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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 janvier 2013
publié le 31 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée de « Vis Prés » à Gedinne

source
service public de wallonie
numac
2013027021
pub.
31/01/2013
prom.
10/01/2013
ELI
eli/arrete/2013/01/10/2013027021/moniteur
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10 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée de « Vis Prés » à Gedinne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, remis le 12 juillet 2011;

Vu l'avis favorable du collège provincial de Namur, remis le 10 mai 2012;

Considérant la demande d'agrément déposée par l'ASBL Réserves naturelles RNOB pour le site de « Vis Prés » à Gedinne;

Considérant l'intérêt biologique avéré du site;

Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;

Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;

Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la Bernache du Canada;

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;

Sur la proposition du Ministre de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de « Vis Prés », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Parcelle

Surface

Gedinne

Bourseigne-Neuve

C

234A

0,5560

Gedinne

Bourseigne-Neuve

C

236A

0,6070

Gedinne

Bourseigne-Neuve

C

236B

0,3740

Gedinne

Bourseigne-Neuve

C

236C

0,3790

Gedinne

Bourseigne-Neuve

C

237

0,1810

Gedinne

Bourseigne-Neuve

C

238

0,4050

Gedinne

Bourseigne-Neuve

C

239

0,3450

Gedinne

Bourseigne-Neuve

C

240

0,3250

Gedinne

Bourseigne-Neuve

C

245

0,3700

Gedinne

Bourseigne-Neuve

C

246B

0,3330

Gedinne

Bourseigne-Neuve

C

247A

0,1440

Gedinne

Bourseigne-Neuve

C

249A

0,4350

Gedinne

Bourseigne-Neuve

C

250A

0,4310

Gedinne

Rienne

A

353B

0,0560

Gedinne

Rienne

A

354

0,0720

Gedinne

Rienne

A

535C

0,7480

Gedinne

Rienne

A

536B

0,1600

Gedinne

Rienne

A

547B

0,3000

Gedinne

Rienne

A

551A

0,4250

Gedinne

Rienne

A

552

0,2250

Gedinne

Rienne

A

553

0,2090

Gedinne

Rienne

A

556A

0,8440

Gedinne

Rienne

A

560A

0,4000

Gedinne

Rienne

A

561D

0,6620

Gedinne

Rienne

A

562E

0,3190

Gedinne

Rienne

A

562F

0,6620

Gedinne

Rienne

A

563B

0,2225

Gedinne

Rienne

A

564A

0,2810

Gedinne

Willerzie

A

480D

0,4300

Gedinne

Willerzie

A

481C

0,1120

Gedinne

Willerzie

A

481D

0,1130

Gedinne

Willerzie

A

482A

0,1970

Gedinne

Willerzie

A

486C

0,1450

Gedinne

Willerzie

A

510E

0,1780

Gedinne

Willerzie

A

520B

1,6100

Gedinne

Willerzie

A

521A

0,0433

Gedinne

Willerzie

A

523A

0,0220

Gedinne

Willerzie

A

529

0,2380

13,5588


dont l'ASBL Réserves naturelles - RNOB est propriétaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe.

Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « Vis Prés » est le chef de cantonnement en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;2° placer des clôtures pour le bétail;3° faire pâturer des animaux domestiques;4° placer des panneaux didactiques;5° creuser des mares;6° brûler des débris végétaux;7° extraire ou remuer des pierres;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la Bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 3.

Art. 4.Les délégations prévues à l'article 3 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.

Art. 5.L'agrément est accordé jusqu'au 31 décembre 2042.

Art. 6.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 janvier 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2013

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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