publié le 24 octobre 2006
Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première et de la deuxième zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne
12 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première et de la deuxième zone du plan d'exposition au bruit (zones A' et B') des aéroports relevant de la Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 et 3 avril 2003;
Considérant que dans la perspective d'un développement durable des aéroports relevant de la Région wallonne, il s'impose de mettre en oeuvre des solutions adéquates en vue de la protection des habitants les plus exposés au bruit induit par l'activité aéroportuaire;
Considérant ainsi qu'il y a lieu de réglementer les conditions dans lesquelles les locataires d'immeubles d'habitation situés dans les zones A' et B' du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne, peuvent percevoir une prime de déménagement;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001, modifié les 20 décembre 2001 et 3 avril 2003, fixait les mesures d'accompagnement applicables aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne;
Considérant qu'en application du décret du 29 avril 2004 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, le bénéfice des mesures d'accompagnement applicables dans une zone où l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB (A), est étendu aux zones où l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 66 dB (A);
Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1erbis ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2004;
Vu la délibération du Gouvernement wallon quant à la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 13 juillet 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "zone A'" : la première zone géographique du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB(A), telle que délimitée par arrêté du Gouvernement;2° "zone B'" : la deuxième zone géographique du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 66 dB (A) et inférieur à 70 dB (A), telle que délimitée par arrêté du Gouvernement;3° "Zone C'" : la troisième zone géographique du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur à 66 dB (A), telle que délimitée par arrêté du Gouvernement;4° "locataire" : tout titulaire d'un bail de résidence principale portant sur un logement qui est situé en zone A' ou B';5° "ménage" : les personnes qui vivent ensemble sous le même toit et s'organisent en commun pour pourvoir aux besoins de la vie courante et ce, qu'elles soient ou non unies par des liens de parenté;6° "l'organisme" : la Société wallonne des Aéroports, chargée par le Gouvernement de missions environnementales conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2001 relatif à l'exercice de missions déléguées spécifiques confiées à la société spécialisée Société wallonne des Aéroports (SOWAER). CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Une prime de déménagement d'un montant de 3.718,40 euros est accordée au locataire visé à l'article 1er, 4°, qui occupait son logement à la date d'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement wallon délimitant les zones du plan de développement à long terme des aéroports wallons.
L'alinéa 1er est également applicable au locataire occupant un bien situé en zone C' du plan d'exposition au bruit des aéroports wallons, acquis pour compte de la Région wallonne en application de l'article 1erbis, § 5, alinéas 9 et 10, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit. CHAPITRE III. - Procédure
Art. 3.Le locataire introduit, auprès de l'organisme, la demande de prime accompagnée de toute pièce permettant d'établir que sont remplies les conditions visées à l'article 2 et ce, par pli recommandé à la poste.
Art. 4.Il ne peut être attribué qu'une seule prime par ménage.
Art. 5.La décision d'attribuer ou de refuser la prime est notifiée au locataire, par pli recommandé à la poste, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée à l'article 3.
Art. 6.Le paiement de la prime est soumis à la condition que le locataire produise, dans un délai de cinq ans à dater de la notification de la décision d'attribution, un extrait de domiciliation délivré par la commune sur le territoire de laquelle le nouveau logement, non répertorié en zone A ou B du plan de développement à long terme, est situé.
La prime est liquidée dans les trente jours à compter de la réception de l'extrait de domiciliation visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, est abrogé. § 2. Toutefois, l'arrêté du Gouvernement wallon visé au § 1er, reste applicable aux personnes qui ont introduit, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande de prime sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a la Gestion des Aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 octobre 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE