publié le 21 septembre 2015
- Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif au plan d'action préventive pour l'énergie
10 SEPTEMBRE 2015.- Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif au plan d'action préventive pour l'énergie
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 33quinquies, inséré par le décret du 17 juillet 2008;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 31sexies, inséré par le décret du 17 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif au plan d'action préventive pour l'énergie;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2015;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.861/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif au plan d'action préventive pour l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « 15 mars » sont remplacés par les mots « 1er juin »;2° dans le paragraphe 1er, aliéna 2, la phrase « Ce plan couvre deux années, la première débutant le 1er juin 2004.» est remplacée par la phrase : « Ce plan couvre une période de deux ans débutant au 1er janvier de l'année civile suivant l'année du dépôt de candidature. »; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions statue sur les demandes pour le 1er septembre et pilote l'avancement des plans, notamment en matière de retour d'information structurée sur les expériences mises en oeuvre. »
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2012, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 3.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2012, est remplacé comme suit : «
Art. 5bis.Par dérogation aux délais visés à l'article 4, § 1er, les plans d'action préventive pour l'énergie ayant bénéficié de subsides pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2016 sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2016. Le cas échéant, un subside complémentaire, correspondant au maximum à 7/24e du montant octroyé pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2016 peut être accordé pour la réalisation des actions menées entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2016.
Par dérogation aux délais visés à l'article 4, § 1er, les plans d'action préventive pour l'énergie ayant bénéficié de subsides pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017 sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2017. Le cas échéant, un subside complémentaire, correspondant au maximum à 7/24e du montant octroyé pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017 peut être accordé pour la réalisation des actions menées entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017.
L'octroi du subside complémentaire visé aux alinéas précédents est subordonné à la production d'un budget prévisionnel adapté. ».
Art. 4.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 septembre 2015.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN