publié le 18 février 2008
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion des déchets
13 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion des déchets
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 27 et 28;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 6 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 21 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2006;
Vu les avis 43.381/2/V et 43.382/2/V du Conseil d'Etat, donnés le 28 août 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête : Titre 1er. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° déchet : déchet tel que défini par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;2° installation de gestion des déchets : parc à conteneurs, centre de transfert, centre de tri, installation de prétraitement, centre de valorisation des déchets organiques fermentescibles, centre de valorisation des mâchefers ou installation d'incinération avec valorisation énergétique;3° tarification des déchets : la répercussion sur les usagers des coûts de gestion des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages;4° usager : ménage producteur de déchets et bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par la commune;5° fraction subsidiable : part de l'investissement égale au rapport entre la capacité pondérale de l'installation effectivement utilisée pour la gestion des déchets visés à l'article 4, et la capacité totale de l'installation;6° Ministre : le Ministre qui a la Politique des déchets dans ses attributions;7° plan wallon des déchets : plan fixé en vertu du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable;8° décret : décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;9° office : l'Office wallon des déchets, tel que visé par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi des subventions
Art. 2.Seules les communes et les associations de communes en charge de la gestion des déchets peuvent bénéficier des subventions faisant l'objet du présent arrêté.
A partir du 1er janvier 2008, l'octroi de la subvention est conditionné au respect de l'article 21 du décret et des mesures prises en exécution de celui-ci.
Si la demande de subvention est adressée par une association de communes, seul un projet figurant dans le plan stratégique de cette intercommunale au sens de l'article L.1523-13, § 4, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, peut faire l'objet d'une subvention.
Art. 3.Peuvent faire l'objet d'une subvention : 1° les travaux de construction et d'agrandissement d'installations de gestion des déchets, en ce compris : a) le matériel de gestion, de manutention et de stockage des déchets;b) les équipements de contrôle, protection et surveillance environnementales des installations, en ce compris le système informatique de transmission des informations à l'Office;c) l'établissement de zones de stockage de déchets avant leur traitement ou le stockage des refus de l'unité de traitement;d) tout ou partie de l'aménagement des abords et des voies d'accès privées des installations subventionnées;e) les bâtiments nécessaires à la conduite des installations de gestion des déchets.2° la transformation et le renouvellement d'installations de gestion de déchets dès lors qu'ils sont destinés à adapter les installations existantes à de nouvelles contraintes législatives ou réglementaires, en ce compris les objets énoncés au 1°, a à c ;3° les études géotechniques nécessaires à l'exécution de travaux subventionnables mentionnés au 1° et les frais d'exécution d'essais autorisés par l'Office;4° l'acquisition d'immeubles nécessaires à l'exécution de travaux subventionnables mentionnés au 1°;5° les véhicules et engins non immatriculés affectés aux installations de gestion de déchets;6° les équipements de transport de l'énergie produite par le bénéficiaire de la subvention jusqu'à la limite de propriété du premier utilisateur; 7° les frais d'études de projets pilotes visant exclusivement les déchets ménagers et assimilés, pour autant que leur durée n'excède pas trois ans à compter de la date de l'arrêté qui accorde le subside et que leur montant soit inférieur à 250.000 euros. Ces projet pilotes se limitent : a) à des espaces propretés ou des nouvelles méthodes de collecte des déchets en porte à porte ou par apport volontaire réalisées sur le territoire d'une ou de plusieurs communes;b) à de nouvelles installations de traitement ou de nouvelles techniques destinées à moderniser les infrastructures existantes.
Art. 4.Pour pouvoir faire l'objet d'une subvention, les installations de gestion des déchets doivent être partiellement ou totalement dédiées à la gestion des déchets suivants : 1° les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages;2° les déchets visés aux rubriques 200201, 200301, 200302, 200303 et 200307 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;3° les déchets hospitaliers et de soins de santé de classe A et B1, provenant éventuellement d'unités de prétraitement, tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé.
Art. 5.Ne peuvent faire l'objet d'une subvention : 1° les installations de gestion des déchets sur lesquels le bénéficiaire ne dispose ni d'un droit réel, ni du droit d'acquérir un droit réel en vertu d'une option d'achat;2° les véhicules de collecte et de transport de déchets;3° les voies d'accès publiques extérieures au site d'exploitation;4° toute dépense liée aux frais d'établissement, d'exploitation et de remise en état des centres d'enfouissement technique;5° le démantèlement des biens subventionnés;6° le renouvellement d'installations subventionnées et ce durant toute la période d'amortissement de la partie subventionnée de ces installations.
Art. 6.La subvention est accordée ou refusée en fonction : 1° des limites des crédits budgétaires de l'Office afférents aux subventions;2° de la conformité du projet aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de sa cohérence avec les objectifs du Plan wallon des déchets;3° du respect par son bénéficiaire des dispositions prévues par le Plan wallon des déchets pour la gestion des déchets dont il est responsable. CHAPITRE III. - Obligations du bénéficiaire des subventions
Art. 7.§ 1er. Pour bénéficier d'une subvention, la commune ou l'association de communes doit impérativement : 1° alimenter prioritairement l'installation subventionnée avec les déchets visés à l'article 4, en vue d'atteindre la fraction subsidiable déterminée à l'occasion de la promesse ferme de subvention visée à l'article 12, § 4;2° lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, accepter de manière temporaire et sur invitation du Gouvernement les déchets visés à l'article 4, provenant d'autres communes ou associations de communes, et ce, aux conditions financières applicables aux communes utilisant habituellement l'installation;3° accorder aux déchets visés à l'article 4, en provenance d'autres communes ou associations de communes un accès non discriminatoire aux installations subventionnées;4° constituer des provisions pour grosses réparations sur le total de l'investissement permettant à l'installation de fonctionner de manière optimale pendant toute la durée d'amortissement;ces provisions doivent être constituées chaque année à concurrence d'un minimum de 0,5 % des investissements de génie civil, de 2 % pour les investissements en électromécanique et de 5 % pour le investissements dans le matériel roulant; 5° transmettre trimestriellement à l'Office, au moyen du système informatique défini par celui-ci, les informations permettant d'apprécier l'évolution mensuelle de la réalisation du Plan wallon des déchets et notamment les informations relatives à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets;6° réclamer à la personne soumise à une obligation de reprise de déchets par ou en vertu de la législation, ou, en cas d'adhésion à une convention environnementale ou à un organisme agréé chargé de l'obligation de reprise, à l'organisme assurant la gestion de l'obligation de reprise, un prix couvrant l'intégralité des coûts d'investissement et de fonctionnement de l'installation subventionnée liés à la gestion de ces déchets et ristourner annuellement à la Région la part du montant perçu qui correspond aux subsides et aides régionales pour l'installation, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;7° réclamer à toute personne utilisant l'installation subventionnée pour des déchets autres que ceux visés à l'article 4, un prix qui permette de couvrir l'intégralité des coûts d'investissement et de fonctionnement de ladite installation, en tenant compte de la fraction subsidiable, et ristourne annuellement à la Région la part du montant perçu qui correspond aux subsides et aides régionales pour l'installation;8° communiquer aux Ministres qui ont la Politique des déchets et les Affaires intérieures dans leurs attributions, à leur première demande, tout renseignement de quelque nature que ce soit concernant les installations subventionnées et leur gestion, particulièrement toute modification de la part de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans le cadre de la réalisation des installations subsidiées;9° lorsque la subvention a pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble : a) ne pas modifier la destination de l'immeuble sans l'autorisation du Ministre;b) en cas d'aliénation totale ou partielle de l'immeuble subventionné avant l'expiration de sa durée d'amortissement, rembourser la part non amortie du montant de la subvention majoré de 60 % de la plus-value éventuellement réalisée;10° transmettre annuellement à l'Office les éléments et pièces justificatives attestant du respect de l'article 21 du décret et des mesures prises en exécution de celui-ci. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'octroi de la subvention pour les parcs à conteneurs pour déchets ménagers est subordonné aux conditions complémentaires suivantes : a) le parc à conteneurs existant ou en projet permet de collecter sélectivement au moins treize des catégories de déchets suivants : 1° les déchets inertes;2° les encombrants ménagers;3° les déchets d'équipements électriques et électroniques;4° les déchets verts;5° les déchets de bois;6° les papiers et cartons;7° le verre de couleur et le verre blanc;8° les plastiques;9° le textile;10° les métaux;11° les huiles et graisses usagées à usage alimentaire;12° les huiles usagées autres que sub 11;13° les piles usagées;14° les déchets spéciaux des ménages;15° les déchets d'amiante-ciment;16° les pneus usagés.b) les usagers ont un accès gratuit aux parcs à conteneurs gérés par leur commune ou par l'association de communes dont leur commune est membre;c) les usagers provenant du territoire d'une autre commune ou association de communes ont accès aux parcs à conteneurs et le coût du service rendu par le prestataire est couvert préalablement par la commune dont ils sont issus, par eux-mêmes ou par toute autre disposition conventionnelle. CHAPITRE IV. - Octroi des subventions Section 1re. - Base de calcul des subventions
Art. 8.Le montant final des dépenses subsidiables est arrêté par le Gouvernement sur avis de l'Office, après introduction par le bénéficiaire du compte final des dépenses afférentes au coût de réalisation du projet, établi conformément à l'article 9, déduction faite de l'intervention de tout autre organe public ou privé.
La subvention régionale est calculée sur le montant final des dépenses subsidiables, aux taux fixés à l'article 11. Au cas où une installation de gestion des déchets, autre qu'un parc à conteneurs, n'est pas exclusivement utilisée pour la gestion des déchets visés à l'article 4, la subvention est limitée à la fraction subsidiable. La décision qui accorde la subvention détermine la fraction subsidiable.
Pour les parcs à conteneurs, la fraction subsidiable est fixée à 100 % sur toute la période d'amortissement.
Art. 9.Le coût de réalisation du projet subventionnable s'entend du montant du marché passé en vue de la réalisation dudit projet, auquel peuvent être ajoutés les éléments suivants, pour autant qu'ils aient été autorisés au préalable par le Gouvernement, sur avis de l'Office : 1° le coût des modifications et des travaux supplémentaires indispensables ou imprévisibles;2° 5 % du montant total du marché, à titre de frais généraux afférents à l'exécution du marché comprenant : a) les honoraires de l'auteur de projet;b) les frais de surveillance de l'exécution du marché;c) les frais d'adjudication;d) les frais d'assurance-contrôle et de chantier jusqu'à réception définitive;3° les intérêts des emprunts contractés en vue de financer la réalisation du projet à subventionner, au taux maximum de 5 % l'an.
Art. 10.La subvention pour l'acquisition d'immeubles est calculée sur la base de l'estimation établie par le comité d'acquisition d'immeubles ou le receveur de l'enregistrement.
Si le prix d'acquisition est inférieur à l'estimation, la subvention est calculée sur ce prix. Section 2. - Taux des subventions
Art. 11.Sans préjudice des dispositions spécifiques visées au titre II du présent arrêté, le taux de la subvention est fixé à : 1° 85 % de la fraction subsidiable de l'installation, pour la finalisation ou l'extension du réseau de parcs à conteneurs;2° 35 % de la fraction subsidiable pour les installations de prétraitement ou de tri, pour les installations de compostage, de biométhanisation des déchets organiques, pour les installations de traitement des déchets encombrants, pour les centres de transfert et pour les bâtiments administratifs non intégrés aux installations de traitement et affectés au personnel de gestion des déchets;3° 30 % de la fraction subsidiable, pour les installations de valorisation énergétique, les installations d'incinération des déchets avec récupération d'énergie et pour les frais d'études des projets pilotes. Section 3. - Procédure de demande et d'octroi des subventions
Art. 12.§ 1er. Au cours du premier trimestre de chaque année, la commune ou l'association de communes transmet au Ministre un échéancier des demandes de subvention pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que toute modification intervenue sur les projets approuvés.
Cet échéancier reprend l'objet précis des demandes de subvention et leur intégration dans les objectifs du plan wallon des déchets.
L'Office examine l'opportunité technique et économique des avant-projets et la cohérence de ceux-ci avec le Plan wallon des déchets.
Sur avis de l'Office, le Ministre informe, avant la fin du premier semestre de chaque année, la commune ou l'association de communes des avant-projets qui seront pris en considération et prévoit les crédits budgétaires. § 2. Le demandeur transmet à l'Office les documents de l'avant-projet, pour examen technique.
Sur rapport de l'Office, le Ministre peut accorder une promesse de principe de subvention. Il notifie sa décision dans un délai de nonante jours calendrier à dater de la réception du rapport. § 3. Le demandeur transmet à l'Office sa décision relative à l'attribution du marché.
Le cas échéant, le rapport contenant l'estimation du comité d'acquisition d'immeubles ou du receveur de l'enregistrement est joint au rapport.
L'Office communique son rapport dans un délai de nonante jours calendrier au Ministre, qui peut octroyer la promesse ferme de subvention conformément aux dispositions spécifiques des titres 2 et 3. Section 4. - Liquidation des subventions
Art. 13.L'Office contrôle et liquide les tranches de la subvention.
Art. 14.La liquidation de la subvention est subordonnée : 1° à l'obtention préalable et au maintien de toutes les autorisations requises;2° au respect des obligations prévues à l'article 7. La subvention est liquidée au prorata des communes ayant rempli leurs obligations prévues à l'article 7 et produit les documents l'attestant. Pour les autres communes, la liquidation de la subvention est suspendue jusqu'à la production de tous les documents attestant du respect des obligations prévues à l'article 7. Section 5. - Récupération des subventions
Art. 15.Le Ministre récupère tout ou partie de la subvention accordée : 1° lorsque les conditions d'octroi prévues dans le présent arrêté et les obligations de leur bénéficiaire ne sont pas respectées;2° en cas de réduction de la base de calcul de la subvention, notamment suite à la connaissance des renseignements à communiquer en application de l'article 7, § 1er 7°. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Ministre, les modalités de récupération de la subvention.
Titre 2. - Dispositions spécifiques aux projets dont la subvention est liquidée par tranches annuelles Section 1re. - Champ d'application
Art. 16.Sont visés par le présent titre les projets subsidiables figurant dans la liste annexée au présent arrêté. Cette liste reprend l'ensemble des projets d'investissements connus à la date du 30 mars 2006 et susceptibles d'être financés par la Région; elle peut être complétée par d'autres projets subsidiables dont le coût de réalisation est égal ou supérieur à 250.000 euros.
Le seuil du coût de réalisation du projet de 250.000 euros est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'année précédente.
L'indice de référence est l'indice des prix à la consommation au 1er janvier de l'année 2007. Section 2. - Taux des subventions
Art. 17.§ 1er. Les taux déterminés à l'article 11, § 1er, 2° et 3°, sont majorés de cinq pour cent au cas où l'installation subventionnée accueille au moins dix pour cent des déchets visés à l'article 4, produits dans le ressort territorial d'une autre association de communes. Le ressort territorial des associations de communes pris en considération pour l'application de taux majorés est fixé au 1er janvier 2005.
Ils sont majorés de dix pour cent au cas où l'installation subventionnée accueille au moins trente-cinq pour cent de ces déchets, et sont majorés de quinze pour cent au cas où l'installation subventionnée accueille au moins soixante pour cent de ces déchets.
Pour l'application du présent paragraphe, le pourcentage de déchets donnant droit à la majoration de taux équivaut au pourcentage de la population dont les déchets sont collectés en vue d'être gérés dans l'installation d'un autre ressort territorial. § 2. Le taux prévu au § 1er, 2°, pour les installations de compostage et de biométhanisation est majoré de 5 % sur présentation des bordereaux attestant la valorisation effective en agriculture, horticulture ou sylviculture de 90 % minimum des quantités de compost produit. Section 3. - Octroi et liquidation des subventions
Art. 18.Tout dossier de demande de subvention, y compris pour l'extension de la capacité d'une installation, mais à l'exclusion des parcs à conteneurs, n'est recevable que pour autant que le demandeur dispose des garanties suivantes en matière d'approvisionnement de l'installation : 1° nonante pour-cent au moins de la capacité de l'installation doivent être garantis, au moins pour la durée d'amortissement de celle-ci visée à l'article 20, § 2;2° nonante pour-cent de la fraction subsidiable de l'installation doivent être garantis, pour la durée d'amortissement de celle-ci visée à l'article 20, § 2, par un approvisionnement en déchets visés à l'article 4. Ces garanties d'approvisionnement sont données soit par référence aux tonnages effectivement traités ou collectés l'année précédant la demande ou aux quantités à collecter projetées en application du schéma de collecte, soit par contrat au sens de l'article 5bis du décret, soit, le cas échéant, par les statuts de l'association.
Art. 19.Sur le rapport de l'Office visé à l'article 12, le Ministre peut accorder une promesse ferme de subvention des projets d'infrastructures après approbation par le Gouvernement des crédits budgétaires à octroyer. Il notifie sa décision dans un délai de nonante jours calendrier à dater de la réception du rapport de l'Office.
Art. 20.§ 1er. Le montant de la subvention à liquider pour l'exercice écoulé est fixé chaque année en fonction de la fraction subsidiable.
Pour les parcs à conteneurs, la fraction subsidiable est fixée conformément à l'article 12. § 2. Le paiement de la subvention est réparti sur l'ensemble de la période d'amortissement.
Pour l'application du présent titre, la durée d'amortissement d'une installation subventionnée est fixée à vingt ans, sauf pour le matériel roulant non immatriculé destiné directement à l'exploitation de l'installation, pour lequel la durée d'amortissement est de sept ans.
Dans des cas exceptionnels, visés notamment par l'article 3, 2°, la décision d'octroi d'une subvention peut fixer une durée d'amortissement différente, auquel cas le coût de réalisation peut être inférieur à euro 250.000.
Chaque tranche est payée après la date anniversaire de la déclaration officielle de la mise en service industrielle. A défaut d'une telle déclaration, la tranche est payée à la date anniversaire de la réception provisoire de l'installation. Le paiement de la première tranche a lieu après le premier anniversaire de la déclaration officielle de la mise en service industrielle ou, à défaut, de la réception provisoire.
Art. 21.§ 1er. A chaque date anniversaire de la mise en service industrielle ou de la réception provisoire de l'installation, le bénéficiaire de la subvention introduit à l'Office un dossier contenant les informations de nature à permettre : 1° de fixer la fraction subsidiable;2° de fixer définitivement le taux de la subvention pour l'année écoulée;3° de déterminer les montants perçus auprès des titulaires d'une obligation de reprise ou auprès des organismes de gestion chargés de l'exécution des obligations de reprise, pour l'utilisation de ses installations de gestion de déchets;4° d'apprécier toute modification éventuelle du régime de propriété de l'installation subventionnée;5° de vérifier le respect des obligations fixées par l'article 8 du présent arrêté;6° de déterminer l'approvisionnement de l'installation en déchets visés à l'article 4, y compris la perte éventuelle des garanties d'approvisionnement visées par l'article 12, § 2, et les mesures prises pour les restaurer;7° de contrôler les déchets gérés, leur destination, et les produits valorisés. Les points 1° et 2° ne sont pas d'application pour les parcs à conteneurs subventionnés. § 2. L'Office délivre un accusé de réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier. Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception précise les données manquantes à fournir. A défaut de réponse du demandeur de la subvention, l'Office peut présumer que l'installation ne répond plus aux conditions de l'obtention du subside.
L'Office fixe le montant de la tranche dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Il précise le montant exclu de la subsidiation du fait du non respect de l'article 21 du décret et des mesures d'exécution de celui-ci, conformément à l'article 14.
Dans le cadre d'une subsidiation accordée à une association de communes, le montant exclu de la subsidiation est basé sur la proportion des usagers à l'égard desquels les dispositions prévues à l'article 21 du décret ne sont pas appliquées; il reste à charge des communes concernées. § 3. Au cas où l'Office n'aurait pas accusé réception du dossier, ou notifié sa décision dans le délai visé par le paragraphe 2, alinéa 2, ou en cas de contestation, le demandeur de la subvention saisit le Ministre et lui envoit copie du dossier, par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception. Celui-ci notifie sa décision dans les soixante jours de sa saisine.
Sans décision du Ministre notifiée dans ce délai, le demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier suivant les modalités fixées au paragraphe 1er. Le Gouvernement notifie sa décision par lettre recommandée dans les quarante-cinq jours de sa saisine.
Art. 22.La mise en paiement a lieu au terme de la procédure prévue par l'article 21.
Titre 3. - Dispositions spécifiques relatives aux autres projets Section 1re. - Champ d'application
Art. 23.Sont visées par le présent titre les projets subsidiables non visés par le titre II. Pour l'application de l'article 5, 6°, la période d'amortissement est fixée à sept ans pour le matériel roulant, et vingt ans pour les autres équipements. Section 2. - Octroi des subventions
Art. 24.Sur le rapport de l'Office visé à l'article 12, le Ministre peut accorder une promesse ferme de subvention et engager les crédits budgétaires. Il notifie sa décision dans les nonante jours calendrier à dater de la réception du rapport de l'Office.
Au cas où l'installation de gestion de déchets n'est pas exclusivement utilisée pour la gestion des déchets visés à l'article 4, la promesse ferme de subvention fixe les modalités de révision à la baisse de la subvention et de remboursement de tout ou partie de celle-ci, en fonction de l'évolution de la fraction subsidiable de l'installation.
Art. 25.Sur avis de l'Office, le Ministre détermine le montant final de la subvention après introduction par le bénéficiaire du compte final des dépenses.
L'association de communes dont le montant de la subvention est réduit du fait du manquement d'une communes aux obligations résultant de l'article 21 du décret répercute intégralement le montant du subside refusé de ce chef sur la commune défaillante.
Pour les subsides en faveur des parcs à conteneurs, le décompte final doit être introduit dans un délai de cinq ans à compter de l'octroi de la promesse ferme de subvention. Passé ce délai, la promesse de subvention devient caduque, et les montants encore à ordonnancer peuvent être désengagés.
Titre 4. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 26.Pour l'application du présent arrêté, les montants indiqués s'entendent hors T.V.A.
Art. 27.Les articles 2 à 16 et 26 à 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets sont abrogés, sauf pour ce qui concerne les subventions engagées à charge du budget avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui restent régies par l'arrêté du 30 avril 1998 précité.
Les promesses de principe accordées sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 restent valables pour autant que les projets concernés aient été mis en oeuvre avant le 1er mai 2007.
Pour le surplus, le présent arrêté leur est applicable.
Art. 28.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 décembre 2007.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image (1) non budgété car redondant avec Four 7 Ipalle Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des infrastructures de gestion de déchets. Namur, le 13 décembre 2007.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN