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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 septembre 2008
publié le 01 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés

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service public de wallonie
numac
2008203484
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01/10/2008
prom.
11/09/2008
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11 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2008;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 15 juillet 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2008 aux services d'aide à l'intégration;

Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 53 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 53.Le personnel d'accompagnement est composé des porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste.

L'équipe des services d'aide à l'intégration des jeunes handicapés agréés pour plus de 29 dossiers doit comporter au moins un psychologue ou un psychopédagogue et des travailleurs appartenant au moins à deux des trois catégories de personnel suivantes : personnel éducatif, personnel social, personnel paramédical.

Les travailleurs visés aux alinéas 2 doivent être rémunérés à cet effet. »

Art. 3.Au deuxième alinéa de l'article 54 du même arrêté, est ajoutée la disposition suivante : « Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer le personnel d'accompagnement. »

Art. 4.A l'article 85 du même arrêté, un point 3°, est ajouté et rédigé comme suit : « 3° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon. »

Art. 5.Au titre VIII du même arrêté, il est ajouté un chapitre IVbis rédigé comme suit : « Chapitre IVbis . - La subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon.

Art. 92bis.Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon. »

Art. 6.A l'article 99, il est ajouté la disposition suivante : « Les membres du personnel engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, comme directeurs et possédant, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe VII du même arrêté.

Les chefs éducateurs et les éducateurs chef de groupe des services visés par l'arrêté du 9 octobre 1997 qui viendraient à être engagés comme personnel d'encadrement sur base des qualifications visées à l'article 53 du même arrêté, peuvent conserver la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'aide à l'intégration pour peu qu'ils satisfassent aux conditions visées au point III de l'annexe VII du même arrêté. »

Art. 7.A l'article 100 du même arrêté, les mots « annexe III » sont remplacés par les mots « annexe VII ».

Art. 8.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 9.Au point III de l'annexe VII du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire aux conditions suivantes : Chef éducateur : - avoir réussi un des modules de la formation « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence; - avoir réussi l'unité de formation « Les stratégies de l'organisation » du post-graduat « cadre du secteur non-marchand » organisé par l'enseignement supérieur de promotion sociales;

Educateur chef de groupe : - avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence;

Directeur : - avoir réussi les formations en deux années de 150 heures « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence; ».

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Namur, le 11 septembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT

Annexe Ire QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DES SERVICES POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS A. Personnel d'accompagnement Directeurs classe I Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.

Licencié en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l'exercice de ces fonctions.

Educateur classe I Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Infirmier(ère) gradué(e) Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Assistant en psychologie Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

Rééducateur en psychomotricité Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.

Assistant, auxiliaire, ou conseiller social Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

Infirmier(ère) gradué(e) social(e) Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

B. Personnel administratif Commis Les porteurs d'un des titres suivants : ? Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique). ? Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section « Travaux de bureau » délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

Copiste (braille) 2e classe Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.

Copiste (braille) 1re classe Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.

Comptable 2e classe Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.

Comptable 1re classe Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.

Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.

Rédacteur Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.

Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

C. Personnel ouvrier Personnel ouvrier catégorie I Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.

Personnel ouvrier catégorie III Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif a l'intégration des jeunes handicapés.

Namur, le 11 septembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT

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