publié le 27 mars 2014
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux services d'aide aux familles et aux aînés
13 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux services d'aide aux familles et aux aînés
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, partie décrétale, les articles 228, § 2, 230, § 4, 240, 241, 242, 245, 246, 247 et 255;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2013;
Vu l'avis 55.070/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 327 de la partie réglementaire du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Comité est présidé par un membre du cabinet du ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions. »
Art. 3.L'article 330 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 330.Les aides familiales sont titulaires d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne sur la base d'un certificat attestant de la réussite d'une des formations suivantes : 1° enseignement secondaire : auxiliaire familiale et sanitaire, puéricultrice, aspirante en nursing, aide familiale, ainsi que les anciennes options de base groupées suivantes : D3TQ assistant en gériatrie, D3TQ éducation de l'enfance et D3P moniteur pour collectivités d'enfants;2° promotion sociale : auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité, aide familiale et aide soignante;3° éducation et formation en alternance : même section que l'enseignement de plein exercice;4° centres de formations agréés par la Région wallonne : attestation de capacité d'aide familiale. Est assimilée à l'aide familiale l'aide senior en possession de l'attestation d'immatriculation.
Les aides familiales titulaires d'un titre similaire et d'un numéro d'immatriculation en Région flamande, en Région bruxelloise et en Communauté germanophone sont assimilées moyennant l'attribution d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne.
Les aides familiales titulaires d'un titre conféré par un Etat membre de l'Union européenne et reconnu équivalent par la Communauté française sont assimilées moyennant l'attribution d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne. »
Art. 4.Dans l'article 336, § 2, 2°, b), du même code, les mots « et sont à prester en priorité auprès des aînés de septante-cinq ans et plus ainsi qu'auprès de personnes bénéficiaires de l'intervention majorée ou du statut OMNIO visées à l'article 37, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 » sont abrogés.
Art. 5.L'article 339, § 3, du même code, est remplacé par ce qui suit : « § 3 Les informations relatives à l'organisation et au programme des cours et les listes de présence signées par les participants, sont conservées au siège d'exploitation. Toute demande de dérogation est adressée à l'administration au moins quinze jours avant le début du cours. »
Art. 6.Un article 339/1 est inséré au sein du même code rédigé comme suit : «
Art. 339/1.Pour bénéficier des subventions en faveur des réunions de services visées à l'article 246 du code décrétal, les services y consacrent un pour cent au moins et cinq pour cent au plus de leur contingent, majoré de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi, dont au maximum un pour cent est consacré aux réunions de concertation sociale et le solde aux réunions relatives à l'organisation du service, aux obligations de la médecine du travail, à la situation des bénéficiaires, aux améliorations à apporter à la fonction et à l'encadrement des aides familiales nouvellement engagées, à l'encadrement des stagiaires.
A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur est appliquée.
Les procès-verbaux ou autres documents attestant de la rencontre, établis dans le cadre de chaque réunion sont conservés au siège d'exploitation. »
Art. 7.L'article 340 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 340.Pour bénéficier de la subvention, l'activité visée à l'article 247 du code décrétal ne peut pas dépasser six heures par jour et par aide et est comptabilisée pour deux prestations par jour et par aide, au sens de l'article 343. »
Art. 8.Dans l'article 341 du même code, les mots « § 1er » sont ajoutés après « Art. 341 ».
Le point « 4° » et les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant : « § 2. La subvention comporte en outre, pour les services relevant des secteurs privé et public, un montant forfaitaire supplémentaire de 4,1021 euros par heure effectuée entre six heures et huit heures et entre dix-huit heures et vingt heures, un montant forfaitaire supplémentaire de 7,1787 euros par heure effectuée entre vingt heures et vingt-et-une heures trente, un montant forfaitaire supplémentaire de 11,4859 euros par heure effectuée les dimanches et jours fériés et un montant forfaitaire supplémentaire de 5,3328 euros par heure effectuée les samedis.
Les forfaits de subventions visés à l'alinéa 1er sont octroyés pour autant que les services accordent aux aides familiales au minimum les suppléments horaires suivants, qu'ils soient salariaux ou en terme de récupération : 1° 20 pour cent pour les heures effectuées entre six heures et huit heures et entre dix-huit heures et vingt heures;2° 35 pour cent pour les heures effectuées entre vingt heures et vingt-et-une heures trente;3° 26 pour cent pour celles effectuées le samedi;4° 56 pour cent pour celles du dimanche. Le nombre d'heures subventionnées ne peut pas dépasser 6 pour cent du contingent du service, majoré de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi.
L'activité des aides familiales et seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi est prise en considération pour l'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er.
Les modalités prévues aux articles 337 et 338 sont applicables aux heures visées aux 3e et 4e alinéas. »
Art. 9.Dans l'article 348 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1er alinéa, les chiffres « 338, 342 et 343 » sont remplacés par les chiffres « 341, 343 et 344 »;2° au 2e alinéa, le chiffre « 338 » est remplacé par le chiffre « 341 ».
Art. 10.Dans l'article 349, alinéa 3, du même code, les mots « à l'article 367 et aux articles 219 à 260 du code décrétal qu'il exécute » sont remplacés par « aux articles 361 à 363 et à l'article 240 du code décrétal qu'il exécute ».
Le second chiffre « 367 » au sein du même alinéa est remplacé par les mots « 356, § 2 ».
Art. 11.L'article 353 du même code, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 353.Chaque année en janvier, et après chaque indexation des salaires survenue dans la fonction publique, l'administration notifie aux différents services subventionnés les montants des forfaits de subventions appliqués pour l'année. »
Art. 12.Dans l'article 356 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, dernier alinéa, les mots « 331, § 1er » sont remplacés par les mots « 221 du code décrétal »;2° au paragraphe 3, les mots « pour un semestre » sont remplacés par les mots « par trimestre pour les dérogations relatives à l'intensité de l'aide, avec un minimum de deux trimestres, et d'une part contributive horaire pour les dérogations relatives à l'application du barème.»; 3° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit : « § 4 Sur la base des termes de l'article 241 du code décrétal, § 3, dernier alinéa, les limites fixées au § 1er de l'article sont modifiées et fixées à 250 heures par trimestre pour l'ensemble des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies à un bénéficiaire par un même service ou par des services différents.La limite d'intensité est fixée à 300 heures lorsque plusieurs bénéficiaires occupent le même domicile. Aucune limite d'intensité n'est fixée pour les patients bénéficiaires du budget d'assistance personnelle visé aux articles 797 à 801. »
Art. 13.A l'article 358 du même code, les mots « 341, 340, 351, 343 et 344 » sont remplacés par les mots « 340 à 344, 349 et 351 ».
Art. 14.L'article 360 du même code est abrogé.
Art. 15.L'article 12 du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 16.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 mars 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX