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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 juin 1999
publié le 09 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage

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ministere de la region wallonne
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09/09/1999
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10/06/1999
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10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage


Le Gouvernement wallon, Vu la directive 75/442/CEE du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par les directives 91/156/CEE du 18 mars 1991 et 91/692/CEE du 23 décembre 1991, et par la décision 96/350/CE de la Commission du 24 mai 1996;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et des transports, et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné, le 23 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 1999;

Vu l'avis de la Commission des déchets;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'il est nécessaire, dans l'intérêt du développement économique de la Région, de procéder dans les meilleurs délais au dragage de certaines parties de cours d'eau (notamment la partie du canal Charleroi-Bruxelles comprise entre le plan incliné de Ronquières et la Région flamande) dont l'entretien normal n'a pu être assuré du fait de certaines dispositions de la législation en vigueur;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :

Article 1er.Le Chapitre Ier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE Ier. - Définitions et principes généraux

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;2° déchet : tout déchet tel que défini par l'article 2, 1° du décret;3° déchet exogène : déchet solide macroscopiquement discernable tel qu'encombrant, bois, ferraille, plastique;4° cours d'eau : les fleuves, rivières, ruisseaux et canaux navigables et non navigables, ainsi que les eaux des ports et des chenaux d'accès;5° cours d'eau non navigables : les rivières et ruisseaux non classés par le Gouvernement parmi les voies navigables;6° plans d'eau : les lacs naturels ou artificiels et les étangs;7° ouvrages annexes : les fossés, contre fossés, siphons, pertuis et autres ouvrages hydrauliques nécessaires à la gestion des cours ou plans d'eau;8° travaux de dragage ou de curage : les opérations d'enlèvement de matières, sédiments ou objets du lit et des berges des cours et plans d'eau;9° installation : toute installation au sens de l'article 2, 17° du décret;10° Office : l'Office wallon des déchets;11° fonctionnaire technique : le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué;12° fonctionnaire chargé de la surveillance : les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement;13° gestionnaire : la personne morale de droit public ou la personne de droit privé responsable de la gestion du cours ou du plan d'eau;14° Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

Art. 2.Les matières enlevées du lit, des berges et des ouvrages annexes des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage sont gérées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.Préalablement aux travaux de dragage ou de curage d'un cours d'eau ou de ses ouvrages annexes, le gestionnaire : 1° fait effectuer sur les matières à enlever, par un laboratoire agréé en vertu de l'article 40 du décret, un échantillonnage et une analyse conformément aux dispositions de l'annexe 1; 2° adresse au fonctionnaire technique un dossier comprenant : a) un plan de situation au 1/10.000e des tronçons de cours d'eau sur lesquels les travaux sont projetés; b) la programmation des travaux à effectuer;c) le plan d'échantillonnage et les résultats de l'analyse visée au 1; d) le rapport visé au point 2.2. de l'annexe 1; e) ses conclusions quant à la catégorie à laquelle appartiennent les matières à extraire;f) le ou les modes de destination projetés des matières à extraire. Le gestionnaire n'est tenu aux obligations visées à l'alinéa précédent que dans les cas où l'article 4, § 2, du présent arrêté ne trouve pas à s'appliquer.

Art. 4.§ 1er. Hormis les déchets exogènes, les matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau ou de leurs ouvrages annexes du fait de travaux de dragage ou de curage sont réparties en deux catégories, dénommées catégorie A et catégorie B, selon les critères repris à l'annexe 1.

Toute matière présentant un dépassement des normes fixées à l'annexe 1 attribuable exclusivement au fonds géochimique naturel de tout ou partie du bassin versant appartient cependant à la catégorie A. § 2. Ne sont pas soumises aux dispositions de l'annexe 1 et sont considérées comme appartenant d'office à la catégorie A, les matières enlevées du lit, des berges et des ouvrages annexes des plans d'eau et des cours d'eau, lorsqu'aucun déversement direct ou indirect d'eaux usées en provenance d' installations relevant des secteurs visés à l'annexe 2 du présent arrêté n'est effectué directement ou en amont du lieu où les travaux sont projetés.

La limite de l'amont à prendre en compte pour l'application de l'alinéa qui précède est constituée, le cas échéant, par le point le plus proche où une analyse antérieure a démontré que les matières appartenaient à la catégorie A, et ce pour autant qu'aucun déversement d'eaux usées en provenance des secteurs visées à l'annexe 2 ne soit intervenu postérieurement à cette analyse.

Art. 5.Il est interdit de se défaire des matières visées à l'article 4 si ce n'est en respectant les modes de gestion énumérés ci-après : 1° les matières appartenant à la catégorie A sont : a) soit utilisées conformément aux dispositions prises en application de l'article 3 du décret;b) soit orientées vers une installation de regroupement, en vue de leur utilisation, valorisation ou élimination ultérieure;c) soit éliminées en centre d'enfouissement technique. Les matières appartenant à la catégorie A enlevées d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau non-navigable peuvent cependant être gérées conformément au chapitre IV de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer sur les cours d'eau non-navigables.

Les matières appartenant à la catégorie A non obstant des dépassements de normes dus exclusivement au fonds géochimique naturel ne peuvent être valorisées que dans la zone présentant le même fonds géochimique naturel, lorsque la valorisation implique le dépôt sur ou l'incorporation au sol. 2° les matières appartenant à la catégorie B sont : a) soit orientées vers une installation de prétraitement afin d'y être traitées en vue de répondre aux critères leur permettant d'être classées en catégorie A;b) soit orientées vers une installation de regroupement en vue de leur valorisation ou élimination ultérieure;c) soit éliminées en centre d'enfouissement technique pour matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau, tel que visé à l'article 20, § 2, alinéa 3 du décret.3° les déchets exogènes collectés à l'occasion de travaux de dragage ou de curage sont gérés conformément au décret et à ses arrêtés d'exécution. Les déchets résultant de l'entretien des bassins d'orage, à l'exception des déchets exogènes, sont gérés comme les matières visées à l'article 4 § 2. ».

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté sont ajoutés un second et un troisième alinéa libellés comme suit : « Le gestionnaire des cours et plans d'eau et des déchets visés à l'article 4 et à l'article 5, alinéa 1er, 2° peut indistinctement utiliser les installations de regroupement exploitées par le Ministère de la Région wallonne ou le Ministère de l'Equipement et des Transports, moyennant rétribution et conclusion d'une convention qui règle notamment les modalités d'accès à l'installation et les modalités de contrôle de la conformité des matières admissibles.

La rétribution visée à l'alinéa précédent ne peut excéder le coût réel de gestion de l'installation considérée. L'Office peut requérir de l'exploitant toute information ou tout document probant à ce sujet. »

Art. 3.A la suite de l'article 8 du même arrêté est ajouté un second alinéa libellé comme suit : « Le délai pour lequel l'autorisation est accordée ne peut excéder vingt ans, sans préjudice du renouvellement de l'autorisation. »

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Au cas où un centre de regroupement est autorisé à accueillir des matières appartenant à la catégorie A d'une part et des matières appartenant à la catégorie B d'autre part, les zones de stockage de ces deux catégories de matières sont physiquement séparées. »

Art. 7.Les articles 12 à 14 du même arrêté sont remplacés par les dispositions qui suivent : «

Art. 12.Les articles 14 alinéa 2, 14/3, 14/10, 14/11 et 14/12 ne sont pas applicables aux installations de regroupement des matières de la catégorie A. Sur avis conforme de l'Office, l'autorité compétente peut déroger, aux articles 14/2, 14/5 à 14/8, 14/13, 14/15, 14/18 second alinéa et 14/20.

Art. 13.Quatre bornes, positionnées selon les 3 axes de coordonnées Lambert par un géomètre-expert assermenté, dépassant d'au moins 20 centimètres le niveau du sol et d'une section de 15 x 15 cm sont disposées sur le site de façon à permettre un relevé topographique par photogrammétrie aérienne. Ces coordonnées sont traduites en coordonnées latitude-longitude.

Le procès-verbal relatif au positionnement de ces bornes est transmis à l'Office et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

L'exploitant ne peut modifier la position de ces bornes sans en avertir préalablement le fonctionnaire technique et le fonctionnaire chargé de la surveillance par lettre recommandée à la poste.

Art. 14.L'aménagement de l'installation de regroupement et de chacune de ses aires de stockage est réalisé de façon à réduire au maximum le risque de contamination des nappes souterraines captées ou captables.

Le fond et les flancs des aires de stockage sont rendus imperméables à l'aide d'un complexe d'étanchéité complété d'un dispositif assurant un drainage efficace des eaux ayant été en contact avec les matières.

Art. 14/1.Le rejet des percolats et des eaux ayant été en contact avec les matières respecte les normes énoncées dans l'autorisation de rejet.

Au besoin, un traitement de ces eaux est mis en oeuvre.

Art. 14/2.Un système de drains périphériques aménagés progressivement autour de chaque aire de stockage récolte les eaux ruisselant à l'extérieur du centre de regroupement ou des aires de stockage vides de façon à éviter leur contamination au contact des matières. Ce système de récolte ne peut en aucun cas perturber le drainage des parcelles voisines. Il est régulièrement curé et nettoyé de façon à ce que son efficacité ne puisse à aucun moment être compromise. Les eaux ainsi récoltées sont rejetées hors du site.

Art. 14/3.S'il échet, afin de permettre le prélèvement d'échantillons d'eaux souterraines, des puits piézométriques atteignant la nappe souterraine, lorsqu'elle existe, sont aménagés en nombre suffisant autour de l'installation.

Les puits piézométriques sont cadenassés. Les clés sont conservées dans l'installation et tenues à la disposition de l'Office et du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 14/4.Le centre de regroupement n'est accessible qu'aux personnes autorisées. A cet effet, l'accès est rendu difficile à l'incursion humaine sur tout le périmètre et non seulement sur la partie en exploitation. A défaut d'obstacle naturel jugé suffisant par le fonctionnaire technique, le site est entouré d'une clôture d'une hauteur d'au moins 2 mètres surmontée d'un fil de fer barbelé.

Les entrées et sorties du site sont équipées de portes interdisant l'accès pendant les heures de fermeture du centre de regroupement. Ces portes ne sont maintenues ouvertes que durant la présence de l'exploitant ou de son délégué.

Art. 14/5.Les voiries intérieures sont aménagées de manière à ce que les roues des véhicules soient exemptes de boues et de déchets lors de leur sortie de l'installation.

Des panneaux de signalisation sont placés le long des voies de circulation intérieures afin de guider les véhicules entrant dans l'installation vers les zones de déversement, et les véhicules sortant.

Art. 14/6.L'installation de regroupement dispose d'engins adaptés à sa taille.

Le régalage des matières, le recouvrement intermédiaire, les terrassements d'exploitation et l'entretien des fossés éventuels sont assurés par un engin approprié.

Art. 14/7.L'installation de regroupement dispose d'un complexe de service et de contrôle à proximité immédiate de l'entrée de l'installation.

Ce complexe est équipé en eau, électricité et téléphone et comprend au moins un local destiné à abriter un bureau, un réfectoire et des sanitaires avec douche pour le personnel.

Art. 14/8.A proximité de l'entrée, est prévu au moins un pont-bascule étalonné et pourvu d'un système automatique d'enregistrement, ou tout autre dispositif équivalent. Le pont-bascule et l'étalonnage sont contrôlés selon la législation en vigueur. L'agencement des lieux est réalisé de manière à ce que les véhicules entrant et sortant doivent obligatoirement passer sur le pont-bascule ou le dispositif équivalent qui en tient lieu, maintenu en fonctionnement permanent pendant les heures d'ouverture.

Art. 14/9.A l'entrée de l'installation de regroupement est disposé un panneau d'au moins 1 m2 de superficie, sur lequel figurent, de façon claire, visible et permanente, au moins les indications suivantes : 1° la mention "entrée interdite" en lettres majuscules de 10 centimètres de haut;2° l'identification et l'adresse de l'installation;3° l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son délégué;4° l'adresse et le numéro de téléphone du fonctionnaire chargé de la surveillance;5° les heures normales d'ouverture pour l'acceptation des matières;6° la mention précisant le numéro de téléphone du service à appeler en cas d'incendie ou d'accident;7° la mention spécifiant le type de matières admissibles.

Art. 14/10.§ 1er. Avant la mise en activité de l'installation et par la suite deux fois par an, des échantillons d'eau sont prélevés dans les puits piézométriques visés à l'article 15 en présence de l'exploitant par un laboratoire agréé en vertu de l'article 19 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables et en présence du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Les prélèvements d'échantillons sont poursuivis pendant au moins un an après l'évacuation totale des matières. § 2. La prise de tout échantillon est précédée d'un pompage d'un débit suffisant d'une durée d'une heure au moins de la nappe qui permet d'arriver à une stabilisation de la conductivité mesurée. § 3. Les prélèvements sont analysés par le laboratoire agréé visé au § 1er.

Les analyses réalisées par le laboratoire agréé portent sur les paramètres suivants : niveau statique, température in situ, pH in situ, conductivité in situ, COT, As, Cd, Cr, Cu, Co, Hg, Ni, Pb, Zn, F-, CN- et hydrocarbures apolaires. Le laboratoire agréé procède, en outre à une évaluation qualitative des composés organiques présents à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse ou d'un dispositif équivalent. § 4. La technique de prélèvement et d'analyse sont conçues de manière à tenir compte des phénomènes de ségrégation des contaminants dans la nappe. § 5. L'autorisation peut prévoir un mécanisme de réduction progressive des obligations stipulées aux §§ 1er à 3.

Art. 14/11.Une fois l'an à compter de la mise en activité de l'installation, les percolats se trouvant en amont immédiat de la station d'épuration sont analysés par un laboratoire agréé en vertu de l'article 19 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables.

Les analyses réalisées par le laboratoire agréé portent sur les paramètres suivants : température in situ, pH in situ, conductivité in situ, COT, As, Cd, Cr, Cu, Co, Hg, Ni, Pb, Zn, F-, CN- et hydrocarbures apolaires.

Art. 14/12.Les dates et heures de prélèvements sont communiquées au moins cinq jours ouvrables à l'avance par l'exploitant par message télécopié : 1° au fonctionnaire technique;2° au fonctionnaire chargé de la surveillance;3° au fonctionnaire dirigeant la Direction des eaux souterraines de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;4° aux autorités communales sur le territoire desquelles est située l'installation. Les résultats sont communiqués par l'exploitant au personnes visées à l'alinéa 1er, au plus tard quarante jours après les prélèvements Les analyses sont poursuivies jusqu'à la fin de la période suivant la désaffectation du site, pendant laquelle l'exploitant reste tenu d'assurer la surveillance et le contrôle de l'installation. Cette période s'étend sur trois ans au minimum.

Art. 14/13.Pendant les heures de déchargement, deux personnes au moins se trouvent sur le site de l'installation pour assurer les formalités administratives, le contrôle de la conformité des matières, l'orientation des transporteurs et la conduite des engins.

Art. 14/14.L'exploitant tient un registre d'entrée.

Ce registre est constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par le fonctionnaire chargé de la surveillance, par série de 200 pages.

L'exploitant y consigne jour après jour : 1° le nombre de bordereaux de transport, avec l'indication de refus. Les bordereaux constituent des annexes au registre; 2° les relevés effectués par les instruments de mesures imposés dans l'acte d'autorisation;3° la mention de tout événement inhabituel et/ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement. Les protocoles relatifs aux analyses et contrôles prescrits sont annexés au registre.

L'exploitant est tenu de conserver les bordereaux repris en annexe dans son registre pendant les cinq années qui suivent leur rédaction.

Art. 14/15.Sauf le cas de déchargement exceptionnel, tout véhicule amenant des matières dans l'installation de regroupement est muni d'un bordereau de transport.

En cas de déchargement exceptionnel, un bordereau de transport est établi lors de l'entrée de l'installation de regroupement.

Au moment du déchargement, les informations suivantes sont consignées sur le bordereau de transport, par un système informatique : 1° le poids, le volume, la tare et l'origine, et le cas échéant, le numéro du bon de pesage;2° la signature du transporteur et le numéro de sa carte d'identité;3° le nom et la signature de la personne chargée par l'exploitant de vérifier la conformité des matières;4° l'identification de l'exploitant;5° la date et l'heure du déchargement;6° un code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le lieu de déversement;7° le cas échéant, les raisons du refus d'acceptation des matières et la mention "refus". Un exemplaire du bordereau est conservé au bureau de l'installation de regroupement et est annexé au registre visé à l'article 14/14; les autres exemplaires sont remis au transporteur.

Art. 14/16.La durée de stockage des matières dans l'installation de regroupement ne peut excéder trois ans.

Art. 14/17.L'exploitant tient un registre de sortie.

Ce registre est constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par le fonctionnaire chargé de la surveillance, par série de 200 pages.

L'exploitant y consigne jour après jour : 1° le poids et le volume des matières évacuées;2° la provenance initiale des matières;3° la destination finale de celles-ci.

Art. 14/18.Les matières ne peuvent présenter un taux de siccité inférieur à 10 %.

Elles sont déchargées sur les aires de stockage et régalées dans les plus brefs délais.

Art. 14/19.Lorsque les matières dégagent des odeurs incommodantes, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut imposer : 1° le recouvrement des matières par une couche de couverture intermédiaire ou par des produits spécialisés.2° la mise en place d'un dispositif d'abattement ou d'absorption des odeurs à l'aide de produits et de techniques dont l'innocuité et l'efficacité doivent être prouvées par l'exploitant. Les affaissements, crevasses, failles ou endroits où les déchets apparaissent dans une éventuelle couche de couverture intermédiaire sont comblés dès constatation.

Art. 14/20.Dans les soixante jours de la notification de l'autorisation, l'exploitant transmet en trois exemplaires à l'Office, un plan d'exploitation conforme aux dispositions de l'acte d'autorisation.

Ce plan de travail comprend au moins : 1° l'ordre de remplissage et d'évacuation des matières de chaque aire de stockage dans le temps et l'espace;2° l'épaisseur de la couche de matières avant l'évacuation de ceux-ci;3° le plan de gestion des eaux comportant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en la matière. Après avoir été visé par l'Office dans un délai de trente jours, le plan d'exploitation est retourné à l'exploitant. L'exploitant est tenu de s'y conformer et le tient à jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux de remplissage et d'évacuation des matières des aires de stockage.

Le plan est disponible en permanence dans l'installation et est accessible au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 14/21.Dans les trois mois qui précèdent la fin définitive de l'exploitation de l'installation de regroupement, l'exploitant soumet à l'Office, en quatre exemplaires, un projet de réaménagement global du site, en ce compris le réaménagement végétal.

L'administration apporte les modifications qu'elle estime nécessaires au projet et l'approuve dans les nonante jours de sa réception.

Elle prescrit le délai endéans lequel les travaux de remise en état devront être exécutés. »

Art. 8.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La demande d'autorisation contient les indications et documents suivants : 1° l'objet précis de la demande, en ce compris la description des matières concernées et les capacités nominales du centre de regroupement;2° l'identité, le domicile, le siège social et administratif du demandeur;3° les documents probants quant à la nature des droits du demandeur sur le terrain, les immeubles et l'équipement;4° la description du site pour lequel l'autorisation est demandée, comprenant : - la ou les catégories de matières auquel le site est destiné; - une description technique et un relevé des procédés à mettre en oeuvre; - une étude circonstanciée permettant de déterminer tout risque de contamination du sol et des eaux de surface et souterraines; - les quantités approximatives et les conditions de stockage des matières à réutiliser; - un diagramme du flux de matières mentionnant notamment la provenance prévisible des matières regroupées; - un plan de situation de l'installation à l'échelle 1/10 000; - un extrait de la matrice cadastrale des parcelles ou parties de parcelles comprises dans un rayon de 100 mètres autour des parcelles sur lesquelles le centre est situé; - un plan dressé à l'échelle 1/200 au moins indiquant la disposition des unités de l'installation; - les profils en travers; 5° les mesures en vue d'atténuer les inconvénients que pourrait engendrer l'installation pour le voisinage en matière de rejets atmosphériques, de rejets dans les eaux, de bruit, de vibrations et de circulation routière;6° les dispositions pour l'évacuation régulière des matières vers les installations de valorisation ou d'élimination;7° les dispositions en matière de sécurité comprenant les mesures à prendre pour que la valorisation des matières soit assurée lorsque l'installation est hors service;8° le délai prévu pour la mise en activité;9° l'identité et les qualifications des personnes que le demandeur désigne pour assurer le respect des législations relatives à l'environnement et des conditions d'exploiter prévues par l'autorisation;10° le régime horaire de fonctionnement de l'installation;11° les itinéraires habituels d'acheminement des matières vers l'installation et à la sortie de celle-ci;12° la copie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile relative à l'installation, sauf lorsque la demande émane du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ou du Ministère de la Région wallonne;13° les dérogations sollicitées sur base de l'article 14 alinéa 2, ainsi que la justification de leur demande;14° un inventaire du dossier.»

Art. 9.Dans les articles 6, 8, 17 et 23 du même arrêté, le mot "centre" est remplacé par le mot installation ».

Art. 10.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté ainsi que dans les articles 18, 19 §1er alinéa premier, 20, 21, 22 et 24, le mot « décharge » est remplacé par les mots « centre d'enfouissement technique ».

Art. 11.L'article 25 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.A l'article 26 du même arrêté, les mots " et d'agrément " et " du 5 juillet 1985 relatif aux déchets" sont supprimés.

Art. 13.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les sites affectés à la gestion des matières issues des cours d'eau navigables du fait de travaux de dragage ou de curage avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer à être exploités en tant qu'installations de regroupement, pour autant que l'exploitant introduise auprès de la Députation permanente une demande de régularisation dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Outre les documents et indications pertinents requis en vertu de l'article 16, la demande contient selon le cas : 1° la durée résiduelle de l'exploitation en projet;2° les mesures préconisées pour la remise en état du site et, d'une façon générale, toutes les mesures propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux ainsi que sur l'environnement et la santé de l'homme;3° les dérogations sollicitées en vertu de l'article 14 aux conditions d'exploitation qui seraient irréalisables au regard des caractéristiques particulières du site. Le fonctionnaire technique vérifie si la demande est complète et notifie sa décision quant à la recevabilité du dossier.

Sur base d'un rapport du fonctionnaire technique et dans les cent quatre-vingt cinq jours de la notification de la décision visée à l'alinéa précédent déclarant la demande recevable, la Députation permanente statue et fixe le délai dans lequel il devra être satisfait aux obligations prescrites. Ce délai ne peut dépasser deux ans à dater de la décision. »

Art. 14.L'annexe du même arrêté est remplacée par les dispositions qui suivent : « ANNEXE 1 Normes d'échantillonnage et d'analyse et procédures de classification des matières enlevées du lit, des berges et ouvrages annexes des cours d'eau et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage. 1. Principes généraux Pour classer les matières parmi les catégories A et B, la procédure et les paramètres prévus dans la présente annexe sont utilisés. Lorsque les caractéristiques des matières d'une zone où des travaux doivent être effectués ont déjà été déterminées lors de travaux antérieurs conformément à la présente annexe, le fonctionnaire technique peut autoriser une procédure d'échantillonnage simplifiée. 2. Prélèvement des échantillons 2.1. Nombre d'échantillons représentatifs Le nombre minimal d'échantillons représentatifs à prélever est fixé en fonction du volume de matière à extraire par curage ou par dragage, suivant le tableau 1 ci-après : Tableau 1 : Nombre minimal d'échantillons représentatifs à prélever selon le volume à extraire Pour la consultation du tableau, voir image Les zones de prélèvement sont définies pour tenir compte de l'étendue et de l'épaisseur de la couche de matière à extraire du plan d'eau ou du tronçon de cours d'eau. Pour assurer une bonne représentativité de l'échantillonnage, il y a lieu d'intégrer lors de la définition de la zone et des points de prélèvement correspondants, des éléments tels que : - l'existence de zones de captage; - les conditions locales d'écoulement; - les apports diffus ou concentrés, directs ou indirects provoqués par les eaux de ruissellement ou les effluents quelle qu'en soit la nature ou l'origine; - toutes les informations recueillies lors de caractérisations antérieures. 2.2. Prélèvement de l'échantillon L'échantillon représentatif d'une zone de prélèvements est le résultat du mélange pondéré de minimum 4 prélèvements individuels réalisés sur toute l'épaisseur des matières à évacuer et répartis judicieusement dans la zone.

Chaque prélèvement individuel est répertorié et fait l'objet d'une description macroscopique indiquant notamment : - la couleur, l'odeur (sulfure d'hydrogène, hydrocarbures,...); - la texture et la consistance de la matière; - l'homogénéité ou la stratification du sédiment; - la présence d'éléments grossiers (blocs, graviers,...); - la présence de composants caractéristiques : organismes vivants, végétaux frais ou en décomposition, coquillages, débris divers,...

Le rapport renseignera également la situation, la profondeur et l'épaisseur de chaque prélèvement individuel.

Le volume final de l'échantillon représentatif sera fonction de la granulométrie du matériau. Il devra contenir au minimum 15 dm3 de matières fines (dimension des grains inférieurs à 2 mm).

Lorsque les caractéristiques du sédiment le permettent, les prélèvements s'effectuent à l'aide d'échantillonneurs à pénétration verticale en respectant les recommandations de la norme ISO-4364 (1977) relative à l'échantillonnage des matériaux du lit. En présence de sédiments cohésifs ou de matières grossières (graviers, cailloux ou blocs), l'usage d'un appareil de carottage ou d'une benne preneuse est souhaitable; de même en zone émergée l'usage d'une tarière est autorisé.

Si la prise d'échantillon est perturbée par la présence de matériaux grossiers (roches, blocs, graviers,...), des dispositions seront prises en accord avec le fonctionnaire technique pour effectuer un échantillonnage assurant le prélèvement de la fraction fine. 2.3. Transport et conservation Les récipients destinés au stockage des échantillons doivent présenter une ouverture largement dimensionnées et permettre une manipulation aisée. En aucune manière, les différents composants du mélange ne peuvent être altérés par la nature du récipient.

Le récipient doit être fermé hermétiquement et conservé à l'abri de la lumière, dans un endroit frais (idéalement 2 à 4 °C). L'analyse doit obligatoirement commencer dans les plus brefs délais après le prélèvement. 3. Traitement de l'échantillon brut Dès la réception au laboratoire, l'échantillon prélevé sera pesé, homogénéisé et séparé en deux fractions identiques, représentatives et suffisantes aux déterminations analytiques ultérieures. L'un des aliquotes sera destiné aux analyses nécessitant l'utilisation d'un matériau brut non séché. L'autre sera pesé puis déposé dans un récipient adéquat, hors d'atteinte des vapeurs ou poussières du laboratoire et, séché en étuve ventilée réglée à une température de 60°C maximum jusqu'à masse constante.

Chaque aliquote sera conservé en évitant soigneusement toute altération susceptible de nuire aux déterminations analytiques ultérieures.

Un échantillon témoin du matériau séché sera conservé pendant une période minimale de 6 mois.

En tout état de cause, les échantillons soumis aux analyses doivent être représentatifs du déchet dans la filière de gestion. 4. Procédure de contrôle : préparation et analyses 4.1. Préparation Un aliquote de la matière sèche sera désagrégé dans un mortier en porcelaine tout en conservant les éléments grossiers (graviers, cailloux, concrétions, débris organiques,...). Le produit ainsi obtenu sera passé au tamis de 2 mm. Seule la fraction passante sera analysée.

Certaines analyses chimiques exigent un matériau plus finement broyé passant au tamis de 0,5 mm; on utilisera dès lors un broyeur approprié. 4.2. Analyse Le laboratoire détermine ensuite sur les fractions appropriées les paramètres et dosages suivants : a) la matière sèche à 105 °C +/- 2 °C, la teneur en matières organiques, le pH et la conductivité électrique de la solution aqueuse 1/10 à 20 °C, la teneur en matières insolubles dans les acides, le refus au tamis de 2 mm;b) éléments et composés inorganiques : As, Cr, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, F-, CN- totaux. c) composés organiques : hydrocarbures aliphatiques (C10 B C40), hydrocarbures aromatiques monocycliques, solvants halogénés, hydrocarbures aromatiques polycycliques (P.A.H.'s de Borneff), polychlorobiphényles (PCB's de Ballschmieter) et pesticides organochlorés.

Le dosage de ces composés organiques n'est exécuté que si leur présence est mise en évidence par un balayage en chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse (GC/MS).

Une détermination complémentaire d'éléments ou de composés inorganiques ou de composés organiques, peut être demandée par le fonctionnaire technique en fonction soit de conditions locales particulières, soit de leur présence signalée dans la colonne d'eau. 4.3. Interprétation La classification des matières à extraire est établie de la manière suivante. 1° Lorsque les travaux visent à extraire moins de 25.000 m3 de matières a) les matières à extraire sont considérées comme appartenant à la catégorie A lorsqu'il n'y a dépassement des normes fixées aux tableaux 2 et 3 pour aucun des éléments ou composés repris dans ces tableaux. Tableau 2 : Teneurs maximales admissibles en éléments et composés inorganiques (en mg par kg de matières sèches) Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 3 : Teneurs maximales admissibles pour les composés organiques (en mg par kg de matières sèches) Pour la consultation du tableau, voir image (1) Benzène, toluène, éthylbenzène, m-xylène, p-xylène, o-xylène, styrène (2) Chlorure de méthylène, trans-1,2-dichloroéthylène, 1,1-dichloroéthane, cis-1,2-dichloroéthylène, chloroforme, 1,1,1-trichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, térachlorure de carbone, 1,2-dichloropropane, trichloroéthylène, bromodichlorométhane, cis-1,3 dichloropropylène, trans-1,3-dichloropropylène, 1,1,2-trichloroéthane, dibromochlorométhane,tétrachloroéthylène, chlorobenzène, bromoforme (3) Par P.A.H.'s on entend la recherche des composés suivants : acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, benzo (a) anthracène, dibenzo (a, h) anthracène, chrysène, fluoranthène (*), benzo (b) fluoranthène (*), benzo (k) fluoranthène (*), fluorène, naphtalène, phénanthrène, pyrène, benzo (a) pyrène (*), indéno 1, 2, 3 (c, d) pyrène (*) et benzo (g, h, i) pérylène (*).

La décision porte sur la somme des 6 composés de Borneff (*). (4) Par P.C.B.'s on entend la somme des P.C.B. 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180. (5) Par pesticides organochlorés on entend la somme des H.C.B., c'est-à-dire hexachlorobenzène, aldrine, dieldrine, endrine, isodrine, lindane, heptachlorépoxyde, 4,4 DDE, 2,4 DDT et 4,4 DDT. b) lorsqu'au moins un des éléments ou composés dépasse la teneur fixée aux tableaux 4 et 5, les matières appartiennent à la catégorie B. Tableau 4. Teneurs de sécurité pour les éléments et composés inorganiques (en mg/kg de matière sèche) Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 5. Teneurs de sécurité pour les composés organiques (en mg/kg de matières sèches) Pour la consultation du tableau, voir image c) Lorsqu'au moins un des éléments ou composés dépasse la teneur fixée aux tableaux 2 et 3, mais présente une concentration inférieure à la teneur de sécurité définie aux tableaux 4 et 5, un test d'élution est entrepris sur un aliquote de chacun des échantillons représentatifs issus du plan d'eau ou du tronçon de cours d'eau sur lequel les travaux sont projetés. Test d'élution Le test d'élution a pour but de fournir une information qualitative sur la composition des eaux d'infiltration et la nature des substances potentiellement dangereuses en mouvement.

Le laboratoire exécute le test d'élution selon la méthode DIN 38414-S4 complétée ou simplifiée par l'Office wallon des Déchets à l'annexe III de la circulaire administrative du 23.12.1992 et telle que décrite dans le cas des échantillons solides ou pâteux.

Trois élutions successives seront menées sur le même aliquote et, sauf pour le pH et la conductivité, on additionnera les résultats observés au terme de chaque élution.

Les éluats feront systématiquement l'objet des analyses suivantes : a) caractéristiques générales : pH, conductivité;b) éléments et composés inorganiques : As, Cd, Cr, Cu, Co, Hg, Ni, Pb, Zn, F-, CN-. Seuls les composés organiques dont la teneur maximale définie au tableau 3 a été franchie lors de l'analyse préliminaire de chaque échantillon représentatif feront l'objet d'une détermination analytique sur les éluats.

La concentration massique des substances lixiviées rapportée au kilogramme de matière sèche présente dans l'échantillon, sert de base à une nouvelle classification des matières.

Dans le cas des métaux lourds, il y a lieu également d'indiquer le degré de lixiviation, c'est-à-dire le rapport en % de la partie lixiviée d'une substance à la teneur globale de cette substance dans l'échantillon sec.

Les concentrations massiques maximales admissibles sont reprises au tableau 6.

Tableau 6 : concentrations massiques maximales admissibles dans les sédiments en mg par kg de matières sèches (*) Pour la consultation du tableau, voir image (*) Ces concentrations sont calculées à partir des concentrations mesurées en mg/l dans les trois éluats successifs. (**) Limite de quantification avec la méthode analytique reprise au tableau 7 Lorsque, pour chacun des aliquotes issus des échantillons représentatifs, la concentration massique de chaque élément ou composé est inférieure à la concentration massique maximale admissible définie au tableau 6, l'ensemble des matières à extraitre du plan d'eau ou du tronçon de cours d'eau sur lequel les travaux sont projetés appartient à la catégorie A. Si par contre, pour un ou plusieurs échantillons représentatifs, au moins un élément ou composé dépasse la concentration massique maximale admissible, les matières à extraire de la ou des zones de prélèvement correspondantes appartiennent à la catégorie B. Toutefois, les matières à extraire des zones de prélèvement dont les échantillons représentatifs satisfont aux normes fixées au tableau 6 peuvent être gérées comme des matières appartenant à la catégorie A, moyennant séparation mécanique. 2° Lorsque les travaux visent à extraire plus de 25.000 m3 de matières a) Lorsque chacun des échantillons représentatifs satisfait aux critères fixés par les tableaux 2 et 3, l'ensemble des matières à extraire du plan d'eau ou du tronçon de cours d'eau sur lequel les travaux sont projetés appartient à la catégorie A.b) Lorsqu'un ou plusieurs échantillons représentatifs présentent pour au moins l'un des éléments ou composés un dépassement des teneurs fixées aux tableaux 2 et 3 mais que les concentrations restent inférieures aux teneurs de sécurité fixées par les tableaux 4 et 5, on calcule sur l'ensemble des échantillons représentatifs la moyenne arithmétique de la teneur de chacun de ces éléments ou composés et leur écart-type par rapport à la moyenne. b.1) Si la somme de la moyenne et de l'écart-type de la teneur de ces éléments ou composés est inférieure à la teneur fixée aux tableaux 2 et 3, l'ensemble des matières à extraire appartient à la catégorie A. b.2) Si la somme de la moyenne et de l'écart-type de la teneur de ces éléments ou composés est supérieure à la teneur fixée aux tableaux 4 et 5, l'ensemble des matières à extraire appartient à la catégorie B. b.3) Si cette somme est supérieure à la teneur fixée aux tableaux 2 et 3 tout en restant inférieure à la teneur de sécurité fixée aux tableaux 4 et 5, on effectue, sur un aliquote issu du ou des échantillons représentatifs qui présentaient un ou plusieurs dépassements des teneurs fixées aux tableaux 2 et 3, un test d'élution suivant les prescritions du point 1° ci-avant. La concentration massique des éléments ou composés visés au point b) est déterminée à partir des éluats. c.1) Si pour chacun des aliquotes la concentration massique de ces éléments ou composés est inférieure à la concentration massique maximale admissible fixée au tableau 6, l'ensemble des matières à extraire appartient à la catégorie A. c.2) Dans le cas contraire, on effectue le test d'élution sur l'ensemble des échantillons représentatifs et on calcule, sur l'ensemble des aliquotes, la moyenne arithmétique de la concentration massique des éléments ou composés qui présentaient un dépassement de la concentration massique maximale admissible, et leur écart-type par rapport à cette moyenne. Lorsque la somme de la moyenne et de l'écart-type de la concentration massique de chacun de ces éléments ou composés reste inférieure à la concentration massique maximale admissible fixée au tableau 6, l'ensemble des matières appartient à la catégorie A. Dans le cas contraire, l'ensemble des matières à extraire appartient à la catégorie B. Toutefois, les matières correspondant aux zones de prélèvement dont sont issues les aliquotes qui ont satisfait aux normes fixées au tableau 6 peuvent être seules gérées comme des matières appartenant à la catégorie a, moyennant séparation mécanique. 5. Méthodes analytiques Tableau 7 : Méthodes analytiques recommandées Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE 2 Sont à prendre en compte pour l'application de l'article 4, § 2, al. 1., les déversements d'eaux usées en provenance des secteurs ci-après : 1. Secteurs visés par les arrêtés royaux ci-après, déterminant les conditions sectorielles de déversement d'eaux usées dans les eaux de surface et dans les égouts publics, Pour la consultation du tableau, voir image 2.Secteurs industriels dont les eaux usées contiennent les substances dangereuses suivantes au sens de la directive 76/464/CEE et de la directive 86/280/CEE et ses modifications successives, tels que visés ans les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 : - DDT, pentachlorophénol, aldrine, dieldrine, endrine et isodrine - térachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloréthylène, perchloréthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène Le gestionnaire peut obtenir les informations relatives aux autorisations de déversements en provenance des secteurs visés par la présente annexe auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, Division de l'Eau, Direction des Eaux de surface. »

Art. 15.A l'article 7 alinéa 3, 2° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne, les mots « et des installations de regroupement des matières enlevées du lit, des berges et des ouvrages annexes des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage » sont insérés entre le mot « contrôlées » et les mots « en vertu ».

Art. 16.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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