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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 octobre 2001
publié le 08 novembre 2001

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale

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ministere de la region wallonne
numac
2001027653
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08/11/2001
prom.
11/10/2001
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11 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juin 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 octobre 1998 et 22 février 2001, notamment les articles 19 et 20;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2001;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis n° 32.016/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138, de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 19, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juin 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, le 3e alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Toute demande de changement de catégorie est envoyée à l'administration avant le 30 avril. Pour bénéficier du changement de catégorie, le centre doit, pendant l'année précédant la demande, avoir fonctionné conformément aux critères de définition de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicité.

Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande. »

Art. 3.L'article 20 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Lorsqu'un centre ne peut, pour une année civile, justifier du nombre d'activités correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, la subvention est réduite au prorata des activités effectivement prestées. § 2. Lorsqu'un centre ne peut, pendant deux années consécutives, justifier du nombre d'activités correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, le Ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément.

Le centre est versé dans la catégorie correspondant au nombre moyen d'activités effectivement prestées durant ces deux années.

Le Ministre notifie au centre, au terme de la première année, un courrier rappelant la disposition portée par le présent paragraphe. § 3. Le Ministre notifie la proposition de révision au centre, lequel dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites.

La proposition de changement accompagnée des observations écrites du centre est soumise à l'avis du comité d'accompagnement selon les modalités prévues à l'article 12, alinéa 1er. § 4. Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification visée au § 2. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 22bis rédigé comme suit : « Les subventions sont versées en quatre avances trimestrielles de 22,5 % pour les subventions de fonctionnement et les subventions destinées aux prestations des professionnels indépendants et de 20 % pour les subventions destinées au personnel salarié.

Pour la liquidation du solde, les documents justificatifs des dépenses doivent parvenir à l'administration le 30 avril au plus tard de l'année qui suit celle pour laquelle la subvention a été octroyée.

Le solde est liquidé le 31 octobre au plus tard. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 6.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 11 octobre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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