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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 décembre 2012
publié le 07 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 et fixant les conditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013

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service public de wallonie
numac
2012207580
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07/01/2013
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13/12/2012
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13 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 et fixant les conditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, les articles 2, modifié par les décrets des 6 octobre 2010 et 21 juin 2012, 3, 4 et 5, remplacés par le décret du 21 juin 2012, 5/1, 5/2, 5/3 et 5/4, insérés par le décret du 21 juin 2012, et 7, remplacé par le décret du 21 juin 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 et fixant les conditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013;

Vu l'avis 51.846/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 et fixant les conditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013 est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020. »

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les 2°, 4°, 21°, 25° et 27° sont abrogés.

Art. 4.Le chapitre II du même arrêté, comportant les articles 3 à 11, est abrogé.

Art. 5.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « indépendant désigné par le Gouvernement » sont remplacés par le mot « accrédité ».

Art. 7.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots « l'article 2, 25°, a), » sont remplacés par les mots « l'article 2, 5°, a), du décret ».

Art. 8.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots « l'article 2, 25°, b), » sont remplacés par les mots « l'article 2, 5°, b), du décret ».

Art. 9.Dans l'annexe 1re du même arrêté, au point 1, les rubriques correspondant aux référentiels de produits « briques de parement », « briques de pavage » et « tuiles » sont remplacées comme suit :

Référentiel de produit

Définition des produits inclus

Définition des procédés et émissions inclus (limites du système)

Exposition au risque de fuite de carbone conformément à la Décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014

Valeur du référentiel (quotas/tonne)

Briques de parement

Briques de parement d'une densité > 1 000 kg/m3, destinées à la maçonnerie, sur la base de la norme EN 771-1, excepté les briques de pavage, les briques de clinker et les briques de parement "bleu fumé".

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion.

oui

0,139

Briques de pavage

Briques en terre cuite destinées au pavage conformément à la norme EN 1344.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion.

oui

0,192

Tuiles

Tuiles en terre cuite telles que définies dans la norme EN 1304 : 2005, excepté les tuiles "bleu fumé" et les accessoires.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion.

oui

0,144


Dans l'annexe 1re du même arrêté, au point 2, la rubrique correspondant au référentiel de produit « laine minérale » est remplacée comme suit :

Référentiel de produit

Définition des produits inclus

Définition des procédés et émissions inclus (limites du système)

Exposition au risque de fuite de carbone conformément à la Décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014

Valeur du référentiel (quotas/tonne)

Laine minérale

Produits d'isolation en laine minérale pour des applications thermiques, phoniques et de résistance au feu/anti-feu, fabriqués avec du verre, de la roche, du laitier ou des scories.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : fusion, fibrage et injection de liants, cuisson ou polymérisation, et séchage et mise en forme. Pour déterminer les émissions indirectes, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système.

Oui

0,682


Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur dix jours après sa publication.

Art. 11.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 décembre 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

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