Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 janvier 2001
publié le 03 février 2001

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027045
pub.
03/02/2001
prom.
11/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/11/2001027045/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999 et 29 juin 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 18 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

Considérant la mise en place à la date du 20 octobre 2000 du Comité financier chargé de veiller au respect du budget de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, tel que visé à l'article 56 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Considérant que les travaux de celui-ci ont mis en exergue que l'application de certaines mesures de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées entraîne une dérive structurelle et constante des finances de l'Agence;

Considérant que le plein effet desdites mesures n'a pu être constaté qu'à l'occasion de l'élaboration du projet de budget 2001 de l'Agence;

Considérant que cette dérive mettrait en péril la possibilité pour l'Agence de continuer à assurer le financement des services et, partant, la prise en charge des personnes handicapées;

Considérant que le déficit croissant de l'Agence implique que des mesures de maîtrise budgétaire soient adoptées dans les plus brefs délais;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° le remboursement de frais divers ».

Art. 3.L'article 23, § 1er, alinéa 2 du même arrêté est supprimé et il est ajouté à la même disposition les alinéas suivants : « L'Agence fixe l'occupation moyenne de référence (O.M.R.) sur base d'une enquête établie selon un modèle transmis aux services.

Chaque service est tenu de renvoyer, par recommandé, le formulaire de cette enquête, dûment complété, au plus tard pour le 28 février de l'exercice. A défaut, la subvention annuelle du service est fixée à 80 % du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata des capacités agréées. »

Art. 4.Les §§ 2 et 3 de l'article 23 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. En cas de création, sauf si elle résulte d'une transformation visée à la section 2 du titre VII, ou lorsque le service connaît une des circonstances citées ci-après, la période de référence s'étend du 1er jour de fonctionnement ou de la modification survenue au 31 décembre de l'année civile en cours.

Par circonstances, on entend : 1° une diminution de capacité agréée, sauf si elle est consécutive à la transformation d'un service visée à la section 2 du titre VII;2° dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, une augmentation de capacité agréée réservée à l'accueil de personnes relevant exclusivement de la catégorie « C », telle que définie à l'article 21, § 3, 3° et ressortissant de la liste visée à l'article 58, sauf si elle est consécutive à la transformation d'un service visé à la section 2 du titre VII;3° dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, une modification d'agrément, sauf si elle est consécutive à la transformation d'un service visé à la section 2 du titre VII, susceptible d'entraîner une augmentation des subventions du fait de l'accueil de personnes relevant exclusivement de la catégorie « C », telle que définie à l'article 21, § 3, 3° et ressortissant de la liste visée à l'article 58. L'Agence arrête l'occupation moyenne de référence (O.M.R.) à titre provisoire au début de la période concernée et ajuste ce nombre au terme de l'exercice sur la base de l'occupation moyenne effective durant la période de référence.

Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l'année civile suivante. § 3. Lorsque le service initie une transformation telle que visée à la section 2 du titre VII, le calcul de sa subvention annuelle est réalisé à partir d'une occupation moyenne de référence correspondant à la nouvelle capacité agréée. L'occupation moyenne de référence est ventilée par type de handicap, sur la base des mêmes proportions que celles observées dans le cadre de la dernière enquête, visée à l'article 23, § 1er, connue de l'Agence.

L' occupation moyenne de référence (O.M.R.) ainsi définie est multipliée par les subventions par prise en charge, visée à l'article 21 et compte tenu de l'ancienneté renseignée via la dernière liste visée à l'article 29, § 2, connue de l'Agence.

Dès l'année civile qui suit celle de la transformation, le calcul de la subvention annuelle est réalisé conformément à l'article 24 du présent arrêté avec l'occupation moyenne de référence observée entre la date de la transformation décidée par le comité de gestion de l'Agence et le 31 décembre, et le montant attribué visé à l'article 24, § 1er, 2° défini sur une base annuelle.

La subvention annuelle relative aux prises en charge issues des transformations visées à l'article 85, 5°, a), b), c), d) et e) résulte de l'écart entre la subvention à laquelle le service initiateur de la transformation aurait eu droit s'il ne s'était pas transformé compte tenu, le cas échéant, du supplément pour ancienneté relatif à l'année antérieure et la subvention qu'il obtient dans le cadre de la transformation.

Durant les deux exercices qui suivent celui de la transformation, ce montant est octroyé sur une base annuelle et multiplié par le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, § 1er, 2°. La subvention annuelle des prises en charge préexistantes à la transformation correspond, durant ces deux exercices, au montant attribué l'année de la transformation, multiplié par le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, § 1er, 2°.

A défaut de nouvelle transformation, le calcul de la subvention annuelle des services visés au présent paragraphe est alors réalisé conformément à l'article 24. »

Art. 5.Il est ajouté à l'article 23 du même arrêté, un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les transformations peuvent débuter au plus tôt le 1er juin de chaque exercice. »

Art. 6.L'article 24 du même arrêté est modifié comme suit : « 1° au § 2, 1°, a et b, le chiffre 3 est remplacé par le nombre 1,5; 2° au § 2, 2°, a et b, le chiffre 6 est remplacé par le chiffre 3;3° au § 2, 3°, a et b, le chiffre 9 est remplacé par le nombre 4,5.»

Art. 7.A l'article 25 du même arrêté, le membre de phrase « et § 3, alinéa 2 » est supprimé.

Art. 8.L'article 26, second alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'ancienneté à prendre en considération pour chaque membre du personnel est l'ancienneté pécuniaire à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume des prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume des prestations rémunérées. »

Art. 9.L'article 26, troisième alinéa du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi année d'ancienneté. »

Art. 10.L'article 26 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les services concernés par une transformation visée à la section 2 du titre VII voient leur ancienneté évaluée selon les modalités décrites à l'article 23, § 3. »

Art. 11.La dernière phrase de l'article 29, § 2 du même arrêté est remplacée par la disposition suivante : « Les services sont tenus d'envoyer par recommandé cette liste, dûment complétée, à l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé. A défaut, la subvention annuelle du service est fixée à 90 % de la dernière subvention annuelle attribuée et ce, au prorata des capacités agréées. »

Art. 12.A l'article 31 du même arrêté l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Les services sont tenus d'envoyer par recommandé le relevé trimestriel, dûment complété, à l'Agence dans les 50 jours de calendrier qui suivent le terme du trimestre écoulé. A défaut, la subvention journalière, pour ce trimestre, est fixée à 50 % de la subvention à laquelle il pouvait prétendre pour le même trimestre de l'année antérieure et ce, au prorata des capacités agréées. »

Art. 13.Il est ajouté, à la fin du Titre III, Chapitre II, section 3 du même arrêté, un nouvel article 31bis, rédigé comme suit : «

Art. 31bis.§ 1er. La subvention journalière visée à l'article 31 couvre, outre les frais visés à l'annexe III, 4.1. du présent arrêté, les frais de transport en service d'accueil de jour pour jeunes scolarisés, le coût des prestations de santé en service résidentiel et en placement familial visées à l'annexe XVII, et les frais supplémentaires résultant de séjours de vacances organisés par les services résidentiels. § 2. Des indemnités réservées exclusivement au transport des bénéficiaires accueillis en service d'accueil de jour pour adultes et en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés sont accordées selon les modalités suivantes : 1° pour autant que les services organisent un ramassage collectif, les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires accueillis en service d'accueil de jour pour adultes, pour se rendre de leur résidence au service et inversement sont pris en considération à concurrence de 167 BEF par journée de présence du bénéficiaire;2° pour autant que les services organisent un ramassage collectif, les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires accueillis en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés pour se rendre de leur résidence au service et inversement sont pris en considération à concurrence de 615 BEF par journée de présence du bénéficiaire. Les conditions dans lesquelles le transport s'effectue incombent au responsable du service, sans préjudice du respect des dispositions générales relatives au transport de personnes; la durée du transport journalier ne peut dépasser deux heures. »

Art. 14.L'article 31bis du même arrêté en devient l'article 31ter.

Art. 15.L'intitulé du chapitre III du titre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Du remboursement de frais divers », et la subdivision de ce chapitre en sections est supprimée.

Art. 16.L'article 35, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les services sont tenus de renvoyer par recommandé ces déclarations dûment complétées, à l'Agence dans les 50 jours calendrier qui suivent le terme du trimestre écoulé. Les demandes de remboursement parvenues après ce délai, cachet de la poste faisant foi, ne seront pas recevables. »

Art. 17.L'article 40, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Cette part contributive est réclamée par le service qui l'accueille, conformément aux dispositions du présent chapitre. »

Art. 18.Un article 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 41bis.§ 1er. S'il s'agit d'un bénéficiaire jeune accueilli et hébergé dans un service ou dans une famille d'accueil, la part contributive prévue à l'article 40 est fixée par jour de présence du bénéficiaire à un montant indexable, déterminé sur base des revenus annuels des personnes dont il est fiscalement à charge et qui ne peut être inférieur aux deux tiers des allocations familiales ramenées en base journalière. Lesdits montants sont repris à l'annexe XVI, point 2, du présent arrêté. § 2. Par revenus annuels visés au § 1er, on entend l'ensemble des revenus imposables pris en considération pour l'imposition en matière d'impôt des personnes physiques, tels qu'ils résultent d'une déclaration sur l'honneur établie selon un modèle défini par l'Agence.

La déclaration doit être accompagnée de l'avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques relatif à l'exercice d'imposition précédant l'année de la déclaration sur l'honneur, à défaut du dernier avertissement reçu ou d'une attestation établissant l'absence d'avertissement. De ces revenus sont déduits 60 000 BEF par personne à charge.

Tant que la déclaration sur l'honneur accompagnée des documents requis n'est pas fournie, le montant de la part contributive est fixé à son montant maximum. Il est revu, sans pour autant opérer un effet rétroactif supérieur à un mois, dès le moment où la déclaration sur l'honneur accompagnée des documents requis est fournie.

Si les revenus annuels des personnes dont le bénéficiaire est fiscalement à charge se modifient en cours d'année, le montant de la part contributive est, dans l'attente de la production de l'avertissement extrait de rôle établissant la réalité de cette modification, revu sur base des documents probants fournis.

Le montant de la part contributive est également revu lors de la production d'un avertissement extrait de rôle rectificatif. § 3. Les personnes ayant un enfant à leur charge et pouvant bénéficier de l'exonération sociale visée à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 mai 1995, contribuent pour le montant prévu à l'annexe XVI, point 1. Celui-ci ne peut être inférieur aux deux tiers des allocations familiales, ramenées en base journalière. »

Art. 19.Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 44bis.§ 1er. S'il s'agit d'un bénéficiaire jeune accueilli dans un service d'accueil de jour pour jeunes, la part contributive prévue à l'article 40 est fixée par jour de présence du bénéficiaire à un montant indexable, déterminé sur la base des revenus annuels des personnes dont il est fiscalement à charge.

Lesdits montants sont repris à l'annexe XVI, point 2, du présent arrêté. § 2. L'article 41bis, § 2 s'applique aux revenus visés au § 1er. § 3. Les personnes ayant l'enfant à leur charge et pouvant bénéficier de l'exonération sociale visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993, portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 mai 1995, contribuent pour le montant prévu à l'annexe XVI, point 1. § 4. Pour autant qu'elle utilise le moyen de transport du service, la personne handicapée participe aux frais de transport à concurrence de 48 BEF par jour. »

Art. 20.A l'article 45, alinéa 2 du même arrêté, le montant de 29 BEF est remplacé par celui de 48 BEF.

Art. 21.L'article 52 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Les services disposent d'un délai de 30 jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute subvention notifiée sur base du titre III du présent arrêté.

Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de 30 jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci lui a été notifiée.

Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information. »

Art. 22.L'article 53, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les montants repris aux articles 30, 31bis, 31ter, 42, 44, 44bis, § 4, 45, 46, 76, § 3 et aux annexes V et XVI, hormis les montants relatifs aux revenus imposables visés à cette dernière annexe, sont rattachés à l'indice pivot 119, 53 du 1er mai 1996 ».

Art. 23.L'article 53, dernier alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'exercice 2001, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, § 1er, 2°, est fixé à 99, 33 % pour les services d'accueil de jour pour jeunes et à 101, 33 % pour les autres services.

Le coefficient pour les services d'accueil de jour pour jeunes est réduit de 1,9 %, multiplié par le rapport entre le nombre de bénéficiaires non-scolarisés atteints de troubles caractériels accueillis au cours de l'année de référence et l'occupation moyenne de référence (O.M.R.) totale. »

Art. 24.L'article 76, § 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour les services visés à l'article 84, 2°, le montant de la convention est fixé à 230.680 francs par personne. »

Art. 25.Un article 89bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 89bis.Les services disposent d'un délai de 30 jours de calendrier à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute subvention notifiée avant cette date sur la base du titre III du présent arrêté ou pour solliciter la révision d'une telle subvention en fonction d'une information de nature à remettre en cause le montant de la subvention et dont le service a pris connaissance avant cette même date. Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information. »

Art. 26.Un article 89ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 89ter.Les relevés trimestriels visés à l'article 31 et relatifs à des trimestres antérieurs à l'année 2001, doivent être envoyés, par recommandé, à l'Agence pour le 31 mars 2001 au plus tard.

A défaut, la subvention journalière, pour ces trimestres, est fixée à 50 % de la subvention à laquelle le service pouvait prétendre pour les mêmes trimestres de l'année antérieure et ce, au prorata des capacités agréées. »

Art. 27.Un article 89quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 89quater.Les remboursements relatifs à la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2001. modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, concernant les divers frais réels tels qu'ils étaient visés au chapitre III du titre III du présent arrêté sont réalisés par l'Agence sur la base de déclarations dûment complétées, fournies par les services.Ces déclarations doivent être envoyées, par recommandé, à l'Agence : 1° au plus tard pour le 31 mars 2001 pour les frais visés aux sections 3, 4 et 4bis;2° au plus tard pour le 30 juin 2001 pour le coût des prestations visées à la section 1 et des frais visés à la section 2. Les demandes de remboursements parvenues après ces délais, cachet de la poste faisant foi, ne seront pas recevables. »

Art. 28.Un article 89quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 89quinquies.Le montant attribué de la subvention annuelle visée à l'article 24, § 2 ne peut en aucun cas dépasser le montant attribué afférent à l'exercice 2000 multiplié par le coefficient d'adaptation visé au dernier alinéa de l'article 53. »

Art. 29.Un article 89sexties, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 89sexies.En aucun cas, le supplément pour ancienneté, visé à l'article 26, ne peut être supérieur au supplément octroyé pour l'exercice 2000 multiplié par le coefficient d'adaptation visé au dernier alinéa de l'article 53. »

Art. 30.Un article 89septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 89septies.Dans la limite des crédits disponibles, le Comité de gestion de l'Agence peut : déroger au principe de forfait prévu à l'article 31bis, § 1er, en ce qui concerne les prestations de santé en service résidentiel et en placement familial, visées à l'annexe XVII, pour des situations exceptionnelles dûment motivées; déroger au principe de forfait prévu à l'article 31bis, § 2, 2° et accorder des moyens supplémentaires aux services qui démontreraient, en raison de leur localisation et/ou de la gravité du handicap des bénéficiaires accueillis, que leurs charges pour l'exercice 2001 en matière de frais de transport atteignent au moins, par bénéficiaire, 150 % du montant visé au même article. »

Art. 31.L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 32.L'annexe V du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 33.A l'annexe X, a) du même arrêté, tableau relatif aux services d'accueil de jour pour jeunes, ligne relative aux troubles caractériels, deuxième colonne, le nombre « 0,2527 » est remplacé par le nombre « 0,2105 ».

Art. 34.A l'annexe XIV, a) du même arrêté, tableaux relatifs aux services d'accueil de jour pour jeunes, lignes relatives aux troubles caractériels, colonnes relatives aux éducateurs pour jeunes non scolarisés (NS), les nombres « 0,1373 » et « 0,1420 » sont respectivement remplacés par les nombres « 0,1061 » et « 0,1097 ».

Art. 35.Une annexe XVI, faisant l'objet de l'annexe 3 du présent arrêté, et une annexe XVII, faisant l'objet de l'annexe 4 du présent arrêté sont ajoutées au même arrêté.

Art. 36.Les articles 32, 33, 34, § 3, 36, 37, 38, 39 et 39bis du même arrêté sont abrogés.

Art. 37.Les articles 41 et 44 du même arrêté sont abrogés à la date du 1er septembre 2001.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° de l'article 6, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002;2° des articles 22, 23, 24, 28, 29 ainsi que de l'annexe 1 du présent arrêté qui sont d'application du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001;

Art. 39.Les articles 18 et 19 ne s'appliquent aux bénéficiaires entrés dans les services avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qu'à partir du 1er septembre 2001.

Art. 40.Le Ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.

Namur, le 11 janvier 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

Annexes 1-2-3 Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 4 Annexe XVII (visée à l'article 31bis, § 1er et 89septies) Les prestations de santé visées à l'article 32, § 1er, couvrent : A. Les spécialités pharmaceutiques de catégories B et C de l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité à condition qu'il y ait subvention de l'organisme assureur et déduction faite de celle-ci.

B. 1. Les examens spéciaux, les séjours dans un établissement de soins et les interventions chirurgicales. 2. L'utilisation de matériel d'ostéosynthèse. Les frais visés en B1 et B2 constituent des charges admissibles à concurrence : 1. Du prix journalier forfaitaire déterminé en application de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux à condition qu'il y ait intervention de l'organisme assureur et déduction faite de celle-ci et de la quote-part du prix de journée à charge du patient.2. Du prix figurant aux tarifs de base déterminé par l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité à condition qu'il y ait intervention de l'organisme assureur et déduction faite de celle-ci. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 11 janvier 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

^