publié le 24 janvier 2011
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux subventions pour la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques
13 JANVIER 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux subventions pour la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, tel que modifié par l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de travaux publics et d'agriculture, tel que modifié par l'article 161 du décret du 22 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2011, notamment les articles 9bis et 123;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 septembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 octobre 2010;
Vu l'avis 48.826/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions;2° administration : la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie;3° domaine public : le domaine public régional routier et des voies hydrauliques;4° décret : le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques.
Art. 2.La priorité pour les années 2010 à 2014 est la sécurité routière, en particulier l'éducation et la sensibilisation au sein des établissements scolaires.
Art. 3.Les dépenses éligibles sont les suivantes : - les frais générés par la mise en place d'une action ou la participation à un évènement sans lesquelles l'objectif de la subvention ne pourrait pas être réalisé ou le serait dans une moindre mesure et notamment les actions de promotion, d'information et de réalisation d'outils pédagogiques, de location de matériel, de frais de déplacement ou d'envoi; - les rémunérations du personnel directement affecté à la réalisation du projet et à l'exclusion de celles du personnel chargé de la comptabilité, des lois sociales et de l'administration générale, ainsi qu'à l'exclusion des honoraires de consultants dans ces matières; - les frais liés à l'occupation de bâtiments ou d'infrastructures où sont conçues ou réalisées les actions d'éducation ou de sensibilisation.
Art. 4.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un projet présenté peut bénéficier d'une subvention de maximum 90 %. Ce taux est porté à 100 % lorsque le projet implique un public jeune.
Art. 5.La subvention visée à l'article 4 est octroyée sur base d'une procédure d'appel à projets.
Le Ministre procède à un appel public à projets par an, dans le courant du premier semestre de l'année.
Art. 6.§ 1er. Dans un délai de trois mois à dater du lancement de l'appel à projet, un dossier de candidature est introduit auprès de l'administration.
Le dossier de candidature est communiqué à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi. § 2. Le modèle de dossier de candidature est fixé par le Ministre.
Ce dossier comprend au moins : 1° l'identification de chaque porteur du projet;2° l'objet précis du projet, à savoir : a) les objectifs poursuivis par la mise en oeuvre du projet;b) le public cible et le nombre de personnes concernées;c) le programme et l'agenda des activités prévues pour l'année en cours à dater du jour de la demande;d) les partenaires de ces activités;3° l'estimation financière globale de la réalisation du projet et le numéro de compte sur lequel la subvention peut être versée. Si la candidature est introduite par une ASBL, le dossier comprend également : 1° une mention ou un numéro qui permet d'identifier l'ASBL et, le cas échéant, le greffe du tribunal de commerce où est tenu son dossier, pour permettre d'attester que l'objet social est au moins la réalisation d'activités d'éducation ou de sensibilisation à un ou plusieurs thèmes liés à la sécurité routière, ou des activités d'éducation à la jeunesse;2° un bref historique de l'ASBL et les pièces probantes des activités menées depuis deux ans;3° les comptes des deux années qui précédent celle de la demande de subvention et le budget prévisionnel pour l'année en cours.
Art. 7.§ 1er. L'administration accuse réception du caractère complet du dossier de candidature au promoteur dans les dix jours ouvrables de sa réception.
Dans l'hypothèse où le dossier de candidature transmis est incomplet, l'administration en informe le promoteur dans le délai visé à l'alinéa précédent et fixe le délai dans lequel les éléments manquants doivent lui être communiqués. § 2. L'administration procède à l'analyse des dossiers de candidature complets et rédige un rapport portant sur la faisabilité, sur l'adéquation avec les priorités établies à l'article 2, sur la viabilité des projets ainsi que sur la pertinence du plan financier.
Le rapport complet est transmis au Ministre dans un délai d'un mois à dater de la clôture de l'appel à projets. Il comporte une analyse des demandes sur base des critères fixés à l'article 6. Le Ministre statue dans les deux mois de la clôture de l'appel à projets.
Art. 8.Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le Ministre approuve les projets et le montant des subventions.
Art. 9.Le projet faisant l'objet d'une subvention en vertu du présent arrêté doit être réalisé dans un délai n'excédant pas vingt-quatre mois à dater de la notification de l'arrêté d'octroi de la subvention.
A défaut, la subvention est réputée perdue.
Le Ministre peut proroger ce délai de maximum six mois.
Art. 10.§ 1er. Le payement d'une première tranche de maximum 50 % du montant de la subvention annuelle a lieu, à titre d'avance, sur base d'une déclaration de créance introduite par le bénéficiaire auprès de l'administration, à partir de la décision d'octroi.
Le paiement des autres tranches est effectué au terme de l'année civile écoulée, au prorata des prestations effectuées sur base du rapport transmis par le bénéficiaire; le solde de 10 % est payé suite à l'approbation des rapports et décompte finaux de l'ensemble des dépenses subsidiables.
Le rapport porte notamment sur : 1° une évaluation qualitative de l'objectif poursuivi;2° le nombre de personnes et de communes touchées;3° le nombre d'actions de sensibilisation entreprises sur le terrain.
Art. 11.L'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de travaux publics et d'agriculture, entre en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté.
Art. 12.Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 janvier 2011.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN