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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 février 2003
publié le 03 mars 2003

Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions d'exécution du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée

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ministere de la region wallonne
numac
2003200254
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03/03/2003
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13/02/2003
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13 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions d'exécution du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, notamment les articles 6, 9, 10, 12, 17, 18 et 26;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 janvier 2003;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas les trois jours;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'avis numéro 34.807/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2003;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le décret » : le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits de qualité différenciée;2° « l'Agence » : l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité créée par l'article 5 du décret;3° « le Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

Art. 2.Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux membres du personnel statutaire de l'Agence.

Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.

Art. 3.En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur général adjoint.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur de la direction concernée.

Art. 4.Les supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui aurait été prise et notifiée par le fonctionnaire délégué.

Art. 5.Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 6.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° mission s'inscrivant dans la politique des relations internationales : tout déplacement à l'étranger visant, directement ou indirectement, soit à la promotion internationale de la Région, soit à la recherche ou à la mise en oeuvre de toute forme de coopération internationale impliquant des intervenants wallons;2° mission à caractère technique : tout déplacement à l'étranger en vue de participer à des actions ou manifestations ne répondant pas aux objectifs visés au 1°, à l'exception des missions de formation à l'étranger;3° dépense relative aux frais de représentation : toute dépense concernant les frais de restaurant, de réception et/ou de cadeaux d'affaires que les besoins du service nécessitent d'exposer dans le cadre des relations avec des représentants d'organismes extérieurs au Ministère de la Région wallonne. TITRE II. - Délégations en matière de personnel

Art. 7.Délégation est accordée pour prendre les décisions relatives à la matière des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances et des missions autres que les missions à l'étranger. 1° au directeur général à l'égard du directeur général adjoint;2° au directeur général adjoint à l'égard des directeurs relevant de son autorité;3° à chaque directeur à l'égard du personnel affecté au sein de sa direction.

Art. 8.Délégation est accordée au directeur général pour octroyer au personnel relevant de son autorité des dispenses de service nécessitées par des circonstances de force majeure.

Art. 9.Délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions relatives à : 1° l'octroi des congés parentaux et des congés pour suivre les cours de l'école de protection civile, remplir les prestations en temps de paix, accueillir un enfant en vue de son adoption ou d'une tutelle officieuse;2° la matière des accidents de travail et des maladies professionnelles;3° la nomination à titre définitif des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4;4° l'affectation des agents;5° l'interruption de carrière professionnelle;6° la matière des congés pour des motifs impérieux d'ordre familial, pour permettre l'accomplissement d'un stage ou d'une période d'essai dans un service public ou la présentation d'une candidature aux élections législatives ou provinciales, pour accomplir des prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, mise à la disposition du Roi, mission, mission syndicale, absence de longue durée justifiée par des raisons familiales, prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle, pour suivre des cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale dans le cadre d'un congé de promotion sociale;7° la matière des congés politique.

Art. 10.Délégation est accordée au directeur général pour désigner, dans le cadre des affaires examinées par la Chambre de recours, le fonctionnaire chargé de défendre la proposition contestée.

Art. 11.Délégation est accordée au directeur général pour prononcer la mise en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité ainsi que la mise en disponibilité pour convenance personnelle.

Art. 12.Délégation est accordée au directeur général pour signer, en exécution des décisions du Gouvernement ou du Ministre délégué à cette fin, les contrats de travail du personnel non statutaire.

Art. 13.Délégation est accordée au directeur général pour prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail, les décisions en matière de licenciement, pour motif grave, du personnel non statutaire.

Art. 14.Délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions relatives à la fixation et au paiement du traitement des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supérieures ainsi que le paiement de prestations à titre exceptionnel.

Art. 15.Délégation est accordée au directeur général pour recevoir les prestations de serment des agents des niveaux 2+, 2, 3, et 4.

Art. 16.Délégation est au directeur général pour prendre les décisions relatives à la matière des congés de maladie ou infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par le Service de Santé administratif.

TITRE III. - Délégations en matière de dépenses

Art. 17.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour arrêter le cahier spécial des charges, choisir le mode de passation de marché, engager la procédure, sélectionner les candidats et attribuer le marché, ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 74 du budget de l'Agence : - directeur général : euro 31.000; - directeur général adjoint : euro 25.000.

Art. 18.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour arrêter le cahier spécial des charges, choisir le mode de passation de marché, engager la procédure, sélectionner les candidats et attribuer le marché, ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 12 du budget de l'Agence et relative aux indemnités des membres des commissions, aux dépenses et frais de représentation, aux locations d'immeuble, aux locations de matériel et de mobilier, aux frais de bureau, aux frais de contentieux et aux frais financiers : - directeur général : euro 31.000; - directeur général adjoint : euro 25.000.

En ce qui concerne les missions s'inscrivant dans la politique des relations internationales, délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer : 1° les dépenses jusqu'à euro 5.000 relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel de l'Agence; 2° sur avis du directeur général de la Direction générale des relations extérieures et après visas du directeur général et du ministre fonctionnel et accord du ministre des relations internationales, les dépenses supérieures à euro 5.000 relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel de l'Agence.

En ce qui concerne les missions à caractère technique, délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer : 1° les dépenses jusqu'à euro 2.500 relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel de l'Agence; 2° après accord du ministre fonctionnel et information de la Direction générale des Relations extérieures, les dépenses supérieures à euro 2.500 relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel de l'Agence.

TITRE IV. - Comité d'orientation et comité de la marque

Art. 19.§ 1er. Outre les membres visés à l'article 9, § 2, 5°, 6° et 7°, et à l'article 10, § 2, 5°, du décret, les Comités d'orientation et de la marque se composent de deux types de membres selon leur procédure de désignation : 1° les membres visés à l'article 9, § 2, 1° à 3 °, et à l'article 10, § 2, 1° à 3°, du décret sont choisis parmi une liste d'organismes ou associations sollicités par le Ministre pour représenter les secteurs ou organisations prévus dans le décret.Ceux-ci présentent au Ministre une proposition de membres. Cette proposition comprend une lettre de motivation en rapport avec les missions des comités et une liste de candidats avec le curriculum vitj de chacun des candidats; 2° les membres visés à l'article 9, § 2, 4° et 8°, et à l'article 10, § 2, 4° et 6°, du décret sont choisis parmi les propositions faites par des associations, organismes ou par des personnes privées.Cette proposition comprend une lettre de motivation en rapport avec les missions des comités et une présentation des candidats avec leur curriculum vitj.

Sur proposition du Ministre, les membres des comités d'orientation et de la marque collective sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.

Pour le renouvellement des mandats, les candidatures sont présentées trois mois au moins avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa précédent. § 2. Le Gouvernement démet le membre de l'un des comités lorsqu'il : 1° n'a pas siégé sans motif valable durant trois réunions consécutives;2° laisse vacant son mandat suite au décès, à une démission ou pour toute autre cause;3° perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé;4° manque au devoir de sa charge. Sur proposition du Ministre concerné, de l'association ou de l'organisme que le membre à remplacer représentait, le Gouvernement nomme un nouveau membre. Celui-ci est nommé par le Gouvernement, dans les deux mois qui suivent la décision de remplacement. Le remplaçant achève le mandat du membre auquel il succède. § 3. Les fonctions de président et de vice-président des comités sont attribuées à des personnes dont la compétence en matière de promotion de l'agriculture et de développement des produits agricoles de qualité différenciée sont reconnues.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. En cas de démission ou de décès du président, le vice-président assume la présidence jusqu'à la désignation d'un nouveau président. § 4. Les comités sont convoqués par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par le Ministre.

Le règlement d'ordre intérieur de chaque comité précise notamment: 1° les modalités de convocation des membres, d'établissement de l'ordre du jour, d'établissement et d'approbation des procès-verbaux, avis et autres documents établis au nom des comités;2° les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des conflits d'intérêts;3° les délégations de signature;4° le fonctionnement du secrétariat § 5.Les comités ne délibèrent valablement qu'en présence de la moitié de leurs membres au moins.

Si cette condition n'est pas remplie, les comités sont convoqués à nouveau avec le même ordre du jour et décident valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

Lorsqu'un membre présent s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis peut être complété par une mention relatant l'opinion divergente § 6. Il est interdit à tout membre des comités de délibérer sur des objets auxquels il a intérêt, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires avant ou après la délibération.

Art. 20.Les membres du Comité d'orientation et du Comité de la marque collective ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément aux règles applicables aux fonctionnaires généraux de la Région wallonne.

Art. 21.Le rapport annuel d'activité et l'évaluation des actions menées, accompagnés d'un avis du Comité d'orientation, sont présentés au Gouvernement au plus tard le 15 février de l'année qui suit l'année considérée.

Art. 22.La proposition d'un plan stratégique pluriannuel visée à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret est remise au Gouvernement dans les trois mois qui suivent la nomination des membres du Comité d'orientation. L'Agence formule ensuite, au moins tous les deux ans, des adaptations de ce plan ou un nouveau plan sur base d'une évaluation globale.

Art. 23.Lorsqu'une demande d'avis est adressée au président d'un comité avec copie à tous les membres, le directeur général de l'Agence fixe le délai dans lequel un avis doit être donné par le Comité d'orientation ou par le Comité de la marque collective, ce délai ne pouvant être inférieur à deux mois.

Le Secrétariat des comités est assuré par l'Agence.

Art. 24.L'Agence transmet au Gouvernement les rapports et situations visées aux articles 17, § 1er, et 18, § 1er, 4°, du décret pour le dixième jour ouvrable de chaque mois. Les documents visés à l'article 18, § 1er, 4°, comprennent les mouvements du mois ainsi que les mouvements cumulés depuis le début de l'exercice comptable.

Art. 25.L'Agence soumet au Ministre l'avant-projet de budget au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année concernée. Cet avant-projet fait l'objet d'un avis du Comité d'orientation qui lui est annexé.

Art. 26.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2003.

Namur, le 13 février 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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