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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 juillet 2006
publié le 10 août 2006

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne

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ministere de la region wallonne
numac
2006202526
pub.
10/08/2006
prom.
13/07/2006
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13 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, notamment l'article 18, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du 22 mars 2001, du 21 juin 2001, du 20 décembre 2001, du 16 octobre 2003, du 14 juillet 2005 et du 15 septembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2006;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 2.Dans l'article 29 du même arrêté, les termes "en matière de subventions d'études de préparation ou d'accompagnement, à l'exclusion des études technico-économiques" sont supprimés.

Art. 3.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30.La délégation visée à l'article 28 n'est accordée que pour autant que le montant total de l'engagement en cause n'excède pas 31.000 euros. La délégation visée à l'article 29 n'est accordée que pour autant que le montant total de l'engagement en cause n'excède pas 100.000 euros. »

Art. 4.L'article 30bis du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30bis.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 32.03.03 du titre Ier, programme 03, de la division organique 12 du budget administratif de la Région wallonne. »

Art. 5.Dans le même arrêté, un article 30ter, rédigé comme suit, est inséré : «

Art. 30ter.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 51.02.03 du titre II, programme 02, de la division organique 12 du budget administratif de la Région wallonne. »

Art. 6.Dans le même arrêté, un article 30quater, rédigé comme suit, est inséré : «

Art. 30quater.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 51.02.02 du titre II, programme 02, de la division organique 12 du budget administratif de la Région wallonne, et relative à un projet de veille technologique ou à un projet de guidance technologique. »

Art. 7.Dans le même arrêté, un article 30quinquies, rédigé comme suit, est inséré : «

Art. 30quinquies.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 61.01.02 du titre II, programme 02, de la division organique 12 du budget administratif de la Région wallonne, et relative à un projet relevant du programme "Formation et impulsion à la recherche scientifique et technologique" (FIRST). »

Art. 8.Dans le même arrêté, un article 127bis, rédigé comme suit, est inséré : «

Art. 127bis.Délégation est accordée à l'inspecteur général de la Division du troisième âge et de la famille pour accorder ou refuser les demandes de prolongation visées à l'article 18, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.

L'inspecteur général fait rapport au Ministre chaque trimestre des décisions prises en vertu du présent article. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2006.

Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 juillet 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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