publié le 01 octobre 2012
Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission des déchets instituée par l'article 33 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
13 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission des déchets instituée par l'article 33 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 33;
Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction publique, notamment l'article 2, § 1er, 19°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission des déchets;
Vu le règlement d'ordre intérieur de la Commission des déchets adopté le 15 juin 2012;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission des déchets, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa notification à la Commission des déchets.
Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 septembre 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY
ANNEXE Règlement d'ordre intérieur de la Commission régionale des déchets (instituée par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 relatif au fonctionnement et à la composition de la Commission des déchets) Article 1er - Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par : Décret-cadre : le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;
Décret du 27 juin 1996 : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Conseil : le Conseil économique et social de Wallonie;
Commission : la Commission consultative en matière de déchets visée par l'article 33 du décret du 27 juin 1996;
Ministre : le Ministre de la Région wallonne ayant l'environnement dans ses attributions.
Article 2 - Missions de la Commission Les missions de la Commission sont les suivantes : - émettre un avis sur les projets d'arrêtés réglementaires pris en vertu du décret du 27 juin 1996 à l'exception des arrêtés d'exécution concernant la planification de la gestion des déchets ou concernant la surveillance, les sanctions administratives et pénales pris en vertu de ce décret; - émettre un avis sur toute question ou tout projet qui lui est soumis par le Gouvernement.
Article 3 - Composition La Commission est composée selon les prescrits du décret du 27 juin 1996 et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission.
Article 4 - Organes Assemblée générale Sauf exception prévue par le présent règlement d'ordre intérieur, la Commission s'exprime par la voix de son assemblée générale.
Bureau Il est constitué, au sein de la Commission, un Bureau permanent composé du président, des Vice-présidents et de six membres désignés par la Commission en son sein, du secrétaire et du secrétaire adjoint.
Le Bureau comprend : - un représentant des producteurs de déchets; - un représentant des opérateurs privés; - un représentant des opérateurs publics; - un représentant du Service public de Wallonie; - deux représentants des autres groupements (associations de défense de l'environnement, syndicats, ...).
Lorsqu'un vice-président est membre d'une entité citée ci-dessus, il en est automatiquement le représentant au Bureau; il en est évidemment de même si les deux vice-présidents représentent une des entités citées ci-dessus.
Les membres du Bureau sont désignés lors de la première assemblée générale qui suit le renouvellement de la Commission. En cas d'absence prolongée d'un membre, l'assemblée générale désigne un remplaçant.
Le Bureau délibère valablement si quatre membres sur sept sont présents. Les membres du Secrétariat ne sont pas inclus dans le quorum.
Afin d'assurer l'efficacité des travaux de la Commission, celle-ci peut confier au Bureau le suivi des réunions de la Commission et des groupes de travail éventuels. Le Bureau assure également en étroite collaboration avec le Secrétariat les relations avec le Ministre ainsi que les contacts extérieurs. La consultation des membres du Bureau se fait de préférence par la voie électronique.
Groupes de travail spécialisés La Commission peut constituer des groupes de travail spécialisés en vue de l'étude de problèmes particuliers. Les groupes de travail choisissent, en leur sein, un président qui fait rapport des travaux du groupe à l'assemblée générale.
L'existence des groupes de travail est limitée à l'examen de la ou des questions pour la(es)quelle(s) ils ont été créés. A l'issue de sa mission, le groupe de travail est dissout de plein droit.
Article 5 - Lieu des réunions Sauf circonstances particulières, les réunions de la Commission se tiennent dans les locaux du Conseil à Liège.
Article 6 - Membres et mandats Les membres sont désignés par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace.
La durée du mandat est fixée à cinq ans.
Le mandat des membres de la Commission prend fin par la perte de qualité en raison de laquelle ils ont été nommés. Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé, le remplaçant achève la durée du mandat restant à courir.
Est réputé démissionnaire le membre qui s'inscrit dans les hypothèses énumérées à l'article 2, 13°, du décret-cadre.
Le renouvellement du mandat des membres au sein de la Commission se fait intégralement.
Article 7 - Présidence et vice-présidences Le Gouvernement désigne le président et les vice-présidents de la Commission sur la proposition du Ministre. Les fonctions de président et de vice-présidents sont attribuées à des personnes dont la compétence en matière d'environnement ou de gestion des déchets est reconnue.
La Commission est présidée par le président et, en cas d'absence de celui-ci, par un des vice-présidents et en l'absence de ces derniers, par un membre désigné par l'assemblée générale.
Le président assure le bon fonctionnement de la Commission et en organise les travaux. Il ouvre, suspend, clôt, supprime les séances et dirige les débats en toute neutralité.
Le président et, le cas échéant, un des vice-présidents, ou le Ministre, convoque la Commission.
Le président et, à défaut, un des vice-présidents : - établit l'ordre du jour; - assure la direction du Secrétariat; - reçoit et signe les avis rendus par la Commission; - veille au respect des dispositions normatives et du règlement d'ordre intérieur de la Commission; - transmet les avis au Ministre.
Article 8 - Conflit d'intérêt Tout membre qui pourrait avoir un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel dans un dossier examiné par la Commission, doit en avertir le président de séance et s'abstenir de toute participation aux débats et à la prise de décision.. N'est pas considéré comme intérêt personnel ou indirect le fait de représenter les intérêts de l'entité qui a proposé ou désigné le membre au sein de la Commission.
Article 9 - Participation d'experts ou d'observateurs extérieurs Le Ministre ou le président peut convier des personnes ayant des compétences particulières à participer aux travaux de la Commission.
Celles-ci ne prennent pas part au vote.
Un observateur désigné par le Ministre peut participer aux travaux de la Commission et du Bureau sans toutefois participer aux votes.
Article 10 - Secrétariat de la Commission Le Secrétariat de la Commission est assuré par le sécretaire et par le sécretaire adjoint lesquels sont désignés parmi le personnel du Conseil.
Le Secrétariat est chargé de l'envoi des convocations, de la rédaction des procès-verbaux, tant du Bureau que des assemblées générales et des groupes de travail spécialisés, et des avis émis par la Commission. Il est tenu de veiller à la conservation des archives de la Commission.
Sur délégation du président, le sécretaire est habilité à signer divers documents, notamment les avis, les convocations, les courriers,...
Article 11 - Convocation et organisation des réunions Les réunions de la Commission, du Bureau ou des groupes de travail ont lieu sur convocation du président ou en son absence par un des vice-présidents ou par le Ministre et aussi souvent que l'exige l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. Lors de chaque réunion, les membres signent une liste de présence.
La Commission se réunit au moins une fois par mois. Si un ordre du jour ne peut être fixé, le sécretaire informe les membres de l'annulation de la réunion.
La convocation mentionne les points de l'ordre du jour et comporte en annexe les pièces et documents relatifs à ces points. L'ordre du jour peut comporter un point « divers ».
Elle est expédiée aux membres effectifs et suppléants, par voie électronique, sept jours avant la date de la séance. Une copie papier peut leur être transmise à leur demande.
En cas d'urgence, appréciée par le président, et sans préjudice de la procédure écrite telle que visée à l'article 15, la convocation peut être expédiée dans un délai plus court et ses annexes peuvent, exceptionnellement, être distribuées aux membres avant l'ouverture de la séance.
Tout membre peut demander qu'un point soit porté à l'ordre du jour d'une réunion en adressant sa demande par écrit au président et au secrétariat au minimum dix jours avant la réunion.
Article 12 - Délibérations Quorum de présence L'assemblée plénière ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Lorsque le quorum de présence n'est pas rencontré, une nouvelle réunion peut être convoquée, sous un bref délai, et au moins vingt-quatre heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint, afin de délibérer sur le même ordre du jour. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, il peut être délibéré valablement quel que soit le nombre de présents.
Quorum de vote Les décisions, sous forme d'avis, sont prises à la majorité simple des membres présents, chacun d'entre eux disposant d'une voix. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.
Les votes sont nominatifs sauf si les deux tiers des membres souhaitent le vote secret.
Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'oppose à l'avis émis par la majorité, le président complète cet avis par une mention relatant l'opinion divergente.
Un représentant du Ministre peut assister aux travaux de la Commission sans prendre part au vote.
Article 13 - Procès-verbaux et avis A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal est rédigé par le Secrétariat. Les procès-verbaux sont de type synthétique, c'est-à-dire qu'ils relatent principalement les divers points de vue développés en séance ainsi que les décisions prises. Une ou plusieurs interventions particulières peuvent être actées sur demande d'un membre.
Les projets de procès-verbaux sont adressés aux membres de la Commission pour approbation. A défaut de réaction de la part des membres via le Secrétariat, ils sont réputés approuvés dix jours après leur envoi.
Les avis émis par la Commission sont motivés et formulés sous forme de rapport exprimant, le cas échéant, les différents points de vue des composantes.
Article 14 - Délais La Commission donne son avis dans les trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut-être ramené à 10 jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par le Gouvernement. A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre.
Article 15 - Procédure écrite En cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, le président et, à défaut, un des vice-présidents, peut décider de recourir à une procédure de réunion écrite afin de rendre un avis.
Il envoie par courrier électronique les documents nécessaires à la prise de décision aux membres et fixe un délai de réponse raisonnable ainsi que les modalités de leur éventuelle réaction.
Il ne peut être délibéré valablement que si la moitié des membres au moins a répondu dans le délai fixé. Lorsque le quorum de réponse n'est pas rencontré, un nouveau délai de réponse peut être fixé, sous un bref délai, et au moins vingt-quatre heures après la date limite de réponse à laquelle il a été constaté que le quorum n'a pu être atteint. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit.
Lorsqu'un deuxième délai de réponse est fixé, il peut être délibéré valablement quel que soit le nombre de réponses.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres ayant répondu à la demande. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Un avis intérimaire est élaboré par le Secrétariat sur base des réponses reçues, sous la responsabilité du président et des vice-présidents.
L'avis intérimaire est ratifié par la Commission lors de sa plus prochaine réunion plénière.
Article 16 - Confidentialité des débats et des travaux Les séances de la Commission et des groupes de travail ne sont pas publiques. Les personnes qui assistent à quelque titre que ce soit aux réunions de la Commission sont tenues de respecter le secret des documents à caractère confidentiel ou personnel qui leur sont communiqués, ainsi que le secret des votes et délibérations.
Article 17 - Accès du public à l'information La diffusion et la mise à disposition au public des documents de la Commission s'effectuent selon les modalités établies par le Livre Ier du Code de l'environnement [1].
Article 18 - Emoluments et frais de déplacements Les mandats sont gratuits. Toutefois, les membres de la Commission ont droit au remboursement de frais de parcours et de frais de séjour calculés selon les règles relatives aux indemnités pour les fonctionnaires. Ils sont assimilés, à cette fin, aux agents de rang A3.
Article 19 - Rapport d'activité La Commission réalise un rapport annuel d'activité consultable sur un site Internet et transmis concomitamment au Gouvernement et au Parlement wallons au plus tard pour la fin du mois de septembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Article 20 - Modifications Le présent R.O.I. peut être modifié chaque fois que cela semble nécessaire aux fins d'un meilleur fonctionnement de la Commission. Sur demande d'un membre de la Commission, le point est alors porté à l'ordre du jour de la réunion la plus proche.
Toute modification est soumise à l'approbation du Gouvernement après son adoption par la Commission selon les mêmes règles que celles évoquées à l'article 12.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission des déchets instituée par l'article 33 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Namur, le 13 septembre 2012.
Le Ministre-président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY _______ Note [1] Le Livre 1er du Code de l'environnement sera joint en annexe au R.O.I.