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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 juin 1997
publié le 16 septembre 1997

Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle de Thommen

source
ministere de la region wallonne
numac
1997027466
pub.
16/09/1997
prom.
12/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/12/1997027466/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

12 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle de Thommen


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, telle que modifié, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 tel que modifié concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles par les associations privées, et notamment l'article 11;

Vu la demande d'agrément présentée par l'asbl « Les Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique »;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Liège;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :

Article 1er.Est agréée en tant que Réserve naturelle de Thommen, les 20 ha 57 a 40 ca cadastrés comme suit : - commune de Burg-Reuland, 2e division, section N, n°s 206, 226, 227, 229, 230, 235, 236, 237, 238, 239, 294, 296, 300, 301, 305 (p), 308, 334, 336, 345 (p) et 378; - commune de Burg-Reuland, 2ème division, section Q, n°s 212, 218, 235, 247, 250 (p), 280, 282, 300, 301, 307a, 343, 346 (p), 355 et 356; - commune de Burg-Reuland, 2e division, section R, n°s 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 26, 27, 28, 35, 36, 317, 324, 335, 336, 337, 465, 466, 472 et 485; - commune de Burg-Reuland, 2e division; section S, n°s 113, 114, 116, 117, 143, 144, 184, 185, 186, 475, 476, 477, 478, 484, 490, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 597, 598, 617, 618, 619, 620, 624, 753, 756, 760, 761 et 762, et appartenant à l'asbl « Les Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique ».

Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de Thommen est le chef de cantonnement de Saint-Vith.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l'agrément des réserves naturelles et au subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, telle que modifiée, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - installer des panneaux didactiques.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en <1;167>uvre du plan de gestion, d'être porteurs d'outils de coupe.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire désigné à l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6.L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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