publié le 26 juin 2002
Arrêté du Gouvernement wallon portant une disposition dérogatoire temporaire à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région
13 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon portant une disposition dérogatoire temporaire à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 mars 2002;
Vu le protocole n° 347 du Comité de secteur n° XVI, établi le 22 mars 2002;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas le mois;
Vu l'avis n° 33.247/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 janvier 1996, 29 avril 1999, du 8 juin 2000 et du 19 juillet 2001;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.
Art. 2.Par dérogation à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, remplacé par l'arrêté du 29 avril 1999, il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par : 1° promotion par accession au niveau supérieur;2° recrutement.
Art. 3.Les procédures de mutation et de transfert en cours demeurent soumises aux dispositions applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.
Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 juin 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de la Fonction publique, Ch. MICHEL