publié le 07 novembre 2013
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale « Der Wirtzbach » à Rocherath et Wirtzfeld
10 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale « Der Wirtzbach » à Rocherath et Wirtzfeld (Büllingen)
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1992 portant création de la réserve naturelle domaniale du Wirtzbach à Büllingen;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 25 octobre 2011;
Vu l'avis favorable conditionné du collège provincial de la province de Liège, donné le 17 décembre 2012;
Vu l'avis favorable du Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel, donné le 13 décembre 2012;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Büllingen du 16 août au 17 septembre 2012;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Der Wirtzbach » à Rocherath et Wirtzfeld (Büllingen) établi par le Ministre de la Nature;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, partiellement situé au sein du périmètre Natura 2000 de la Vallée de la Holzwarche, se caractérise notamment par la présence d'habitats d'intérêt communautaire comme des prairies à géranium des bois et avoine doré ou des prairies de fauche de montagne et la présence d'espèces rares et intéressantes comme le fenouil des Alpes ou la bécassine des marais;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à -vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour assurer l'accomplissement des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve;
Considérant que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant que le collège provincial de la province de Liège a conditionné son avis au maintien de la circulation du public sur les chemins de petite vicinalité bordant la réserve naturelle domaniale concernée; que la circulation du public au sein de la réserve reste autorisée sur l'ensemble des chemins et sentiers actuellement empruntés par le public et qui sont explicitement répertoriés sur la « Carte des chemins actuels » du plan particulier de gestion de la réserve;
Considérant qu'aucune objection ni information écrite ou orale n'a été formulée dans le cadre de l'enquête publique qui a été réalisée par la commune de Büllingen;
Sur la proposition du Ministre de la Nature, Arrête :
Article 1er.Constituent la réserve naturelle domaniale « Der Wirtzbach » les 3 ha 03 a 74 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune
Division
Section
Lieu-dit
N° parcelle
Surface (ha)
Büllingen
5 (Rocherath)
D
An der Wirtzbach
510 a
0,2363
Büllingen
5 (Rocherath)
D
An der Wirtzbach
510 b
0,2062
Büllingen
5 (Rocherath)
D
An der Wirtzbach
511 a
0,2774
Büllingen
5 (Rocherath)
D
An der Wirtzbach
511 b
0,2740
Büllingen
5 (Rocherath)
D
An der Wirtzbach
514 d
0,0446
Büllingen
5 (Rocherath)
D
In der Wirtzbach
543 a
0,6268
Büllingen
5 (Rocherath)
D
In der Wirtzbach
545
0,0260
Büllingen
5 (Rocherath)
D
In der Wirtzbach
546
0,2624
Büllingen
5 (Rocherath)
D
In der Wirtzbach
551 b
0,4399
Büllingen
7 (Wirtzfeld)
C
Im Hagelborn
132
0,2939
Büllingen
7 (Wirtzfeld)
C
Auf Macher
135
0,3499
Total :
3,0374
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Art. 3.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion et d'aménagement de la réserve.
Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.
Art. 5.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 6.L'arrêté ministériel du 10 juin 1992 est abrogé.
Art. 7.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 octobre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO
Pour la consultation du tableau, voir image