publié le 12 mars 2009
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la ou les prise d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine
12 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 8, 9 et 14, § 2;
Vu l'avis n° 43.798/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de 50 personnes, lorsque la fourniture ne s'effectue pas dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement inférieure ou égale à 10 m3/jour et 3000 m3/an visées aux rubriques 41.00.02.03 et 41.00.03.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par : 1° prise d'eau : l'opération de prélèvement d'eau souterraine;2° zone de prise d'eau : telle que définie aux articles D.2, 93° et R. 154 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau; 3° ouvrage de prise d'eau : tous les puits, captages, drainages et, en général, tous les ouvrages et les installations ayant pour objectif ou pour effet d'opérer une prise d'eau y compris les captages de sources à l'émergence;4° installation de surface : la partie de l'ouvrage de prise d'eau située en surface ainsi que le bâtiment le protégeant, y compris les systèmes d'aération et les regards de contrôle;5° Administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;6° eau souterraine : toute eau qui se trouve sous la surface du sol, dans la zone de saturation, en contact direct avec le sol ou le sous-sol.L'eau de source à l'émergence est une eau souterraine; 7° établissement existant : l'établissement exploité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant. CHAPITRE II. - Implantation et construction
Art. 3.L'ouvrage de prise d'eau et les installations de surface sont réalisés et aménagés de manière à éviter toute contamination de la nappe d'eau souterraine et de l'eau prélevée.
Art. 4.Lorsque l'ouvrage de prise d'eau consiste en un puits, son accès est défendu à toute personne non autorisée par l'exploitant au moyen d'un dispositif étanche comportant un couvercle ou une porte muni d'un système de fermeture à clef.
Art. 5.§ 1er. L'ouvrage de prise d'eau est muni d'un compteur volumétrique destiné à contrôler le volume d'eau prélevée.
Lorsque les prises d'eau sont équipées d'un réservoir, le dispositif de comptage du volume d'eau prélevée peut être installé à la sortie de celui-ci. § 2. Par dérogation au § 1er, le placement d'un compteur d'eau sur l'ouvrage de prise d'eau n'est pas obligatoire lorsque ledit ouvrage alimente exclusivement un ménage pour des usages domestiques (consommation alimentaire, sanitaires, cuisine, lessive, nettoyage) ou/et pour l'arrosage du jardin. § 3. Par dérogation au § 1er, le placement d'un compteur d'eau sur l'ouvrage de prise d'eau n'est pas obligatoire lorsque le dispositif d'alimentation en eau n'est pas équipé d'une pompe à moteur. CHAPITRE III. - Exploitation
Art. 6.La zone de prise d'eau est aménagée de manière à ce que les eaux de ruissellement provenant de la zone elle-même puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur de la zone ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
Art. 7.Lorsque la zone de prise d'eau est accessible à des personnes étrangères à l'exploitation de la prise d'eau, un panneau conforme au modèle visé à l'annexe Ire est apposé de manière à être visible depuis tous les accès à la zone de prise d'eau.
Art. 8.Sont interdites dans la zone de prise d'eau, toute activité et installation autres que celles nécessaires à l'usage de la prise d'eau.
Art. 9.Lorsque le puits dont l'exploitation est définitivement abandonnée, n'est pas mis à la disposition de la Région wallonne pour servir à des contrôles piézométriques et /ou qualitatifs, il est remblayé aux frais de l'exploitant selon les prescriptions visées à l'annexe II. CHAPITRE IV. - Prévention des accidents
Art. 10.Toute pollution constatée par l'exploitant ou portée à sa connaissance, atteignant ou risquant d'atteindre l'ouvrage de prise d'eau, ou toute altération significative et brutale de la qualité de l'eau prélevée est immédiatement signalée à l'Administration. CHAPITRE V. - Contrôle et surveillance
Art. 11.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance l'attestation de conformité et d'étalonnage du compteur d'eau installé conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er.
Art. 12.L'exploitant de la prise d'eau est tenu de déclarer annuellement et au plus tard pour le 31 mars le volume d'eau prélevé au cours de l'année précédente à l'Administration.
Un formulaire à compléter lui est préalablement envoyé par l'Administration.
Art. 13.Lorsque la prise d'eau est destinée à la consommation humaine, l'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les résultats de la dernière analyse d'eau réalisée par un laboratoire agréé en application de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement en vue de réaliser des analyses officielles dans le domaine de la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que dans celui de la protection et de l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables.
Cette analyse comprend au moins les paramètres pH, conductivité, nitrates, nitrites, ammonium, bactéries coliformes, Escherichia coli et Entérocoques. CHAPITRE VI. - Documents à joindre à la déclaration
Art. 14.§ 1er. L'annexe 3 dûment complétée est jointe au formulaire de déclaration de prise d'eau. § 2. Est également joint au formulaire de déclaration de prise d'eau un plan à l'échelle maximale 1/100e ou une échelle plus petite pour autant que le document soit lisible et indiquant l'emplacement de l'ouvrage par rapport aux bâtiments, voiries, cours d'eau et autres installations existants à proximité. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 15.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, 5, 7, 11 et 13 s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur dudit arrêté.
Art. 16.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 février 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au projet d'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine.
Namur, le 12 février 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN
ANNEXE 2 : REMBLAYAGE D'UN PUITS Le comblement d'un puits est effectué dans les règles de l'art suivant les techniques appropriées garantissant l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine traversées et l'absence de transfert de pollution.
La méthode recommandée consiste à injecter sous pression du béton maigre à partir de la base de l'ouvrage de prise d'eau en remontant jusqu'à proximité du sol de manière à assurer une parfaite homogénéité de la cimentation.
Toutefois, lorsque l'on constate un risque d'introduction du ciment dans l'aquifère, notamment si les crépines sont endommagées et que l'aquifère comporte des fissures importantes, le remblai est effectué au moyen de gravier propre et siliceux de diamètre approprié au diamètre du puits jusqu'au dessus du niveau de l'eau.
Au-dessus de ce niveau, le puits est rempli d'un mètre minimum d'argile gonflante ou d'un coulis de ciment pur, surmonté jusqu'à proximité du sol d'un des matériaux suivants : 1° sable ou gravier de diamètre adapté au diamètre du puits;2° argile gonflante;3° coulis de ciment pur;4° béton ou mortier fluide;5° remblais inertes non terreux et non schisteux de diamètre adapté au diamètre du puits. L'obturation finale est constituée d'une dalle en béton armé coulée sur place, de 0,20 m d'épaisseur minimum, centrée sur le puits et de dimension suffisante pour couvrir ce dernier avec un débordement périphérique d'un mètre minimum. L'armature est calculée de manière à ce que la dalle demeure intacte dans les conditions locales d'utilisation du site. Les équipements du puits sont coupés à un niveau tel qu'ils soient noyés dans la dalle à 10 centimètres minimum sous la surface de celle-ci. Lorsqu'une construction est prévue sur le puits remblayé, la dalle obturant le puits sera enterrée et désolidarisée de celle-ci. Lorsque le terrain est rendu aux cultures, ce dispositif est enterré à un mètre de profondeur puis recouvert de terre arable.
Vu pour être annexé au projet d'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine.
Namur, le 12 février 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN ANNEXE 3 : RENSEIGNEMENTS A FOURNIR Type d'ouvrage : - Puits foré - Puits traditionnel - Drain - Galerie - Source à l'émergence - Autre à définir : . . . . .
Dénomination de la prise d'eau : . . . . .
Date de réalisation de l'ouvrage de prise d'eau (même approximative) : . . . . .
Dimensions de l'ouvrage (joindre si possible une coupe de l'ouvrage de prise d'eau) : Profondeur : . . . . .
Diamètre intérieur : . . . . .
Autres dimensions : . . . . .
Description des aménagements de protection de l'ouvrage : Dispositif de prélèvement : L'ouvrage est-il équipé d'une pompe à moteur ? Oui Non Si oui : - pompe immergée : ? - pompe de surface : ? Compteur : Un compteur volumétrique est-il installé ? Oui Non Si oui : - n° du compteur : . . . . . - modèle (marque, ...) : . . . . .
Usage de l'eau : - Domestique et sanitaire - Consommation humaine - Agriculture, Horticulture, Arboriculture... - Elevage - Alimentation d'étang, de piscine privée, de fontaine Autre à définir : . . . . .
Vu pour être annexé au projet d'arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine.
Namur, le 12 février 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN