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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 juillet 2017
publié le 20 septembre 2017

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les délégations de pouvoirs accordées au sein du Centre wallon de Recherches agronomiques

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service public de wallonie
numac
2017204676
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20/09/2017
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13/07/2017
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13 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les délégations de pouvoirs accordées au sein du Centre wallon de Recherches agronomiques


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D. 370, alinéa 3, remplacé par le décret du 3 décembre 2015 et l'article 426, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004, portant certaines dispositions d'exécution du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juin 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 mai 2017;

Vu le rapport du 31 mai 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 61.624/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Code : le Code wallon de l'Agriculture; 2° le Centre : le Centre wallon de Recherches agronomiques, tel qu'institué par l'article D.366 du Code.

Art. 2.Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux membres du personnel statutaire du Centre.

Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.

Art. 3.En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur général adjoint.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général scientifique du Département concerné ou, pour les services centraux, au directeur de la Direction concernée.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur général scientifique du Département concerné ou du directeur de la Direction concernée au sein des Services centraux, les délégations sont exercées par leur supérieur hiérarchique.

En cas d'absence simultanée ou d'empêchement simultané du directeur général, du directeur général adjoint et de l'inspecteur général scientifique du Département concerné ou du directeur de la Direction concernée au sein des Services centraux, les membres du Comité de direction présents exercent les délégations.

Les supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci. Les décisions des supérieurs hiérarchiques ne peuvent toutefois pas se substituer à des décisions déjà prises et notifiées par le fonctionnaire délégué.

Art. 4.Les montants couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location.

Art. 5.Le directeur général et le directeur général adjoint, dans les matières relevant de leur autorité respective, ont délégation pour prendre toute mesure urgente et impérative pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

Chaque délégué informe dans les dix jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire le Ministre des décisions prises en vertu de l'alinéa 1er.

Art. 6.Le directeur général et le directeur général adjoint, dans les matières relevant de leur autorité respective, ont délégation pour : 1° exercer toute poursuite, faire citer ou comparaître devant les cours et tribunaux;2° faire procéder à toute saisie;3° confier toute affaire litigieuse à un avocat;4° prendre toute mesure conservatoire en vue de sauvegarder les droits du Centre, en ce compris pour signer et pour déposer au greffe du tribunal de commerce les déclarations relatives à toute créance à charge d'entreprises déclarées en faillite ou mises en réorganisation;5° approuver les dépenses relatives aux paiements des intérêts de retard;6° désigner, dans le cadre des affaires examinées par la Chambre de recours, le fonctionnaire chargé de défendre la proposition contestée. Chaque délégué informe sans retard le Ministre des décisions prises en vertu de l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - Les délégations en matière de personnel

Art. 7.Délégation est accordée au directeur général pour: 1° procéder à la nomination à titre définitif des stagiaires;2° recevoir la prestation de serment des agents;3° signer les contrats d'occupation d'étudiants;4° signer les conventions de stage non rémunérées;5° affecter le personnel au sein du Centre;6° fixer la résidence administrative des agents du Centre;7° octroyer au personnel relevant de son autorité des dispenses de service justifiées par des circonstances de force majeure;8° prononcer la mise en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité, ainsi que la mise en disponibilité pour convenance personnelle;9° prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les décisions en matière de licenciement, pour motif grave, du personnel non statutaire;10° prendre les décisions relatives à la matière des accidents de travail et des maladies professionnelles;11° prendre les décisions relatives à la matière des congés politiques;12° prendre les décisions relatives à l'octroi des congés parentaux et des congés pour suivre les cours de l'école de protection civile, remplir les prestations en temps de paix, accueillir un enfant en vue de son adoption ou d'une tutelle officieuse;13° prendre les décisions relatives à l'interruption de carrière professionnelle;14° prendre les décisions relatives à la matière des congés pour des motifs impérieux d'ordre familial, pour permettre l'accomplissement d'un stage ou d'une période d'essai dans un service public ou la présentation d'une candidature aux élections législatives ou provinciales, pour accomplir des prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, mise à la disposition du Roi, mission, mission syndicale, absence de longue durée justifiée par des raisons familiales, prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle, pour suivre des cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale dans le cadre d'un congé de promotion sociale;15° prendre les décisions relatives à la matière des congés de maladie ou infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par le Service de Santé administratif. Les décisions visées à l'alinéa 1er, 9°, font l'objet d'une information dans les dix jours ouvrables au Ministre.

Art. 8.Délégation est accordée pour prendre les décisions relatives à la matière des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances, et des missions autres que les missions à l'étranger : 1° au directeur général à l'égard du directeur général adjoint et des inspecteurs généraux scientifiques relevant de son autorité;2° au directeur général adjoint à l'égard des directeurs relevant directement de son autorité et, en l'absence de directeur, à l'égard du personnel affecté au sein des Directions concernées;3° à chaque inspecteur général scientifique à l'égard des directeurs relevant directement de son autorité et, en l'absence de directeurs, à l'égard du personnel affecté au sein de son Département;4° à chaque directeur à l'égard du personnel affecté au sein de sa Direction. Le directeur général et le directeur général adjoint informent le Ministre de leurs congés annuels de vacances et de leurs congés exceptionnels et de circonstances.

Art. 9.A l'exception des décisions relevant du Ministre ou du Gouvernement, délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions relatives à la fixation et au paiement de la rémunération des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supérieures, ainsi que le paiement de prestations à titre exceptionnel.

Art. 10.A l'exception des décisions relevant du Ministre ou du Gouvernement et, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, délégation est accordée au directeur général pour signer les contrats de travail du personnel non statutaire, imputables au budget du Centre ou aux conventions et contrats obtenus par le Centre.

Art. 11.La délégation est accordée au directeur général pour prendre, en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et de la loi du 26 décembre 2013, concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, les décisions en matière de licenciement du personnel non statutaire, à condition que le délai de préavis légal soit respecté et qu'aucune indemnité ne soit versée. CHAPITRE III. - Les délégations en matière de dépenses

Art. 12.Le directeur général et le directeur général adjoint sont autorisés, dans les matières relevant de leur autorité respective, à procéder aux engagements provisionnels lorsque le montant des dépenses n'est pas connu avec exactitude et qu'il est estimé à l'appui de pièces justificatives accompagnées, le cas échéant, de l'avis de l'Inspection des Finances.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour ordonnancer toute dépense faisant l'objet d'un engagement provisionnel autorisé en application de l'alinéa 1er : 1° directeur général : 50.000 euros; 2° directeur général adjoint : 25.000 euros.

Art. 13.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour arrêter le cahier spécial des charges, choisir le mode de passation de marché, engager la procédure, sélectionner les candidats et attribuer le marché, ainsi que pour engager, approuver et liquider, dans le cadre des activités du Centre ou des Directions relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable au budget du Centre, à l'exception des dépenses relatives aux missions à l'étranger et des subventions :

Euros

Travaux


directeur général

200.000

directeur général adjoint

100.000

Fournitures


directeur général

125.000

directeur général adjoint

50.000

Services


directeur général

75.000

directeur général adjoint

25.000


Art. 14.En ce qui concerne les missions s'inscrivant dans la politique des relations internationales ainsi que les missions à caractère technique, une délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver, liquider et payer : 1° les dépenses jusqu'à 5.000 euros relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel du Centre; 2° sur avis de la Direction générale de Wallonie-Bruxelles-International et après visa du Ministre et accord du Ministre qui a les relations internationales dans ses attributions, les dépenses supérieures à 5.000 euros relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel du Centre. CHAPITRE IV. - Les autres délégations

Art. 15.Délégation est accordée au directeur général pour signer, jusqu'à concurrence de 50.000 euros, tout projet de recherche à des fins de services ou travaux scientifiques financés par dotation, par le Fonds Moerman, ou par des tiers et faisant partie du plan triennal de recherche visé à l'article D. 363 du Code.

Le délégué informe sans retard le Ministre des décisions prises en vertu de l'alinéa 1er.

Art. 16.Le directeur général ou le directeur général adjoint peuvent approuver, au profit du Centre, tous les droits constatés à charge des tiers et ce, dans les matières relevant des compétences du Centre, à concurrence d'un montant maximal de 50.000 euros, que ce montant soit réparti sur plusieurs années ou annuellement.

Les dotations ou les subventions perçues de la Région wallonne ainsi que les autres recettes sont automatiquement approuvées à la date de leur perception par le Centre.

Le délégué informe sans retard le Ministre des décisions prises en vertu de l'alinéa 1er.

Art. 17.Délégation est accordée au directeur général pour désaffecter des biens mobiliers et immobiliers sans emploi jusqu'à concurrence de 50.000 euros.

Le directeur général informe sans retard le Ministre des décisions prises en vertu de l'alinéa 1er. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004, portant certaines dispositions d'exécution du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du Gouvernement wallon du 5 juin 2008, est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017 portant exécution des Chapitres I et II du Titre XII du Code wallon de l'Agriculture relatifs aux subsides à la recherche agronomique, à l'innovation et la recherche scientifique et technique à finalité agricole.

Art. 20.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 juillet 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

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