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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 juillet 2017
publié le 20 septembre 2017

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités de la composition, la procédure et le fonctionnement de la Chambre des litiges

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service public de wallonie
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20/09/2017
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13 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités de la composition, la procédure et le fonctionnement de la Chambre des litiges


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 49 remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014 et l'article 49bis, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014;

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 37, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 21 mai 2015;

Vu l'avis n° CD-17a18-CWaPE-1616 de la Commission wallonne pour l'énergie du 18 janvier 2017;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 61.265/4 du Conseil d'Etat, donné le29 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE et la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le décret électricité: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ainsi que ses modifications successives;2° la Chambre : la Chambre des litiges visée aux articles 49 et 49bis du décret électricité du 12 avril 2001. CHAPITRE II. - Composition de la Chambre

Art. 3.§ 1er. La Chambre statue et délibère en étant composée du président de la CWaPE, du directeur de la direction technique, du directeur de la direction des services aux consommateurs et des services juridiques ainsi que, lorsque le différend concerne une ou plusieurs unités de production décentralisée d'électricité verte, du directeur de la direction de la promotion de l'électricité verte.

Le président de la CWaPE assure le rôle de président de la Chambre.

En cas d'absence, de congé ou d'empêchement d'un des directeurs visés à l'alinéa 1er, celui-ci est remplacé par un autre membre du Comité de direction de la CWaPE en vue de délibérer et de statuer. En cas d'absence, de congé ou d'empêchement du président de la CWaPE, le rôle de président de la Chambre est assuré par le directeur présent disposant de la plus grande ancienneté. § 2. Le secrétariat de la Chambre est assuré sous la supervision du Secrétaire général de la CWaPE. Le secrétariat notifie ou transmet les demandes, mémoires, avis, convocations, décisions et autres communications soit par envoi postal, télécopie ou envoi électronique.

Tout envoi postal est présumé être reçu le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. § 3. La Chambre peut désigner un ou plusieurs membres du personnel de la CWaPE, en tant que rapporteur, chargé d'instruire le dossier en se conformant aux instructions de la Chambre, de rédiger des rapports et d'assister aux audiences.

Le rapporteur est désigné en fonction de ses connaissances juridiques et/ou techniques. Il participe aux audiences sans voix délibérative. CHAPITRE III. - Procédure ordinaire

Art. 4.§ 1er. La Chambre est saisie par voie de requête adressée par recommandé, par recommandé électronique ou par télécopie.

En complément de l'envoi de la requête visée au paragraphe 1er, la partie requérante envoie par courrier postal autant de copies de la requête et du dossier de pièces qu'il y a de parties mises en cause. A défaut, la Chambre invite la partie requérante ou son conseil à le faire. Une requête qui n'est pas accompagnée du nombre requis de copies est réputée non introduite § 2. La requête, datée et signée par la partie requérante ou son conseil, contient les éléments suivants: 1° les nom, prénom et adresse de la partie requérante ou, si la partie requérante est une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, son adresse ou l'adresse de son siège social, le nom de la personne qui la représente ainsi que la preuve de sa capacité à engager ladite personne morale;2° les nom, prénom et adresse de la partie adverse ou, si celle-ci est une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et son adresse ou l'adresse de son siège social;3° le cas échéant, la référence client ou le code EAN;4° l'objet de la demande;5° l'exposé des faits;6° la justification de ce que la demande faisant l'objet de la procédure est un différend au sens de l'article 49bis du décret électricité du 12 avril 2001 et, en particulier, ne porte pas sur des droits et obligations de nature civile;7° l'exposé des moyens;8° dans les cas visés à l'article 49bis, § 1er, alinéa 2, du décret électricité, la justification de ce qu'une démarche amiable a été entamée auprès du Service régional de médiation pour l'énergie institué au sein de la CWaPE en vertu de l'article 48 du décret électricité ou auprès du Service de médiation pour l'énergie institué au niveau fédéral par l'article 29 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;9° le cas échéant, la démonstration de l'urgence et du risque de préjudice grave et difficilement réparable si des mesures provisoires sont réclamées conformément aux articles 8 et 9. Lorsque la requête ne contient pas l'un des éléments énumérés à l'alinéa 1er, la Chambre invite la partie requérante ou son conseil à régulariser la requête. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète est réputée non introduite. § 3. La partie requérante joint à sa requête toutes les pièces probantes utiles à l'appui de sa demande ainsi qu'un inventaire de ces pièces. Elle peut demander que certaines des pièces déposées ne soient pas communiquées aux autres parties, conformément à l'article 7. § 4. La Chambre notifie une copie de la requête et du dossier de pièces, dans les huit jours de leur réception, aux parties mises en cause par la partie requérante.

A cette occasion, la Chambre peut attirer l'attention des parties sur des points particuliers du litige sur lesquels elle souhaiterait disposer de leurs observations. § 5. Lorsque le litige porte sur l'application du règlement technique mais que l'objet véritable de la demande repose sur la contestation d'une facture d'énergie, notamment à la suite d'une rectification des données de mesure et qu'aucune tentative de résolution amiable du litige n'a eu lieu devant le Service régional de médiation pour l'énergie ou devant le Service de Médiation de l'Energie institué au niveau fédéral, la Chambre transmet la requête au service compétent.

Dans ce cas, elle en informe les parties et les délais applicables à la procédure au fond en vigueur devant la Chambre sont suspendus le temps que ce service clôture la procédure de médiation.

Pour tous les autres litiges, la Chambre est habilitée à transmettre la requête au Service régional de médiation pour l'énergie s'il apparaît qu'une tentative de médiation serait opportune. Dans ce cas, elle en informe les parties et les délais applicables à la procédure au fond en vigueur devant la Chambre sont suspendus le temps que ce service clôture la procédure de médiation.

Art. 5.§ 1er. Dans les quinze jours de la réception de la copie de la requête ou de l'éventuelle demande d'observations sur un point particulier du litige formulée en vertu de l'article 4, § 4, les parties concernées envoient à la Chambre leurs conclusions écrites par recommandé ou par tout autre moyen de communication préalablement accepté par la Chambre. § 2. Les conclusions contiennent les éléments de réponse en fait et en droit aux moyens développés dans la requête, accompagnés du dossier de pièces inventorié, sur lesquelles ces éléments de réponse sont fondés. § 3. Le cas échéant, la Chambre invite les parties à déposer un jeu de conclusions supplémentaire afin de leur permettre de faire valoir leurs observations sur le ou les points qu'elle détermine.

Les parties envoient à la Chambre leurs conclusions complémentaires écrites par recommandé ou par tout autre moyen de communication préalablement accepté par la Chambre dans les quinze jours de la réception de l'invitation de la Chambre. § 4. Les conclusions visées aux paragraphes 1er à 3 sont envoyées aux autres parties ou à leur conseil, en même temps qu'elles sont adressées à la Chambre. Il en va de même du dossier de pièces, à l'exception de celles pour lesquelles la confidentialité a été demandée, conformément à l'article 7. Les conclusions envoyées tardivement sont d'office écartées des débats.

Art. 6.§ 1er. En même temps que la communication de la copie de la requête à la partie adverse, la Chambre propose un calendrier de mise en état aux parties. § 2. A tout stade de la procédure et avec l'accord de la partie requérante, il peut être dérogé aux délais de mise en état fixés au paragraphe 1er ainsi qu'à l'article 5, §§ 1er et 3.

Les parties peuvent proposer, de commun accord, un calendrier pour l'échange de conclusions, la remise d'une audience ainsi que des modalités d'exécution des mesures d'instruction qu'elles sollicitent.

La Chambre marque son accord sur le calendrier qui lui est proposé ou impose des échéances différentes pour tenir compte, notamment des actes d'instruction qu'elle souhaite poser ainsi que du respect du délai visé à l'article 13.

Art. 7.Lorsqu'une partie entend déposer une pièce dont elle souhaite maintenir la confidentialité vis-à-vis des autres parties, elle expose les motifs de sa demande dans l'acte de procédure auquel est jointe cette pièce. La partie la dépose séparément des autres pièces, y appose expressément la mention « confidentiel » et établit un inventaire distinct reprenant la pièce dont la confidentialité est demandée La pièce dont la confidentialité est demandée conformément à l'alinéa 1er est provisoirement classée de manière distincte dans le dossier de l'affaire et ne peut pas être consultée par les parties autres que celle qui a demandé la confidentialité ou qui a déposé ladite pièce.

Si la demande de confidentialité est rejetée par décision de la Chambre, les autres parties peuvent prendre connaissance de la pièce.

Art. 8.§ 1er. Préalablement à sa décision, si elle le juge opportun ou à la demande d'une des parties, la Chambre invite les parties à comparaître devant elle. La Chambre notifie aux parties à la cause les dates et heure de l'audience, huit jours au moins avant celle-ci.

Si elles le désirent, les parties peuvent se faire assister d'un conseil. § 2. Le président dirige le débat. Les parties peuvent poser, dans ce débat, des questions non soulevées par la Chambre. Le cas échéant, si elle l'estime utile pour trancher le litige, la Chambre invite les parties à s'exprimer par écrit sur ces questions, dans le délai qu'elle détermine. § 3. Les audiences de la Chambre se déroulent à huis clos. CHAPITRE IV. - Procédure d'urgence

Art. 9.En cas d'urgence, la Chambre peut être saisie, à tout moment, d'une demande de mesures provisoires. La partie requérante doit démontrer, dans sa requête, que l'exécution immédiate de l'acte attaqué ou le maintien de la situation dénoncée risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable.

Art. 10.§ 1er. Lorsque l'urgence et le risque de préjudice grave et difficilement réparable sont établis, la Chambre peut, sans préjudice de la possibilité de transmettre la requête au service de médiation compétent conformément à l'article 4, § 5, ordonner toute mesure provisoire jugée nécessaire afin de sauvegarder les intérêts des parties, pour autant qu'il existe au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier la demande de la partie requérante. Les décisions de la Chambre ordonnant des mesures provisoires ne portent pas préjudice aux décisions de la Chambre qui statuent au fond sur les requêtes dont elle est saisie. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er sont ordonnées, les parties entendues ou dûment appelées, par décision motivée de la Chambre, dans les vingt jours suivant l'introduction de la requête visée à l'article 8. Les parties sont convoquées au moins cinq jours avant l'audience de la Chambre ordonnant des mesures provisoires. CHAPITRE V. - Mesures d'instruction

Art. 11.La Chambre peut, à tout stade de la procédure, en ce compris après l'audience, procéder ou faire procéder à des investigations utiles et, au besoin, désigner des experts et entendre des témoins.

La Chambre correspond directement avec toutes les autorités et administrations et elle peut leur demander, ainsi qu'aux parties, tous renseignements et documents utiles. Toutes les correspondances adressées et reçues par la Chambre sont envoyées en copie aux parties ou, à tout le moins, consultables au siège de la CWaPE, à l'exception des pièces pour lesquelles la confidentialité a été demandée, conformément à l'article 7. Les parties peuvent y réagir conformément à l'article 5, §§ 3 et 4.

La Chambre peut imposer aux parties un délai pour fournir les renseignements et documents demandés.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, le rapporteur peut également, sur instruction de la Chambre, correspondre directement avec toutes les autorités et administrations et peut leur demander, ainsi qu'aux parties, tous renseignements et documents utiles. Toutes les correspondances adressées et reçues par le rapporteur sont envoyées en copie aux parties ou, à tout le moins, consultables au siège de la CWaPE, à l'exception des pièces pour lesquelles la confidentialité a été demandée, conformément à l'article 7. Les parties peuvent y réagir conformément à l'article 5, §§ 3 et 4.

Art. 12.§ 1er. Les témoins sont convoqués par la Chambre, d'initiative ou à la demande des parties, au moins huit jours avant leur audition. § 2. La Chambre peut soit d'office, soit à la demande d'une partie, poser au témoin toute question de nature à préciser ou compléter la déposition.

Les documents produits par le témoin sont déposés au dossier de la procédure en original ou en copie. Ce dossier est envoyé en copie aux parties ou, à tout le moins, consultable au siège de la CWaPE, à l'exception des pièces pour lesquelles la confidentialité a été demandée, conformément à l'article 7. § 3. Si la Chambre le juge opportun, elle peut substituer à la comparution une simple déclaration du témoin, sous la forme d'une attestation contenant la relation de faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. L'attestation mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. § 4. Les parties disposent de la possibilité de faire valoir leurs observations sur la déposition du témoin conformément à l'article 5, §§ 3 et 4.

Art. 13.§ 1er. La Chambre peut, d'initiative ou à la demande des parties, en vue de la solution d'un litige porté devant elle, charger un ou des experts de procéder à des constatations ou donner un avis d'ordre technique.

La Chambre peut désigner le ou les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Elle ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée. La Chambre peut désigner d'office un ou des experts choisis en fonction de leur compétence ou expérience spécifique au regard de l'objet du litige. § 2. Les experts peuvent être récusés pour les motifs pour lesquels la récusation est permise à l'égard des membres de la Chambre tels que visés à l'article 20. § 3. La décision qui ordonne l'expertise comporte au moins : 1° l'indication de l'identité de l'expert ou des experts désignés ainsi que ses compétences spécifiques relatives à la matière concernée par l'objet du litige;2° l'indication des circonstances qui rendent nécessaires l'expertise et la désignation éventuelle de plusieurs experts;3° une description précise de la mission confiée;4° le délai dans lequel cette mission est effectuée, si l'expert accepte celle-ci. § 4. A la fin de leurs travaux, les experts envoient pour lecture à la Chambre, leurs constatations, auxquelles ils joignent un avis provisoire. La Chambre notifie ces constations et avis provisoire aux parties concernés ainsi qu'à leurs conseils dans les huit jours de leurs réception.

Les parties disposent de la possibilité de faire valoir leurs observations sur cet avis conformément à l'article 5, § 3. § 5. Dans les quinze jours de la réception de l'ensemble des observations transmises par la Chambre, les experts rédigent leur rapport final et l'envoient, avec un état de frais et honoraires détaillé à la Chambre.

Les experts ne tiennent pas compte des observations envoyées tardivement.

Lorsqu'après réception des observations des parties, les experts estiment que de nouveaux travaux sont indispensables, ils en sollicitent l'autorisation auprès de la Chambre. § 6. Les avances sur les honoraires et les frais de l'expertise sont à la charge de la partie qui la demande. Si la Chambre ordonne une expertise, les avances sur les honoraires et les frais de l'expertise sont répartis de façon égale entre les parties.

Dans les deux hypothèses visées à l'alinéa 1er, en fonction des circonstances propres au litige, et si la Chambre le juge nécessaire, celle-ci peut mettre la totalité ou une partie des avances sur les honoraires et frais d'une expertise à charge d'une des parties. Cette décision est motivée. § 7. La Chambre n'est pas liée par l'avis des experts. La décision de la Chambre de s'écarter de l'avis des experts fait l'objet d'une motivation spécifique. CHAPITRE VI. - Décision de la Chambre

Art. 14.§ 1er. La Chambre rend sa décision motivée, prise à la majorité des voix, dans les deux mois de sa saisine. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le délai de deux mois visé à l'alinéa 1er est prolongé de deux mois si la Chambre a décidé de procéder ou de faire procéder à des investigations, conformément aux articles 10 et suivants.

Une nouvelle prolongation du délai est possible moyennant l'accord de la partie requérante. § 2. La décision finale de la Chambre met à charge du demandeur, s'il est débouté, ou de la partie adverse, si ses torts sont établis, ou des deux parties, si leurs torts sont partagés, les frais et honoraires des experts ainsi que les autres frais résultant des éventuelles mesures d'instruction et ordonne, le cas échéant, le remboursement de la partie qui aurait payé les avances.

Art. 15.La Chambre peut se prononcer par défaut à l'égard des parties qui se sont abstenues de toute défense.

La décision est réputée contradictoire à l'égard de la partie qui n'a pas communiqué des conclusions ou ne les a pas communiquées dans le délai requis.

Art. 16.La décision de la Chambre est datée et signée par les membres de la Chambre qui ont connu du litige. La Chambre notifie sa décision aux parties dans les huit jours suivant la prise de décision.

Art. 17.En cas de non-respect de la décision de la Chambre, la partie qui y a intérêt peut saisir le Comité de direction de la CWaPE en vue de l'éventuelle imposition d'une amende administrative conformément à la procédure visée aux articles 53 et suivants du décret électricité ainsi qu'aux articles 48 et suivants du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, sans préjudice de la possibilité pour le Comité de direction d'agir d'initiative. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 18.§ 1er. Une copie des décisions prises par la Chambre ainsi que les dossiers y relatifs sont conservés cinq ans à dater de la clôture du dossier. § 2. Un résumé de la décision de la Chambre est publié sur le site internet de la CWaPE qui inclut au minimum : 1° le nom des parties;lorsque la décision concerne une personne physique, seules les initiales des nom et prénom sont publiées; 2° la date de la décision;3° un résumé du contenu de celle-ci. Cette publication est effectuée dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel.

Art. 19.Si, dans le courant de la procédure, le requérant renonce à sa demande, la Chambre constate la fin de sa mission.

Dans cette hypothèse, les mesures provisoires éventuellement octroyées sont levées de plein droit.

Art. 20.Toute partie ayant obtenu la preuve de l'existence d'une cause de récusation prévue aux articles 828 et 829 du Code judiciaire dans le chef d'une ou de plusieurs personnes composant la Chambre, en informe immédiatement la Chambre, en vue de demander la récusation du ou des intéressé(s).

Dans ce cas, les délais sont suspendus.

La personne en cause et les autres parties à la procédure sont informées de la demande de récusation et des motifs qui la fondent, et sont invitées à faire valoir leurs observations dans un délai de quinze jours conformément à l'article 5, §§ 3 et 4.

La Chambre prend une décision à propos de la demande de récusation dans les plus brefs délais.

Le membre visé par la demande de récusation ne participe pas à la décision.

La décision de la Chambre est transmise aux parties à la procédure. En cas de récusation, la Chambre désigne un autre directeur pour remplacer le membre récusé. Les délais de la procédure reprennent leur cours à dater de la notification de cette décision.

Art. 21.Chaque année, la Chambre rédige un rapport d'activité que la CWaPE intègre, dans une partie distincte, au rapport annuel mentionné à l'article 43, § 3, du décret électricité.

Art. 22.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 juillet 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, C. LACROIX

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