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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 janvier 2013
publié le 30 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Le Rond Buisson - Duret » à Membach

source
service public de wallonie
numac
2013027029
pub.
30/01/2013
prom.
10/01/2013
ELI
eli/arrete/2013/01/10/2013027029/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

10 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Le Rond Buisson - Duret » à Membach (Baelen)


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 25 octobre 2011;

Vu l'avis favorable du collège provincial de la province de Liège, donné le 5 juillet 2012;

Vu l'avis favorable du Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel, donné le 21 août 2012;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Rond Buisson - Duret » à Membach (Baelen) établi par le Ministre de la Nature;

Considérant l'intérêt majeur du site qui, au sein de ses tourbières et landes humides, abrite plusieurs habitats d'intérêt communautaire et de nombreuses espèces animales et végétales typiques de ces milieux;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un monitoring scientifique est nécessaire; que le monitoring scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;

Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;

Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;

Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;

Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;

Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;

Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;

Sur la proposition du Ministre de la Nature, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Le Rond Buisson - Duret » les 326 ha 33 a 50 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Lieu-dit

N° parcelle

Surface (ha)

Baelen

2 (Membach)

B, feuille 10

Waronneux

172 c (pie)

11,1600

Baelen

2 (Membach)

B, feuille 10

La Genette

172 d (pie)

75,9700

Baelen

2 (Membach)

B, feuille 10

Le Duret

173 g2

13,4850

Baelen

2 (Membach)

B, feuille 10

Hasselbusch

175 c (pie)

3,1100

Baelen

2 (Membach)

B, feuille 10

Le Duret

175 d (pie)

46,2800

Baelen

2 (Membach)

B, feuille 9

Porfays

173 v (pie)

76,1000

Baelen

2 (Membach)

B, feuille 9

Haute Fange

173 w

64,0000

Baelen

2 (Membach)

B, feuille 9

Porfays

173 a2 (pie)

1,3700

Baelen

2 (Membach)

B, feuille 9

Haute Fange

173 x

33,4700

Baelen

2 (Membach)

B, feuille 9

Geitzbosch

178 k (pie)

1,3900

Total :

326,3350


La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe 1re du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion et d'aménagement de la réserve.

Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 6.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 janvier 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2013

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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