publié le 12 juillet 2013
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est supérieure à 100 m2 et la profondeur supérieure à 40 cm
13 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est supérieure à 100 m2 et la profondeur supérieure à 40 cm
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation;
Vu l'avis 51.775/2/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à l'origine, ont été prises en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce décret;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de motiver cette dérogation;
Considérant que certaines dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 ont été insérées dans le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau pour les eaux usées domestiques et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août 1976 ne sont aujourd'hui plus pertinents, ne trouvent pas à s'appliquer à l'ensemble des secteurs d'activités; que l'arrêté royal se réfère à des méthodes d'analyse aujourd'hui interdites, dont notamment : - le test de putréfaction au bleu de méthylène; - les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone;
Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août 1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération, Arrête : Titre Ier. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial lorsque la surface est supérieure à 100 m2 et la profondeur supérieure à 40 cm visés par la rubrique 92.61.01.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Les bassins de natation couverts, à toiture escamotable, sont assimilés à des bassins couverts.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° bassin de natation : un bassin artificiel essentiellement conçu pour la pratique de la natation et de toute autre activité aquatique thérapeutique, récréative ou sportive;2° bassin de natation existant : le bassin de natation dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.Le bassin de natation pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un bassin de natation existant. La transformation ou l'extension d'un bassin de natation que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un bassin de natation existant; 3° pataugeoire : un bassin peu profond réservé à la baignade des enfants;4° aérosol : la nébulisation de particules extrêmement fines distribuées dans l'air;5° point d'usage à risque : tout point d'usage accessible au public pouvant produire des aérosols d'eau chaude sanitaire susceptible d'être contaminée par les Legionella pneumophila dont notamment les douches, douchettes, bains à remous ou à jets;6° réseau d'eau chaude sanitaire : le réseau comprenant l'ensemble des installations collectives de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire qui est alimenté par un ou plusieurs systèmes de production d'eau chaude sanitaire centralisés;7° mesures de prévention : la partie des méthodes d'exploitation impliquant des mesures structurelles et des mesures de gestion visant à restreindre le risque de légionellose;8° laboratoire accrédité : le laboratoire disposant d'une attestation formelle délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d'application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité telle que définie par la réglementation concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. CHAPITRE II. - Implantation et construction
Art. 3.Les locaux de l'établissement sont construits en matériaux durs et imputrescibles et ont une hauteur sous plafond d'au moins 2,5 mètres.
Le sol, les plafonds et les parois des locaux de l'établissement sont pourvus d'un revêtement imperméable, résistant à la corrosion et facilement lavable.
Les sols des locaux de l'établissement accessibles aux baigneurs ont une pente minimale d'un pour cent qui dirige les eaux vers un dispositif d'évacuation relié au réseau d'égouttage interne.
Tous les équipements et aménagements internes, tels les mains courantes, sont réalisés en matériaux imputrescibles, résistant à la corrosion, facilement lavables et ne présentant pas de risque de blessure.
Jusqu'à une hauteur de deux mètres à partir du sol, les angles vifs et éléments saillants sont munis d'une protection amortissante.
Les cabines et les vestiaires collectifs sont disposés de telle sorte que les zones "pieds nus" et "pieds chaussés" sont nettement séparées.
Les cabines et les vestiaires collectifs sont réalisés en matériaux durs et sont munis d'un revêtement imperméable, imputrescible, facilement lavable et ne présentant pas de risque de blessure.
L'établissement comporte un local de premiers soins facilement accessible aux services de secours venant de l'extérieur et est conçu pour permettre l'évacuation aisée et rapide d'une personne sur une civière.
Art. 4.Un interrupteur de type coup de poing permettant la coupure générale de la circulation d'eau est à proximité immédiate des quais du bassin de natation.
Art. 5.Un compteur spécifique mesure l'apport en eau provenant du système de distribution d'eau pour chaque bassin de natation.
Art. 6.§ 1er. Le fond du bassin de natation est muni d'un revêtement antidérapant jusqu'à une profondeur minimale de 1,35 mètres.
Les parois et le fond du bassin de natation sont réalisés en matériaux durs et sont munis d'un revêtement imperméable, imputrescible, facilement lavable et ne présentant pas de risque de blessure.
Les parois du bassin de natation dont la profondeur excède un mètre sont pourvues d'un appui pour les mains ou d'un appui pour les pieds. § 2. Le point le plus profond du bassin de natation comporte un dispositif d'évacuation de l'eau pour vidanger le bassin de natation.
Une pente d'au moins un pour cent dirige les eaux à évacuer vers ce dispositif.
L'arrivée et l'évacuation de l'eau dans le bassin de natation sont réalisées de manière à en limiter la stagnation. § 3. Les bouches d'arrivée et d'évacuation notamment d'eau, d'air ou autres dans le bassin de natation sont conçues de façon à ne présenter aucun danger, notamment de coupure ou d'aspiration pour les baigneurs. § 4. Les caillebotis, paillassons ou autres objets similaires sont interdits dans le circuit utilisé par les personnes déchaussées.
Art. 7.§ 1er. La profondeur de l'eau du bassin de natation est adaptée à l'usage des plongeoirs, toboggans nautiques et autres équipements récréatifs. § 2. L'échelle et la plate-forme d'accès des toboggans nautiques, des plongeoirs et d'autres équipements récréatifs sont munies de dispositifs de sécurité conçus de manière à éviter toute chute. Leur revêtement est antidérapant et facilement lavable. § 3. Le revêtement interne des toboggans nautiques est lisse de façon continue pour une glissade naturelle. Aucun moyen chimique n'est utilisé pour favoriser celle-ci.
La zone de réception de descente d'un toboggan nautique de plus de deux mètres de hauteur est dégagée dans un rayon d'au moins 2,5 mètres. Elle est balisée.
Art. 8.§ 1er. Tous les accès menant aux quais du bassin de natation comportent au moins un pédiluve ou une douche pour pieds installé(e) de façon à ce que les baigneurs les traversent obligatoirement pour rejoindre les quais du bassin de natation.
Les pédiluves et les douches pour pieds sont alimentés avec de l'eau désinfectante. § 2. Les couloirs, les portes et les cages d'escaliers des voies d'accès et de sortie sont conçus de façon à permettre une circulation aisée. § 3. L'accès direct menant aux quais du bassin de natation et provenant des cabines ou des zones récréatives se situe à l'endroit de la plus petite profondeur. § 4. Les quais du bassin de natation sont disposés de telle sorte qu'ils permettent une évacuation rapide et facile de tous les baigneurs.
Les quais du bassin de natation sont construits de telle sorte que leurs eaux usées ne puissent pas s'écouler dans le bassin de natation ou dans les dispositifs de recyclage de l'eau du bassin.
Les quais ont une largeur d'au moins 1,5 m et une pente de 1 à 2 % qui dirige les eaux vers un dispositif d'évacuation relié au réseau d'égouttage interne. § 5. Des prises d'eau sont prévues afin de permettre le nettoyage des quais du bassin de natation à la lance d'eau. § 6. Les eaux usées sont dirigées vers les dispositifs d'évacuation d'eau reliés au réseau d'égouttage interne. Ceux-ci sont munis d'une grille de filtration. § 7. Les sols des quais du bassin de natation sont réalisés en matériaux antidérapants, résistants aux produits chimiques utilisés, facilement lavables et ne présentant pas de risque de blessure.
Art. 9.L'établissement est raccordé à un réseau de distribution d'eau potable.
Lorsque l'eau utilisée pour les douches et les lavabos n'est pas de l'eau de distribution, elle répond aux normes fixées pour l'eau de distribution et l'exploitant fait contrôler la qualité de cette eau par un laboratoire accrédité conformément à la réglementation en vigueur ou agréé en vertu des articles R.101 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour l'analyse de l'eau.
Art. 10.L'établissement comporte des installations sanitaires distinctes réservées aux baigneurs et aux visiteurs chaussés.
Pour les cabinets d'aisance, il y a au moins un lavabo.
Il y a au moins une cabine et un WC conçus pour les personnes à mobilité réduite.
Les cuvettes des WC pour baigneurs pieds nus sont accrochées au mur et non posées sur le sol.
Les canalisations des douches situées à portée de main sont protégées.
Art. 11.S'il est fait usage de chlore pour la désinfection de l'eau et de pompes d'injection de désinfectant et de correcteur de pH, leur fonctionnement est directement et automatiquement interrompu lors de l'arrêt des pompes assurant la circulation de l'eau ou lors d'une baisse de débit inférieure à 40 pour cent de la valeur normale. Dans le cas où l'injection du chlore et celle du correcteur de pH s'effectuent dans la même conduite, les endroits de ces injections sont situés à plus de deux mètres de distance.
Des robinets de puisage d'accès facile sont installés à des fins de prélèvement : 1° avant la filtration et l'injection des réactifs;2° après la filtration et avant toute autre installation;3° après la filtration et l'injection des réactifs, le plus près possible de l'arrivée de l'eau dans chaque bassin.
Art. 12.La ventilation des locaux de stockage des produits dangereux s'effectue uniquement vers l'extérieur et est éloignée des prises d'air extérieur du bassin de natation.
S'il échet, le bac tampon est équipé d'un système de ventilation. CHAPITRE III. - Exploitation Section 1re. - Mode de fonctionnement
Art. 13.§ 1er. Les locaux de l'établissement, les aménagements ainsi que le matériel sont maintenus dans un parfait état de propreté et de fonctionnement. § 2. L'établissement dispose d'un règlement d'ordre intérieur et de procédures écrites de fonctionnement normal et en cas d'urgence. Ils indiquent les mesures à prendre pour assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'exploitation en toute sécurité.
Le règlement d'ordre intérieur et les procédures sont mis à jour au moins une fois par an. Chaque membre du personnel concerné en reçoit une copie avec accusé de réception.
Le règlement d'ordre intérieur est affiché de manière lisible en des endroits visibles et situés sur le parcours obligé des visiteurs.
Le règlement d'ordre intérieur indique au minimum que : 1° la direction de l'établissement interdit l'accès : a) de l'établissement à toute personne qui présente un danger pour la santé, l'hygiène et la sécurité des usagers tels que notamment chaussures, équipements divers, accessoires ludiques;b) du bassin de natation à toute personne qui n'utilise pas les douches et les pédiluves ou les douches pour pieds;2° durant les heures d'ouverture au public, les baigneurs portent un maillot de bain, exclusivement réservé à cet effet, compatible avec l'hygiène;3° les enfants de moins de 8 ans sont sous la surveillance d'un adulte;4° les animaux ne sont pas admis dans les enceintes réservées aux baigneurs. Une copie du règlement d'ordre intérieur et des procédures ainsi que les accusés de réception visés au deuxième alinéa sont gardés par l'exploitant au même endroit que ses permis, registres, etc.
Art. 14.Les douches disposent soit d'eau tiède soit d'eau chaude et froide.
Elles sont actionnées par un dispositif de bouton poussoir temporisé.
L'eau chaude et tiède des douches provient d'une installation de chauffage de l'eau portant la température de celle-ci à au moins 65 ° C. Le mélange éventuel avec l'eau froide s'effectue le plus près possible de la distribution d'eau des douches.
Art. 15.§ 1er. L'eau du bassin de natation est entièrement recyclée en un temps maximum de 4 heures.
L'eau des pataugeoires est entièrement recyclée en un temps maximum de 30 minutes.
Le dispositif de recyclage d'eau des bassins reprend au moins 50 pour cent d'eau en surface. § 2. Le fond du bassin de natation est nettoyé et aspiré au moins tous les deux jours avant l'ouverture du bassin.
Les parois du bassin de natation sont nettoyées au moins une fois par semaine, en dehors des heures d'ouverture. § 3. Le bassin de natation est vidangé au moins une fois tous les 2 ans. § 4. S'il existe, le bac tampon est nettoyé au moins une fois par an. § 5. S'il est de nature à entraver le fonctionnement correct de l'installation, le travail d'entretien ou de réparation du circuit de traitement de l'eau et de ses annexes n'est pas effectué pendant les heures d'ouverture du bassin de natation.
Art. 16.§ 1er. Lorsque l'eau de remplissage du bassin de natation et l'eau de supplément ne sont pas de l'eau de distribution, elles répondent aux normes fixées pour l'eau de distribution.
L'exploitant fait contrôler la qualité de cette eau par un laboratoire accrédité conformément à la réglementation en vigueur ou agréé en vertu des articles R. 101 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour l'analyse de l'eau. § 2. Pour assurer la conformité de la qualité de l'eau exigée par les dispositions de l'article 19 et, le cas échéant, des articles 50 et 57, une quantité suffisante d'eau fraîche est ajoutée journellement. § 3. Le procédé de traitement de l'eau de bassin de natation comporte une pré-filtration, une filtration, une désinfection et un système d'apport d'eau fraîche.
Pour les bassins de natation désinfectés au chlore, le procédé comporte aussi une correction du pH. § 4. L'équipement affiche en continu les mesures automatiques et fiables de la teneur en désinfectant et du pH et pour les bassins de natation utilisant le chlore comme produit de désinfection, il corrige automatiquement ces paramètres. § 5. L'introduction de produits chimiques ne peut pas se faire directement dans le bassin de natation. § 6. Le débit est mesuré après la filtration et avant l'entrée dans chaque bassin de natation pour assurer le contrôle du temps de recyclage de l'eau. § 7. L'exploitant veille à entretenir régulièrement les installations techniques du bassin de natation. § 8. L'eau du bassin ne contient aucun élément ou germe en présence telle qu'il y a un risque pour la santé des baigneurs. § 9. L'éclairage naturel et l'éclairage artificiel sont aménagés de telle manière que leurs reflets dans l'eau sont limités au maximum.
L'éclairage est réalisé de telle sorte que le fond du bassin de natation est visible sous n'importe quel angle.
Art. 17.§ 1er. Les locaux techniques et de stockage sont facilement accessibles pour la livraison des produits sans l'être du public. § 2. Les récipients de produits chimiques, les locaux de stockage et les tuyauteries sont étiquetés ou identifiés. § 3. Un membre compétent du personnel de l'établissement désigné par l'exploitant effectue une vérification journalière de toute l'installation. § 4. Un membre compétent du personnel de l'établissement désigné par l'exploitant assiste à chaque livraison de produits dangereux. § 5. Des moyens de protection individuels comprennent notamment un appareil respiratoire, des lunettes et des gants. A proximité immédiate des locaux techniques et de stockage, sont disposés un évier et une douche oculaire raccordés au circuit d'eau potable.
Ces équipements sont accessibles et opérationnels à tout moment pour assurer la sécurité en cas de fuite ou d'incident. § 6. Le stockage en vrac des produits dangereux s'effectue dans des locaux exclusivement réservés à cet usage.
Les produits en vrac, susceptibles de réagir entre eux sont stockés dans des locaux distincts exclusivement réservés au stockage de ces produits.
Un tuyau sans raccord intermédiaire est utilisé entre la cuve du camion de livraison de produits chimiques en vrac et l'entrée de l'installation de stockage de l'établissement. Des tuyaux spécifiques munis d'embouts incompatibles sont utilisés.
Par produit dangereux, un tuyau muni d'un embout spécifique au type de produit et incompatible avec l'embout d'autres produits, est utilisé.
Les produits dangereux stockés en vrac, le sont en réservoirs d'au moins 1 500 litres, fermés, placés chacun dans un bac de rétention conçu pour cet usage et dont la capacité est d'au moins 110 pour cent du réservoir qu'il contient. Ces réservoirs sont munis d'un indicateur de niveau clairement visible et d'un système de dégazage avec « évent laveur », pour empêcher les exhalations toxiques. Ces réservoirs ne peuvent être percés que dans leur partie supérieure.
Les réservoirs intermédiaires dits « bacs journaliers » à partir desquels les produits dangereux sont dosés ne contiennent pas plus que la quantité nécessaire à deux jours d'exploitation.
Les réservoirs intermédiaires sont placés, chacun, dans un bac de rétention conçu pour cet usage et dont la capacité est d'au moins 110 pour cent du réservoir qu'il contient. § 7. Le stockage en bidons des produits dangereux s'effectue dans un emplacement réservé à cet usage.
S'il s'agit d'un local, il est ventilé uniquement à l'air libre et est éloigné des prises d'air extérieur de la piscine. § 8. Les bidons ne sont pas empilés et sont stockés en cuve de rétention d'une capacité de 50 pour cent du volume total stocké ou en bacs de rétention individuels d'une capacité de 110 pour cent du volume du bidon stocké.
Les produits susceptibles de réagir entre eux sont stockés dans des bacs de rétention distincts. Section 2. - Hygiène et qualité de l'eau
Art. 18.§ 1er. Les techniques et méthodes de désinfection qui ne sont pas uniquement basées sur la chloration peuvent être réglementées par le biais de conditions particulières. § 2. Pour les bassins de natation désinfectés au chlore, l'ajustement du pH est fait avec de l'acide chlorhydrique ou avec de l'acide sulfurique.
Art. 19.§ 1er. L'eau de chaque bassin de natation est désinfectante. § 2. Les produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau doivent être autorisés pour le traitement de l'eau de distribution publique. § 3. L'eau du bassin de natation répond aux normes de qualité fixées par le tableau A, dans le cas où la désinfection est exclusivement effectuée avec du NaOCl ou du Cl2, par le tableau B et le tableau C, ci-après, ainsi que, le cas échéant, aux normes fixées par les tableaux E et G des articles 50 et 57 :
Tableau A : PARAMETRES CHIMIQUES (pour une désinfection exclusivement effectuée avec du NaOCl ou du Cl2)
Types
Méthodes
Unités
Valeurs
guides
Limites
pH Limite inférieure
Electrométrie
7,2
6,5
Limite supérieure
7,4
7,6
Urée : limite supérieure
Berthelot ou diacétylmonoxime
mg/l
2
Oxydabilité à chaud et en milieu acide (KMnO4) : limite supérieure (O2)
Titrimétrie au permanganate de potassium
mg/l
5
Chlore combiné : limite supérieure
Colorimétrie (DPD,)
mg/l
0,3
0,8
Chlorures (si la correction du pH est effectuée avec de l'acide chlorhydrique et à l'exception des bassins salés) : limite supérieure (Cl)
Potentiométrie, titrimétrie ou chromatographie ionique
mg/l
800
Sulfates (si la correction du pH est effectuée avec de l'acide sulfurique): limite supérieure
Méthode d'analyse en flux continu (CFA) ou chromatographie ionique
mg/l
500
Tableau B : PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES
Types
Méthodes
Unités
Valeurs maximales admissibles
Germes aérobies totaux
Dénombrement après incorporation en gélose
nombre/ml
100
Pseudomonas aeruginosa
Dénombrement après filtration sur membrane
nombre/100 ml
0
Staphylocoques à coagulase positive
Dénombrement après filtration sur membrane
nombre/100 ml
0
Entérocoques intestinaux
Dénombrement après filtration sur membrane
nombre/100 ml
0
Tableau C : PARAMETRES PHYSIQUES
Types
Valeurs
Guides
Limites
Transparence
vision du fond (*)
Pollution visible
Absence
Couleur
Absence
(*) Un repère sombre de 30 cm de côté est placé à la plus grande profondeur. § 4. Le dépassement des valeurs limites du pH et des paramètres physiques du tableau C et, le cas échéant, des paramètres de terrain visés aux tableaux E et G ou le non respect des conditions particulières que l'autorité compétente peut édicter sur la base de l'article 18, § 1er, alinéa 1er, impose la fermeture du bassin, si toutes les mesures correctrices ne peuvent être prises endéans la demi-heure. Section 3. - Prévention contre la présence de bactéries « Legionella
pneumophila » dans les installations sanitaires
Art. 20.L'exploitant élabore un plan de gestion pour toutes les alimentations en eau chaude sanitaire, en ce compris celles desservant toutes les autres installations lorsque leur réseau d'eau chaude sanitaire est commun à celui du bassin de natation.
Art. 21.Le plan de gestion comprend notamment : 1° les données d'identification et les coordonnées de l'exploitant;2° un schéma général et une description technique des réseaux d'eau chaude et d'eau froide, en ce compris les points d'usage à risque et les points de prélèvements;3° une évaluation de la présence de Légionella pneumophila dans l'eau chaude sanitaire en vue d'identifier les risques d'une contamination excessive et la formation des aérosols, notamment au niveau de la technique de construction, de distribution d'eau chaude et des matériaux utilisés;4° des mesures de prévention concernant le circuit d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, en fonction de l'analyse de risque mentionnée ci-dessus, le circuit d'eau froide. Lors de chaque modification du circuit d'eau chaude ou de toute autre intervention susceptible d'influencer le risque, le plan de gestion est réexaminé et éventuellement modifié.
Le plan de gestion est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Art. 22.Les mesures de prévention reposent notamment sur des mesures de température et des campagnes d'analyse des Legionella pneumophila dans chacun des réseaux d'eau chaude sanitaire et le cas échéant, en fonction de l'analyse de risque visée à l'article 21, le circuit d'eau froide.
Les mesures de prévention sont menées régulièrement par l'exploitant, même si la présence des Legionella pneumophila n'est pas détectée au sein de l'établissement
Art. 23.L'exploitant fait effectuer par un laboratoire accrédité ou agréé pour le prélèvement et le dénombrement des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires une campagne de prélèvements d'eau deux fois par an à 6 mois d'intervalle afin de dénombrer la bactérie Legionella pneumophila dans ses installations d'eau sanitaire. Les points de prélèvement sont déterminés selon une stratégie d'échantillonnage qui tient compte du nombre de points d'usage à risque. Les points de tirage d'eau les moins utilisés et les plus éloignés de la production d'eau chaude sanitaire seront prioritaires pour l'échantillonnage.
Une campagne de prélèvement et de dénombrement des Legionella pneumophila est en outre menée préalablement à l'ouverture du bassin de natation au public lorsque celui-ci n'a pas fonctionné plus d'un mois.
Les échantillons sont contrôlés par un laboratoire accrédité, ou agréé pour le prélèvement et le dénombrement des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires.
Deux séries de prélèvements sont effectués : la première série sans écoulement préalable et la seconde après un écoulement de l'eau de 2 à 3 minutes dans le but de surveiller l'état de contamination du réseau.
Art. 24.Le dénombrement des Legionella pneumophila dans l'eau des points d'usage à risque est inférieur au niveau de vigilance repris dans le tableau D, ci-après :
Tableau D : QUALITE DE L'EAU DES POINTS D'USAGE A RISQUE
Paramètre
Méthode
Unité
Niveau de vigilance
Niveau d'intervention
Niveau de fermeture
Legionella pneumophila
Ensemencement en direct et après concentration par filtration; traitement acide et thermique
Nombre UFC/l
1 000
5 000
10 000
Art. 25.L'exploitant élabore d'un plan d'intervention reprenant les actions correctrices à mettre en place en cas de dépassement du niveau de vigilance.
Le plan d'intervention comporte au minimum les informations suivantes : 1° la date de mise à jour des informations du plan d'intervention;2° l'identité et les cordonnées de l'auteur du plan d'intervention ainsi que du plan de gestion, en vue de les contacter rapidement;3° les coordonnées du technicien habilité à intervenir sur les installations contaminées;4° les mesures d'information du personnel technique, de la population et du personnel soignant, le cas échéant;5° des schémas des circuits hydrauliques indiquant la position des vannes permettant d'isoler les circuits contaminés par la bactérie;6° les actions à mettre en oeuvre, telles les détartrages, purges, le réglage des températures, traitements chocs physiques ou chimiques, en fonction du degré de contamination du réseau;7° les mesures de contrôle permettant d'évaluer l'efficacité des mesures mises en oeuvre pour contenir la contamination. Le plan d'intervention est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Art. 26.§ 1er. En cas de dénombrement des Legionella pneumophila égal ou supérieur au niveau de vigilance et inférieur au niveau d'intervention, l'exploitant prend les mesures correctrices prévues dans le plan d'intervention jusqu'à l'obtention d'un résultat inférieur à 1 000 UFC/l et revoit le plan de gestion, sa mise en oeuvre et le réseau d'eau chaude sanitaire. § 2. En cas de dénombrement des Legionella pneumophila égal ou supérieur au niveau d'intervention et inférieur au niveau de fermeture, l'exploitant prend les mesures correctrices prévues dans le plan d'intervention jusqu'à l'obtention d'un résultat inférieur au niveau de vigilance de Legionella pneumophila et revoit le plan de gestion.
Dans les 10 jours suivant l'application des mesures prévues par le plan d'intervention, l'exploitant fait réaliser un nouveau prélèvement et une nouvelle analyse pour s'assurer de l'efficacité des mesures prises.
Si le dénombrement est toujours égal ou supérieur au niveau d'intervention, l'exploitant procède à la fermeture immédiate du bassin de natation ainsi que du réseau d'eau chaude sanitaire et avertit immédiatement par fax ou courrier électronique le fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.
Le bassin de natation et le réseau d'eau chaude sanitaire peuvent être rouverts lorsqu'un retour à une valeur inférieure au niveau de vigilance est attesté par un prélèvement et une nouvelle analyse effectuée par un laboratoire accrédité ou agréé pour le dénombrement des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires.
L'exploitant communique sans délai, par fax ou par courrier électronique, au fonctionnaire chargé de la surveillance la date de la réouverture de l'établissement. § 3. En cas de dénombrement égal ou supérieur au niveau de fermeture, l'exploitant : 1° procède à la fermeture immédiate du bassin de natation ainsi que du réseau d'eau chaude sanitaire;2° avertit immédiatement par fax ou courrier électronique le fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement;3° met en oeuvre les actions prévues par le plan d'intervention;4° fait procéder au prélèvement et à une analyse effectuée par un laboratoire accrédité ou agréé pour le dénombrement des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires, 3 jours après la mise en oeuvre des actions prévues par le plan d'intervention;5° peut rouvrir le bassin de natation et le réseau d'eau chaude sanitaire lorsqu'un retour à une valeur inférieure au niveau de vigilance est attesté par un prélèvement et une nouvelle analyse effectuée par un laboratoire accrédité ou agréé pour le dénombrement des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires;il communique sans délai, par fax ou par courrier électronique, au fonctionnaire chargé de la surveillance la date de la réouverture de l'établissement; 6° s'assure qu'un prélèvement et une nouvelle analyse effectuée par un laboratoire accrédité ou agréé pour le prélèvement et le dénombrement des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires soient réalisés 10 jours après la réouverture du bassin de natation ainsi que du réseau d'eau chaude sanitaire.Il transmet le résultat immédiatement par fax ou courrier électronique au fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement. CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies
Art. 27.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et des circonstances, susceptible d'accroître le risque d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
L'exploitant met lesdites mesures en application sans délai.
Art. 28.Le bassin de natation est facilement accessible aux services de secours venant de l'extérieur et est conçu pour permettre l'évacuation aisée et rapide d'une personne sur une civière.
Art. 29.Un éclairage de secours est prévu dans les locaux accessibles au public, en ce compris les circuits d'évacuation, ainsi que dans les locaux techniques et leurs voies d'accès.
Art. 30.§ 1er. Les portes et parois transparentes sont rendues visibles et les dispositions sont prises pour éviter les blessures du public en cas de bris. § 2. Toutes les sorties, y compris les sorties de secours, sont accessibles aux personnes qui se trouvent dans les locaux de l'établissement. § 3. Toutes les sorties, y compris les sorties de secours sont indiquées par des pictogrammes réglementaires. Ces pictogrammes sont clairement visibles. Les pictogrammes sont éclairés par l'éclairage normal et par l'éclairage de secours.
Les portes s'ouvrent dans le sens de la sortie.
Art. 31.§ 1er. Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d'au moins une personne responsable de leur sécurité.
Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale supérieure à 1,4 mètre, les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu de la législation organisant le sport au sein des régions de langue française et de langue allemande ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci.
Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou égale à 1,4 mètre, les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet de base de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu de la législation organisant le sport au sein des régions de langue française et de langue allemande ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci. § 2. Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs reçoivent au moins une fois par an un entraînement obligatoire aux méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage.
Les modalités de cet entraînement sont reconnues par l'autorité administrative compétente visée au § 1er, alinéas 2 et 3.
Une copie du brevet est conservée sur le lieu d'exploitation, à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. § 3. Le § 1er ne s'applique pas : 1° aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci;2° aux bassins thérapeutiques.
Art. 32.Le nombre maximum de baigneurs admis dans les bassins de natation ne dépasse jamais un baigneur par deux mètres carrés de surface du plan d'eau.
Pour des bassins réservés à l'apprentissage de la natation et à l'entraînement sportif, le nombre de baigneurs recommandé est d'un baigneur par trois mètres carrés de surface de plan d'eau.
Art. 33.La profondeur de l'eau et les endroits où il est interdit de plonger sont clairement indiqués pour les baigneurs à tous les endroits où la sécurité peut être mise en péril.
Tout changement brusque de profondeur est clairement signalé.
Art. 34.L'établissement est équipé d'au moins un poste téléphonique avec une ligne directe extérieure et facilement accessible en tout temps.
Art. 35.L'établissement comporte un local ou une armoire de premiers soins équipé d'un matériel de soins et de réanimation maintenus en parfait état de fonctionnement, directement et facilement accessible.
Le matériel de soins comprend en permanence au minimum le contenu repris à l'annexe 1re.
En outre, et à l'exception des bassins de natation d'hébergements touristiques durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci, le matériel de réanimation est composé d'un matériel d'oxygénothérapie comme suit : 1° un masque adulte;2° un masque enfant;3° un ballon compressible auto statique avec valve patient et valve d'admission;4° une bonbonne d'oxygène médical munie d'un bloc manodétenteur et d'un débitmètre, raccordée au ballon.La bouteille doit subir une pression d'épreuve réalisée par un service externe de contrôles techniques agréé en vertu de l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.
Art. 36.§ 1er. Le fonctionnaire chargé de la surveillance est informé dans les 48 heures de tout accident corporel ayant entraîné un décès ou une hospitalisation et de tout incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture de l'établissement. § 2. Chaque accident corporel significatif est consigné sur un formulaire dont un modèle figure en annexe 2. § 3. Chaque incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture de la piscine est consigné sur un formulaire dont un modèle figure en annexe 3. § 4. Avant le premier avril de chaque année, l'exploitant envoie au fonctionnaire chargé de la surveillance un récapitulatif des accidents mentionnés au § 2 survenus au cours de l'année précédente.
Le récapitulatif est rédigé conformément au formulaire figurant en annexe 4. CHAPITRE V. - Rejet des eaux
Art. 37.§ 1er. Les eaux usées issues du contre-lavage et du rinçage des filtres, les eaux de purge et les eaux de vidange des bassins sont assimilées à des eaux usées industrielles. § 2. Les établissements sont pourvus d'un réseau d'égouttage permettant une gestion séparée des eaux usées industrielles, des eaux usées domestiques et des eaux pluviales. § 3. Les bassins font l'objet d'un nettoyage mécanique, à l'aide d'une brosse ou d'un jet à haute pression.
Lorsque l'utilisation de produits chimiques s'avère nécessaire tels que notamment l'eau de Javel ou un détartrant, il est impératif de respecter le dosage prescrit par le fournisseur. § 4. En cas de vidange des bassins vers le réseau d'égouttage public, l'exploitant prend préalablement contact avec l'organisme d'assainissement compétent. L'exploitant respecte la période et le débit maximum de déversement en fonction de la capacité du réseau et des installations d'épuration éventuellement déterminés par l'organisme d'assainissement compétent.
En cas de vidange des bassins utilisant du chlore comme produit de désinfection vers une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales ou un dispositif d'infiltration par le sol, l'exploitant effectue au préalable une mesure de la teneur en chlore actif des eaux afin de s'assurer que celle-ci est conforme aux conditions de déversement fixées ci-après. Le cas échéant, les eaux de vidange transitent par une installation de déchloration avant rejet.
Ladite installation fait l'objet d'un entretien régulier de manière à permettre le respect des conditions de déversement fixées ci-après. § 5. Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître notamment les secteurs collectés, les points de branchement, les regards, les avaloirs, les postes de relevage, les postes de mesure, les vannes manuelles et automatiques.
Ils sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que des services d'incendie et de secours. § 6. Le déversement des eaux usées industrielles vers une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement ou un dispositif d'infiltration par le sol est soumis aux conditions suivantes : 1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;2° la température des eaux déversées ne peut excéder 30 ° C;3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut excéder 60 mg/l;4° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non ioniques des eaux déversées ne peut pas dépasser 3 mg/l;5° pour les bassins de natation utilisant le chlore comme produit de désinfection, la teneur en chlore actif des eaux déversées ne peut dépasser 0,05 mg/l; 6° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et annexes Ire et VII de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
En aucun cas, les eaux usées industrielles ne peuvent transiter par les dispositifs de traitement des eaux usées domestiques éventuellement en place. § 7. Le déversement des eaux usées industrielles vers un égout public est soumis aux conditions suivantes: 1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9,5 ou inférieur à 6;2° la température des eaux déversées ne peut excéder 45 ° C;3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut excéder 1 000 mg/l;4° les matières en suspension ne peuvent, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relèvement et d'épuration;5° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;6° les eaux déversées ne peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration, une détérioration ou une obstruction des canalisations, une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;8° il est interdit de jeter ou déverser des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières; 9° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et annexes Ire et VII de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
En aucun cas, les eaux usées industrielles ne peuvent transiter par les dispositifs de pré-traitement des eaux usées domestiques éventuellement en place. CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 38.§ 1er. La transparence, la température et le pH de l'eau du bassin sont contrôlés par l'exploitant avant l'ouverture de l'établissement et, au minimum, deux fois pendant les heures d'ouverture à au moins 4 heures d'intervalle.
La mesure de pH s'effectue à partir d'un échantillon d'eau du bassin prélevé, toujours à la même place, à proximité du quai, dans les 30 centimètres à partir de la surface et en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée de l'eau traitée dans le bassin.
Les valeurs de pH mesurées sont immédiatement comparées aux valeurs affichées en continu. § 2. Pour les bassins de natation utilisant le chlore (NaOCl ou Cl2) comme procédé de désinfection, le chlore libre disponible, le chlore actif et le chlore combiné sont contrôlés au minimum avant l'ouverture de l'établissement et deux fois pendant les heures d'ouverture par l'exploitant à partir d'un échantillon d'eau du bassin prélevé, toujours à la même place, à proximité du quai, dans les 30 centimètres à partir de la surface et en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée de l'eau traitée dans le bassin.
Les valeurs de chlore libre mesurées sont immédiatement comparées aux valeurs affichées en continu.
Le chlore actif est déterminé à partir du pH et du chlore libre grâce au tableau de l'annexe 5. § 3. Tous les mois au moins, l'exploitant fait contrôler la qualité de l'eau des bassins par un laboratoire accrédité conformément à la réglementation en vigueur ou agréé en vertu des article R.101 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour l'analyse de l'eau. Ce laboratoire contrôlera les paramètres chimiques, bactériologiques et physiques visés à l'article 19, et, s'il échet, aux articles 50 et 57. § 4. L'exploitant ou son préposé veille à ce que les prélèvements d'eau pour analyse se fassent au moins deux heures après l'ouverture du bassin et toujours au même endroit le plus éloigné possible de l'arrivée de l'eau traitée dans le bassin, à proximité du quai et dans les 30 centimètres à partir de la surface.
La prise d'échantillons est effectuée par le laboratoire.
L'heure du prélèvement et le nombre de baigneurs sont signalés.
Le désinfectant est correctement neutralisé dans l'échantillon réservé à l'analyse microbiologique.
Le pH et, le cas échéant, le chlore libre et le chlore actif sont mesurés par le laboratoire au moment du prélèvement. § 5. L'exploitant veille à ce que les résultats des analyses bactériologiques lui soient fournis dans un délai de 10 jours à dater du jour suivant le prélèvement et qu'elles aient été effectuées dans les 24 heures du prélèvement. § 6. Un résultat bactériologique non conforme impose une nouvelle analyse immédiate et l'exploitant avertit immédiatement le fonctionnaire chargé de la surveillance et informe celui-ci des dispositions prises.
Si les résultats de cette nouvelle analyse sont à nouveau non conformes, le bassin est fermé jusqu'à normalisation de la situation.
Le fonctionnaire chargé de la surveillance est immédiatement informé de la fermeture de l'établissement.
Un dépassement des valeurs maximales admissibles dans 10 pour cent des échantillons analysés les 10 mois précédents est toléré. § 7. Une copie des résultats d'analyse est tenue à la disposition de la clientèle et du fonctionnaire chargé de la surveillance. § 8. Le bulletin des analyses de l'eau réalisées par le laboratoire accrédité conformément à la réglementation en vigueur ou agréé en vertu des articles R.101 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, est affiché dans un endroit de passage obligé pour les baigneurs dont notamment à côté de la caisse et à l'entrée des vestiaires. Le bulletin d'analyse est daté de moins de 40 jours. § 9. Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut toujours exiger des analyses supplémentaires aux frais de l'exploitant.
Art. 39.Avant la mise en exploitation d'un nouveau bassin ou après toute modification structurelle du bassin, un test, tel un test colorimétrique, permet de mettre en évidence la circulation de l'eau dans le bassin.
Art. 40.Les eaux déversées sont évacuées en passant par un dispositif de contrôle qui répond aux exigences suivantes : 1. permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées;2. permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;3. être facilement accessible sans formalité préalable;4. être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux.
Art. 41.§ 1er. L'exploitant tient à jour un dossier de relevés où figurent les renseignements suivants : 1° les résultats des analyses journalières qu'il effectue à l'article 38, §§ 1er et 2; 2° les résultats des analyses effectuées périodiquement par le laboratoire accrédité conformément à la réglementation en vigueur ou agréé, en vertu des articles R.101 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, visées à l'article 38, § 3; 3° les valeurs affichées de pH et du ou des désinfectants au moment du prélèvement d'échantillons par le laboratoire conformément à la réglementation en vigueur ou agréé en vertu des articles R.101 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement; 4° les dates de rinçage des filtres, du remplacement ou de l'ajout du matériel de filtration, de vidange des bassins et, le cas échéant, du nettoyage du bac tampon;5° la fréquentation journalière du bassin de natation;6° les incidents éventuels ainsi que tous les entretiens, les vérifications, les pannes, les réparations ou les accidents;7° le relevé mensuel des compteurs d'eau;8° les observations relatives aux vérifications des installations techniques du bassin de natation, y compris l'étalonnage des appareils de contrôle et de mesure;9° les noms des responsables des stocks et de la réception des produits dangereux et des produits chimiques ainsi que de leurs suppléants;10° les noms des personnes responsables de la vérification journalière des installations ainsi que de leurs suppléants;11° la copie des formulaires figurant dans les annexes 2, 3 et 4;12° le nom, les quantités et les dates de livraison des produits chimiques utilisés dans l'établissement. § 2. Le dossier de relevés est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservé pendant 5 ans.
Art. 42.L'exploitant tient un registre pour consigner la mise en oeuvre des mesures préventives et correctrices prévues par le plan de gestion et le plan d'intervention visés par la section 3 du Chapitre III du Titre Ier.
Le registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Art. 43.L'exploitant tient les rapports de contrôle des installations électriques à haute tension et les rapports de contrôle des installations électriques à basse tension à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
TITRE II. - Dispositions applicables aux bassins de natation couverts
Art. 44.Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bassins couverts sans préjudice des dispositions du Titre Ier. CHAPITRE Ier. - Implantation et construction
Art. 45.Les systèmes de circulation et d'évacuation d'air, de vapeurs et de fumée sont disposés de manière à ne pas incommoder le public et les voisins. CHAPITRE II. - Exploitation Section 1re. - Air
Art. 46.§ 1er. L'air neuf destiné à la ventilation de l'établissement est capté à l'air libre en dehors de toute autre source de pollution potentielle. § 2. Le débit de l'air neuf pulsé dans le hall des bassins de natation doit tendre vers la valeur de 15 m3 par heure et par m2 de plan d'eau.
Le taux de brassage horaire correspond au nombre de fois où l'air équivalent au volume du hall du bassin est renouvelé pendant une période d'une heure. La valeur guide du taux de brassage horaire dans un hall des bassins est égale à 5 volumes par heure.
Art. 47.Le taux d'humidité relative de l'air est maintenu en-dessous de 65 %. Pour contrôler ce taux, l'exploitant dispose dans le hall de natation d'un hygromètre en bon état de fonctionnement placé entre 1,5 et 2 mètres de hauteur du sol.
Art. 48.Le hall de natation comporte un thermomètre en bon état de fonctionnement.
Pendant les heures d'ouverture au public, la température de l'air du hall de natation dépasse de 2 ° C au moins celle de l'eau du plus grand bassin. Section 2. - Hygiène et qualité de l'eau
Art. 49.La présente section est applicable dans le cas où le chlore est utilisé seul pour le traitement de l'eau des bassins.
Art. 50.§ 1er. Outre les normes de qualité visées à l'article 19, l'eau des bassins de natation couverts désinfectés exclusivement au chlore (NaOCl ou Cl2) répond aux normes de qualité ci-après :
Tableau E (complément au tableau A) : PARAMETRES CHIMIQUES
Types
Méthodes
Unités
Valeurs
guides
Limites
Chlore libre mesuré
Colorimétrie (DPD,)
Limite inférieure
mg/l
0,5
0,5
Limite supérieure
mg/l
1
1,5
Chlore actif Limite inférieure
Calcul à partir du chlore libre mesuré et du pH (voir annexe 5)
mg/l
0,4
Section 3. - Chloramines
Art. 51.La présente section est applicable dans le cas où le chlore est utilisé seul ou en combinaison avec un autre désinfectant pour le traitement de l'eau des bassins.
Art. 52.§ 1er. L'exploitant veille à ce que le contrôle du taux de trichloramine dans l'air du hall des bassins de natation soit réalisé par un laboratoire ou un organisme agréé pour les prélèvements, analyses et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, une fois par an entre le 1er septembre et le 30 avril, à un moment représentatif de la fréquentation du bassin et aux frais de l'exploitant. § 2. L'exploitant s'assure que le prélèvement d'air réalisé par le laboratoire ou l'organisme agréé pour les prélèvements, analyses et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, soit effectué au niveau de la grande profondeur, au bord du bassin et à une hauteur de 1,5 mètres au-dessus du sol.
L'endroit de pompage (prélèvement) de l'air est le plus loin possible de tout équipement ou structure empêchant une circulation d'air correcte et des bouches d'extraction ou d'arrivée d'air dans le hall.
La durée de prélèvement est comprise entre une heure et demi et deux heures avec un débit d'aspiration de 1 litre par minute. La pompe reste, durant toute la durée du prélèvement, sous la surveillance du personnel du laboratoire d'analyse. § 3. L'exploitant s'assure que le rapport transmis par le laboratoire ou l'organisme agréé pour les prélèvements, analyses et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique indique la date, l'heure et la durée du prélèvement, le lieu précis du prélèvement à l'aide d'un schéma, ainsi que le taux de fréquentation au moment du prélèvement. § 4. L'air du bassin de natation répond aux normes de qualité suivantes :
Tableau F : QUALITE DE L'AIR
Paramètre
Méthode
Unité
Valeur d'intervention
Valeur limite
Trichloramine
Dosage des chlorures après réduction des composés chlorés par du trioxyde de diarsenic et de carbonate de sodium
mg/m3
0,5
1
L'exploitant dispose d'un plan d'intervention à mettre en oeuvre en cas de dépassement de la valeur d'intervention pour la trichloramine (0,5 mg/m3). § 5. En cas de dépassement de la valeur d'intervention pour la trichloramine (0,5 mg/m3) l'exploitant met en oeuvre le plan d'intervention. Une nouvelle analyse de la qualité de l'air est réalisée dans les 30 jours suivant l'analyse ayant indiqué un dépassement de la valeur d'intervention.
En cas de nouveaux résultats supérieurs à la valeur d'intervention, l'établissement est fermé jusqu'au retour à un taux de trichloramine inférieur à la valeur d'intervention. L'exploitant avertit le fonctionnaire chargé de la surveillance par fax ou courrier électronique ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.
La piscine peut être rouverte lorsqu'un rapport établi par un laboratoire ou un organisme agréé pour les prélèvements, analyses et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique atteste que le taux de trichloramine est inférieur à la valeur d'intervention.
L'exploitant communique sans délai, par fax ou par courrier électronique, au fonctionnaire chargé de la surveillance la date de la réouverture de l'établissement. § 6. Le dépassement de la valeur limite de 1 mg/m3 entraîne la fermeture immédiate du bassin de natation.
L'exploitant avertit le fonctionnaire chargé de la surveillance par fax ou courrier électronique ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.
Le bassin de natation peut être rouvert lorsqu'un rapport établi par un laboratoire ou un organisme agréé pour les prélèvements, analyses et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique atteste que le taux de trichloramine est inférieur à la valeur d'intervention.
L'exploitant communique sans délai, par fax ou par courrier électronique, au fonctionnaire chargé de la surveillance la date de la réouverture de l'établissement.
Art. 53.L'exploitant tient un registre pour consigner la mise en oeuvre des mesures prévues par le plan d'intervention visé à l'article 51.
Le registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. CHAPITRE III. - Prévention des accidents et incendies
Art. 54.§ 1er. Les structures portantes de stabilité ou les matériaux d'aménagement ainsi que leurs pièces d'assemblage sont par nature ou par traitement non sujets à la corrosion et accessibles pour un examen visuel. § 2. L'examen visuel des structures portantes de stabilité ou des matériaux d'aménagement ainsi que de leurs pièces d'assemblage a lieu pour la première fois moins de 10 ans après la mise en exploitation du bâtiment et ensuite au minimum tous les cinq ans.
Un bureau spécialisé en stabilité du bâtiment réalise cet examen et rédige un rapport qui est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Ce rapport conclut sans ambiguïté quant à la stabilité du bâtiment.
L'exploitant tient les rapports de contrôle à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Si un problème grave de stabilité du bâtiment est mis en évidence par le bureau spécialisé, l'exploitant ferme l'établissement jusqu'à résolution du problème et le fonctionnaire chargé de la surveillance en est averti par écrit.
TITRE III. - Dispositions applicables aux bassins de natation ouverts
Art. 55.Les dispositions du présent Titre s'appliquent aux bassins ouverts sans préjudice des dispositions du Titre premier. CHAPITRE Ier. - Contrôle
Art. 56.Par dérogation à l'article 38, § 3, pendant la période d'ouverture, deux fois par mois au moins, un laboratoire accrédité conformément à la réglementation en vigueur ou agréé en vertu des articles R.101 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour l'analyse de l'eau vérifie les paramètres chimiques, bactériologiques et physiques visés aux articles 19 et 57.
Avant l'ouverture de la saison, l'exploitant fait effectuer une analyse de l'eau selon les modalités de l'alinéa précédent.
L'exploitant informe par écrit le fonctionnaire chargé de la surveillance de la date d'ouverture de la saison. Il joint à son envoi une copie des résultats d'analyse d'eau.
Le bassin n'est ouvert que si les résultats sont conformes aux normes fixées par les articles 19 et 57.
Art. 57.§ 1er. Outre le respect des normes de qualité de l'article 19, l'eau des bassins de natation désinfectés exclusivement au chlore (NaOCl ou Cl2) répond aux normes de qualité ci-après :
Tableau G (complément au tableau A) : PARAMETRES CHIMIQUES
Types
Méthodes
Unités
Valeurs
guides
Limites
Quand il n'est pas fait usage de chloroïsocyanurates
Chlore libre mesuré
Colorimétrie (DPD,)
Limite inférieure
mg/l
1
0,8
Limite supérieure
mg/l
2
3
Chlore actif Limite inférieure
Calcul à partir du chlore libre mesuré et du pH (voir annexe 5)
mg/l
0,6
Quand il est fait usage de chloroïsocyanurates
Chlore disponible : Hypochlorite + ac. hypochloreux + chloroïsocyanurates
Colorimétrie DPD1 (Diéthyl Paraphénylène Diamine) ou « FREE »
Limite inférieure
mg/l
3
Limite supérieure
mg/l
5
Acide Isocyanurique
Test à la mélanine
Limite inférieure
mg/l
25
Limite supérieure
mg/l
75
Titre IV. - Dispositions pour la gestion du chlore liquéfié sous pression
Art. 58.Les dispositions du présent Titre s'appliquent aux bassins ouverts et couverts utilisant du chlore liquéfié sous pression comme moyen de désinfection. CHAPITRE Ier. - Implantation et construction
Art. 59.§ 1er. Tous les récipients en service ou en réserve sont stockés à l'abri des rayonnements solaires et des agents atmosphériques, dans un emplacement clos, spécialement aménagé, réservé à cet effet n'ouvrant pas sur une zone accessible au public.
L'inscription « dépôt de chlore » est apposée lisiblement sur la porte de l'emplacement. § 2. Le stockage est constitué par une niche ou un placard. Sa hauteur, sa profondeur et sa largeur sont telles que le personnel ne puisse y pénétrer.
La séparation entre la niche ou le placard et le bassin de natation est étanche au gaz et possède une résistance au feu d'au moins une heure. § 3. Si le stockage a lieu dans un local, il est installé au rez-de-chaussée le plus loin possible de la chaufferie.
Tous les éléments du local de stockage (murs, cloisons, planchers, plafonds, portes) séparant celui-ci de tout autre local sont étanches au gaz et possèdent une résistance au feu d'au moins une heure.
Le local est équipé d'une seule porte ayant un accès direct vers l'extérieur.
La porte donnant accès au local depuis l'extérieur s'ouvre dans le sens de la sortie. Elle se ferme automatiquement et n'est pourvue d'aucun dispositif permettant de la fixer en position ouverte. La porte peut être maintenue ouverte lorsque des opérations techniques sont en cours dans le local.
Le local est équipé d'un système de ventilation forcée provoquant l'aspiration de l'air libre extérieur en partie basse au niveau du sol du local. Son rejet en partie haute du local se fait directement à l'air libre.
La commande de ce système de ventilation est située à l'extérieur du local.
L'exploitant s'assure que la ventilation du local de stockage soit conçue de façon qu'il n'en résulte aucune incommodité, ni pour le voisinage, ni pour le public. La position des prises d'air neuf et des évacuations d'air vicié de l'établissement est telle qu'en aucun cas elles ne puissent aspirer les gaz provenant de la ventilation du local de stockage. L'implantation du local est choisie en fonction des vents dominants.
Dans le local de stockage, les équipements, et en particulier l'installation et le matériel électrique, sont conçus et réalisés en tenant compte des risques de corrosion dus à la présence éventuelle de chlore dans l'atmosphère. § 4. Les récipients sont fixés verticalement à une paroi par des colliers ou des chaînes d'ouverture facile. § 5. Les chloromètres sont montés directement sur les bouteilles.
Aucune canalisation ne transporte de chlore gazeux sous pression. § 6. Le point d'injection du chlore gazeux dans la canalisation d'eau et le dispositif de réglage du débit de chlore gazeux sont situés en dehors de l'emplacement de stockage. CHAPITRE II. - Exploitation
Art. 60.Le chlore liquéfié est contenu dans des récipients éprouvés par un service externe de contrôles techniques agréé en vertu de la règlementation relative à l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail et ne présentant pas de défectuosité.
Art. 61.La température ambiante est maintenue inférieure à 50 ° C.
Art. 62.Il est interdit de déposer des matières combustibles dans l'emplacement de stockage ou à proximité de celui-ci.
Art. 63.L'emplacement de stockage fait l'objet de la part de l'exploitant de vérifications journalières destinées notamment à s'assurer qu'il n'existe aucune fuite de chlore et que les récipients sont en parfait état.
Toute réparation sur les récipients est interdite dans l'établissement. Tout récipient défectueux est remis sans retard au fabricant.
Art. 64.Lorsque le traitement de l'eau est interrompu pour une durée supérieure à quatre heures, l'exploitant ferme les récipients de chlore en service.
Art. 65.La livraison de chlore ne se fait qu'en présence d'une personne désignée par l'exploitant et informée des modalités de gestion du chlore gazeux, notamment des dangers du chlore et des mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident. CHAPITRE III. - Prévention des accidents et incendies
Art. 66.Des procédures écrites, avec plans d'urgence interne, sont établies par l'exploitant en collaboration avec les services compétents.
Art. 67.Au moins un appareil respiratoire d'un modèle agréé, convenant à une utilisation en atmosphère contenant du chlore gazeux et isolant les orifices respiratoires et les yeux est placé dans une armoire située en lieu sûr et à proximité de l'emplacement de stockage : 1° dans le cas de stockage dans un local, cette armoire est placée à l'extérieur du local et à proximité de son entrée;2° dans le cas du stockage en niche ou en placard, cette armoire est placée dans le plus proche des locaux suivants : a) local sauveteur;b) local infirmerie;c) local caisse. L'appareil respiratoire est maintenu opérationnel en permanence et fait l'objet d'un programme écrit d'inspection et d'entretien périodique garantissant la réalisation de cet objectif et conforme aux recommandations du fabricant.
Des éléments de réserve prêts à l'usage comme par exemple des cartouches filtrantes ou des bouteilles d'air comprimé, selon le cas, sont maintenus disponibles en permanence.
Le personnel est formé à l'emploi de l'appareil respiratoire. Cette formation est répétée au moins une fois par an.
Art. 68.A proximité de l'armoire est apposé un tableau de consignes établies et signées par l'exploitant et tenant compte, notamment, des recommandations des fournisseurs du matériel présent. Le tableau indique notamment : 1° le mode d'emploi de l'appareil respiratoire et son entretien;2° les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l'exploitation courante;3° les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas;4° les mesures à prendre en cas d'incendie et le lieu d'évacuation des récipients de chlore. TITRE V. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 69.Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
Art. 70.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa précédent : 1° l'article 3, alinéas 1er, 2, 3 et 6, l'article 5, l'article 6, § 1er, alinéas 1er et 3, § 2, l'article 8, §§ 2, 3 et 4, l'article 9, alinéa 1er, l'article 14, alinéa 2, l'article 17, § 1er, l'article 37, § 2, § 6, dernier alinéa, § 7, dernier alinéa, et l'article 46, § 2, ne s'appliquent pas aux établissements existants;2° l'article 10, alinéas 1er et 4, l'article 15, § 1er, alinéa 2, l'article 17, § 6, alinéa 5, le chapitre V du Titre premier et l'article 40 s'appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 71.L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation, modifié par les arrêtés du 6 mai 2004 et du 21 décembre 2006 est abrogé.
Art. 72.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 juin 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est supérieure à 100 m2 et la profondeur supérieure à 40 cm.
Namur, le 13 juin 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY