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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 juillet 2023
publié le 07 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement wallon accordant à INFRABEL une dérogation à l'utilisation de pesticides pour l'entretien des chemins de fer

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service public de wallonie
numac
2023206320
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07/12/2023
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13/07/2023
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13 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon accordant à INFRABEL une dérogation à l'utilisation de pesticides pour l'entretien des chemins de fer


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture, l'article 4/1;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon, l'article 10, 8°;

Considérant la demande de dérogation sollicitée par INFRABEL le 1er février 2023 en vue de pouvoir appliquer des pesticides pour procéder à l'entretien des voies de chemin de fer;

Considérant l'impossibilité matérielle, humaine et économique pour le demandeur d'adopter à grande échelle des techniques alternatives aux pesticides pour la gestion des voies ferrées et de leurs abords;

Considérant la raison impérieuse d'assurer la sécurité tant des voyageurs que du personnel;

Considérant qu'INFRABEL est un utilisateur professionnel dans la mesure où l'application des pesticides se fera dans le cadre de l'exploitation des chemins de fer en vue de permettre le transport des voyageurs en toute sécurité;

Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante au regard des objectifs poursuivis pour la propreté du ballast et des pistes longeant les voies et, dès lors, que le demandeur se trouve dans l'incapacité d'assurer ses missions de service public et la sécurité de l'exploitation dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la réduction des pesticides;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juin 2020 accordant à INFRABEL une dérogation à l'utilisation de pesticide pour l'entretien des chemins de fer, a établi des règles de base, qui doivent être complétées;

Considérant que les règles établies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2021 accordant à INFRABEL une dérogation à l'utilisation de pesticides pour l'entretien des chemins de fer, doivent être complétées à nouveau pour correspondre aux objectifs de réduction de pesticides d'INFRABEL;

Considérant la proposition d'NFRABEL dans son courrier du 23 décembre 2022 concernant la faisabilité de mesures complémentaires restreignant l'usage d'herbicides dans les pistes de sécurité des zones Natura 2000;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° les voies de chemin de fer : les voies de chemin de fer et leurs abords immédiats et, en particulier, des zones ballastées, entrevoies et pistes de sécurité des voies principales et des voies accessoires, à l'exception des voies situées en gares;2° les zones sensibles : l'espace situé dans le périmètre d'une zone de protection de captage, les zones Natura 2000, les zones bordant les réseaux de collecte des eaux pluviales ou bordant les eaux de surface.

Art. 2.INFRABEL est autorisé à utiliser jusqu'au 30 septembre 2024 des produits pesticides qui contiennent des substances actives qui représentent un risque pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature pour l'entretien des espaces situés à moins d'un mètre d'une voie de chemin de fer, non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface. Dans les zones de protection rapprochée des captages IIa et les zones Natura 2000 situées dans les tronçons indiqués en annexe 1, l'utilisation de ces produits est autorisée uniquement dans la partie ballastée de la voie, en dehors des pistes.

Les pesticides visés à l'alinéa 1er peuvent porter un ou plusieurs pictogrammes SGH02, uniquement pour les produits à base de triclopyr, et SGH05 à SGH09 pour autant qu'aucune alternative ne portant pas ces pictogrammes ne soit disponible et en choisissant dans ce cas celui qui est le moins préoccupant pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature parmi les produits d'efficacité similaire. Infrabel met à disposition de l'administration de l'environnement, préalablement à toute application sur ses voies, une note justificative quant aux pesticides choisis.

Les produits autorisés seront employés à la plus petite dose efficace et dans le respect des conditions précisées dans leurs actes d'autorisation de mise sur le marché. La pulvérisation ne peut pas avoir lieu si les services de l'Institut Royal de Météorologie (IRM) prévoient une vitesse moyenne du vent atteignant ou dépassant 20 km/h (5,6 m/s).

Les gestionnaires mettent tout en oeuvre pour réduire la dérive de pulvérisation et limiter l'exposition des groupes vulnérables.

Art. 3.Le désherbage des voies de chemin de fer principales est réalisé à l'aide d'un train de pulvérisation avec système de détection de la végétation.

Art. 4.Le désherbage des voies secondaires et des entrevoies se fait par un traitement limité et localisé par pulvérisateur à lance ou à dos. En fonction des développements technologiques, le désherbage peut être également effectué à l'aide de tout autre technique qui augmenterait la protection du personnel.

Art. 5.Le désherbage des surfaces non apparentées aux voies se fait aux moyens de techniques alternatives.

Art. 6.Les mesures consenties par INFRABEL dans le cadre de son « plan pour une réduction raisonnée de l'usage des herbicides en Région wallonne » restent d'application. INFRABEL s'engage à poursuivre la recherche des alternatives à l'utilisation de pesticides pour l'entretien des voies.

Art. 7.INFRABEL informe son personnel et ses sous-traitants des risques liés à l'utilisation des produits utilisés pour la santé humaine, l'environnement et la conservation de la nature, notamment leur classification et leurs « phrases de risque » conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et aux spécifications reprises sur le site officiel « Phytoweb » du Service public fédéral Santé publique et Environnement. INFRABEL leur formule toutes les recommandations utiles en vue d'éviter une application non appropriée.

Art. 8.INFRABEL favorisera des supports ne nécessitant pas l'usage d'herbicides pour l'entretien en cas de renouvellement des pistes de sécurité. INFRABEL renouvellera, prioritairement, les pistes de sécurité se situant dans des zones sensibles.

Art. 9.L'administration de l'environnement peut exiger des gestionnaires la réalisation d'échantillonnages et d'analyses chimiques, afin de contrôler les impacts environnementaux des pulvérisations dans certaines zones jugées sensibles au vu de leur intérêt pour la biodiversité ou de leur fréquentation par le public.

Art. 10.Pour le 1er février 2024, INFRABEL communique au Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement : 1° la liste des espèces végétales problématiques rencontrées sur le réseau ferroviaire, par ordre de préoccupation durant la campagne de désherbage qui précède;2° la liste des espèces invasives rencontrées lors de la campagne de désherbage des voies qui précède;3° le registre de l'application des pesticides autorisés en vertu de la présente dérogation;4° la liste des différentes techniques non-chimiques utilisées dans les zones sensibles;5° la liste des moyens et techniques mis en oeuvre pour réduire la dérive de pulvérisation et limiter l'exposition des groupes vulnérables;6° la liste des pistes de sécurité, situées en zones sensibles, renouvelées et la justification des supports utilisés pour leur renouvellement;7° un état de l'avancement complet et chiffré de sa stratégie de réduction des pesticides en Wallonie, reprenant notamment (i) le pourcentage de réduction annuel (total et par produits utilisés) et (ii) une présentation de différents scénarios hypothétiques de gestion sans pesticides, avec l'impact budgétaire estimé, en fonction des connaissances disponibles;8° l'état des différentes collaborations menées au cours de l'année avec les unions professionnelles, centres de recherches et autres acteurs des chemins de fer et les conclusions tirées de chacune de ces collaborations;9° les résultats de tests des alternatives menés par INFRABEL elle-même;10° le résultat des éventuelles analyses chimiques d'échantillons pris dans les zones sensibles pour la biodiversité ou la santé du public.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 juillet 2023.

Art. 12.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 juillet 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER

Annexe Annexe 1. Localisation des zones Natura2000 visées à l'article 2

Ligne

BK (début du tronçon)

BK (fin du tronçon)

43

22.000

61.000

162

122.500

126.700

162

128.300

147.000

162

168.300

175.700

165

37.600

43.800

165

82.000

88.000

165

98.000

116.000

167

203.600

205.000


Tableau 1. Identification des lignes et des tronçons : Pistes à traiter alternativement (BK = Bornes Kilométriques).

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