publié le 12 octobre 2012
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau
13 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau
Le Gouvernement wallon, Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D.2, 66°, D.6-1, D.17, D.22, § 2, D.156 et D.157;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'arrêté royal du 17 février 1984 fixant les normes générales d'immission des eaux conchylicoles;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 28 mars 2012;
Vu l'avis 51.531/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau
Article 1er.Dans la partie II du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, il est inséré un titre Ierbis, comportant les articles R.42bis à R.42quinquies rédigé comme suit : « Titre Ierbis - Masses d'eau de surface Art. R.42bis. Les masses d'eau de surface identifiées sur le territoire de la Région wallonne appartiennent toutes à la catégorie « rivière ».
Art. R.42ter. Les descripteurs permettant l'identification des types de masses d'eau de surface, en application de l'article D.17-1, § 1er, 2° et 3°, et de l'annexe V de la partie décrétale du présent Code, sont précisés à l'annexe X, partie I. Les descripteurs permettant l'identification des types de rivières sont applicables à l'ensemble des masses d'eau de surface identifiées en Région wallonne.
Par dérogation à l'alinéa 2, les descripteurs permettant l'identification des types de lacs sont applicables aux réservoirs de barrage identifiés en Région wallonne.
Art. R.42quater. Les types de masses d'eau de surface identifiés conformément à l'article R.42ter du présent Code sont déterminés à l'annexe X, partie II. Art. R.42quinquies. Conformément aux articles D.16 et D.17-1, § 1er, la délimitation, la catégorie, la typologie et le caractère naturel, artificiel ou fortement modifié des masses d'eau de surface identifiés sur le territoire de la Région wallonne sont déterminés à l'annexe X, partie III. »
Art. 2.A l'article R.42bis du même Code, les mots « Art. 42bis » sont remplacés par les mots «
Art. 42sexies.».
Art. 3.A l'article R.90, 20°, du même Code, les mots « colonne 5 » sont remplacés par les mots « colonne 10 ».
Art. 4.Dans la partie II, titre VII, chapitre II, section 1er, du même Code, la sous-section 1re est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 1re - Etablissement des normes et des limites de classe de qualité pour évaluer l'état écologique des masses d'eau de surface naturelles et le potentiel écologique des masses d'eau de surface fortement modifiées et artificielles.
Art. R.91. Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par : 1° « ratio de qualité écologique » : le quotient entre la valeur de l'indice calculée pour un paramètre biologique pour une masse d'eau spécifique et la valeur de cet indice correspondant aux conditions de référence établies pour ce type de masse d'eau étant entendu qu'il est exprimé comme une valeur numérique dont les valeurs proches de zéro indiquent un mauvais état écologique et les valeurs proches de 1 reflètent un très bon état écologique; 2° « valeur seuil »: une norme de qualité d'une eau de surface établie par l'autorité de bassin, conformément à l'article R.92, en vue de protéger les masses d'eau de surface contre la pollution et la détérioration; 3° « classe de qualité » : la gamme de valeurs d'un indice correspondant à un état ou à un potentiel écologique donné;4° « élément pertinent de qualité biologique » : l'élément biologique dont les variations de l'indice qui le mesure reflètent fidèlement les variations environnementales. Art. R.92. Aux fins de l'évaluation de l'état écologique des masses d'eau de surface naturelles, conformément à l'annexe VI de la partie décrétale du présent Code, les critères suivants sont retenus : 1° les classes de qualité et les ratios de qualité écologique pour les éléments biologiques pertinents énoncés à l'annexe Xter, A, I;2° les valeurs seuils pour les paramètres physico-chimiques généraux énoncées à l'annexe Xter, B, I; 3° les normes de qualité environnementale pour les polluants spécifiques énoncées à l'annexe Xter, B, II et fixées conformément à la procédure décrite au point 2.4. de l'annexe VI de la partie décrétale du présent Code, pour les polluants et groupes de polluants qui ont été identifiés comme pertinents pour caractériser les masses d'eau de surface, compte tenu de la liste figurant à l'annexe VII de la partie décrétale du présent Code; 4° les valeurs seuils pour les éléments de qualité hydromorphologique énoncées à l'annexe Xter, C. Art. R.93. Aux fins de l'évaluation du potentiel écologique des masses d'eau de surface fortement modifiées et artificielles, conformément à l'annexe VI de la partie décrétale du présent Code, les critères suivants sont retenus : 1° les classes de qualité et les ratios de qualité écologique pour les éléments biologiques pertinents énoncés à l'annexe Xter, partie A, II;2° les valeurs seuils pour les paramètres physico-chimiques généraux énoncées à l'annexe Xter, B, I; 3° les normes de qualité environnementale pour les polluants spécifiques énoncées à l'annexe Xter, B, II, et fixées conformément à la procédure décrite au point 2.4. de l'annexe VI de la partie décrétale, pour les polluants et groupes de polluants qui ont été identifiés comme pertinents pour caractériser les masses d'eau de surface, compte tenu de la liste figurant à l'annexe VII de la partie décrétale du présent Code; 4° les valeurs seuils pour les éléments de qualité hydromorphologique énoncées à l'annexe Xter, C. Art. R.94. Les règles d'agrégation décrites à l'annexe Xquater, sont utilisées pour établir l'état écologique des masses d'eau de surface et le potentiel écologique des masses d'eau fortement modifiées et artificielles.
Art. R.94bis. Le choix des sites de contrôle des eaux de surface doit satisfaire aux exigences de l'annexe IV, point I. Art. R.95. L'application des mesures à prendre en exécution de la présente sous-section ne peut entraîner le recul direct ou indirect de la qualité actuelle des eaux de surface. »
Art. 5.Dans le même Code, à la place de l'article R.104, retiré par l'arrêté du 3 mai 2007 portant modification de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, en ce qui concerne la surveillance de l'état des eaux de surface potabilisables, des eaux souterraines et de certaines zones protégées, il est inséré un article R.104, rédigé comme suit : « Art. R.104. Une masse d'eau de surface ou une partie de masse d'eau de surface comportant un ou plusieurs points de captage d'eau destinée à la production d'eau alimentaire doit répondre aux objectifs de qualité décrits à la sous-section 1re du même chapitre.
Au point de captage et dans la zone de prévention, les objectifs supplémentaires définis sous forme de normes paramétriques additionnelles à l'annexe Xquinquies sont d'application. »
Art. 6.L'article R.125 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. R.125. Sont des zones de protection au sens de l'article D.156, § 1er, les zones d'eaux potabilisables indiquées à l'annexe XVII. »
Art. 7.A l'alinéa 2 de l'article R.126 du même Code, les mots « dans les annexes XVII et XVIII » sont remplacés par les mots « dans l'annexe XVII ».
Art. 8.L'article R.127 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. R.127. Les valeurs paramétriques applicables dans les zones visées à l'article R.125 sont les normes générales d'immission prévues aux articles R.92 et R.93.
Au point de captage des zones d'eaux potabilisables et dans leur zone de prévention, les valeurs paramétriques additionnelles fixées à l'article R.104 sont applicables. »
Art. 9.A l'article R.129 du même Code, les mots « 96 à 105 » sont remplacés par les mots « R.92, R.93 et R.103 ».
Art. 10.Dans l'article R.133 du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Les substances candidates à la liste des substances dangereuses pertinentes en Région wallonne sont recherchées prioritairement parmi celles : 1° reprises dans les listes I et II de l'annexe Ire de la Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté;2° de l'annexe VII de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;3° reprises à l'annexe Ire de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;4° de l'annexe Xbis de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Ces substances sont reprises dans la colonne 2 du tableau repris dans l'annexe VII. »
Art. 11.Dans l'article R.133, § 3, alinéa 2, du même Code les mots « colonne 5 » sont remplacés par les mots « colonne 10 ».
Art. 12.Dans la partie III, titre II, du même Code, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Etablissement, perception et recouvrement de la redevance et de la contribution de prélèvement sur les prises d'eau. »
Art. 13.L'article R.417 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Les travaux du Comité sont suspendus du 15 juillet au 15 août ainsi que du 15 décembre au 15 janvier. »
Art. 14.A l'annexe IV de la partie réglementaire du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point I, 6), b), les mots « Normes CEN/ISO lorsqu'elles auront été mises au point.» sont remplacés par le tableau suivant :
EN 14184
Qualité de l'eau - Guide pour l'étude des macrophytes aquatiques dans les cours d'eaux.
2° dans le point I, 6), c), les mots « Normes CEN/ISO lorsqu'elles auront été mises au point.» sont remplacés par le tableau suivant :
EN 14011
Qualité de l'eau - Echantillonnage des poissons à l'électricité.
3° dans le point I, 6), d), les mots « Normes CEN/ISO lorsqu'elles auront été mises au point.» sont remplacés par le tableau suivant :
EN 15708
Qualité de l'eau - Guide pour l'étude, l'échantillonnage et l'analyse en laboratoire du phytobenthos dans les cours d'eau peu profonds.
EN 15204
Qualité de l'eau - Norme guide pour l'analyse de routine de l'abondance et de la composition du phytoplancton par microscopie inversée (méthode d'Utermöhl).
4° dans le point I, 6), f), les mots « Toute norme CEN/ISO pertinente. » sont remplacés par le tableau suivant :
EN 14614
Qualité de l'eau - Guide pour l'évaluation des caractéristiques hydromorphologiques des rivières.
».
Art. 15.Dans la partie réglementaire du même Code, l'annexe VII est remplacée par l'annexe jointe en annexe Ire.
Art. 16.Dans la partie réglementaire du même Code, l'annexe X est remplacée par l'annexe jointe en annexe II.
Art. 17.Dans la partie réglementaire du même Code, il est inséré une annexe Xter qui est jointe en annexe III.
Art. 18.Dans la partie réglementaire du même Code, il est inséré une annexe Xquater qui est jointe en annexe IV.
Art. 19.Dans la partie réglementaire du même Code, il est inséré une annexe Xquinquies qui est jointe en annexe V. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 20.Les articles R.90, 7° et 26°, R.97 à R.102, R.105, R.128 et R.133, § 4, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau sont abrogés.
Art. 21.Les articles R.90, 2°, 8°, 9°, 11° et 23°, R.118 à R.124, R.131, R.132, R.133, § 5, R.135 à R.141 et R.174 à R.187 du même Code sont abrogés.
Art. 22.Les annexes XII, XIII et XVIII de la partie réglementaire du même Code sont abrogées.
Art. 23.Les annexes VIII et XVI de la partie réglementaire du même Code sont abrogées.
Art. 24.L'arrêté royal du 17 février 1984 fixant les normes générales d'immission des eaux conchylicoles est abrogé.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 21, 23 et 24 entrent en vigueur le 22 décembre 2013.
Namur, le 13 septembre 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY
Annexe Ire Annexe VII à la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau Liste des substances dangereuses et des polluants spécifiques en Région wallonne et objectifs de qualité La présente liste des substances dangereuses et des polluants spécifiques est dressée au départ des résultats d'analyse d'eau de surface obtenus entre 2003 et 2008 en plusieurs points représentatifs des bassins fluviaux de la Meuse et de l'Escaut. Ces substances ont été détectées dans l'eau, au moins en une station de prélèvement, avec une concentration supérieure à la limite de quantification utilisée.
Ces substances ont été recherchées parmi : - les substances des listes I et II de l'annexe Ire de la Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté; - les substances énumérées à l'annexe VII de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau; - les substances reprises à l'annexe Ire de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau; les substances énumérées à l'annexe Xbis de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
Pour la consultation du tableau, voir image