publié le 12 octobre 2026
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'attractivité des fonctions essentielles et modifiant les annexes 45/3, 45/4, 98 et 114/2 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
11 JUIN 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'attractivité des fonctions essentielles et modifiant les annexes 45/3, 45/4, 98 et 114/2 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, l'article 283, modifié en dernier lieu par le décret du 3 décembre 2020, et l'article 285, modifié par le décret du 3 décembre 2015 ;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
Vu le rapport du 18 décembre 2025 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone du 16 janvier 2026 et la concertation en Comité ministériel de concertation intra-francophone du 16 janvier 2026 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap, donné le 27 janvier 2026 ;
Vu l'avis du Comité de branche « handicap » de l'Agence, donné le 29 janvier 2026 ;
Vu l'avis 79.161/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le test « Handistreaming » en exécution de l'article 22ter de la Constitution et de l'article 4 de la Convention de l'ONU relative aux droits de personnes handicapées, donné le 18 décembre 2025 ;
Considérant que l'éligibilité des charges des services agréés et subventionnés est contrôlée sur la base de leurs comptes annuels, une entrée en vigueur au 1er janvier se justifie. En outre, le sexennat financier en cours ayant débuté le 1er janvier 2025, il est proposé de retenir cette date afin d'appliquer des règles d'éligibilité identiques pour toute la période ;
Sur la proposition du Ministre des Solidarités ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. CHAPITRE 2. - Modifications du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 2.Au point "Directeurs classe 1ère" de l'annexe 98 du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé modifiée en dernier lieu par l'arrêté du gouvernement wallon du 5 décembre 2024 modifiant le livre V, titre VI, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne l'agrément des services relevant du secteur handicap, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur peut ne pas disposer de l'ancienneté requise et détenir un diplôme ou un certificat de fin d'études du niveau De l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire d'une autre orientation que celles requises. Cette dérogation est autorisée à la condition que la mise en oeuvre et le suivi du projet de service visé à l'article 469/2 soient délégués, avec l'accord du pouvoir organisateur, à un coordinateur pédagogique remplissant les conditions de qualification et d'expérience.".
Art. 3.Au point "Directeurs classe 1" de l'annexe 114/2 du même code, modifiée par le même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur peut ne pas disposer de l'ancienneté requise et détenir un diplôme ou un certificat de fin d'études du niveau De l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire d'une autre orientation que celles requises. Cette dérogation est autorisée à la condition que la mise en oeuvre et le suivi du projet de service visé à l'article 469/2 soient délégués, avec l'accord du pouvoir organisateur, à un coordinateur pédagogique remplissant les conditions de qualification et d'expérience.".
Art. 4.Dans le même code, les annexes 45/3 et 45/4 sont remplacées respectivement par les annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.
Art. 6.Le Ministre qui a la santé et l'action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 11 juin 2026.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS
Annexe n° 1 à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'attractivité des fonctions essentielles modifiant les annexes 45/3, 45/4, 98 et 114/2 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Annexe 45/3 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé - Charges éligibles visées aux articles 474/3, § 3 et 1243/13, § 1er et à l'article 831/115 1. Les charges sont réputées éligibles si elles respectent les principes généraux suivants : 1.elles sont relatives aux bénéficiaires visés à l'article 261 de la deuxième partie du code décrétal et donnant lieu à une subvention de l'Agence.
A condition que l'encadrement complémentaire soit présent, les charges relatives à ces mêmes bénéficiaires mais ne donnant pas lieu à une subvention de l'Agence, sont éligibles.
Cet encadrement complémentaire n'est cependant pas requis lorsque le dépassement est inférieur ou égal à vingt pour cent de la capacité subventionnée ou de l'objectif point. Le dépassement de l'objectif point est calculé en considérant qu'un point correspond à une unité de prise en charge d'un bénéficiaire quel que soit son handicap. 2. elles doivent être relatives aux missions pour lesquelles le service a été agréé ou conventionné ;3. elles présentent un caractère raisonnable par rapport aux besoins de l'activité du service ;4. elles sont comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution ;5. elles résultent d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles.Dans le cas où les charges résultent d'échanges entre entités liées, le caractère probant et raisonnable des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence ; 6. elles résultent d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent pas être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur.Dans le cas contraire, le caractère probant et raisonnable des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence ; 7. elles résultent, le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets.Cette clé de répartition peut être validée pour plusieurs exercices dans le cadre d'une démarche de « ruling » avec l'Agence et initiée par le gestionnaire et ce, à la condition que les éléments constitutifs de cet accord restent inchangés durant la période ainsi définie ; 2. Les charges suivantes sont réputées non-éligibles : 2.1. Charges de portée générale 1) les forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées et hormis lorsqu'il s'agit de budgets alloués aux usagers dans le cadre des processus de soutien à l'autonomie.2) les charges afférentes à l'octroi d'avantages de toute nature tels qu'ils sont définis par le droit fiscal belge 3) les provisions et les réductions de valeurs ;4) les moins-values à l'exception de celles qui découlent des participations réclamées aux bénéficiaires sur base des dispositions du présent code ;5) les amendes, pénalités et intérêts de retard ;6) Les charges financées par un autre pouvoir public ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent. 2.2. Dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services 1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour les agents de la fonction publique wallonne ; 2) les dépenses d'investissement d'un montant supérieur au seuil défini en la matière par le code T.V.A. imputés en charge dans un seul exercice ; 3) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services ;4) le paiement des prestations de service qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ;5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents ;6) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents ;7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat ;8) les frais d'indemnisation des volontaires qui ne respectent pas la loi sur le volontariat ;9) la partie des gratifications octroyées aux usagers dans le cadre des activités citoyennes, qui dépasse les plafonds fixés par la loi sur le volontariat ;10) les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le Conseil d'Administration collégialement avec la direction ainsi que les frais de déplacement pour assister aux réunions des organes de gestion.Ces derniers sont remboursés au taux prévu pour les agents de la fonction publique wallonne ; 11) les charges de loyers entre ASBL liées, qui dépassent une annuité d'amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.Si l'immeuble est amorti, une annuité fictive correspondant à la dernière annuité d'amortissement comptabilisée est prise en compte. Dans les cas de mise en location d'immeuble entre ASBL liées, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux à loyer sont admises comme charges du locataire. 2.3. Dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations ; 2) les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'O.N.S.S ou de l'Administration fiscale ; 3) les rémunérations ne correspondant pas aux conditions de l'annexe 45/4 ou à la Révision générale des Barèmes pour le service public ;4) les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la Commission Paritaire en vigueur au sein du service, du Conseil National du Travail ou de la Révision Générale des Barèmes pour le secteur public ;5) les primes patronales pour assurances extra-légales ;6) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625 ;7) les charges de rémunération des travailleurs non déclarés dans le cadastre de l'emploi établi par service agréé ou conventionné ;8) les remboursements de dépenses propres à l'employeur dans le cadre du télétravail structurel si les conditions de la CCT n° 85 du 9 novembre 2005 ne sont pas respectées.L'organisation du télétravail structurel doit être adaptée au besoin de fonctionnement du service ; 9) les chèques-repas lorsqu'ils ne sont pas octroyés à l'ensemble du personnel, sauf si leur octroi relève de l'application du chapitre 1ier point 4.de l'annexe 45/4 2.4. Dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : Les charges d'amortissement qui dépassent celles découlant de la durée de vie économique réelle de l'investissement, dans le respect des règles d'évaluation définies par l'Organe d'administration et/ou des dispositions de l'Arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. 2.5. Dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : Les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646. 2.6. Dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants : 65000- « Charges financières d'emprunt pour investissements », 65001- « Charges financières de leasings », 65002- « Charges financières de crédits de caisse - retards AViQ ou raison impérative », 65003- « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570- « Charges financières comptes bancaires », 6571- « Charges financières - placements » ;2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service.Le service prouve alors le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'AVIQ ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit ; 3) les charges financières résultant des opérations de placement. 2.7. Dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69 à l'exception des mises en réserves prévues à l'article 474/8 3.Les produits déductibles des charges : 1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits ;2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits ;3) les diverses récupérations de frais à l'exception des : a.subventions obtenues des pouvoirs publics et des dons privés lorsqu'ils ne couvrent pas précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté ; b. profits résultant de fancy-fairs, d'opérations d'appel de fonds privés, de ventes à l'extérieur et d'activités citoyennes, si les produits et charges correspondants sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts ;4. Dérogations En concertation avec les services concernés, l'Agence peut décider de mesures dérogatoires aux dispositions de la présente annexe pour les services qui se sont engagés dans un processus de reconversion ou de transformation demandé ou approuvé par le ministre. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juin 2026 relatif à l'attractivité des fonctions essentielles modifiant les annexes 45/3, 45/4, 98 et 114/2 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Namur, le 11 juin 2026.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS
Annexe n° 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'attractivité des fonctions essentielles modifiant les annexes 45/3, 45/4, 98 et 114/2 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Annexe 45/4 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé - Charges éligibles en matière de frais de personnel visées aux articles 474/3, § 3 et 831/115 CHAPITRE Ier. - Rémunérations non-éligibles 1. Les rémunérations qui ne correspondent pas aux échelles barémiques de la commission paritaire en vigueur au sein du service concerné ou de la Révision Générale des Barèmes pour le secteur public concerné et limitées dans tous les cas aux barèmes suivants : 1° dans les « Services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées » : les barèmes de l'annexe 105 compte tenu des numéros d'échelle par fonction de l'annexe 52 ;2° dans les « Services d'accompagnement » : les barèmes de l'annexe 105 compte tenu des numéros d'échelle par fonction de l'annexe 58 ou les barèmes qui figurent dans le tableau suivant :
FONCTIONS
Echelle barémique du personnel des services du Gouvernement wallon
Educateurs A2 et Rédacteurs
C3
Educateurs A1
B3
Assistants sociaux
B2
Coordinateurs
A6
Licenciés en psychologie
A6
3° dans les « Services d'aide aux activités de la vie journalière » : les barèmes de l'annexe 105 compte tenu des numéros d'échelle par fonction de l'annexe 80 ;4° dans les « Services prestataires d'interprétation en langue des signes » : les barèmes de l'annexe 105 compte tenu des numéros d'échelle par fonction qui figurent dans le tableau suivant :
FONCTION
Barème (n° échelle)
Directeur
27
Interprète master
27
Interprète bachelier
19
Interprète (autre que master ou bachelier)
17
Agent administratif et financier bachelier
19
Agent administratif et financier master
27
Rédacteur
17
Commis
4
5° dans les « Services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées » : les barèmes de la commission paritaire ou de la Révision Générale des Barèmes, en vigueur au sein du service ;6° dans les « Dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion des personnes handicapées » : les barèmes de la commission paritaire ou de la Révision Générale des Barèmes, en vigueur au sein du service ;7° dans les « Centres de ressources » : les barèmes de la commission paritaire ou de la Révision Générale des Barèmes, en vigueur au sein du service ; 8° pour la fonction de jobcoach visée à l'article 1146/7, le barème 27 pour les opérateurs agréés par l'Agence et qui dépendent de la sous-commission paritaire 319.02 et le barème 4.2. de la sous-commission paritaire 329.02 pour les autres opérateurs1 ; 9° dans les « Services résidentiels et d'accueil de jour » : les barèmes de l'annexe 105 compte tenu des numéros d'échelle par fonction de l'annexe 103 pour les services résidentiels pour adultes et compte tenu des numéros d'échelle par fonction de l'annexe 114/7 pour les services d'accueil de jour et les services résidentiels pour jeunes. Les dérogations suivantes sont applicables afin de renforcer l'attractivité de ces services : a) pour le personnel infirmier des services résidentiels et d'accueil de jour, les charges de personnel éligibles sont plafonnées au barème le plus élevé de la fonction entre celui en vigueur au sein de la Commission Paritaire 319.02 et celui en vigueur au sein des maisons de repos en Wallonie ; b) pour le personnel éducatif ayant un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire qui ne permet pas d'accéder à la fonction d'éducateur classe 1 mais qui répond à un besoin spécifique lié au projet de service, les charges de personnel éligibles sont plafonnées à celles du barème 18.Cette éligibilité est conditionnée à l'introduction d'une demande de dérogation motivée auprès de l'Agence ; c) pour le personnel éducatif ayant un diplôme de l'enseignement secondaire qui ne permet pas d'accéder à la fonction d'éducateur classe 2a mais qui répond à un besoin spécifique lié au projet de service, les charges de personnel éligibles sont plafonnées à celles du barème 13.Cette éligibilité est conditionnée à l'introduction d'une demande de dérogation motivée auprès de l'Agence ; d) pour les fonctions administratives en lien avec la sécurité et les infrastructures non reprises actuellement aux annexes 98, 114/2 et 103, la charge éligible est établie sur la base du diplôme selon les barèmes applicables pour les fonctions administratives, à savoir : i.Détenteur d'un master : barème 27 ; ii. Détenteur d'un bachelier : barème 19. 2. Les charges du personnel dont la qualification ne répond pas aux titres requis aux articles ou annexes suivants : 1° à l'annexe 47 pour les « Services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées » ;2° à l'annexe 57 pour les « Services d'accompagnement » ;3° à l'annexe 76 pour les « Services d'aide aux activités de la vie journalière » ;4° à l'article 831/17 pour les « Services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées » ;5° aux annexes 83/5, 83/6 et 83/7 pour le « Service prestataire d'interprétation en langue des signes » ;6° à l'article 831/140 pour les dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion ;7° à l'article 831/203 pour les centres de ressources ;8° à l'annexe 103 et 114/7 pour les « Services résidentiels et d'accueil de jour ». 3. Pour les services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées, la partie de la rémunération du coordinateur qui dépasse le montant prévu à l'échelle barémique 25 fixée par la CP 319.02. 4. Afin de renforcer l'attractivité des fonctions de direction au sein des services, les dérogations suivantes sont d'application : a) pour la personne ayant la fonction de directeur qui assume la responsabilité liée à la gestion journalière d'un service isolé ou d'une entité administrative telle que définie à l'article 469/4, la charge éligible est plafonnée à cent-dix pour cent du barème de la fonction reprise à l'annexe 105.Lorsque l'entité administrative inclut un service ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre sur la base des articles 1228, § 4 et 1314/116, la charge éligible de cette personne est plafonnée à cent-quinze pour cent du barème de la fonction ; b) pour la personne ayant la fonction de sous-directeur classe 1 au sein d'une entité administrative, la charge éligible est plafonnée à cent-dix pour cent du barème de la fonction reprise à l'annexe 105. Concernant les dispositions prévues ci-dessus, la charge éligible visée au 1° et 2° est constituée de la charge salariale et d'éventuels avantages de toute nature ou avantage en nature octroyés en conformité avec le droit fiscal. CHAPITRE II. - Ancienneté pécuniaire 1. Services résidentiels et d'accueil de jour visés au Titre XI du livre 5 du présent code Est admissible, pour le calcul de l'ancienneté du personnel éducatif, des directeurs et des assistants sociaux, le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans un secteur agréé ou conventionné de l'aide aux personnes reconnu par une autorité publique ou dans l'enseignement. Est admissible, pour le calcul de l'ancienneté du personnel non-éducatif, hormis les directeurs et les assistants sociaux, tout service presté antérieurement, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans une fonction similaire à celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'Agence.
L'on entend par « fonction similaire » : a) pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 103 pour les services résidentiels pour adultes et à l'annexe 114/7 pour les services d'accueil de jour et les services résidentiels pour jeunes ;b) pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 103 pour les services résidentiels pour adultes et à l'annexe 114/7 pour les services d'accueil de jour et les services résidentiels pour jeunes. Sont assimilées à des périodes valorisables pour l'ancienneté pécuniaire, les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les dix jours d'absence pour motifs impérieux.
Ces services sont uniquement pris en considération à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction. 2. Dispositifs d'aide en milieu de vie visés au Titre VII du Livre 5 du présent Code Est admissible, pour le calcul de l'ancienneté du personnel d'accompagnement, des assistants AVJ, du personnel effectuant des prestations de répit, du personnel des dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion effectuant les activités définies aux articles 831/127, 831/157 et 831/161 et des directeurs le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans un secteur agréé ou conventionné de l'aide aux personnes reconnu par une autorité publique ou dans l'enseignement. Est admissible, pour le calcul de l'ancienneté des interprètes en langue des signes, le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans une fonction d'interprétariat en langue des signes ou dans un secteur agréé ou conventionné de l'aide aux personnes reconnu par une autorité publique ou dans l'enseignement.
Est admissible, pour le personnel ouvrier ou administratif, tout service presté antérieurement, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans une fonction similaire à celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'Agence.
L'on entend par « fonction similaire » : a) pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique aux annexes 47 (Services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées), 57 (Services d'accompagnement), 76 (Services d'aide aux activités de la vie journalière), 83/5 (Service prestataire d'interprétation en langue des signes) ou dans la commission paritaire dont dépend le service organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées, le dispositif mobile de soutien à l'inclusion ou le centre de ressources ;b) pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique aux annexes 47 (Services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées), 57 (Services d'accompagnement), 76 (Services d'aide aux activités de la vie journalière) ou dans la commission paritaire dont dépend le service organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées, le dispositif mobile de soutien à l'inclusion ou le centre de ressources.3. Dispositions transversales Sont assimilées à des périodes valorisables pour l'ancienneté pécuniaire, les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les dix jours d'absence pour motifs impérieux. Les services prestés sont uniquement pris en considération à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction.
Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.
La preuve des services prestés à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.
Les services compétents peuvent exiger tout autre document justificatif. CHAPITRE III. - Nominations, promotions et changements de fonction. 1. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut pas être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l'occupe.2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur la base des critères fixés au chapitre 1er de la présente annexe. De même, en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté pécuniaire peut être valorisée conformément aux dispositions du chapitre 1er de la présente annexe. 3. Le personnel de cadre satisfait, dans les quatre ans qui suivent le 1er septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, aux conditions suivantes : A.Chef éducateur 1° soit avoir réussi un des modules de la formation « Gestion de services pour personnes en situation de handicap » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par l'Agence ;2° soit avoir réussi l'unité de formation « Les stratégies de l'organisation » du post-graduat « cadre du secteur non-marchand » organisé par l'enseignement supérieur de promotion sociale ;3° soit avoir réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur non-marchand » organisés par l'enseignement de promotion sociale : a) « Approches des pratiques managériales » ;b) « Stratégies d'organisation » ; B. Educateur chef de groupe 1° soit avoir réussi les cent cinquante heures de la première année du cycle de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes en situation de handicap » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par l'Agence ;2° soit avoir réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur non-marchand » organisés par l'enseignement de promotion sociale : a) « Approches des pratiques managériales » ;b) « Stratégies d'organisation » ;c) « Gestion de l'organisation » ; C. Sous-directeur 1° soit avoir réussi les cent cinquante heures de la première année du cycle de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes en situation de handicap » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par l'Agence ;2° soit avoir réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur non-marchand » organisés par l'enseignement de promotion sociale : a) « Approches des pratiques managériales » ;b) « Stratégies d'organisation » ;c) « Gestion de l'organisation ».;
D. Directeur 1° il a réussi les formations en deux années de cent cinquante heures « Gestion de services pour personnes en situation de handicap » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française, et dont le contenu est approuvé par l'Agence ;2° il a réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur non-marchand » organisé par l'enseignement de promotion sociale : a) « Approches des pratiques managériales » ;b) « Stratégies d'organisation » ;c) « Gestion de l'organisation » ;d) « Exploitation des instruments comptables et budgétaires » ;3° il est titulaire d'un master en ingénierie et action sociales ou d'un master en sciences de la santé publique à finalité gestion des établissements et services de soins. CHAPITRE IV. - Autres charges non-éligibles Les charges suivantes ne sont pas éligibles : 1. les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension ;2. la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services. Cette disposition s'applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics. CHAPITRE V. - Aménagement de la fin de carrière.
La cotisation mensuelle versée au Fonds social "Old Timer" en application de la Convention collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de le Commission Paritaire 31 9.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée "plan Tandem", est considérée comme une charge admissible.
Pour le secteur public, ce dispositif est préalablement reconnu par le Gouvernement comme offrant des avantages et garanties semblables à celle prévue par le Convention collective de travail précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juin 2026 relatif à l'attractivité des fonctions essentielles modifiant les annexes 45/3, 45/4, 98 et 114/2 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Namur, le 11 juin 2026.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS _______ Note 1 Tel qu'ajouté par l'article 90 de l'AGW du 24 août 2023 - a été malencontreusement supprimé par l'article 10 de l'AGW du 5 décembre 2024