publié le 22 juin 2002
Arrêté du Gouvernement wallon interdisant temporairement la chasse, la destruction et le transport du sanglier dans la zone de surveillance liée à la peste porcine
13 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon interdisant temporairement la chasse, la destruction et le transport du sanglier dans la zone de surveillance liée à la peste porcine
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 1ter, alinéa 2, 7, alinéa 1er, c), 10, alinéa 5 et 12bis, §2, insérés par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique, notamment l'annexe 1 délimitant la zone de surveillance;
Vu l'avis rendu par le Comité permanent du Conseil supérieur wallon de la Chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'impérieuse nécessité d'empêcher le mouvement de tout sanglier, afin d'éviter la propagation de la peste porcine classique;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :
Article 1er.La chasse, la destruction et le transport du sanglier sont interdits dans la zone de surveillance décrite à l'annexe 1 de l'arrêté du 6 juin 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine, pour une période de six semaines.
Art. 2.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Namur, le 13 juin 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART