service existant. § 2. L'ancienneté retenue est celle observée pour le personnel affecté au service existant dans la dernière liste du personnel en possession de l'Agence. § 3. En cas de création d'un service, l'ancienneté de départ est déterminée forfaitairement à dix ans. § 4. Le supplément résulte de la multiplication de la subvention de base par le pourcentage d'évolution pour l'ancienneté visé à l'annexe 114/5.

Art. 1314/171.Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance.

Si l'ancienneté est inférieure ou supérieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié. Section 4. - La subvention particulière

Art. 1314/172.En cas de carence persistante de places disponibles, le Ministre peut accorder, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, une subvention particulière aux services qui prennent en charge, à sa demande exclusive, des personnes visées au chapitre VI. La subvention particulière peut être accordée uniquement aux services qui démontrent l'occupation effective par des usagers de l'ensemble des places résidentielles physiques visées à l'article 1314/102, 3°.

La subvention particulière s'élève, en base annuelle, à : 1° 45.000 euros pour la prise en charge résidentielle d'usagers des niveaux 1 et 2; 2° 60.000 euros pour la prise en charge résidentielle d'usagers des niveaux 3 et 4.

Ce montant est majoré du résultat de la multiplication de la subvention visée à l'alinéa 2 par le pourcentage d'évolution pour l'ancienneté visé à l'annexe 114/5.

Art. 1314/173.Lorsqu'un usager admis sur base de l'article 1314/142 quitte le service, la subvention particulière accordée à celui-ci pour cet accueil cesse d'être due. Section 5. - Les suppléments non marchand

Art. 1314/174.Il est octroyé aux services des subventions spécifiques destinées à leur permettre de financer : 1° les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables;2° le complément à la partie fixe de la prime de fin d'année;3° la formation. Les services bénéficiaires et les modalités de calcul des subventions sont définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon. Section 6. - Les primes syndicales

Art. 1314/175.L'Agence verse, au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. Section 7. - La convention pour la promotion de l'emploi

Art. 1314/176.Le total des subventions résultant des dispositions du présent titre est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non marchand. Section 8. - Les sanctions

Art. 1314/177.En cas de non transmission des documents visés aux articles 1314/129, 1314/148 et 1314/168, § 2, dans les délais prescrits, une pénalité égale à cinq fois la valeur d'un point visée à l'article 1314/164 est appliquée par jour de retard.

Sans préjudice de la pénalité visée à l'alinéa 1er, à l'échéance des délais visés à l'alinéa 1er, l'Agence adresse au service un rappel par lettre recommandée ou par tout envoi conférant date certaine.

Si l'Agence n'est pas en possession du document manquant dans les dix jours du rappel adressé par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine, la subvention de base du service pour l'année incriminée est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice. Section 9. - Le contrôle de l'utilisation des subventions

Art. 1314/178.§ 1er. Le contrôle de l'utilisation des subventions par l'Agence se réalise sur des périodes de trois ans.

A l'issue de chacune d'elles, si le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le service résidentiel pour jeunes qui existe au sein d'une entité administrative peut opter pour un contrôle annuel.

Toutefois, si le service opte pour un contrôle triennal, il communique à l'Agence selon les modalités qu'elle détermine, pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable, le type de contrôle choisi ainsi qu'une proposition de point de départ de la période sur laquelle l'Agence marque son accord.

A défaut d'avoir transmis les informations endéans le délai visé à l'alinéa 2, le contrôle de l'ensemble des services de l'entité administrative se réalise sur base d'un rythme annuel.

Art. 1314/179.§ 1er. L'Agence s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions.

Toutefois, la subvention de base visée à l'article 1314/162 est utilisée pour des charges de personnel à raison d'un pourcentage minimum de quatre-vingts pour cent et pour des frais personnalisables à hauteur minimum de quatre pour cent.

La participation réclamée aux usagers visée à l'article 1314/181, § 1er et § 2 est utilisée par les services pour financer des charges éligibles.

Elle ne fait pas l'objet d'une récupération par l'Agence. § 2. Les limites de l'admissibilité des charges sont précisées aux annexes 102 et 114/6.

Art. 1314/180.La participation financière sollicitée en vertu de l'article 1314/181, § 3, auprès des usagers ou de leurs représentants légaux est comptabilisée au titre de récupérations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601, 644 visés au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.

Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, les participations visées à l'alinéa 1er sont déduites du montant des charges correspondantes. CHAPITRE IX. - La participation financière des usagers

Art. 1314/181.§ 1er. Le service peut réclamer aux usagers hébergés en leur sein une participation financière qui ne peut pas dépasser, pour le mois concerné, un tiers de leurs allocations familiales ramenées en base journalière.

Lorsque l'usager est présent cinq jours ou plus au cours du mois, un montant supplémentaire, limité à un tiers de ses allocations familiales, peut être facturé.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le service peut réclamer aux usagers qui, en raison de leur situation sociale ou familiale, sont sous la responsabilité permanente du service, une participation financière qui ne dépasse pas la totalité de leurs allocations familiales.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la participation financière ne dépasse pas les deux tiers des allocations familiales de l'usager ramené en base journalière, réclamée aux usagers accueillis et hébergés : 1° soit dans une famille d'accueil reconnue par un service de placement familial agréé et subventionné dans le cadre du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse;2° soit par un accueillant accrédité par un service d'accompagnement en accueil de type familial, tel que visé au Chapitre Ier du Titre VII du présent Code. § 2. Le service peut réclamer aux usagers bénéficiant des journées de soutien visées à l'article 1314/159 une participation financière qui ne dépasse pas 20,75 euros par mois. § 3. Le service ne facture pas de supplément à la participation financière, à l'exception des frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'il organise ou liés à des besoins particuliers de l'usager en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.

Le supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, reçoit l'accord préalable de l'usager ou de son représentant légal.

Art. 1314/182.L'Agence peut accorder des moyens supplémentaires aux services qui démontrent que le total des participations financières perçues auprès de leurs usagers au cours de l'année écoulée est inférieur au montant résultant de la multiplication des journées de présence de ces usagers par un montant de 8,70 euros.

Le service introduit une demande auprès de l'Agence pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé. La demande 'est recevable uniquement si elle contient au minimum la preuve : 1° que des démarches sont entreprises, pour chacun des usagers accueillis au cours de l'année, auprès des organismes compétents afin d'ouvrir le droit aux allocations familiales majorées;2° des montants de participations financières perçues auprès des usagers au cours de l'année écoulée. Le total des moyens supplémentaires ainsi accordés ne dépasse pas annuellement 122.850 euros. CHAPITRE X. - La programmation

Art. 1314/183.L'offre de services est déterminée en divisant la somme des objectifs points de chaque commission subrégionale par leur population.

Art. 1314/184.Le nombre de services ne dépasse pas le nombre de services agréés au 1er janvier 2017.

Toutefois, le nombre de services peut évoluer si des financements complémentaires dédicacés à cet effet sont dégagés par le Gouvernement.

Afin de garantir le maintien de l'offre globale, le nombre de places résidentielles physiques accessibles aux usagers n'est pas inférieur au nombre de places résidentielles physiques visées à l'article 1314/102, 3°.

Le service qui diminue ce nombre, hors dispositions visées au chapitre XI, voit l'objectif points de l'année suivant cette diminution réduit à due proportion. CHAPITRE XI. - La transformation

Art. 1314/185.Le service résidentiel pour jeunes qui souhaite assurer le transfert de la totalité ou d'une partie de son objectif points vers des unités d'agrément visant à l'accueil, l'hébergement ou l'accompagnement d'usagers adultes peut en introduire la demande auprès de l'Agence.

Le projet de transfert : 1° permet le maintien du volume global de l'emploi en équivalents temps plein;2° garantit le maintien : a) du statut pécuniaire des travailleurs;b) des emplois existants dans les limites définies par les normes d'agrément de la structure transformée;3° assure la neutralité budgétaire de la transformation;4° prévoit les modalités de formation du personnel;5° répond aux objectifs du contrat de gestion.

Art. 1314/186.Sauf dérogation, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le coût des unités d'agrément ainsi créées n'est pas supérieur au reliquat de la subvention obtenu par la réduction de capacité du service dont les prises en charge ont été transformées. CHAPITRE XII. - L'adéquation du dispositif

Art. 1314/187.Une évaluation de la pertinence du dispositif d'agrément et de subventionnement par points est réalisée conjointement par l'Agence et les services concernés dans l'année qui suit une année civile complète d'application des dispositions visées aux chapitres VII à XI. »

Art. 30.Dans le même Code, sont insérés les articles 1394/17 et 1394/18 rédigés comme suit : " Art. 1394/17. La première période d'observation visée à l'article 1314/147 débute le 1er janvier 2017.

Art. 1394/18.Les montants repris aux articles 1314/164, 1314/172, 1314/181, § 2 et 1314/182, alinéas 1er et 3 sont liés à l'indice pivot 164,09 qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique en date du 1er janvier 2013 ".

Art. 31.Dans le même Code, l'annexe 101, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 32.Dans l'annexe 107 du même Code, au a), le tableau relatif aux services résidentiels pour jeunes est abrogé.

Art. 33.Dans l'annexe 110 du même Code, au a), le tableau relatif aux services résidentiels pour jeunes est abrogé.

Art. 34.Dans le même Code, l'intitulé de l'annexe 111, est remplacé par ce qui suit : « Annexe 111 - Normes relatives aux infrastructures visées aux articles 1237 et 1314/130 ".

Art. 35.Dans le même Code, l'annexe 112, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 est abrogée.

Art. 36.Dans le même Code, l'annexe 114 est abrogée.

Art. 37.Dans le même Code, l'intitulé de l'annexe 114/1 est remplacé par ce qui suit : « Annexe 114/1 visée aux articles 1314/4, 1° et 1314/99, 1°du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ».

Art. 38.Dans le même Code, l'intitulé de l'annexe 114/2 est remplacé par ce qui suit : « Annexe 114/2 visée aux articles 1314/25 et 1314/120 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ».

Art. 39.Dans le même Code, l'annexe 114/3, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 40.Dans le même Code, l'intitulé de l'annexe 114/5, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 et du 14 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : « Annexe 114/5 visée aux articles 1314/82, § 4, 1314/84, 1314/170, § 4 et 1314/172 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ».

Art. 41.Dans le même Code, l'intitulé de l'annexe 114/6, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Annexe 114/6 visée à l'article 1314/91, § 2, et 1314/179, § 2, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé ».

Art. 42.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les mots « 3.167.208,94 euros » sont remplacés par les mots « 2.567.100,08 euros ».

Art. 43.Le présent arrêté produit ses le 1er janvier 2017.

Art. 44.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 décembre 2017.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI

ANNEXE 1 Annexe 101 au Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Montants de la subvention journalière visée à l'article 1264 Services résidentiels pour adultes :

Inférieur ou égal à 30 prises en charge

8,87 Euros

Supérieur à 30 prises en charge

8,43 Euros


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2017 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, titre VII et titre XI, relatives aux services d'accompagnement en accueil de type familial et aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon.

Namur, le 14 décembre 2017.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI

ANNEXE 2 Annexe 114/3 au Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé NORMES DE PERSONNEL visées aux articles 1314/27 et 1314/122 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Normes quantitatives minimales de personnel à respecter en fonction des objectifs points et des points nominatifs a) Pour les Service d'Accueil de Jour pour Adultes - Personnel non éducatif : 0,3100 ETP par 1000 points - Personnel éducatif : 1,1200 ETP par 1000 points b) Pour les Services d'Accueil Spécialisé pour Jeunes - Personnel non éducatif : 0,3100 ETP par 1000 points - Personnel éducatif : 1,2400 ETP par 1000 points c) Pour les Services Résidentiels pour Jeunes - Personnel éducatif : 1,4700 ETP par 1000 points On entend par " personnel éducatif ", l'ensemble des psychologues, paramédicaux, assistants sociaux, éducateurs des catégories I et II, éducateurs chefs de groupe dont la qualification correspond aux exigences de la fonction reprises à l'annexe 114/2, quel que soit leur statut même si leurs prestations sont effectuées par l'intermédiaire d'une société de services. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2017 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, titre VII et titre XI, relatives aux services d'accompagnement en accueil de type familial et aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon.

Namur, le 14 décembre 2017.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI

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