Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 juillet 2023
publié le 07 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement wallon accordant aux Draisines de la Molignée une dérogation à l'utilisation de pesticide pour l'entretien des chemins de fer

source
service public de wallonie
numac
2023206319
pub.
07/12/2023
prom.
13/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon accordant aux Draisines de la Molignée une dérogation à l'utilisation de pesticide pour l'entretien des chemins de fer


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture, l'article 4/1;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon, l'article 10, 8°;

Considérant la demande de dérogation des Draisines de la Molignée, ci-après dénommé « le gestionnaire », relayée par Febelrail le 15 février 2023 en vue de pouvoir appliquer des pesticides pour procéder à l'entretien des voies de chemin de fer;

Considérant la nécessité pour le gestionnaire de pouvoir assainir son réseau de voies en vue de pouvoir l'entretenir ensuite à l'aide de techniques n'utilisant pas de pesticides;

Considérant qu'une dérogation exceptionnelle accordée pour la durée d'une année en juillet 2022 n'avait pas suffi à pouvoir assainir le réseau de voies, principalement pour causes météorologiques;

Considérant la raison impérieuse d'assurer la sécurité tant des voyageurs que du personnel et la pérennité de l'exploitation;

Considérant que le gestionnaire est un utilisateur professionnel dans la mesure où l'application des pesticides se fera dans le cadre de l'exploitation des chemins de fer en vue de permettre le transport des personnes en toute sécurité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° les voies de chemin de fer : les voies de chemin de fer et leurs abords immédiats et, en particulier, des zones ballastées, entrevoies et pistes de sécurité des voies principales et des voies accessoires, à l'exception des voies situées en gares;2° les gares : lieux d'arrêts des machines ferroviaires utilisés pour embarquer et débarquer les voyageurs;3° les zones sensibles : l'espace situé dans le périmètre d'une zone de protection de captage, les zones Natura 2000, les zones bordant les réseaux de collecte des eaux pluviales ou bordant les eaux de surface.

Art. 2.Le gestionnaire est autorisé à utiliser jusqu'au 30 juin 2024 des produits pesticides qui contiennent des substances actives qui représentent un risque pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature pour l'entretien des espaces situés à moins d'un mètre d'une voie de chemin de fer, non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface. Dans les zones de protection rapprochée des captages IIa, l'utilisation de ces produits est autorisée uniquement dans la partie ballastée de la voie, en dehors des pistes.

Les pesticides visés à l'alinéa 1er peuvent porter un ou plusieurs pictogrammes SGH02, uniquement pour les produits à base de triclopyr, et SGH05 à SGH09 pour autant qu'aucune alternative ne portant pas ces pictogrammes ne soit disponible et en choisissant dans ce cas celui qui est le moins préoccupant pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature parmi les produits d'efficacité similaire. Le gestionnaire met à disposition de l'administration de l'environnement, préalablement à toute application sur ses voies, une note justificative quant aux pesticides choisis.

Les produits autorisés seront employés à la plus petite dose efficace et dans le respect des conditions précisées dans leurs actes d'autorisation de mise sur le marché. La pulvérisation ne peut pas avoir lieu si les services de l'Institut Royal de Météorologie (IRM) prévoient une vitesse moyenne du vent atteignant ou dépassant 20 km/h (5,6 m/s).

Le gestionnaire met tout en oeuvre pour réduire la dérive de pulvérisation et limiter l'exposition des groupes vulnérables.

Art. 3.Le désherbage des voies se fait par un traitement limité et localisé par pulvérisateur à lance ou à dos. En fonction des développements technologiques, le désherbage peut être également effectué à l'aide de tout autre technique qui augmenterait la protection du personnel.

Art. 4.Le désherbage des surfaces non apparentées aux voies se fait aux moyens de techniques alternatives.

Art. 5.Le gestionnaire s'engage à poursuivre la recherche des alternatives à l'utilisation de pesticides pour l'entretien des voies et à collaborer avec Febelrail dans ce cadre.

Art. 6.Le gestionnaire informe son personnel (bénévoles ou non) et ses sous-traitants des risques liés à l'utilisation des produits utilisés pour la santé humaine, l'environnement et la conservation de la nature, notamment leur classification et leurs « phrases de risque » conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et aux spécifications reprises sur le site officiel « Phytoweb » du Service public fédéral Santé publique et Environnement. Le gestionnaire leur formule toutes les recommandations utiles en vue d'éviter une application non appropriée.

Art. 7.L'administration de l'environnement peut exiger du gestionnaire la réalisation d'échantillonnages et d'analyses chimiques, afin de contrôler les impacts environnementaux des pulvérisations dans certaines zones jugées sensibles au vu de leur intérêt pour la biodiversité ou de leur fréquentation par le public.

Art. 8.Pour le 1er mai 2024 au plus tard, le gestionnaire communique au Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement : 1° la liste des espèces végétales problématiques rencontrées sur le réseau ferroviaire, par ordre de préoccupation durant la campagne de désherbage qui précède;2° la liste des espèces invasives rencontrées lors de la campagne de désherbage des voies qui précède;3° le registre de l'application des pesticides autorisés en vertu de la présente dérogation;4° la liste des différentes techniques non-chimiques utilisées dans les zones sensibles;5° la liste des moyens et techniques mis en oeuvre pour réduire la dérive de pulvérisation et limiter l'exposition des groupes vulnérables;6° l'état des différentes collaborations menées au cours de l'année avec les unions professionnelles, organismes d'encadrement, centres de recherches et autres acteurs des chemins de fer et les conclusions tirées de chacune de ces collaborations;7° les résultats de tests des alternatives menés par le gestionnaire lui-même;8° le résultat des éventuelles analyses chimiques d'échantillons pris dans les zones sensibles pour la biodiversité ou la santé du public.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 juillet 2023.

Art. 10.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 juillet 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER

^