publié le 09 octobre 2026
Arrêté du Gouvernement wallon portant la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement du réseau de transport de COainfera2bendinferb et des ramifications locales de COainfera2bendinferb
10 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon portant la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement du réseau de transport de COainfera2bendinferb et des ramifications locales de COainfera2bendinferb
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;
Vu le décret du 28 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations, l`article 3, alinéa 3, 1°, et l'article 23, alinéa 9 ;
Vu le rapport du 27 novembre 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 79.432/17 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le décret du 16 novembre 2023 relatif à la Neutralité Carbone, l'article 6 ;
Considérant que, afin de garantir que le plan de développement du réseau de CO2 remplisse les objectifs visés à l'article 23 du décret du 28 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations, il y a lieu que la procédure d'élaboration précise également les éléments minimaux devant figurer dans le plan ; que ces prescriptions permettent au Gouvernement et à la CWaPE d'apprécier la cohérence technique et économique du plan ;
Sur la proposition de la Ministre du Plan Air-Climat ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « le décret » : le décret du 28 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations ;2° « le gestionnaire » : le gestionnaire de réseau de CO2 ou de ramification locale de CO2 ;3° « le ministre » : le ministre qui a le Plan Air-Climat dans ses attributions ;4° « le plan Air Climat Energie » : le plan Air Climat Energie visé au chapitre 3 du décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023. CHAPITRE 2. - Elaboration d'un plan de développement du réseau de CO2 ou d'une ramification locale de CO2, ou d'une révision de ce plan Section 1ère - Exigences de procédure
Art. 2.§ 1er. Le plan de développement d'une ramification locale de CO2 poursuit les objectifs suivants : 1° assurer une desserte efficace, fiable et économiquement optimale des utilisateurs locaux ;2° garantir la cohérence technique et opérationnelle avec le réseau principal de transport de CO2 ;3° contribuer aux objectifs climatiques régionaux et à la réduction des émissions de CO2 ;4° optimiser l'utilisation des infrastructures existantes et limiter les coûts globaux pour les utilisateurs. § 2. Aux fins de l'élaboration ou de la révision d'un plan de développement du réseau de CO2 ou d'une ramification locale de CO2, le gestionnaire tient compte : 1° des dernières informations pertinentes dans divers documents rédigés au niveau international, européen, fédéral ou régional concernant le transport de CO2, y compris le plan Air Climat Energie, les plans équivalents au plan Air Climat Energie dans les autres régions et pays limitrophes et toute littérature pertinente ;2° des plans de développement des autres opérateurs de réseaux de transport, de distribution, de stockage et de terminaux de CO2, au niveau régional, fédéral et des pays limitrophes, y compris dans les espaces marins ;3° des demandes du marché. § 3. Avant l'élaboration ou la révision d'un plan de développement du réseau de CO2, ou d'une ramification locale de CO2, le gestionnaire informe et consulte, sur une période d'au moins trois semaines, tous les acteurs du marché national et international concernés, en ce compris les utilisateurs actuels et potentiels et les autorités compétentes, via son site internet et, le cas échéant, tout autre moyen qu'il juge utile.
Le gestionnaire transmet les réponses reçues des acteurs de marché à la CWaPE, par courrier électronique avec accusé de réception, adressé à son représentant légal.
Art. 3.Sur la base des éléments indiqués à l'article 2, le gestionnaire élabore des scénarios détaillés relatifs aux besoins actuels et futurs en capacité de transport de CO2, qu'il intègre dans le plan de développement. Ces scénarios tiennent compte de l'évolution des paramètres économiques, démographiques, politiques, réglementaires, climatiques, technologiques, techniques et peuvent tenir compte d'autres critères sur base de motivations spécifiques transmises par le gestionnaire. Le gestionnaire indique explicitement dans le plan de développement du réseau de CO2, ou d'une ramification locale de CO2, le scénario retenu et motive le choix de celui-ci. Section 2 - Exigences de contenu
Art. 4.En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 23, alinéa 4, du décret, le projet de plan, le plan de développement du réseau de CO2 ou la révision de ce plan comprend au moins les éléments suivants : 1° une explication des scénarios utilisés et des hypothèses sous-jacentes, qui incluent à tout le moins les éléments suivants : volumes de CO2 que le gestionnaire estime être transportés sur la durée du plan, développement ou renforcement de points de connexion avec d'autres opérateurs, évolution des capacités de transport du réseau de CO2, évolution des besoins de transport de CO2 des clients ;2° une carte détaillée des installations de transport de CO2 existantes et planifiées pour les dix prochaines années reprenant les différentes étapes de développement, tenue à disposition de la CWaPE par le gestionnaire sous format informatique exploitable ;3° une description du niveau D'utilisation actuel et futur attendu des installations de transport de CO2 ;4° une identification des installations existantes transportant d'autres produits qui pourraient être réaffectées au transport de CO2, après concertation avec les gestionnaires concernés ;5° un état des lieux annuel de la réalisation des développements tels que décrits dans les plans de développement précédents, ainsi qu'une justification des éléments non réalisés ou reportés le cas échéant ;6° un descriptif détaillé des réalisations prévues, accompagné d'un échéancier annuel des réalisations. L'état des lieux visé à l'alinéa 1er, 5°, et le descriptif visé à l'alinéa 1er, 6°, reprennent l'ensemble des actifs suivants : a) bâtiments industriels ;b) bâtiments administratifs ;c) conduites et canalisations ;d) vannes de sectorisation de réseau ;e) raccordements ;f) appareils de mesure et comptage ;g) télétransmission ;h) fibres optiques ;i) mobilier et outillage ;j) matériel roulant ;k) commande à distance, équipement de distribution ;l) équipement administratif ;m) logiciels informatiques spécifiques de type « gestion de réseaux » ;n) installation de compression. Pour chacun de ces actifs, le gestionnaire transmet annuellement à la CWaPE les montants en euros correspondants et les quantités, en précisant les longueurs en mètres le cas échéant. CHAPITRE 3. - Procédure pour l'approbation, la publication et la révision d'un plan de développement Section 1 - Consultation publique
Art. 5.Au plus tard le 31 janvier de l'année précédant la première année de la période couverte par le plan, le gestionnaire organise une consultation publique sur le projet de plan de développement du réseau de CO2 ou d'une ramification locale de CO2. Ce projet couvre une période d'au moins dix ans.
Le gestionnaire assure que cette consultation soit portée à la connaissance de tous les acteurs du marché national et international concernés, en ce compris les utilisateurs actuels et potentiels et les autorités compétentes, via son site internet et, le cas échéant, tout autre moyen qu'il juge utile. La durée de la consultation est de trente jours.
Pendant cette période, le gestionnaire met à disposition du public, par voie électronique sur son site internet, outre le projet de plan, l'ensemble des documents utiles à sa compréhension, y compris les données de base, les hypothèses retenues, les scénarios analysés et tout document explicatif pertinent, à l'exception des informations commercialement sensibles et des données à caractère personnel.
L'avis de consultation mentionne au minimum : 1° l'objet de la consultation ;2° la durée de la consultation ;3° l'adresse du site internet permettant la consultation des documents ;4° les modalités d'introduction des observations ;5° l'adresse électronique à laquelle les observations peuvent être transmises. Les observations sont introduites par voie électronique pendant la durée de la consultation.
A l'issue de la consultation, le gestionnaire établit une synthèse des observations reçues et indique, pour chacune des principales remarques formulées, les suites qui y ont été réservées ou les motifs pour lesquels elles n'ont pas été retenues. Cette synthèse est jointe au dossier transmis à la CWaPE conformément à l'article 6. Section 2 - Avis de la CWaPE
Art. 6.Au plus tard le 1er mai de l'année précédant la période couverte par le plan, le gestionnaire transmet à la CWaPE son plan de développement du réseau de CO2 ou d'une ramification locale de CO2. Il y annexe le résultat de la consultation publique visée à l'article 5 ainsi que les suites qui y ont été données. Le gestionnaire répond de manière appropriée à toutes les remarques formulées dans le cadre de la consultation publique, à défaut de quoi la CWaPE peut demander au gestionnaire de relancer la consultation publique.
Art. 7.La CWaPE remet, dans un délai de soixante jours à compter de la réception du plan de développement du réseau de CO2 ou d'une ramification locale de CO2, prenant en considération les informations complémentaires nécessaires qu'elle demande le cas échéant, un avis au Gouvernement sur le contenu du plan. Le plan de développement est annexé à l'avis.
Le gestionnaire communique les informations complémentaires dans un délai de vingt jours, sauf indication contraire de la CWaPE. Le délai de soixante jours visé à l'alinéa 1er est prolongé à due concurrence du délai octroyé au gestionnaire pour communiquer les informations complémentaires. Section 3 - Approbation du plan de développement du réseau de CO2 ou
d'une ramification locale de CO2
Art. 8.§ 1er. Le ministre procède à l'analyse du plan dans un délai de soixante jours maximum à compter de la réception de l'avis de la CWaPE visé à l'article 7.
Le ministre peut demander au gestionnaire des explications ou des données supplémentaires sur le plan de développement du réseau de CO2 ou d'une ramification locale de CO2. Cette demande suspend les délais visés au paragraphe 1er, alinéa 1 et au paragraphe 2. La suspension de ces délais prend fin dès réception des informations demandées, sauf indication contraire du ministre.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, le ministre transmet sa demande au gestionnaire par courrier électronique avec accusé de réception adressé à son représentant légal. Une copie de cette demande est transmise à la CWaPE selon les mêmes modalités.
Sauf indication contraire dans le courrier électronique adressé au gestionnaire, le délai de réponse est de trente jours à compter de la réception de ce courrier électronique. Lorsque le ministre fixe un délai de réponse différent, ce délai doit être supérieur ou égal à quinze jours.
Le gestionnaire transmet sa réponse au ministre dans le délai fixé à l'alinéa 4 et adresse une copie de celle-ci à la CWaPE, par courrier électronique avec accusé de réception adressé à son représentant légal.
Lorsque les explications ou données supplémentaires demandées ne sont pas transmises dans le délai fixé ou lorsqu'elles demeurent manifestement insuffisantes au regard des exigences du décret et du présent arrêté, le ministre peut décider de ne pas proposer le plan au Gouvernement.
Dans ce cas, le gestionnaire complète son plan en tenant compte des motifs de la décision et le soumet à nouveau conformément aux articles 6 et 7.
La décision visée à l'alinéa 6 est motivée et notifiée au gestionnaire par courrier électronique avec accusé de réception adressé à son représentant légal. Une copie de cette décision est transmise à la CWaPE selon les mêmes modalités.
Lorsqu'il juge le dossier complet, le ministre transmet dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1 le plan au Gouvernement, accompagné d'un rapport exposant son analyse du dossier et proposant, le cas échéant, son adoption. § 2. Dans un délai de nonante jours à compter de la réception de l'avis de la CWaPE visé à l'article 7, le Gouvernement, après concertation avec les autorités compétentes étatiques et les autorités compétentes des autres régions, statue sur le plan de développement du réseau de CO2 ou d'une ramification locale de CO2.
Sur la proposition du ministre, le Gouvernement : 1° approuve le plan ;ou 2° approuve le plan moyennant l'inclusion d'explications ou de données supplémentaires dans le plan, motivées sur la base de l'avis de la CWaPE, des résultats de la consultation publique ou des informations complémentaires obtenues, après concertation avec les autorités compétentes visées à l'article 23 du décret ;ou 3° refuse le plan, en fournissant les motifs de la décision. § 3. En cas de refus du plan par le Gouvernement ou en cas d'absence d'approbation dans le délai visé au paragraphe 1er : 1° lorsqu'il s'agit du premier plan de développement du réseau de CO2 ou d'une ramification locale de CO2, aucun plan n'entre en vigueur ;2° lorsqu'un plan de développement ou une révision approuvé(e) est déjà en vigueur, celui-ci ou celle-ci demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau plan ou d'une nouvelle révision approuvé(e). § 4. La décision du Gouvernement prise conformément au paragraphe 2 est notifiée par le ministre au gestionnaire, par courrier électronique avec accusé de réception adressé à son représentant légal. Une copie de cette décision est transmise à la CWaPE selon les mêmes modalités.
Dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le ministre transmet la demande du Gouvernement au gestionnaire par courrier électronique avec accusé de réception adressé à son représentant légal. Une copie de cette demande est transmise à la CWaPE selon les mêmes modalités.
Sauf indication contraire dans le courrier électronique adressé au gestionnaire, le délai de réponse est de trente jours à compter de la réception de ce courrier électronique. Lorsque le Gouvernement fixe un délai de réponse différent, ce délai doit être supérieur ou égal à quinze jours.
Le gestionnaire transmet sa réponse au ministre dans le délai fixé à l'alinéa 3 et adresse une copie de celle-ci à la CWaPE, par courrier électronique avec accusé de réception adressé à son représentant légal. Section 4 - Révision du plan de développement du réseau de CO2 ou
d'une ramification locale de CO2
Art. 9.§ 1er. La révision d'un plan de développement du réseau de CO2 ou d'une ramification locale de CO2 est soumise par le gestionnaire à la CWaPE, par courrier électronique avec accusé de réception. La CWaPE remet un avis conformément à la procédure visée à l'article 7. Elle fait l'objet d'une consultation publique préalable, selon une procédure similaire à celle visée à l'article 5. Elle fait l'objet d'une décision du Gouvernement, selon une procédure identique à celle visée à l'article 8.
Une révision peut intervenir soit : 1° à chacune des échéances prévues à l'article 23, alinéa 3, du décret du 28 mars 2024 ;2° dans des circonstances exceptionnelles, urgentes, dûment justifiées, non anticipées dans le plan initial et ne pouvant attendre la révision suivante visée à l'article 23 du décret. Les circonstances exceptionnelles visées à l'alinéa 2, 2°, sont strictement limitées aux événements extérieurs susceptibles d'affecter substantiellement la sécurité, l'adéquation ou la cohérence économique du réseau.
L'avis de la CWaPE est obligatoire dans toutes les hypothèses de révision, y compris en dehors des échéances prévues, afin d'en évaluer la pertinence et la justification. § 2. Chaque révision actualise le plan de développement du réseau de CO2 ou d'une ramification locale de CO2 pour une période d'au moins dix ans, sans préjudice de l'obligation pour le gestionnaire de fournir un état des lieux annuel des évolutions ex post conformément à la méthodologie tarifaire. Section 5 - Entrée en vigueur et publication du plan de développement
du réseau de CO2 ou d'une ramification locale de CO2, ou d'une révision de ce plan
Art. 10.§ 1er. Le plan de développement du réseau de CO2 ou d'une ramification locale de CO2 ou d'une révision de celui-ci, entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. § 2. A compter de son entrée en vigueur, le plan de développement du réseau de CO2 ou d'une ramification locale de CO2 nouvellement approuvé remplace intégralement tout plan de développement du réseau de CO2 ou d'une ramification locale de CO2 précédemment approuvé.
Art. 11.La décision prise conformément à l'article 8, § 2, ou à l'article 9, § 1er, est publiée au Moniteur belge par le Gouvernement.
Le plan de développement du réseau ou sa révision est publié par extrait au Moniteur belge par le Gouvernement.
Le plan de développement du réseau ou sa révision est publié sur le site internet de la CWaPE et du gestionnaire concerné.
Les conditions suivantes s'appliquent à la publication visée aux alinéas 2 et 3 : 1° les informations préalablement identifiées par le gestionnaire concerné sont mises à disposition du public d'une manière qui permette à celui-ci de les retrouver et consulter facilement, éventuellement expurgées des données commercialement sensibles et des données à caractère personnel ;2° les informations mises à disposition du public sont suffisamment précises, claires et lisibles ;3° la date de publication est clairement indiquée ;4° les informations restent disponibles, y compris leurs différentes versions historiques. CHAPITRE 4 - Dispositions transitoires et finales
Art. 12.Par dérogation aux délais fixés dans les articles 5 et 6, pour le premier plan de développement du réseau de CO2, les délais prévus peuvent être adaptés par le ministre pour autant que soient respectés les principes de transparence et de participation du public.
Art. 13.Le Ministre qui a le climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 septembre 2026.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal, A. DOLIMONT La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, C. NEVEN