publié le 25 février 1998
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au régime fiscal applicable au déversement d'eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux
11 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon relatif au régime fiscal applicable au déversement d'eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, tel qu'il a été modifié par les décrets des 25 juillet 1991, 23 décembre 1993 et 7 mars 1996 et notamment les articles 1er, 9°, 3, 3°, b, et 13 § 4;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de préciser et d'adapter, sur base de l'expérience acquise et en application de la modification décrétale du 23 décembre 1993, le régime fiscal applicable au déversement d'eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux;
Considérant la nécessité de prendre sans retard les mesures réglementaires relatives à la détermination des quantités d'eaux usées agricoles produites en l'absence de dispositifs de comptage;
Considérant la nécessité de modifier sans délai la formule de déclaration d'épandage d'effluents d'élevage par un tiers;
Vu l'accord du Ministre du Budget, Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "décret" : le décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques tel qu'il a été modifié;2° "taxe" : la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;3° "administration" : la Direction Taxe et Redevance de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;4° "effluents d'élevage" : le fumier, le lisier et le purin;5° "fumier" : le mélange de litière, d'urine et d'excréments d'animaux;6° "lisier" : les excréments et urines purs;7° "purin" : les urines seules ou les jus éventuels s'écoulant des fumiers.
Art. 2.La formule de déclaration visée à l'article 19 du décret, qui contient notamment les données permettant à l'administration de déterminer la catégorie industrielle ou domestique des eaux usées déversées, est établie suivant le modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 3.Lorsque la charge polluante des effluents d'élevage est épandue à raison d'un maximum de 45 unités par hectare, les eaux usées agricoles sont assimilées aux eaux usées domestiques.
La charge polluante est déterminée en appliquant au nombre d'animaux de chaque catégorie les taux unitaires fixés à l'annexe 3 du décret.
Si tout ou partie des effluents d'élevage est épandu sur des terrains de tiers, la surface de ces terrains est prise en considération dans la détermination de la charge polluante épandue par hectare pour autant que le redevable joigne à la formule de déclaration visée à l'article 2 les attestations d'épandage établies par les tiers sur le modèle figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. L'exemption du paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques est accordée aux établissements qui répondent aux conditions suivantes : 1° stockage des effluents d'élevage : a) les bâtiments hébergeant les animaux sont pourvus d'une cuve étanche recueillant le lisier et le purin ou sont construits de manière à ce que les jus ne puissent s'échapper de l'aire de stabulation;b) les cuves et les bâtiments hébergeant les animaux ne sont pas reliés à un égout public, à une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, à un puits perdu et assimilé ou directement à une eau souterraine;c) sur le lieu d'exploitation, le fumier retiré de l'étable est stocké sur une aire étanche et les jus sont, soit recueillis dans une fosse à purin, soit absorbés par un matériau épandable sur les terres;un dispositif permettant de séparer l'eau de pluie du purin peut être prévu; d) les cuves et fosses recueillant les effluents liquides ne sont pas pourvues d'un trop-plein et le produit de leur vidange est intégralement épandu sur les terres;2° les épandages des effluents d'élevage sont effectués conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juillet 1991 réglementant les modalités d'épandage des effluents d'élevage. § 2. Seul le déversement d'eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques correspondant à un volume maximum de 2,5 m3` par unité de charge polluante produite peut faire l'objet d'une exemption de la taxe. § 3. Pour obtenir l'exemption du paiement de la taxe, le redevable doit : 1° certifier sur l'honneur qu'il répond aux conditions d'exemption en complétant le fomulaire de demande établi sur le modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté;2° compléter correctement la formule de déclaration visée à l'article 2;3° retourner les deux documents susvisés à l'administration au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de déversement. § 4. Le redevable qui épand ou fait épandre une partie de ses effluents sur des terrains de tiers exploitants agricoles et qui répond lui-même aux conditions définies au § 1er peut bénéficier de l'exemption du paiement de la taxe si les tiers concernés : - respectent les conditions d'exemption définies au § 1er s'ils exploitent eux-mêmes un établissement où sont gardés ou élevés des animaux et dans le cas contraire, les conditions d'exemption définies au § 1er, 1°, b), d) et 2° si les effluents apportés sont provisoirement stockés avant épandage; - autorisent les fonctionnaires visés au § 5 à procéder à des contrôles au sein de leur propre établissement; - établissent sur le modèle figurant à l'annexe 4 du présent arrêté une déclaration sur l'honneur que le redevable doit joindre à la formule de déclaration visée à l'article 2. § 5. Sont habilités à contrôler sur place le respect par le redevable des conditions d'exemption de la taxe, les fonctionnaires et agents contractuels chargés d'une fonction technique affectés à la Direction Taxe et Redevance de la Division de l'Eau ou de la Division de la Police de l'Environnement de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. § 6. Le redevable bénéficiaire d'une mesure d'exemption est tenu d'informer immédiatement l'Administration dès qu'il ne remplit plus les conditions reprises aux §§ 1er et 4.
Art. 5.Pour les personnes qui déversent des eaux usées agricoles, qui ne répondent pas aux conditions d'exemption définies à l'article 4 du présent arrêté et qui ne peuvent déterminer le volume total d'eau prélevée au moyen de dispositifs de comptage, le volume pris en compte pour l'établissement du montant de la taxe s'obtient en additionnant la consommation présumée du ménage, soit 100 m3, et la consommation estimée du cheptel, fixée à 1,8 m3 par unité de charge polluante.
Il est présumé que la totalité du volume d'eau prélevée n'est pas mesurée au moyen de dispositifs de comptage lorsque le volume mesuré est inférieur à 1,2 m3 par unité de charge polluante.
Art. 6.Sont abrogés : - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 janvier 1991 délimitant la catégorie des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques; - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991 déterminant les conditions d'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques; - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 février 1992 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques; - l'arrêté ministériel du 7 février 1992 désignant les fonctionnaires et agents techniques habilités à contrôler sur place le respect par le redevable des conditions d'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques; - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 octobre 1992 déterminant la formule de déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre ayant la politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 11 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN
Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 relatif au régime fiscal applicable au déversement d'eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux.
Namur, le 11 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN
Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 relatif au régime fiscal applicable au déversement d'eaux usées provenant d'établissements où sont élevés ou gardés des animaux.
Namur, le 11 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN
Annexe 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 relatif au régime fiscal applicable au déversement d'eaux usées provenant d'établissements où sont élevés ou gardés des animaux.
Namur, le 11 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN
Annexe 4 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 relatif au régime fiscal applicable au déversement d'eaux usées provenant d'établissements où sont élevés ou gardés des animaux.
Namur, le 11 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN