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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 octobre 2007
publié le 16 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur les aéroports relevant de la Région wallonne

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2007027141
pub.
16/10/2007
prom.
11/10/2007
ELI
eli/arrete/2007/10/11/2007027141/moniteur
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11 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur les aéroports relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par les lois spéciales 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment les articles 6, X, 1er alinéa, 7°, et 69;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile, notamment les articles 6, 7, 8 et 9;

Vu la décision du 30 mai 2006 du directeur général de la Direction générale du Transport aérien relative aux avis de sécurité en matière de délivrance des badges d'identification d'aéroports;

Vu la décision du 4 juin 2007 du directeur général de l'Administration de l'Aéronautique confirmant la désignation du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports comme instance compétente pour la délivrance des badges d'identification d'aéroports et des cartes d'accès;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2007 du directeur général de l'Administration de l'Aéronautique établissant les prescriptions de délivrance des badges d'identification d'aéroports et les cartes d'accès;

Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié par le décret du 8 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 septembre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2007;

Vu l'avis n° 43.644/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, en raison de l'urgence spécialement motivée par l'adoption, par l'Administration fédérale de l'Aéronautique, des prescriptions de délivrance des badges d'identification d'aéroports et des cartes d'accès, et par la nécessité, pour le Gouvernement wallon, d'adopter des disposition pratiques complémentaires pour le bon fonctionnement des aéroports wallons, dont l'entrée en vigueur doit être la plus rapprochée possible de l'entrée en vigueur des prescriptions du directeur général de l'Administration de l'Aéronautique;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - autorité aéroportuaire : fonctionnaires du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports chargés de la délivrance des badges d'identification sur chaque site aéroportuaire; - badge d'identification et d'accès : 1) pour les personnes : badge personnel autorisant son titulaire à se rendre dans des zones déterminées du côté-piste de l'aéroport concerné;2) pour les véhicules : badge attribué à un véhicule autorisant la circulation de celui-ci dans des zones déterminées du côté-piste de l'aéroport concerné. CHAPITRE II. - De la restitution, de la déclaration de perte ou de vol et du renouvellement des badges d'identification Restitution

Art. 2.Le badge d'identification délivré par l'autorité aéroportuaire reste en tout temps propriété de la Région wallonne et sera toujours restitué, dans son état original, par son titulaire, notamment dans les cas suivants : - expiration de la durée de validité; - renouvellement du badge; - fin de fonction ou de visite du titulaire du badge; - défectuosité du badge; - endommagement du badge; - retrait du badge par l'autorité aéroportuaire.

Perte et vol

Art. 3.Toute perte ou vol sera immédiatement déclaré auprès de l'autorité aéroportuaire. CHAPITRE III. - La redevance et la caution relatives aux badges d'identification et d'accès La redevance

Art. 4.Sauf exonération accordée par le Ministre compétent en matière de gestion aéroportuaire, l'attribution et le renouvellement d'un badge d'identification et d'accès permanent ont lieu moyennant le paiement d'une redevance d'un montant de euro 20 hors T.V.A. La caution

Art. 5.§ 1er. Lors de l'attribution d'un badge permanent, une caution de euro 40 est constituée en numéraire au grand comptant entre les mains du comptable ordinaire de l'autorité aéroportuaire.

Cette caution ne porte pas intérêt. § 2. En cas de non-restitution du badge, de dégradation ou de non-acquittement d'une redevance antérieure, l'autorité aéroportuaire prélèvera d'office sur la caution les sommes qui reviennent à la Région.

Dans ce cas, la caution sera reconstituée préalablement à la délivrance du nouveau badge.

La caution fait l'objet d'un récépissé. § 3. Tout badge non retiré dans un délai de trente jours de calendrier à dater du dépôt du formulaire de demande fait l'objet d'une redevance complémentaire de euro 10 hors T.V.A. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté rapporte l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur les aéroports relevant de la Région wallonne.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 11 octobre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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