publié le 29 décembre 2017
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
14 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 3 et 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
Vu le rapport du 2 octobre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 62.301/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 2.Au 1.2 de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, entre les références aux normes NBN D 50-001 :1991 et NBN EN 308 :1997, la ligne suivante est insérée : « NBN EN 303-5 Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking ».
Art. 3.Au 3.1 de la même annexe, les modifications suivantes sont apportées : 1° après la ligne « RFfacteur de réduction », les lignes suivantes sont insérées : « SAEF facteur énergétique saisonnier des auxiliaires d'une pompe à chaleur gaz (seasonal auxiliary efficiency factor); « SCOP coefficient de performance saisonnier d'une pompe à chaleur électrique (seasonal coefficient of performance); « SGUE rendement saisonnier d'une pompe à chaleur gaz (seasonal gas utility efficiency); 2° la ligne « t temps, pas de temp s » est remplacée par la ligne « t temps, pas de temps s ou h ».
Art. 4.Au 3.2 de la même annexe, les modifications suivantes sont apportées : 1° après la ligne « calc calculé », la ligne suivante est insérée : « CCH chauffage du carter (< crank case heating) »;2° après la ligne « dif diffus », la ligne suivante est insérée : « dim dimensionnement (< dimensioning) »;3° après la ligne « g sol (< ground) », la ligne suivante est insérée : « gas HP pompe à chaleur gaz (< gas heat pump) »;4° après la ligne « in/exfilt in/exfiltration », la ligne suivante est insérée : « inst installation »;5° après la ligne « light éclairage », la ligne suivante est insérée : « loc place (< localisation) »; 6° après la ligne « nat naturel », la ligne suivante est insérée : « nat.gas gaz naturel (< natural gas) »; 7° après la ligne « occ occupation (période d') », la ligne suivante est insérée : « off éteint »;8° après la ligne « p primaire », les lignes suivantes sont insérées : « part charge partielle (< part load) »; « perm permanent »; 9° après la ligne « s par le sol (< soil) », la ligne suivante est insérée : « SB veille (< stand-by) »;10° après la ligne « soil sol (< soil) », la ligne suivante est insérée : « source source »;11° après la ligne « throttle vanne gaz », la ligne suivantes est insérée : « TO thermostat éteint (< thermostat off) ».
Art. 5.Au 10.1, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même annexe, les mots « et, pour les pompes à chaleur, par le biais du facteur de performance saisonnier (SPF) » sont remplacés par les mots « qui est calculé sur base d'une ou plusieurs caractéristiques du générateur de chaleur ».
Art. 6.Dans la même annexe, le 10.2 est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.
Art. 7.Au 11.1.2.2.2, de la même annexe, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour les générateurs d'eau chaude sanitaire dont le rendement de production est calculé selon le § 10.3.3.4.1 et pour les générateurs de chauffage dont le rendement de production est calculé selon le 10.2.3.3, le 10.2.3.4.2 ou le 10.2.3.4.3, la consommation d'énergie auxiliaire électrique du générateur est déjà prise en compte et n'est plus comptabilisée dans l'Eq. 315. ».
Art. 8.Au 7.2.1 de l'annexe A3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, les modification suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Si plusieurs générateurs de chaleur alimentent un secteur énergétique en chaleur et si ces appareils n'ont pas tous le même rendement de production selon le 7.5 ou n'utilisent pas tous le même vecteur énergétique, on répartit conventionnellement les besoins bruts en énergie pour le chauffage entre les générateurs de chaleur préférentiels et les générateurs non préférentiels, de la manière décrite ci-dessous.
Ce principe s'applique également aux pompes à chaleur hybrides (la combinaison d'une pompe à chaleur et d'une chaudière) et aux pompes à chaleur équipées d'une résistance électrique intégrée, où la pompe à chaleur et la résistance électrique sont considérées comme des appareils de production connectés en parallèle. Exception : si le rendement de production d'une pompe à chaleur électrique équipée d'une résistance électrique intégrée est déterminé selon le 10.2.3.3.2 de l'annexe A.1., l'influence de la résistance électrique est déjà comprise dans ce rendement de production et l'appareil est tout de même considéré comme un producteur unique. »; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Ce formalisme est maintenu même s'il n'y a qu'un générateur de chaleur, ou si tous les générateurs de chaleur selon le 7.5 ont le même rendement et utilisent le même vecteur énergétique. Ce (groupe de) générateur(s) de chaleur constitue alors le générateur de chaleur préférentiel et assure 100% des besoins. Le générateur de chaleur non préférentiel (non défini) se voit attribuer 0% des besoins. ».
Art. 9.Au 8.5.2.2.1 de la même annexe, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour les générateurs d'eau chaude sanitaire dont le rendement de production est calculé selon le 10.3.3.4.1 de l'annexe A.1. et pour les générateurs de chauffage dont le rendement de production est calculé selon le 10.2.3.3, le 10.2.3.4.2 ou le 10.2.3.4.3 de l'annexe A.1., la consommation d'énergie auxiliaire électrique pour la production est déjà prise en compte et n'est plus comptabilisée dans l'Eq. 338. ».
Art. 10.Au 8.5.2.4 de la même annexe, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour les générateurs d'eau chaude sanitaire dont le rendement de production est calculé selon le 10.3.3.4.1 de l'annexe A.1. et pour les générateurs de chauffage dont le rendement de production est calculé selon le 10.2.3.3, le 10.2.3.4.2 ou le 10.2.3.4.3 de l'annexe A.1., la consommation d'énergie auxiliaire électrique pour la production est déjà prise en compte et n'est plus comptabilisée dans l'Eq. 342. ».
Art. 11.Dans l'annexe A de la même annexe, le contenu du A.6 est remplacé par ce qui suit : « La contenance minimale en eau d'un réservoir tampon pour stocker 30 minutes de production de chaleur de l'installation de cogénération i liée au bâtiment, à pleine puissance, Vstor,30 min,i, est fixée conventionnellement comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 12.Le présent arrêté est applicable lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2017.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 14.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 décembre 2017.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
Namur, le 14 décembre 2017.
Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE