publié le 17 mars 2023
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
11 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 12, § 2, 13/1, § 2, 13/3, § 2, insérés par le décret du 17 décembre 2020, et l'article 60, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ;
Vu le rapport du 28 juin 2021, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2021 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° la Directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ».
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014 et du 28 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, les mots « Service public de Wallonie, la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » sont remplacés par les mots « Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » ;2° un 14° est inséré, rédigé comme suit : « 14° système de ventilation combiné à un système de chauffage ou de climatisation : un système de ventilation équipé : a) soit, d'émetteurs de chaleur ou de froid reliés au système de chauffage ou de climatisation ;b) soit, d'émetteurs de chaleur ou de froid qui ne sont pas reliés au système de chauffage ou de climatisation, lorsque le système de ventilation dessert un local équipé d'émetteurs de chaleur ou de froid reliés au système de chauffage ou de climatisation.».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «
Art. 3/1.La performance énergétique des systèmes est évaluée sur base de la méthode déterminée à l'annexe C4. ».
Art. 4.Dans l'article 5, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « directeur de l'administration ».
Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 1er, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « directeur de l'administration ».
Art. 6.Dans l'article 7, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « directeur de l'administration ».
Art. 7.Dans l'article 8, § 3, alinéa 1er, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « directeur de l'administration ».
Art. 8.Dans le même arrêté, l'intitulé du titre III est complété par les mots « et d'électromobilité ».
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «
Art. 9/1.§ 1er. Les exigences des articles 13/1, 13/2 et 13/3, § 1er, du décret ne sont pas applicables lorsque : 1° l'infrastructure de raccordement nécessaire repose sur des micro-réseaux isolés ;2° les bâtiments sont possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises, définies à l'annexe, titre I, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises ;3° lorsque le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de la rénovation importante du bâtiment. Le Ministre peut déterminer les modalités d'application de l'alinéa 1er ;
Il précise les éléments permettant de déterminer le coût des travaux visés à l'alinéa 1er, 3°. § 2. Lorsque le déclarant PEB estime que sa demande peut bénéficier, en tout ou en partie, d'une des exceptions aux exigences d'électromobilité établies au paragraphe 1er, il joint à sa demande de permis, pour la partie concernée, à la place du descriptif des mesures à mettre en oeuvre pour répondre aux exigences d'électromobilité, une note justificative indiquant l'exception applicable.
Le déclarant qui ne joint pas de note justificative à sa demande renonce à se prévaloir de l'exception. ».
Art. 10.L'article 19/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19/1.Dans les bâtiments et unités PEB, les systèmes visés à l'article 2, 15°, du décret respectent, lors de leur installation, leur remplacement ou leur modernisation, les exigences de performance énergétique, d'installation correcte, de dimensionnement, de réglage et de contrôle appropriés, déterminées à l'annexe C 4 lorsque c'est techniquement, économiquement et fonctionnellement réalisable. ».
Art. 11.L'article 19/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19/2.Pour l'application de l'article 12, § 1er, alinéa 6, du décret, l'évaluation de la performance de la partie modifiée ou, le cas échéant, de l'ensemble du système est documentée conformément à l'annexe C4. ».
Art. 12.Dans le même arrêté, un article 19/3 est inséré, rédigé comme suit : «
Art. 19/3.§ 1er. D'ici au 31 décembre 2025, les bâtiments non résidentiels qui sont desservis par des systèmes de chauffage et, le cas échéant, par des systèmes de ventilation combinés à ces systèmes de chauffage et qui totalisent une puissance nominale utile de plus de 290 kW, sont équipés d'un système d'automatisation et de contrôle de bâtiment dont les fonctionnalités répondent aux exigences de l'annexe C4.
Les exigences visées à l'alinéa 1er sont applicables aux bâtiments comprenant à la fois des parties destinées au logement individuel et des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif, lorsque la somme des surfaces des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif est supérieure ou égale à cinquante pour cent de la surface utile totale du bâtiment. § 2. D'ici au 31 décembre 2025, les bâtiments non résidentiels qui sont desservis par des systèmes de climatisation et, le cas échéant, par des systèmes de ventilation combinés à ces systèmes de climatisation et qui totalisent une puissance nominale utile de plus de 290 kW, sont équipés d'un système d'automatisation et de contrôle de bâtiment dont les fonctionnalités répondent aux exigences de l'annexe C4.
Les exigences visées à l'alinéa 1er sont applicables aux bâtiments comprenant à la fois des parties destinées au logement individuel et des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif, lorsque la somme des surfaces des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif est supérieure ou égale à cinquante pour cent de la surface utile totale du bâtiment. § 3. D'ici au 31 décembre 2025, les systèmes de chauffage et les systèmes de climatisation équipant tous les bâtiments répondent aux exigences de régulation de l'annexe C4. § 4. D'ici au 31 décembre 2025, les conduites d'eau chaude pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, les conduites d'eau glacée et les conduits d'air équipant tous les bâtiments sont calorifugés conformément aux exigences de l'annexe C4. ».
Art. 13.Dans le titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre II/1, comportant l'article 19/4, rédigé comme suit : « Chapitre II/1. Exigences d'électromobilité
Art. 19/4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2025, les bâtiments non résidentiels comprenant plus de vingt emplacements de stationnement sont équipés d'un point de recharge, ainsi que de l'infrastructure de raccordement pour un emplacement de stationnement sur cinq lorsque : 1° le parc de stationnement est situé à l'intérieur du bâtiment ;2° le parc de stationnement jouxte le bâtiment. Concernant l'alinéa 1er, 2°, pour considérer qu'un parc de stationnement jouxte le bâtiment, les trois critères suivants sont respectés : 1° il existe une connexion physique ou technique entre le parc de stationnement et le bâtiment ;2° le parc de stationnement est utilisé exclusivement ou principalement par les occupants du bâtiment ;3° le parc de stationnement et le bâtiment sont détenus par le même titulaire de droit réel. § 2. Les exigences visées au paragraphe 1er sont applicables aux bâtiments dont la somme des surfaces des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif est supérieure ou égale à la somme des surfaces des parties destinées au logement individuel, comprenant plus de vingt emplacements de stationnement, lorsque : 1° le parc de stationnement est situé à l'intérieur du bâtiment ;2° le parc de stationnement jouxte le bâtiment. Concernant l'alinéa 1er, 2°, pour considérer qu'un parc de stationnement jouxte le bâtiment, les trois critères suivants sont respectés : 1° il existe une connexion physique ou technique entre le parc de stationnement et le bâtiment ;2° le parc de stationnement est utilisé exclusivement ou principalement par les occupants du bâtiment ;3° le parc de stationnement et le bâtiment sont détenus par le même titulaire de droit réel. Les surfaces visées à l'alinéa 1er sont les surfaces de plancher chauffées ou climatisées, déterminées conformément aux annexes A1 et A3. § 3. Les surfaces visées à l'article 13/3, § 1er, du décret sont les surfaces de plancher chauffées ou climatisées, déterminées conformément aux annexes A1 et A3. ».
Art. 14.Dans le titre III du même arrêté, l'intitulé du chapitre III est complété par les mots « et aux exigences d'électromobilité ».
Art. 15.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et aux exigences d'électromobilité » sont insérés entre les mots « aux exigences PEB » et « sont établis au moyen de formulaires » ;2° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Ministre peut préciser le contenu et la forme du rapport d'évaluation de la performance énergétique des systèmes.».
Art. 16.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 6°, le mot « exigences » est remplacé par les mots « exigences PEB » ;2° il est inséré un 6° /1 rédigé comme suit : « 6° /1 le cas échéant, les exigences d'électromobilité applicables au bâtiment en fonction de sa destination ;».
Art. 17.A l'article 24, 4°, du même arrêté, le mot « exigences » est remplacé par les mots « exigences PEB ».
Art. 18.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « exigences PEB » sont remplacés par les mots « exigences PEB et d'électromobilité » ;2° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Le rapport de l'évaluation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 6, du décret est adressé à l'administration par son auteur. Le Ministre peut préciser les modalités d'application de l'alinéa 1er.
Le Ministre précise les modalités d'application de l'alinéa 2. ».
Art. 19.Dans le titre III du même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est complété par les mots « et d'électromobilité ».
Art. 20.A l'article 30, § 2, du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le nom de l'acquéreur et sa signature ; ».
Art. 21.Dans le Titre IV, chapitre 1 du même arrêté, il est inséré un article 46/1 rédigé comme suit : «
Art. 46/1.L'administration fournit au propriétaire d'un bâtiment, ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande à des fins statistiques et de recherche, des données agrégées et anonymisées relatives à la performance énergétique des bâtiments issues des bases de données visées aux articles 14 et 32 du décret. ».
Art. 22.Dans l'article 64, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « L'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ».
Art. 23.Dans l'article 65, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les termes « Le Ministre » sont remplacés par les termes « L'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable ».
Art. 24.Dans l'article 67, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « L'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ».
Art. 25.Dans l'article 68, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « L'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ».
Art. 26.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 69/1 et 69/2 rédigés comme suit : «
Art. 69/1.Le responsable PEB agréé, le certificateur PEB agréé ou l'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique agréé souhaitant cesser ses activités introduit une demande de retrait d'agrément sur base volontaire auprès de l'administration.
L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours.
La décision de retrait d'agrément sur base volontaire est prise par l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie et notifiée au demandeur dans les trente jours de la date de l'accusé de réception.
Le retrait d'agrément sur base volontaire prend cours à dater de la signature de la décision. ».
Art. 69/2.La personne morale agréée en tant que responsable PEB, certificateur PEB ou auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique perd de plein droit son agrément lorsque la convention qui la lie avec la personne physique titulaire de l'agrément requis prend fin.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la personne morale agréée compte parmi son personnel ou ses collaborateurs une autre personne physique disposant de l'agrément requis et notifie cette information à l'administration conformément aux articles 40, § 3, 41, § 3, ou 42, § 3, du décret. ».
Art. 27.Dans l'article 80, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « par l'administration » sont remplacés par les termes « par les personnes visées à l'article 79 ».
Art. 28.Dans l'article 81 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 3, le mots « Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « directeur général du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » ;2° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « L'avertissement visé à l'article 53, alinéa 2, du décret est prononcé par le directeur général du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.».
Art. 29.Dans l'article 82, alinéa 3, du même arrêté, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « directeur général du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ».
Art. 30.A l'article 87 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 septembre 2018 et 11 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.Les manquements établis à l'article 59, 2°, du décret, en ce qu'il concerne l'obligation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 6, du décret, sont punis d'une amende dont le montant est de 250 euros. » ; 2° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : « § 3/1.Les manquements établis à l'article 59, 2°, du décret, en ce qu'il concerne les exigences d'électromobilité, sont punis d'une d'amende dont le montant est de : 1° 100 euros multipliés par la différence entre le nombre d'emplacements de stationnements à équiper d'infrastructure de raccordement et le nombre d'emplacements de stationnements équipés d'infrastructure de raccordement ;2° 4 000 euros multipliés par la différence entre le nombre de points de recharge à installer et le nombre de points de recharge installés. ».
Art. 31.L'annexe C4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 32.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, les articles 129, 130 et 131 sont abrogés.
Art. 33.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 11 janvier 2023.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY
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