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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 octobre 2000
publié le 07 novembre 2000

Circulaire relative à la définition du "territoire clôturé" visée à l'article 1er, § 1er, 10°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. - Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 déterminant la hauteur des clôtures visées à l'article 2ter, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. - Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces gibier et fixant les conditions de destruction de grand gibier dans les territoires clôturés visés à l'article 2ter, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse

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ministere de la region wallonne
numac
2000027489
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07/11/2000
prom.
12/10/2000
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


12 OCTOBRE 2000. - Circulaire relative à la définition du "territoire clôturé" visée à l'article 1er, § 1er, 10°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. - Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 déterminant la hauteur des clôtures visées à l'article 2ter, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. - Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces gibier et fixant les conditions de destruction de grand gibier dans les territoires clôturés visés à l'article 2ter, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse


Aux directeurs de la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne La présente circulaire a pour but d'éclairer et de fournir des directives à l'ensemble du Corps forestier en relation avec les dispositions susvisées qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2000, dont les applications sont étroitement liées et dont la raison légale vise à assurer le libre parcours du grand gibier dans l'ensemble de la Région wallonne tout en permettant de remédier aux dégâts de gibier dans les territoires qui resteraient clôturés au sens de la loi sur la chasse.

I. Interdiction de chasser dans un territoire clôturé. Définition du "territoire clôturé".

Cette définition reprise à l'article 1er, § 1er, 10°, de la loi sur la chasse est énoncée comme suit : "territoire clôturé : tout territoire ou partie de territoire de chasse délimité, de manière permanente ou temporaire, par un ou plusieurs obstacles empêchant le libre parcours de toute espèce de grand gibier".

Par territoire clôturé, il faut entendre un territoire entièrement clos.

Pour rappel, toute clôture ou élément de clôture visant à canaliser le grand gibier et à en faciliter soit la prise, soit le tir lors de la chasse tombe sous l'interdiction de l'article 8, alinéa 1er, de la loi sur la chasse.

La notion de LIBRE PARCOURS doit être comprise dans son contexte biologique. Le but du législateur est de permettre aux différentes espèces de pouvoir se déplacer entre les lieux de nourrissage, de repos et de reproduction.

II. Exceptions au principe d'interdiction de chasser dans un "territoire clôturé" (cfr Point I). - Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 déterminant la hauteur des clôtures visées à l'article 2ter, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse (Moniteur belge du 10 juillet 1999).

Les exceptions sont énoncées à l'article 2ter, alinéa 2, de la loi sur la chasse. Elles visent exclusivement les "territoires clôturés" dont les clôtures sont installées à l'une des trois fins suivantes : - la sécurité des personnes; - la protection des cultures; - le maintien du bétail.

Il convient de comprendre également dans la notion de bétail les animaux de rente.

La loi impose en outre une condition supplémentaire de hauteur.

Celle-ci a été définie de la façon suivante par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 déterminant la hauteur des clôtures visées à l'article 2ter, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse : - pour la sécurité des personnes : 5 m maximum; - pour la protection des cultures : 1,2 m maximum; - pour le maintien du bétail : 1,2 m maximum. a. Ces différentes dispositions appellent un certain nombre de commentaires : Cet arrêté du 3 juin 1999 détermine simplement la hauteur maximale des clôtures qui peuvent être considérées comme ayant été installées pour la sécurité des personnes (5 m) ou pour la protection des cultures ou le maintien du bétail (1,2 m) dans le seul contexte de l'application de la loi sur la chasse. Notons également que l'exception prévue pour la protection des cultures ne vise que les productions agricoles, horticoles et exclut la sylviculture. b. Pour ce qui concerne la protection des personnes, diverses situations de fait peuvent être prises en considération, notamment : clôture entourant une habitation pour mettre celle-ci à l'abri des malfaiteurs;clôture de sécurité autour d'un camp militaire; clôture située le long d'une route fréquentée, d'une autoroute, d'une zone de captage, etc .

III. Possibilités de destruction.

Dans les "territoires clôturés" où l'exercice de la chasse à tir du grand gibier est interdit, il existe par contre certaines possibilités de régulation des populations de grand gibier dans le cas de dégâts importants, existants ou imminents, à la végétation ou à l'élevage.

Ces possibilités sont définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces gibier et fixant les conditions de destruction du grand gibier dans les territoires clôturés visés à l'article 2ter, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Les commentaires des nouvelles dispositions introduites sont repris ci-après, article par article.

Article 19 L'article 19 limite les possibilités de destruction aux "territoires clôturés". Pour pouvoir détruire dans un territoire clos, il faut soit l'existence de dégâts, soit une menace imminente par rapport à la végétation ou à l'élevage. La destruction ne peut donc se faire d'une manière préventive ou continue.

L'autorisation éventuelle peut être accordée tant en période de fermeture qu'en période d'ouverture et tant de jour que de nuit, sur tout le territoire de la Région wallonne.

Article 20 Ces dispositions n'exigent aucun commentaire.

Article 21 La décision d'accorder une autorisation de destruction est prise par le directeur forestier du ressort mais seulement après avis du chef de cantonnement.

Article 22 Celui ou ceux qui effectuent la destruction doivent être titulaires d'un permis de chasse wallon valable au moment où l'acte de destruction est posé.

L'agrément par le propriétaire ou son ayant droit se fait au moyen de la liste des chasseurs qui est jointe à la demande d'autorisation de procéder à la destruction. Cette liste reprend notamment le numéro du permis de chasse de chaque personne agréée par le propriétaire (voir article 23, 1er alinéa, 3° et 6°, ainsi que l'annexe à laquelle celui-ci fait référence).

Article 23 1° Une motivation doit obligatoirement être annexée à la demande du propriétaire ou de son ayant droit.2° Vu la difficulté éventuelle de définir exactement ce nombre, on peut se contenter ici d'un nombre approximatif de gibier à détruire.3° Ceci constitue l'agrément par le demandeur des personnes qu'il choisit.4° Il va de soi que celui qui nourrit, favorise le maintien et la concentration du gibier sur sa propriété, ce qui cause la plupart du temps des dégâts.Cette attitude est contradictoire au but recherché. 5° Cette disposition est semblable à celles existant en matière de Plan de Tir et en matière de nourrissage.6° Aucun commentaire. Article 24 Ces dispositions n'exigent aucun commentaire.

Le modèle d'autorisation n'est pas fixé par l'arrêté du 3 juin 1999.

Dans un but de simplification et d'uniformisation, il sera fait usage du document dont modèle joint en annexe de la présente dépêche et appelé formulaire B à raison d'un formulaire par espèce et dont vous conserverez copie. Vous trouverez également en annexe un modèle de formulaire A à l'attention des demandeurs et qui reproduit exactement l'annexe de l'arrêté.

IV. A qui appartient-il de faire ôter ou de rabaisser une clôture d'un "territoire clôturé" qui empêcherait l'exercice de la chasse ? Sauf disposition contractuelle attribuant une responsabilité particulière au chasseur-locataire à ce sujet, il appartient au propriétaire (quelle que puisse être sa nature) d'agir dans ce sens.

Lorsque le bail place l'entretien de la clôture à charge du chasseur, cette seule charge ne peut être assimilée à l'obligation de rabattre ou de supprimer cette clôture.

Quant au Service forestier, il lui appartient de dresser un procès-verbal en cas d'infraction mais non pas de contraindre le propriétaire à faire ôter ses clôtures. Il lui est toutefois loisible d'avertir le propriétaire sur l'impossibilité de chasser dans ce territoire.

Pour l'application des nouvelles dispositions, on agira dans un premier temps par l'information et l'avertissement plutôt que par le procès-verbal.

En cas de doute, on consultera par écrit l'administration centrale.

Enfin, dès l'établissement d'un procès-verbal un rapport reprenant les éléments de fait ainsi que la description précise de la situation litigieuse doit être systématiquement communiqué pour information, à l'Administration centrale, Division Nature et Forêts.

Namur, le 12 octobre 2000.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

Annexe FORMULAIRE A Demande d'autorisation de procéder à la destruction par tir à balles de grand gibier dans un territoire clôturé visé à l'article 2ter, alinéa 1, de la loi sur la chasse Je soussigné . . . . . domicilié à . . . . . propriétaire ou ayant droit du territoire clôturé sis à . . . . . d'une contenance de . . . . . ha, sollicite l'autorisation de détruire ...................minimum (*) et ................................ maximum (*) tête (s) de l'espèce (Cerf, Chevreuil, Sanglier, Daim, Mouflon) répartis en.......................... boisés et................................ non-boisés. (**) Cette destruction en battue et/ou en traquette, à l'affût, à l'approche (**), se fera aux dates et heures suivantes . . . . .

Je joins en annexe la motivation qui justifie ma demande ainsi que la liste des chasseurs qui participeront à la destruction et qui sont titulaires d'un permis de chasse. Cette liste comprend leurs nom, prénom, domicile, avec chaque fois en regard le numéro de leur permis de chasse.

Par la présente, je certifie n'avoir procédé à aucun nourrissage et je m'engage formellement à ne pas y procéder dans le futur ainsi qu'à accepter la présence du Service forestier, en tout temps, aux fins de vérification de la situation des populations de gibier existantes et du caractère légal des opérations entreprises.

Date et signature. (*) Indiquer le nombre approximatif. (**) Biffer les mentions inutiles et utiliser un formulaire par espèce.

Direction de . . . . . . . . . ..

FORMULAIRE B Autorisation de procéder à la destruction par tir à balles de grand gibier dans un territoire clôturé visé à l'article 2ter, alinéa 2, de la loi sur la chasse.

M. . . . . . domicilié à . . . . . est autorisé à procéder ou faire procéder par les personnes dont la liste est jointe à sa demande du . . . . . à la destruction d'animaux appartenant à l'espèce . . . . . dans son territoire clôturé sis à . . . . . aux conditions qui suivent : 1° du .. . . . au . . . . . , tant de jour que de nuit. 2° nombre maximum d'animaux à abattre .. . . . 3° nombre minimum d'animaux à abattre .. . . . 4° le tir, obligatoirement à balles, se fera : O à l'affût O à l'approche O en battue O sans chiens O avec chiens Date ................................. Le Directeur,

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