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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 janvier 2023
publié le 14 février 2023

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique et l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique

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service public de wallonie
numac
2023200772
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14/02/2023
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11/01/2023
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11 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique et l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, 4°, inséré par le décret du 27 octobre 2011;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 4, modifié par les décrets des 24 octobre 2013, 13 mars 2014, 20 juillet 2016 et 4 octobre 2018, et l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique;

Vu le rapport du 30 novembre 2022, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Sur la proposition du Ministre de l'Energie et de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments. ».

Art. 3.Dans l'article 22, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les systèmes de climatisation, ainsi que les systèmes de ventilation combinés à un système de climatisation, font l'objet d'une inspection énergétique tous les cinq ans.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les systèmes de ventilation combinés à un système de climatisation sont ceux visés à l'article 2, 14°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret de 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.»; 3° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inspection énergétique n'est pas réalisée lorsque : 1° le système de climatisation et le système de ventilation combiné au système de climatisation sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d'amélioration de l'efficacité énergétique, tel qu'un contrat de performance énergétique, ou sont gérés par un gestionnaire de services d'utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont, par conséquent, soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, à condition que l'incidence globale d'une telle approche soit équivalente à celle qui résulte des exigences visées à l'alinéa 2;ou 2° le bâtiment est équipé d'un système d'automatisation et de contrôle de bâtiment tel que visé à l'article 19/3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. Pour l'application de l'alinéa 5, 1°, l'on entend par « contrat de performance énergétique », un accord entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements de travaux, fournitures ou services dans cette mesure sont rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d'un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières. ».

Art. 4.L'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique, remplacé par l'arrêté du 15 mai 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le diagnostic approfondi est effectué sur les installations de chauffage central ainsi que sur les systèmes de ventilation combinés à une installation de chauffage central visés à l'article 2, 14°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret de 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. ».

Art. 5.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 15 mai 2014, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Par dérogation à l'alinéa 2, le diagnostic approfondi n'est pas réalisé lorsque : 1° l'installation est régie explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d'amélioration de l'efficacité énergétique, tel qu'un contrat de performance énergétique, ou est gérée par un gestionnaire de services d'utilité publique ou un gestionnaire de réseau et est par conséquent soumise à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, à condition que l'incidence globale d'une telle approche soit équivalente à celle qui résulte des exigences visées à l'alinéa 2;ou 2° le bâtiment est équipé d'un système d'automatisation et de contrôle de bâtiment visé à l'article 19/3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret de 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. Pour l'application de l'alinéa 5, 1°, l'on entend par « contrat de performance énergétique », un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d'un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières. ».

Art. 6.Les articles 2 et 3 s'appliquent aux établissements existants, au sens de l'article 1er, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 7.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions et le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 11 janvier 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER

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